CL 115/6




Conseil



Cent quinzième session

Rome, 23 - 28 novembre 1998

DATE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL



1. La nomination et le mandat du Directeur général sont définis au paragraphe 1 de l’Article II de l’Acte constitutif de la FAO, comme suit:

"1. L’Organisation a un Directeur général nommé par la Conférence pour un mandat de six ans. Il est rééligible."

2. La Conférence, lors de sa vingt-septième session, a élu M. Jacques Diouf au poste de Directeur général, en vertu de l’Article VII de l’Acte constitutif et a adopté la Résolution 19/93 dans laquelle elle déclare que M. Diouf "est nommé Directeur général pour une période de six années, à partir du 1er janvier 1994, son mandat venant à expiration le 31 décembre 1999".

3. La procédure relative à la présentation des candidatures au poste de Directeur général est exposée à l’Article XXXVI.1(a) du Règlement général de l’Organisation (RGO), qui stipule notamment ce qui suit:

"1. En application des dispositions du paragraphe 1 de l’Article VII de l’Acte constitutif, le Directeur général de l’Organisation est nommé dans les conditions suivantes:

a) Lorsque le mandat du Directeur général arrive à son terme, la question de la nomination de son successeur est inscrite à l’ordre du jour de la session ordinaire de la Conférence qui précède immédiatement la date d’expiration du mandat; lorsque, pour d’autres raisons, le poste de Directeur général est vacant, ou lorsqu’un avis a été notifié d’une vacance prochaine de ce poste, la nomination d’un nouveau Directeur général figure à l ‘ordre du jour de la première session de la Conférence tenue 90 jours au moins après la vacance ou l’avis de vacance. Les propositions de candidature faites dans les formes requises par les dispositions du paragraphe 5 de l’Article XII du présent règlement sont communiquées au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil dans les délais fixés par le Conseil. Le Secrétaire général fait part de ces propositions de candidature à tous les Etats Membres et Membres associés, dans des délais également fixés par le Conseil, étant entendu que dans le cas d’une élection devant avoir lieu lors d’une session ordinaire de la Conférence, le délai ainsi fixé par le Conseil est d’au moins 30 jours avant la session du Conseil prévu à l’Article XXV-2(c) du présent règlement...".

4. Conformément aux dispositions du paragraphe cité ci-dessus, le Conseil est invité à fixer deux dates, à savoir: la date limite de communication des propositions de candidature au Secrétaire général et la date à laquelle celui-ci doit avoir fait part aux Etats Membres des propositions de candidature reçues. Etant donné qu’il faut faire part des propositions de candidature dans un délai "d’au moins 30 jours avant la session du Conseil prévue à l’Article XXV-2(c) du présent règlement" [ La session d’été tenue les années de Conférence.] , les délais dans lesquels il faudra respectivement communiquer les présentations de candidature au Secrétaire général et en faire part aux Etats Membres devront être fixés par le Conseil lors de sa prochaine session.

5. Pour fixer les dates en question, le Conseil voudra sans doute garder présent à l’esprit qu’en 1999 la session d’été susmentionnée doit avoir lieu du 14 au 19 juin, que l’acheminement du courrier en direction et en provenance des pays peut prendre une semaine ou même davantage et que deux semaines au moins devraient être accordées au Secrétaire général pour la préparation, la traduction, la reproduction et l’envoi des lettres circulaires aux Etats Membres.

6. Dans ces conditions, peut-être le Conseil jugera-t-il souhaitable de fixer au 8 avril 1999 à 12 heures la date limite de réception des présentations de candidature par le Secrétaire général et au 29 avril 1999 la date limite avant laquelle le Secrétaire général devra avoir fait part des présentations de candidature à tous les Etats Membres. Ce calendrier correspondrait à celui établi par le Conseil pour les présentations de candidature en 1993.