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ANNEXE B
REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION AMENDE PAR LA COMMISSION MIXTE FAO/OMS DU CODEX ALIMENTARIUS

Deuxième session, Genève, 28 septembre - 7 octobre 1964

AMENDEMENTS APPORTES AU TEXTE INITIAL

  1. Les articles ou membres de phrase que la Commission a supprimés figurent entre [crochets]

  2. Les articles ou membres de phrase que la Commission a ajoutés sont soulignés

  3. Les articles ou membres de phrase se rapportant au Fonds de dépôt sont indiqués dans le texte par un astérisque * et des barres verticales/

Article I Composition

1. Peuvent devenir membres de la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius, ci-après dénommée “la Commission”, tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO* et/ou de l'OMS.

2. La Commission se compose de ceux de ces Etats éligibles qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS leur désir de faire partie de la Commission.

3. Chaque membre de la Commission, avant l'ouverture de chaque session de la Commission, communique au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS les noms de son représentant et, lorsque ce sera possible, des autres membres de sa délégation [(voir Article IV.4)]

* La recommandation du CQCJ de remplacer, dans la version française du Règlement intérieur, le sigle “FAO” par “OAA” soulève certaines questions d'ordre constitutionnel (allant au-delà du cadre dudit Règlement) et qui sont actuellement à l'étude.

Article II Bureau

1. La Commission élit un Président et trois Vice-présidents choisis parmi les représentants des membres de la Commission. A l'exception de la première session, ils sont élus à la fin de chaque session et restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs à la fin de la session suivante. Dans le cas de la première session, le Président et les Vice-présidents sont élus au début de la session et restent en fonction jusqu'à la fin de la session suivante. Le Président et les Vice-présidents sont rééligibles mais, s'ils ont occupé leurs fonctions pendant deux périodes successives, ils ne peuvent être réélus pour un troisième mandat consécutif.

2. Le Président ou, en son absence, l'un des Vice-présidents, préside les séances de la Commission et exerce telles autres fonctions qui peuvent être nécessaires à la bonne marche des travaux de celle-ci. Le Vice-président faisant office de Président a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que celui-ci.

3. Si le Président et les Vice-présidents sont dans l'impossibilité de s'acquitter de leur mandat, le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS désignent un représentant qui fait fonction de président jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.

4

  1. La Commission peut désigner, parmi les représentants ou les conseillers des membres de la Commission, un coordonnateur pout toute région ou tout groupe de pays expressément énumérés par la Commission, chaque fois qu'elle décide, sur proposition des pays de la région ou du groupe, que les travaux relatifs au Codex Alimentarius dans les pays considérés l'exigent.

  2. Les coordonnateurs sont nommés uniquement sur proposition des pays qui constituent la région ou le groupe de pays considérés. La durée de leur mandat, qui est déterminée dans chaque cas par la Commission, ne saurait exoéder trois ans et ils peuvent être nommés à nouveau pour une période supplémentaire.

  3. Les coordonnateurs ont pour fonction d'aider aux travaux des Comités [d'experts] du Codex [(voir Article IX.1(b).1)] créés en vertu de l'Article IX,1(b).1 et de les coordonner dans leur région ou groupe de pays en ce qui concerne la préparation de projets de normes à soumettre à la Commission. Ils font rapport au Président de la Commission.

  4. Chaque fois que dans une région ou un groupe de pays, un [groupe consultatif] comité de coordination est constitué en application des dispositions de l'Article IX.1(b).2, le coordonnateur de la région intéressée est Président dudit [groupe] comité.

5. La Commission peut désigner, parmi les représentants de la Commission, un ou plusieurs rapporteurs.

6. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS sont priés de nommer parmi les fonctionnaires de leur Organisation un Secrétaire de la Commission et appellent à d'autres charges tels autres de ces fonctionnaires, également responsables devant eux, dont la nomination peut être nécessaire pour aider les membres du bureau et le Secrétaire à accomplir toutes les tâches que l'activité de la Commission pout exiger. Les frais occasionnés par ces fonctionnaires dans l'accomplissement des fonctions qu'ils exercent pour la Commission sont couverts par les crédits dont dispose la Commission pour ses travaux [(voir Article X.3)]

Article III Comité exécutif

1. Le Comité exécutif se compose du Président et des Viceprésidents de la Commission ainsi que de six autres membres élus par la Commission parmi les représentants de ses Membres, chacun d'eux venant de l'une des zones géographiques suivantes : Afrique, Asie, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord et Océanie. Les membres élus sont élus pour deux ans et sont rééligibles maic, s'ils ont occupé leurs fonctions pendant deux périodes successives, ils ne peuvent être réélus pour un troisième mandat consécutif.

2. Dans l'intervalle des sessions de la Commission, le Comité exécutif agit au nom de celle-ci dont il est l'organe exécutif. En particulier, il soumet à la Commission des propositions concernant l'orientation générale des activités de celle-ci et son programme de travail, il étudie des problèmes spéciaux et il aide à la mise en ceuvre du programme approuvé par la Commission. Le Comité exécutif est aussi autorisé à exercer les pouvoirs de la Commission stipulés à l'Article IX.1.b).1.

3. Le Président et les Vice-présidents de la Commission sont respectivement Président et Vice-présidents du Comité exécutif.

4. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS peuvent réunir le Comité exécutif, aussi souvent qu'il est nécessaire, après avoir consulté le Président dudit Comité. Normalement, le Comité exécutif se réunit immédiatement avant chaque session de la Commission.

