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ANNEXE A
RAPPORT REVISE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE REGLEMENT INTERIEUR ET LES QUESTIONS CONNEXES

ALINORM 64/LIM.9/REV.1
7 octobre 1964

1. Le Groupe de travail s'est réuni du ler au 3 octobre 1964 sous la présidence de M.J.H.V. Davies (Royaume-Uni). Les autres membres du Groupe étaient :

M. N. Koenig (Etats-Unis d'Amérique)
M.I.H. Smith (Australie)
Dr Y.K. Subrahmanyam (Inde)
M.G. Weill (France)

Le Groupe de travail a bénéficié de l'assistance de M. J.V.A. Nehemiah (FAO), ainsi que de Mlle M.-L. Barblé (OMS) et de M. J.P. Dobbert (FAO), conseillers juridiques.

MANDAT

2. Le Groupe de travail était chargé d'examiner, à la lumière des décisions prises par la Commission à sa deuxième session, un extrait du rapport du Comité FAO des Questions constitutionnelles et juridiques sur le Règlement intérieur de la Commission (ALINORM 64/28) *, un Guide pour la Préparation de normes pour le Codex (ALINORM 63/9) * et l'Annexe I du rapport sur une Réunion de Pays de la Région européenne convoquée par le Coordonnateurpour l'Europe (ALINORM 64/LIM/EURO.2) *; il devait aussi présenter toutes recommandations utiles sur des amendements ou des adjonctions au Règlement intérieur et sur d'autres questions.

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR

3. Le Groupe de travail a examiné les observations - exposées dans le document ALINORM 64/28 - sur l'actuel Règlement intérieur provisoire. Les amendements qu'il recommande sont reproduits à l'Annexe I du présent rapport.

* Voir l'Annexe III du présent rapport

Article IV.6

4. Le Groupe de travail estime que, dans l'état actuel du développement de la Commission, on peut très vraisemblablement s'attendre à un fort accroissement de l'effectif des membres sans qu'il y ait, pour le moment, augmentation correspondante du nombre des membres qui assistent aux sessions de la Commission. Tout en reconnaissant le danger qu'avec le Règlement intérieur actuel un petit nombre de membres puissent s'occuper et décider de questions importantes, il pense qu'exiger un quorum de la moitié du nombre total des membres risque d'entraver sérieusement le travail de la Commission. Le Groupe de travail recommande donc que le quorum soit constitué par une majorité qui ne devra être ni inférieure à 20 pour cent du nombre total des membres, ni inférieure à 25 membres, en retenant celui des, deux chiffres qui est le plus élevé. Cette proposition permettra de ne procéder que si un nombre raisonnable de membres sont présents et, en même temps, assurera automatiquement l'augmentation du quorum à mesure que l'effectif des membres s'accroîtra. Il est entendu que cette disposition sera réexaminée au fur et à mesure que le nombre des membres de la Commission augmentera.

5. Considérant la recommandation suivant laquelle le vote sur des questions relatives à la modification et à l'adoption de projets de normes pour des régions ou des groupes de pays sera, en vertu des dispositions de l'article VI.3, restreint aux membres de la région ou du groupe de pays considéré, présents à la session de la Commission, le Groupe de travail estime nécessaire que le quorum applicable aux votes sur de telles questions soit assorti d'une clause relative au nombre minimum de membres appartenant à la region ou au groupe de pays considéré. Le Groupe de travail recommande donc d'introduire une disposition additionnelle stipulant que le quorum doit inclure un tiers au moins de membres de cette catégorie.

6. Le Groupe de travail recommande de maintenir, dans l'amendement ou l'addition au Règlement intérieur, la disposition en vertu de laquelle une majorité de membres de la Commission forment le quorum aux fins d'application de l'actuel Article XII.1, et d'appliquer le même quorum lorsqu'il s'agit de faire des recommandations visant des amendements aux Statuts de la Commission.

Article VI.3

7. Le Groupe de travail recommande une nouvelle rédaction de l'article afin de bien précider :

  1. que la demande d'élaboration d'une norme peut être présentée par écrit par la majorité des membres d'une région ou d'un groupe désigné de pays, même si tous les Membres qui composent cette majorité n'assistent pas à la session pertinente de la Commission;

  2. que lors du vote sur l'élaboration, l'amendement ou l'adoption d'un projet de norme destiné à une région ou à un groupe de pays, seuls los Membres appartenant à cette région ou à ce groupe de pays peuvent prendre part au scrutin;

  3. que l'élaboration ou l'adoption d'une telle norme ne fait pas obstacle à l'élaboration ou à l'adoption d'une norme correspondante ayant un champ d'application territoriale différent.

Article VI.5

8. Le Groupe de travail estime que le Comité FAO des Questions constitutionnelles et juridiques s'est trompé en pensant que la référence au paragraphe 3 était erronée. Cependant, les précisions qui ont été apportées au sujet de la procédure de vote indiquée au paragraphe 3 rendent maintenant superflue cette référence; aussi le Groupe de travail recommande-t-il de la supprimer.

Article VII.3

9. Le Groupe de travail estime que la référence à l'Article IX est superflue et qu'elle devrait donc être supprimée, conformément à l'avis du Comité FAO des Questions constitutionnelles et juridiques.

Article IX.1

10. Considérant les observations du Comité FAO des Questions constitutionnelles et juridiques et la décision de principe prise par la Commission au sujet du document ALINORM 64 LIM/EURO.2, le Groupe de travail est d'avis qu'il serait nécessaire de réviser l'Article IX.lb).2) pour tenir compte des fonctions de coordination des Groupes consultatifs et de celles qu'il est proposé de leur confier pour amender des projets de normes. En raison de ces modifications, le Groupe de travail estime que l'expression “comités de coordination” exprimerait, d'une manière plus adéquate que l'expression “groupes consultatifs”, les fonctions qu'il est proposé d'attribuer à ces organes subsidiaires. En même temps, il lui semble souhaitable de ne pas définir de façon trop restrictive, dans le Réglement intérieur, les fonctions de ces organes, car il pourrait être ultérieurement nécessaire de leur donner d'autres attributions, éventuellement fort différentes de celles qui sont actuellement envisagées. Le Groupe de travail recommande d'accepter la nouvelle rédaotion reproduite à l'Annexe I.

11. Le Groupe de travail appelle l'attention de la Commission sur l'opportunité de modifier le titre et le mandat du Groupe consultatif pour l'Europe - le seul créé par la Commission (voir paragraphe 5 du Rapport de la première session de la Commission, ALINORM 63/12) -à la lumière du projet de texte révisé de ce paragraphe du Réglement intérieur, ainsi que des autres recommandations formulées dans le présent rapport.

Article X, 4 et 5 (numérotation actuelle)

12. Le Groupe de travail recommande d'accepter les propositions du Comité FAO des Questions constitutionnelles et juridiques.

Article XI, 1 (numérotation actuelle)

13. Le Groupe de travail recommande d'accepter les propositions du Comité FAO des Questions constitutionnelles et juridiques.

Article XI, 3 (numérotation actuelle)

14. Le Groupe de travail recommande de remplacer dans ce paragraphe “Article IX 1 b).1)” par “Article IX 1 b)”. Cet amendement aura pour effet de permettre aux comités de coordination d'utiliser, s'ils le désirent, l'une seulement des langues de travail de la Commission. Le Comité pense qu'insister sur l'établissement de traductions dans les trois langues de travail de la Commission pourrait sérieusement entraver l'activité des comités de coordination en particulier dans les régions où la plupart des membres sont des pays en voie de développement.

Article XII, 1 (numérotation actuelle)

15. Le Groupe de travail recommande d'amender ce paragraphe dans le sons proposé par le Comité FAO des Questions constitutionnelles et juridiques.

AMENDEMENTS MINEURS

16. Le Groupe de travail recommande d'adopter les amendements rédactionnels mineurs indiqués à l'Annexe I; certains ont été suggérés par le Comité FAO des Questions constitutionnelles et juridiques, d'autres par le Groupe de travail lui-même.

NOUVEL ARTICLE

17. Le Groupe de travail estime souhaitable l'adjonction au Réglement intérieur d'un nouvel article en vue de bien préciser que la Commission peut, sous réserve des dispositions du Règlement lui-même, établir la procédure à suivre tant par la Commission que par ses organes subsidiaires et autres organes qui lui prêtent assistance, pour l'élaboration et l'adoption finale, tant de normes universelles que de normes pour des régions ou des groupes de pays. Le Groupe de travail pense que ces précisions sont nécessaires en raison de la longueur et de la complexité inévitables de toute procédure pour l'élaboration de normes et du besoin de sa parfaite compréhension par tous les membres. Une clause facultative, telle que celle indiquée à l'Annexe I, donnera pouvoir à la Commission de modifier la procédure à n'importe quelle session, sur la base de l'expérience acquise, de telle sorte que les amendements entreront immédiatement en vigueur; on évitera ainsi, en matière d'amendements, les difficultés et les retards qui se produiraient si la procédure d'élaboration des normes devait faire partie intégrante du Règlement intérieur. Le Groupe de travail recommande donc l'inclusion du nouvel article reproduit à l'Annexe I et propose de l'insérer après l'Article IX, sous forme de nouvel Article X. Les actuels Articles X à XIII seraient renumérotés en conséquence.

PROCEDURE POUR L'ELABORATION DE NORMES MONDIALES ET DE NORMES REGIONALES

18. Le Groupe de travail, ayant examiné les formules présentées dans les documents ALINORM 63/9 et ALINORM 64 LIM/EURO.2 juge qu'elles fournissent une base rationnelle sur quoi fonder la procédure à suivre pour l'élaboration de normes. En rédigeant une procédure à soumettre à la Commission, le Groupe de travail s'est efforcé de la décrire aussi clairement que possible, d'exposer avec suffisamment de détails les démarches nécessaires à chaque étape et de bien préciser quel organisme ou quelle personne est responsable de chaque démarche. La procédure proposée est décrite à l'Annexe II du présent rapport. Le Groupe de travail recommande à la Commission d'adopter la procédure ainsi proposée et de lui donner son approbation formelle, aussitôt que l'entrée en vigueur du nouvel article qu'il est suggéré d'inclure dans le Règlement intérieur le permettra.

19. En formulant ses propositions, le Groupe de travail reconnaît qu'elles permettront l'élaboration simulatanée dans différentes régions de normes pour un même produit. Si une telle situation peut être admissible, voire souhaitable, en certaines circonstances, elle peut aussi entraîner une restriction des échanges commerciaux; d'ailleurs, l'augmentation effective des divergences entre les législations nationales sur les produits alimentaires est contraire à l'un des objectifs de la Commission. Le Groupe de travail est d'avis que ce problème ne saurait ou ne devrait être résolu par un système quelconque de procédure, sinon, comme le prévoient les propositions reproduites à l'Annexe II, par la distribution de tous les documents à tous les pays et par la participation entière - droit de vote excepté - de tous les Etats Membres aux débats sur les normes régionales lors des sessions de la Commission. Les principales sauvegardes contre les difficultés éventuelles susmentionnées sont le bons sens et la prudence des membres de la Commission. Cependant, le Groupe de travail estime que la Commission devrait reconnaître qu'il lui incombe d'exercer une fonction de coordination et, lorsqu'il y a lieu, d'harmoniser le travail d'élaboration de normes pour des régions ou des groupes de pays dans n'importe quelle partie du monde.

ALINORM 63/9, PARAGRAPHES 1–4

20. Le Groupe de travail croit savoir que le Sous-Comité I a l'intention de recommander la rédaction, par le Secrétariat, d'un projet d'exposé sur le but et le champ du Codex, ainsi que sur la nature et le type des normes qui y seront incluses. Le Groupe de travail désirerait formuler une recommandation analogue. Un tel exposé devrait, bien entendu, couvir entre autres les questions traitées dans les quatres premiers paragraphes du document ALINORM 63/9.

MANUEL DE PROCEDURE

21. Le Groupe de travail recommande enfin que les Statuts de la Commission, l'exposé mentionné au paragraphe 20, le Règlement intérieur revisé et la procédure d'élaboration de normes mondiales et de normes régionales reproduites à l'Annexe II soient groupés, pour la commodité des membres, en un seul document ou dans un manuel qui sera revisé et réédité chaque fois qu'il sera nécessaire.

ANNEXE I

AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

Article I - Composition

Paragraphe 3

(Supprimer “(voir Article IV. 4)”)

Article II - Bureau

Paragraphe 4

(Dans l'alinéa c), remplacer “(voir Article IX.1.b).1))” par “créés en vertu de l'Article IX.1.b).1)”.)

(Dans l'alinéa d), remplacer “groupe consultatif” par “comité de coordination”.)

Paragraphe 6

(Supprimer “(voir Article X.3)” )

Article IV - Sessions

Paragraphe 6

La majorité des membres de la Commission constitue le quorum lorsqu'il s'agit de faire des recommandations visant des amendements aux Statuts de la Commission ou d'adopter des amendements ou des additifs au présent Règlement intérieur en vertu de l'Article XIII.1. Dans tous les autres cas le quorum est constitué par la majorité des membres de la Commission participant à la session, cette majorité ne pouvant toutefois être inférieurs à 20 pour cent du nombre total des Membres de la Commission ni inférieurs à 25 membres. En outre, lorsqu'il s'agit d'amender ou d'adopter une norme proposée pour une région ou un groupe de pays donné, le quorum de la Commission doit comprendre un tiers des membres de la Commission appartenant à la région ou au groupe de pays intéressé.

Article VI - Dispositions relatives au vote

Paragraphe 1

(Insérer au début de ce paragraphe : “Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent Article”)

Paragraphe 3

A la demande de la majorité des pays constituant une région donnée ou d'un groupe de pays expressément énumérés par la Commission en vue d'élaborer une norme, la norme en question sera élaborée en tant que norme initialement destinée à ladite région ou audit groupe de pays. Lorsqu'il s'agit de voter sur l'élaboration, l'amendement ou l'adoption d'un projet de norme initialement destiné à ladite région ou audit groupe de pays, seuls les membres appartenant à la région ou au groupe de pays intéressé participent au scrutin. L'adoption de la norme ne pourra toutefois intervenir qu'après qu'un projet de texte aura été soumis à tous les membres de la Commission pour observations. Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'élaboration ou l'adoption d'une norme correspondante ayant un champ d'application territoriale différent.

Paragraphe 4

Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent Article, tout membre de la Commission peut demander un vote par appel nominal, auquel cas le vote de chaque membre est consigné au procès verbal.

Paragraphe 5

Les élections ont lieu au sorutin secret sauf dans les cas où, lorsque le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, le Président peut proposer à la Commission de procéder aux nominations par consentement général manifeste. Toute autre question est réglée au sorutin secret si la Commission en décide ainsi.

Article VII - Observateurs

Paragraphe 3

Tout membre de la Commission peut assister en qualité d'observateur aux sessions des organes subsidiaires; il peut soumettre des memorandums et participer aux débats sans droit de vote.

Article IX - Organes subsidiaires

Paragraphe 1

La Commission peut oréer les types d'organes subsidiaires suivants :

  1. ....................................................

  2. des organes subsidiaires sous forme de :

    1. ....................................................

    2. comités de coordination pour des régions ou groupes de pays, chargés de fonctions de coordination générale dans la préparation de normes relatives à la région ou au groupe de pays intéressé, ainsi que de toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées.

Paragraphe 2

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, ces organes subsidiaires se composent, selon décision de la Commission, soit des Membres de la Commission qui ont fait connaître au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS leur désir d'en faire partie, soit de membres de la Commission choisis par elle.

Paragraphe 3

(Supprimer “(voir toutefois Article VII.1)”)

Paragraphe 6

(Dans l'alinéa c), remplacer “Groupes consultatifs” par “Comités de coordination”.)

Paragraphe 8

(Remplacer “Etats” par “membres”.)

Article X - Elaboration des Normes (Nouvel article)

Sous réserve des dispositions du présent Règlement intérieur, la Commission peut établir la procédure à suivre pour l'élaboration des normes mondiales et des normes pour des régions ou groupes de pays donnés et, si nécessaire, amender cette procédure.

Article XI - Dépenses (antérieurement Article X)

Paragraphe 2

(Remplacer “pays” par “membre” ou “membres”, selon le cas, et supprimer “(voir Article IX.8)”.)

Paragraphe 4

[Le Fonds de dépôt est alimenté par des contributions annuelles volontaires effectuées par l'intermédiaire des gouvernements intéressés ou avec leur approbation. Aucune contribution d'un pays quelconque ne doit dépasser 20 pour cent du budget annuel de la Commission et aucune contribution ne doit être inférieure à 500 $EU par an. Les gouvernements intéressés, le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS conviennent dans ces limites du montant des contributions, compte tenu des intérêts de chaque pays dans le commerce international des denrées alimentaires.]

Paragraphe 5

[Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS préparent les prévisions budgétaires couvrant les recettes et les dépenses pour l'exercice financier auquel elles se rapportent, et ils soumettent ces estimations à la Commission. Celle-oi examine et approuve chaque année son budget. Les prévisions de dépenses peuvant comprendre des montants destinés. à couvrir les frais entraînés par des travaux préparatoires qui sont considérés comme faisant partie des frais d'opération conformément aux dispositions de l'Article 9 des Statuts. La Commission recommande au Directeur général de la FAO soit de reporter à l'année courante les sommes non utilisées pour les activités de l'année précédente et restant au Fonds de dépôt, soit de les retourner aux pays qui ont versé des contributions.]

Article XII - Langues (antérieurement Article XI)

Paragraphe 1

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, les langues officielles et les langues de travail de la Commission et de ses organes subsidiaires sont respectivement les langues officielles et les langues de travail de la FAO et de l'OMS.

Paragraphe 3

Les langues de travail des organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX.1.b) comprennent au moins une des langues de travail de la Commission.

Article XIII - Amendement des Articles du Règlement intérieur et suspension de leur application (antérieurement Article XII)

Paragraphe 1

La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, adopter des amendements ou des additifs au présents Règlement, à condition que la proposition d'amendement ou d'addition ait été communiquée 24 heures à l'avance. Les amendements ou additifs au présent Règlement entrent en vigueur, après approbation par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS, sous réserve de la confirmation qui peut être presorite par les procédures des deux Organisations.

ANNEXE II

PROCEDURE POUR L'ELABORATION DE NORMES

Introduction

1. Les étapes successives de la procédures décrite dans la présente annexe sont sommairement des suivantes. La Commission décide qu'une norme devrait être élaborée; elle constitue à cette fin un comité d'experts ou charge quelque autre organisme d'élaborer la norme. Le comité d'experts ou l'autre organisme d'ésigné établit un avant-projet qui, à ce stade, constiutue un avant-projet de norme provisiore. Ce texte est communiqué aux gouvernements pour observations; dans le cas d'une proposition régionale ou d'une proposition émanant d'un groupe de pays, il peut être réexaminé et modifié par le comité de coordination, s'il en existe un, sinon par le comité d'experts ou l'autre organisme désigné; il est finalement présenté à la Commission en tant qu'avant-projet de norme provisoire et la Commission le prend comme base pour l'établissement d'un projet de norme provisoire. Ce projet est communiqué aux gouvernements pour observations; à la lumière de celles-ci et après un nouvel examen par le comité de coordination, ou par le comité d'experts, ou par un autre organisme désigné-suivant le cas -, la Commission reconsidère le projet et l'adopte comme norme provisoire. Cette norme est soumise aux gouvernements pour acceptation et quand elle a été acceptée par un nombre d'Etats suffisant - au jugement de la Commission - ladite norme provisoire est imprimée dans le Codex Alimentarius en tant que norme.

2. La Commission, ainsi que les comités de coordination, les comités d'experts et autres organismes chargés de l'élaboration, de l'amendement ou de l'adoption d'une norme aux étapes 4,5, 7 et 8 de la procédure décrite dans les parties l et 2 de la présente annexe, sont libres de décider de renvoyer le projet pour nouvelle étude, la procédure étant reprise à n'importe quelle étape antérieure appropriée.

3. Il sera loisible à la Commission, à n'importe quel stade de l'élaboration d'une norme, de confier l'une quelconque des étapes restantes à un comité d'experts ou autre entité différent de celui à qui cette élaboration était antérieurement confiée.

4. Il appartiendra à la Commission elle-même d'envisager la révision des normes une fois qu'elles auront été imprimées dans le Codex. La procédure de révision sera, mutatis mutandis, celle établie pour l'élaboration des normes.

5. Les dispositions exposées à la partie 2 de la présente annexe s'appliquent, mutatis, mutandis, à l'élaboration de normes pour des groupes de pays spécialement énumérés par la Commission.

PARTIE I
PROCEDURE A SUIVRE POUR L'ELABORATION DE NORMES MONDIALES

Etape 1La Commission décide l'élaboration d'une norme mondiale et désigne l'organe subsidiaire ou autre entité chargé d'entreprendre le travail.
Etape 2L'organe subsidiaire ou autre entité ainsi désigné prépare un avant-projet de norme provisoire, prenant en considération tous les travaux effectués par les organisations internationales compétentes. Communication en est faite au Secrétariat de la Commission par le président dudit organe subsidiaire ou autre entité.
Etape 3Le Secrétariat de la Commission transmet l'avant-projet de norme provisoire aux Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS et aux organisations internationales intéressées pour recueillir leurs observations.
Etape 4Le Secrétariat de la Commission transment les observations des gouvernements et des organisations internationales intéressées à l'organe subsidiaire ou autre entité désigné, lequel est habilité à examiner ces observations et, s'il y a lieu, à modifier l'avant-projet de norme provisoire.
Etape 5L'avant-projet de norme provisoire est soumis par l'entremise du Secrétariat à la Commission en vue de son adoption comme projet de norme provisoire. Cependant, la Commission peut transmettre l'avant-projet de norme provisoire à un organe subsidiaire particulier établi en vertu de l'Article IX l.a) de son Règlement intérieur avant de l'adopter en tant que projet de norme provisoire, ou bien elle peut demander à cet organe subsidiaire particulier d'accomplir les tâches prévues aux étapes 5, 7 et 8 de la présente procédure ou une quelconque partie de ces tâches.
Etape 6Le projet de norme provisoire est transmis pour observations par le Secrétariat de la Commission à tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS et aux organisations internationales intéressées.
Etape 7Les observations des gouvernements et des organisations internationales intéressées sont transmises par le Secrétariat à l'organe subsidiaire ou autre entité désigné lequel est habilité à examiner ces observations et, s'il y a lieu, à modifier le projet de norme provisoire.
Etape 8Le projet de norme provisoire est transmis par l'entremise du Secrétariat à la Commission en vue de son adoption comme norme provisoire selon le type arrêté par la Commission.
Etape 9La norme provisoire ainsi adoptée est transmise à tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS et aux organisations internationales intéressées. Les membres de la Commission notifient leur acceptation formelle de la norme au Secrétariat de la Commission.
Etape 10La norme provisoire est imprimée dans le Codex en tant que norme mondiale lorsque la Commission décide que cette norme a été acceptée formellement par un nombre suffisant de membres.

PARTIE 2
PROCEDURE A SUIVRE POUR L'ELABORATION DE NORMES REGIONALES

Etape 1Sur proposition de la majorité des Membres d'une région donnée, lors d'une réunion de la Commission du Codex Alimentarius, oelle-ci décide Ilélaboration d'une norme pour cette région et désigne l'organe subsidiaire ou autre organisme chargé d'entreprendre le travail.
Etape 2L'organe subsidiaire ou autre organise ainsi désigné prépare un avant-projet de norme provisoire, prenant en considération tous les travaux effectués par les organisations internationales compétentes. Communication en est faite au Secrétariat de la Commission par le Coordonnateur pour la région intéressée si un coordonnateur a été nommé et, dans le cas contraire, par le président dudit organe subsidiaire ou autre organisme.
Etape 3Le Secrétariat de la Commission transmet l'avant-projet de norme provisoire aux Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS et aux organisations internationales intéressées pour recueillir leurs observations.
Etape 4Si la Commission a nommé un Comité de coordination, pour la région intéressée, les observations des gouvernements et des organisations internationales intéressées sont transmises par le Secrétariat audit Comité, lequel est habilité à examiner ces observations et à modifier l'avant-projet de norme provisoire s'il y a lieu.1 Si la Commission n'a pas nommé de Comité de coordination, le Secrétariat transmet les observations des gouvernements et des organisations internationales intéressées à l'organe subsidiaire ou autre organisme désiginé, lequel est habilité à examiner ces observations et, s'ily a lieu, à modifier l'avant-projet de norme provisoire.
Etape 5L'avant-projet de norme provisoire est soumis par l'entremise du Secrétariat à la Commission en vue de son adoption comme projet de norme provisoire pour la région intéressée. Lors de la session appropriée de la Commission, tous les membres peuvent formuler des observations à son sujet, participer aux débats et proposer des amendements, mais seule la majorité des membres de la région intéressée peut décider d'amender et d'adopter le projet.
Etape 6Le projet de norme provisoire pour la région intéressée est transmis pour observations par le Secrétariat de la Commission à tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS et aux organisations internationales intéressées.
Etape 7Si la Commission a nommé un Comité de coordination pour la région intéressée, les observations des gouvernements et des organisations internationales intéressées sont transmises par le Secrétariat audit Comité, lequel est habilité à examiner ces observations et à modifier le projet de norme provisoire s'il y a lieu.1 Si la Commission n'a pas nommé de Comité de coordination, le Secrétariat transmet les observations des gouvernements et des organisations internationales intéressées à l'organe subsidiaire ou autre organisme désigné, lequel est habilité à examiner ces observations et, s'il y a lieu, à modifier le projet de norme provisoire.
Etape 8Le projet de norme provisoire est transmis par l'entremise du Secrétariat à la Commission en vue de son adoption comme norme provisoire pour la région intéressée selon le type arrêté par la Commission. Lors de la session appropriés de la Commission, tous les membres peuvent formuler des observations à son sujet, participer aux débats et proposer des amendements, mais seule la majorité des membres de la région intéressée peut décider d'amender et d'adopter le projet.
Etape 9La norme provisoire ainsi adoptée est transmise à tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS et aux organisations internationales intéressées. Les membres de la région intéressée notifient leur acceptation formelle de la norme au Secrétariat de la Commission; les autres membres de la Commission peuvent également notifier au Secrétariat soit leur acceptation formelle de la norme, soit toute autre mesure qu'ils se proposent de prendre à son sujet, ainsi que toute observation relative à son application.
Etape 10La norme provisoire est imprimée dans la Codex en tant que norme pour la région intéressée lorsque la Commission décide que cette norme a été acceptée formellement par un nombre suffisant de membres de cette région.
Etape 11La norme peut être imprimée dans le Codex en tant que norme mondiale lorsque la Commission décide qu'elle a été acceptée par un nombre suffisant de membres.

1 La réunion du Comité de coordination pourrait avoir lieu immédiatementavant ou pendant la session de la Commission.

PARTIE 3
RESUME DES ETAPES SUCCESSIVES

Le présent résumé vise à exposer de manière simple la procédure à suivre, afin de faciliter le travail des membres de la Commission. Il ne fait pas partie intégrante de la procédure proposée elle-même, laquelle est exclusivement contenue dans les paragraphes 2 à 5 de l'introduction et les parties 1 et 2 de la Présente annexe.

Etape 1Commission du Codex Alimentarius.
Etape 2Renvoi à un comité d'experts ou à un autre organisme pour l'établissement d'un avant-projet de norme provisoire
Etape 3Communications à tous les gouvernements, pour observations.
Etape 4Examen, soit par le comité d'experts, soit par un autre organisme, ou - dans le cas de normes pour des régions ou des groupes de pays - par le Comité de coordination, s'il en existe un.
Etape 5Examen par la Commission du Codex Alimentarius pour adoption d'un projet de norme provisoire.
Etape 6Communication à tous les gouvernements, pour observations.
Etape 7Examen soit par le comité d'experts, soit par un autre organisme, ou - dans le cas de normes pour des régions ou des groupes de pays - par le Comité de coordination, s'il en existe un.
Etape 8Examen par la Commission du Codex Alimentarius pour adoption d'une norme provisoire.
Etape 9Communication à tous les gouvernements, pour acceptation.
Etape 10Quand les acceptations ont été notifiées en nombre suffisant, la norme est imprimée dans le Codex Alimentarius en tant que norme.
Etape 11[Concerne uniquement les normes régionales et les normes pour des groupes de pays] Quand la norme a été acceptée comme norme mondiale par un nombre suffisant de pays, elle est imprimée dans le Codex comme norme mondiale.

ANNEXE III

(ALINORM 64/28 June 1964)

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
(Extrait du rapport du comité des questions constitutionnelles et juridiques)

5. La Commission mixte OAA/OMS du Codex Alimentarius a été oréée en vertu de la résolution No 12/61 de la onzième session de la Conférence de l'OAA et de la déoision prise à sa seizième session par l'Assemblée mondiale de la santé.

6. Le paragraphe 7 des statuts de la Commission dispose que “La Commission peut adopter et amender son propre ròglement intérieur qui entre en viguour dès qu'il a été approuvé par les Directeurs généraux de l'OAA et de l'OMS, sous réserve des dispositions de ces organisations en matière de confirmation”.

7. A sa première session, tenue à Rome, en juin-juillet 1963, la Commission du Codex Alimentarius a adopté son Règlement intérieur. Ce Règlement, accompagné des observations du Directeur général y relatives, a été soumis à la dousième session de la Conférenoe de l'OAA en novembre 1963 dans le document C 63/47-Sup.1.

8. A sa douzième session (novembre-décembre 1963), la Conférence, ayant pris note des observations du Directeur général relatives au Règlement intérieur adopté par la Commission du Codex Alimentarius, a estimé qu'il y avait lieu de mettre provisoirement en vigueur ce Règlement intérieur, mais elle a décidé de les renvoyer sans délai, par l'intermédiaire du Conseil, au Comité des questions constitutionnelles et juridiques pour que celui-ci puisse l'étudier à la lumière des observations du Directeur général mentionnées ci-dessus.

9. Compte tenu toutefois des délais que cet examen entraînera, la Conférence est convenue d'inviter le Comité des questions constitutionnelles et juridiques à présenter directement à la Commission du Codex Alimentarius et avant la deuxième session que celleci doit tenir en septembre 1964, telles observations et suggestions sur les amendements au Règlement intérieur qu'il jugerait nécessaires, nde façon que la Commission puisse, le cas échéant, prendre les mesures voulues.

10. Conformément à cette décision, le CQCJ présente les observations ci-après:

Article IV - Sessions

Paragraphe 6

Le quorum prévu dans cet Article représente une dérogation aux dispositions habituelles selon lesquelles le quorum est constitué par la majorité des membres de l'organs intéressé. Il convient de noter qu'aux termes de cet Article, une décision pourrait être prise même par un nombre très restreint de membres de la Commission. Le Comité désire attirer l'attention de la Commission sur les conséquenoes de cette disposition en ce qui concerne l'adoption du budget et d'autres décisions importantes.

Article VI - Dispositions relatives au vote

Paragraphe 3

Le texte actuel est ambigu et pourrait être rendu plus clair.

Paragraphe 5

Référence est faite dans ce paragraphe au paragraphe 3 qui ne traite nullement du vote au scrutin secret. Il est probable que les auteurs entendaient se référer au paragraphe 7.

Article VII - Observateurs

Paragraphe 3

Il est question dans ce paragraphe des organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX. Comme ni le paragraphe 1, ni le paragraphe 2 de l'Article VII ne se réfèrent à l'Article IX, il conviendrait, semble-t-il, de ne pas en faire mention non plus dans le paragraphe 3, ou de s'y référer également dans les paragraphes 1 et 2.

Article IX - Organes subsidiaires

Paragraphe 1

En vertu de l' Article IX. 1(b)(1), la Commission peut oréer des comités d'experts pour une région ou un groupe de pays donnés. L'Article IX.1(b)(2) prévoit de même la possibilité de créer des groupes oonsultatifs pour de telles régions ou de tels groupes de pays. Ces organes ne sont ouverts qu'aux membres de la Commission. Si leur composition peut être différente, c'est essentiellement par leur fontion qu'ils se distinguent. Il serait peut-être souhaitable d'incorporer au texte, pour plus de clarté, quelque indication supplémentaire en ce sens.

Paragraphe 2

Ce paragraphe est ambigu et pourrait être rendu plus clair.

Article X - Dépenses

Paragraphe 4

Il serait préférable, semble-t-il, de préoiser que les contributions annuelles sont volontaires.

Paragraphes 4 et 5

Le paragraphe 4 de l'Article X stipule que le budget est “fixé” par les Directeurs généraux de l'OAA et de l'OMS, tandis que le paragraphe 5 du même Article dispose que la Commission “approuve” le budget.. De l'emploi de ces deux termes semble résulter une certaine ambiguïté qu'il conviendrait d'éliminer, d'autant plus qu'il est maintenant proposé d'apporter à l'Article 9 des statuts de la Commission un amendement qui aurait pour effet d'élargir le ohamp des obligations finanoiéres de la Commission. Il paraft donc indispensable d'indiquer clairement comment une queloonque dépense est oouverte par le budget et à qui il incombe en fait d'approuver celui-ci. Il est donc proposé de supprimer dans la deuxiéme phrasé du paragraphe 4 les mots placés entre orochets :
“Aucune contribution d'un pays queloonque ne doit dépasser 20 pour cent du budget annuel de la Commission [tel qu'il est fixé par le Direoteur général de l'OAA et le Directour général de l'OMS] et auoune contribution ne doit être inférieure à 500 $ E.U. par an”; il est proposé en outre de modifier comme suit le paragraphe 5 : “Le Directeur général de l'OAA et le Directeur général de l'OMS préparent les prévisions budgétaires couvrant les recettes et les dépenses pour l'exercice financier auquel elles se rapportent, et ils soumettent does estimations à la Commission. La Commission examine et approuve chaque année son budget. Les prévisions de dépenses peuvent comprendre des montants destinés à oouvrir les frais entraînés par des travaux de la Commission, conformément aux dispositions do l'Article 9 des statuts. La Commission recommande au Directeur général de l'OAA soit de reporter à l'année couranteles sommes non utilisées pour les activités de l'annóe précédente et restant au Fonds de dépôt, soit de les retourner aux pays qui ont versé des contributions”.

Article XI - Langues

Paragraphe 3

Voioi le texte de oe paragraphe :

“Les langues de travail des organes subsidiaires oréés en vertu de l'Article IX.1(b) (1) comprennent au moins une des langues de travail de la Commission”.

Ce texte laisse subsister quelques doutes quant aux langues de travail des organes subsidiaires créés en vertu des Articles IX.1(a) et IX.1(b)(2). Il est donc proposé de modifier comme suit le paragraphe 1 de l'Article XI :

"Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, les langues officielles et les langues de travail de la Commission et de ses organes subsidiaires sont respectivement les langues officielles et les langues de travail de l'OAA et de l'OMS.

Article XII - Amendement des Articles du Règlement intérieur et suspension de leur applioation-

Paragraphe 1

Il est question dans ce paragraphe des membres “présents et votants”, alors que le paragraphe 2 de l'Article VI parle de “suffrages exprimés”. L'Article XII.4(a) du Réglement général de l'OAA donne de l'expression “suffrages exprimés” une définition identique à celle qui est donnée de l'expression “présents et votants” à l'Article 127 du Réglement intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour des raisons d'uniformité, il est donc proposé de remplacer dans ce paragraphe l'expression “membres présents et votants” par l'expression “suffrages exprimés”.

11. Indépendamment des observations ci-dessus portant sur divers alinéas du Réglement intérieur, le Comité signale que le mot “pays” est utilisé à plusieurs reprises et que oe terme devrait être remplacé par “membres” ou “nations” selon le cas.

12. En outre, dans la version française, le sigle “FAO” devrait être remplaoé par “OAA”.

ALINORM 63/9
16 mai 1963

GUIDE POUR LA PREPARATION DE NORMES POUR LE CODEX
(Note présentée par le Secrétariat pour la Premiére Session de la Commission du Codex Alimentarius 25 juin – 3 juillet 1963)

Ce guide a été preparé afin de présenter sous une forme simplifiée les propositions de la Conférence mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires tenue à Genéve en octobre 1962 (définie ici comme Conférence de Genéve). Ce guide se propose également de rattacher ces propositions au projet des régles de procédure de la Commission (voir doc. ALINORM 63/11). Il s'agit donc uniquement d'une note explicative à l'usage des délégués de la premiére session de la Commission. Si cela peut paraître utile, une version révisée comportant les avis de la Commission pourrait être préparée pour une distribution plus large.

Les parties suivantes sont ci-dessous décrites:

  1. Nature des normes du Codex.
  2. Aspects des normes du Codex.
  3. Etendue géographique des normes du Codex.
  4. Plan du Codex.
  5. Méthodes de préparation des normes Codex:
    1. normes sur une base mondiale
    2. normes pour régions ou groupe de pays
  6. Publication du Codex.
  7. Amendement des normes publiées.

1. Nature des normes du Codex.

Sont prévus deux groupes de normes:

  1. normes minima de principe” qui ont mis en lumière les besoins fondamentaux en vue de protéger les consommateurs contre les risques pour la santé et les faussesinterprétations. L'acceptation de ces normes de la part d'un gouvernement signifie uniquement qu'une conformité à ces normes des produits en question représente une condition nécessaire pour leur importation et vente dans le cadre de la jurisdiction du gouvernement même. Mais cela signifie d'autre part que ces produits doivent peut-être aussi se soumettre à des mesures nationales plus rigoureuses. Ces normes sont donc un point de départ dans le travail international des normes alimentaires.

  2. Les normes commerciales” se fondent, d'autre part, sur les normes minima de principe en ajoutant des besoins supplémentaires “plus grands” (voir à ce propos le rapport de la Conférence de Genéve, paragraphe 13). C'est ici principalement que figurent les normes pour des régions données ou pour des groupes de pays (voir paragraphe 5 (b) ci-dessous). L'acceptation de ces normes de la part d'un gouvernement signifie que, pour ce qui concerne les mesures législatives des produits alimentaires, une conformité à ces normes des produits en questions représente une condition nécessaire et suffisante pour leur importation et vente dans le cadre de la jurisdiction du gouvernement même.

    Note - Il est cependant important de noter que celles qu'on appelle les “normes des recettes” ne sont pas recherchées: les normes à publier dans le Codex visent à laisser une place importante aux variations de qualité et de goût des produits alimentaires en question, et aussi à l'habilité et à la capacité d'invention de leurs producteurs.

2. Aspects des normes du Codex

Chaque norme devrait en principe établir la définition, la composition, la désignation et la méthode d'étiquettage du produit concerné. Les exigences hygiéniques peuvent souvent être plus simplement satisfaites pour des groupes de produits. Tout ce qui concerne la qualité a une partie plus importante dans les “normes commerciales” (voir paragraphe 1 (b) ci-dessus). Chaque norme comprise dans le Codex devrait aussi être complétée par une méthode normalisée d'échantillcnnage et d'analyse. Dans le cas de méthodes d'analyse, la Conférence de Genève (rapport paragraphe 16) a recommandé de prendre en considération seulement les méthodes de référence et non pas les méthodes courantes. Les normes pourraient être incluses dans le Codex soit directement soit en se référant à des publications extérieures (voir doc. ALINORM 63/4 (7) ).

3. Etendue géographique des normes du Codex

Les normes peuvent être élaborées pour un usage mondial, comme en particulier dans le cas des normes minima de principe (voir paragraphe l (a) ci-dessus) ou bien principalement pour une région donnée ou pour des groupes de pays comme dans le cas de certaines normes commerciales (voir paragraphe l (b) ci-dessus) la méthode d'élaboration et d'acceptation du projet des normes est différente dans chaque cas, le but principal étant d'intégrer les exigences de caractére mondial avec les exigences du progrés et de l'élasticité des régions. Au paragraphe 5 ci-dessous les différentes étapes sont énumérées et rattachées au projet de règlement intérieur de la Commission.

4. Plan général du Codex

La Conférence de Genève (rapport paragraphe 25) a recommandé que la Commission considère au début la subdivision suivante du Codex afin de simplifier la désignation des priorités et la répartition du travail préparatoire:

Partie I : GENERALITES
Définitions de base, étiquettage, échantillonnage, additifs, etc.

Partie II : PRODUITS PARTICULIERS
Exigences détaillées pour chaque produit

Partie III : METHODES D'ANALYSE

5. Méthode de préparation des normes pour le Codex (pour le sommaire voir Annexe à cette note)

Avant d'entreprendre l'élaboration d'une norme, soit-il sur une base mondiale ou bien pour une région ou pour un groupe de pays, la Commission devra orienter sa conduite d'après l'existence d'un besoin évident de cette norme (conférence de Genève, rapport paragraphe 40).

(a) Normes de caractère mondial

Etape 1 - La Commission recommande qu'une certaine norme (une norme minimum de principe ou bien une norme commerciale, voir paragraphe l ci-dessus) devrait être établie pour un usage mondial. En général une unanimité d'opinions favorables des représentants présents à la réunion sera suffisante, et on tiendra bien compte des pays intéressés de façon particulière aux produits en question. Quand un vote sera jugé nécessaire, l'article VI. 3 du projet de règlement intérieur sera appliquée.

Etape 2 - La Conférence de Genève a recommandé de confier la préparation du projet de norme à :

  1. une organisation internationale déjà existante ou
  2. un Comité préparatoire ad hoo soumis à la Commission ouvert à tous les pays membres intéressés.

L'alternative (2) est soumise à l'article IX du projet de règlement intérieur qui prévoit que l'organisation de chaque comité préparatoire ad hoc serait confiée à un pays membre nommé spécialement à cet effet par la Commission. Lorsque on suit l'alternative (1) et que le travail préparatoire est accepté par une organisation intergouvernementale avec ses méthodes d'achèvement de la norme, il faut faire particulièrement attention à éviter un double avec l'étape 7.

Etape 3 - Le projet complété par les méthodes décrites dans l'étape 2 est mis en circulation par le Secrétariat auprès de tous les gouvernements et des organisations intéressées pour être examiné et commenté.

Etape 4 - La Commission examine le projet à la lumière des commentaires reçus et établit un projet de norme provisoire.

Etape 5 - Le Secrétariat soumet pour étude le projet de norme provisoire à tous les gouvernements et organisations intéressées.

Etape 6 - La Commission examine de nouveau le projet de norme provisoire d'après les observations faites et analysées par le Secrétariat et adopte une norme provisoire.

Etape 7 - La norme provisoire est présentée par le Secrétariat à tous les gouvernements pour être acceptée et pour que les gouvernements indiquent les mesures qu'ils se proposent de prendre pour son application.

Etape 8 - Lorsque la Commission juge qu'un nombre suffisant d'acceptations a été reçu, en prenant de nouveau en pleine considération les pays principalement intéressés au produit en question, la norme est publiée dans le Codex avec une liste des pays qui l'ont acceptée. Dans le cas des normes minima de principe la liste des pays qui ont accepté mentionnera également toute autre mesure nationale plus rigoureuse.

(b) Normes pour régions ou pour groupes de pays

Etape 1 - Lorsque la majorité des pays appartenant à une région donnée ou a un groupe de pays est en faveur d'une élaboration séparée d'une norme pour la région ou pour le groupe, en prenant en pleine considération dans les deux cas les pays principalement intéressés au produit en question, on demande à la Commission d'élaborer une norme sur cette base sans que cela porte préjudice dans la prépration d'une norme correspondante sur une base plus étendue (Article VI, 3 du projet de règlement intérieur).

Etape 2 - La conférence de Genève a recommandé que la préparation du projet de norme soit confiée à :

  1. une organisation internationale déjà existante, de préférence régionale ou

  2. un comité préparatoire ad hoc soumis à la Commission, ouvert aux pays appartenant à la région ou au groupe (les observateurs des pays extérieurs ont cependant la permission d'assister dans tous les cas), voir Article XI. 3 et VII. du projet de règlement intérieur. Lorsqu'il est nommé, le coordonnateur de la région ou du groupe encourage le travail de préparation du projet.

Etape 3 - Le projet complété par les méthodes décrites dans l'Etape 2 est mis en circulation par le Secrétariat auprès de tous les gouvernements et les organisations intéressées pour être examiné et commenté.

Etape 4 - La Commission examine le projet d'après les observations reçues et trace un projet de norme provisoire. En faisant cela, si la plupart des pays pour lesquels la norme est projetée le désire, la Commission peut ne pas prendre en considération une observation provenant de pays au dehors de la région ou du groupe. Lorsque cela peut présenter des avantages, des réunions de la région ou du groupe peuvent avoir lieu avec les sessions de toute la Commission.

Etape 5 - Le projet de norme provisoire est présenté par le Secrétariat à tous les gouvernements et organisations intéressés pour être commenté.

Etape 6 - La Commission examine de nouveau le projet de norme provisoire d'après les observations reçues et analysées par le Secrétariat et adopte une norme provisoire. Cependant si la plupart des pays pour lesquels la norme est projeté le désire, la Commission peut ne pas prendre en considération une observation provenant de pays au dehors de la région ou du groupe.

Etape 7 - La norme provisoire est présentée à tous les gouvernements pour être acceptée et pour que les gouvernements indiquent les mesures qu'ils se proposent de prendre pour son application.

Etape 8 - Lorsque la Commission juge qu'un nombre suffisant d'acceptations a été reçu des pays constituant la région ou le groupe, en prenant de nouveau en pleine considération les pays principalement intéressés au produit en question la norme, maintenant achevée, est publiée dans le Codex avec une liste des pays qui l'ont acceptée. Dans le cas des normes minima de principe la liste des pays qui ont accepté mentionnera également toute autre mesure nationale plus rigoureuse.

6. Publication des normes dans le Codex

La Conférence de Genève (Rapport, paragraphe 37) a recommandé la publication du Codex sous forme de feuilles volantes, en édition séparée pour chaque langue. Des réimpressions séparées pourraient également être préparées pour la norme qui au début était destinée à des régions données au a des groupes de pays.

7. Amendement des normes publiées

Les normes publiées auront besoin d'être revues et amendées périodiquement. C'est à cet effet que la Conférence de Genève (Rapport, paragraphe 38) a recommandé que chaque organisme extérieur responsable de la préparation d'une norme soit prié de reviser régulièrement les textes et d'avancer à la Commission, lorsqu'il sera bon de le faire, des propositions pour une révision de la version. Des arrangements semblables pourront être faits pour ce qui concerne les normes projetées par les comités préparatoires ad hoc.

PREPARATION DES NORMES ALIMENTAIRES INTERNATIONALES

Sommaire des différentes étapes

Etape 1 -Commission du Codex Alimentarius
 
à
Etape 2 -Organisation internationale ou comité préparatoire ad hoc pour la préparation de la norme
 
à
Etape 3 -Tous les Gouvernements et organisations intéressées pour les observations
 
à
Etape 4 -La Commission du Codex Alimentarius qui trace un projet de norme provisoire
 
à
Etape 5 -Tous les gouvernements et les organisations intéressées pour d'autres observations
 
à
Etape 6 -La Commission du Codex Alimentarius qui adopte une norme provisoire
 
à
Etape 7 -Tous les gouvernements pour l'acceptation
Etape 8 -La norme définitive est publiée dans le “Codex Alimentarius” lorsque des acceptations suffisantes sont reçues.

N.B. Voir paragraphe 5 de ce papier pour les détails de chaque étape, surtout pour ce qui concerne les normes destinées aux régions ou groupes de pays.

(ALINORM 64/LIM/EURO 1
29 septembre 1964)

REUNION DE PAYS DE LA REGION EUROPEENNE, CONVOQUEE PAR LE COORDONNATEUR POUR L'EUROPE

29 septembre 1964, 16 h., Salle XVI, Palais des Nations, Genève, Suisse

Ordre du jour

  1. Adoption de l'ordre du jour

  2. Rapport du Coordonnateur pour l'Europe sur le travail accompli dans la Région au sujet des normes alimentaires

  3. Examen du document ALINORM 64/28 (5)

  4. Examen des propositions du Coordonnateur pour l'Europe concernant le Groupe consultatif pour l'Europe

  5. Autres questions

(ALINORM 64/LIM/EURO 2
29 septembre 1964)

RAPPORT D'UNE REUNION DE PAYS DE LA REGION EUROPEENNE CONVOQUEE PAR LE COORDONNATEUR POUR L'EUROPE, TENUE LE 29 SEPTEMBRE 1964 A 16 h. OO DANS LA SALLE XVI, PALAIS DES NATIONS, GENEVE

1. Des délégués et des observateurs des pays suivants de la Région européenne ont participé à la réunion :

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE
AUTRICHE
BELGIQUE
DANEMARK
FINLANDE
FRANCE
HONGRIE
ISRAEL
ITALIE
LUXEMBOURG
NORVEGE
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
ROYAUME-UNI
SUEDE
SUISSE
TCHECOSLOVAQUIE
YOUGOSLAVIE

2. Après avoir entendu un bref rapport présenté par le Président, en sa qualité de Coordonnateur pour l'Europe, la réunion a procédé à une discussion complète de tous les aspects des procédures à suivre pour l'élaboration de normes régionales.

3. La réunion a rédigé les règles de procédure, reproduites à l'Appendice 1, pour l'élaboration de normes régionales. Elles ont été acceptées à l'unanimité.

(ALINORM 64/LIM/EURO 2)

APPENDICE 1

PROCEDURE A SUIVRE POUR L'ELABORATION DE NORMES REGIONALES

Etape 1.Lors d'une réunion de la Commission du Codex Alimentarius, une majorité de pays européens demande l'élaboration d'une norme européenne et cette majorité européenne décide qui doit préparer la norme.
Etape 2Le groupe désigné prépare un projet que le Coordonnateur pour l'Europe communique à la Commission.
Etape 3Le Secrétariat de la Commission distribue le projet aux Etats Membres de la FAO et de l'OMS pour recueillir leurs observations.
Etape 4Les observations communiquées par les gouvernements sont transmises au Groupe consultatif pour l'Europe, lequel est habilité à examiner et modifier la norme. (La réunion du Groupe consultatif pourrait avoir lieu immédiatement avant ou pendant la session de la Commission du Codex).
Etape 5La norme revisée est transmise à la Commission du Codex Alimentarius pour être ratifiée comme projet de norme provisoire européenne. Les pays non-européens peuvent formuler des observations à son sujet mais seule une majorité de pays européens peut l'amender (première lecture).
Etape 6Le project de norme provisoire européenne est soumis à tous les gouvernements pour observations.
Etape 7Les observations communiquées par les gouvernements sont transmises au Groupe consultatif pour l'Europe, lequel peut examiner et modifier la norme. (Cette réunion du Groupe consultatif pourrait avoir lieu immédiatement avant ou pendant la session de la Commission du Codex).
Etape 8La norme amendée est transmise à la Commission du Codex Alimentarius pour être ratifiée comme norme européenne provisoire. Les pays non-européens peuvent formuler des observations mais seule une majorité de pays européens peut l'amender (deuxième lecture).
Etape 9La norme est communiquée à tous les Etats Membres de la FAO et de l'OMS pour acceptation.
Etape 10La norme est imprimée dans le Codex en tant que norme européenne quand un nombre suffisant de pays européens l'ont acceptée.
Etape 11La norme est imprimée dans le Codex en tant que norme universelle quand un nombre suffisant d'Etats Membres de la FAO et de l'OMS l'ont acceptée conformément au Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius.

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