5. Le Comité exécutif fait rapport à la Commission.

Article IV Sessions

1. En principe, la Commission se réunit normalement une fois par an Siège de la FAO ou au Siège de l'OMS. Des sessions supplémentaires ont lieu lorsque le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS l'estiment nécessaire, après avoir consulté le Président du Comité exécutif.

2. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS convoquent les sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX.l.a) et en déterminent le lieu après avoir consulté, le cas échéant, les autorités compétentes du pays hôte.

3. Tous les membres de la Commission sont avisés au moins deux mois à l'avance de la date et du lieu de chaque session de la Commission et de ses organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX.l.a).

4. Chaque membre de la Commission dispose d'un représentant et peut faire accompagner ce dernier d'un ou plusieurs suppléants et conseillers.

5. Les séances de la Commission sont publiques, sauf décision contraire de la Commission.

6. [Le quorum est constitué par la majorité des représentants inscrits des membres de la Commission participant à la session, sauf dans le cas visé à l'Article XII.l, le quorum étant alors constitué par la majorité des membres de la Commission.]

La majorité des membres de la Commission constitute le quorum lorequ'il s'agit de faire des recommandations visant des amendements aux Status de la Commission ou d'adopter des amendements ou des additifs au présent Règlement intérieur en vertu de l'Article XIII.l. Dans tous les autres cas, le quorum est constitué par la majorité des membres de la Commission participant à la session, cette majorité ne pouvant toutefois être inférieure à 20 pour cent du nombre total des membres de la Commission ni inférieure à 25 membres. En outre, lorsqu'il s'agit d'amender ou d'adopter une norme proposée pour une région ou un groupe de pays donné, le quorum de la Commission doit comprendre un tiers des membres de la Commission appartenant à la région ou au groupe de pays intéressé.

Article V Ordre du jour

1. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'CMS, après avoir consulté le Président de la Commission ou le Comité exécutif, établissent un ordre du jour provisoire pour chaque session de la Commission.

2. Le premier point de l'ordre du jour provisoire est l'adoption de l'ordre du jour.

3. Tout membre de la Commission peut inviter le Directeur général de la FAO ou le Directeur général de l'OMS à inscrire des questions déterminées à l'ordre du jour provisoire.

4. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS communiquent l'ordre du jour provisoire à tous les membres de la Commission, deux mois au moins avant l'ouverture de la session.

5. Tout membre de la Commission et le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS peuvent, après communication de l'ordre du jour provisoire, proposer l'inscription à l'ordre du jour de question déterminées présentant un caractère d'urgence. Ces questions figurent sur une lists supplémentaire que le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS envoient à tous les membres de la Commission avant l'ouverture de la session, si les délais sont suffisants, sinon ils communiquent la liste au Président qui la soumet à la Commission.

6. Aucune question inscrite par le Directeur général de la FAO ou le Directeur général de l'OMS, ou les organes directeurs de ces deux organisations ne peut être retirée de l'ordre du jour. La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, amender l'ordre du jour qu'elle a adopté en supprimant, en ajoutant ou en modifiant d'autres points.

7. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS transmettent les documents dont la Commission doit être saisie au cours d'une session, en principe deux mois avant la session au cours de laquelle ils seront examinés, à tous les membres de la Commission, aux autres Etats qui ont le droit de participer à la session en qualité d'observateurs ainsi qu'aux Etats non membres et aux organisations internationales invités à participer à la session en qualité d'observateurs.

Article VI Dispositions relatives au vote

1. [Chaque] Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent Article, chaque membre de la Commission dispose d'une voir. Un suppléant ou un conseiller n'ont droit de vote que lorsqu'ils remplacent le représentant.

2. Sauf disposition contraire du présent Règlement, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

3. [Dans toute décision prise par la Commission et visant à élaborer ou accepter une norme, chaque fois que la majorité des pays constituant une région donnée ou un groupe de pays expressément énumérés par la Commission en exprime le désir, la norme est élaborée ou acceptée en tant que norme initialement destinée à ladite région ou audit groupe de pays. Cependant, lorsqu'il s'agit de décision portant acceptation d'une norme, un projet de texte devra être soumis préalablement à tous les membres de la Commission. La présente disposition n'exolut pas l'élaboration ou l'acceptation d'une norme correspondante ayant un champ d'application plus vaste.]

A la demande de la majorité des pays constituant une région donnée ou d'un groupe de pays expressément énumérés par la Commission en vue d'élaborer une norme, la norme en question sera élaborée en tant que norme initialement destinée à ladite région ou audit groupe de pays. Lorsqu'il s'agit de voter sur l'élaboration, l'amendement ou l'adoption d'un projet de norme initialement destiné à ladite région ou audit groupe de pays, seuls les membres appartenant à la région ou au groupe de pays intéressé participent au sorutin. L'adoption de la norme ne pourra toutefois intervenir qu'après qu'un projet de texte aura été soumis à tous les membres de la Commission pour observations. Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'élaboration ou l'adoption d'une norme correspondante ayant un champ d'application territoriale différent.

4. [Tout membre de la Commission peut demander un vote par appel nominal, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent Article, auquel cas le vote de chaque membre est consigné au procès-verbal.]

Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent Article, tout membre de la Commission peut demander un vote par appel nominal, auquel cas le vote de chaque membre est consigné au procès verbal.

5. [La Commission peut décider de voter au scrutin secret, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent Article.]

Les élections ont lieu au scrutin secret sauf dans les cas où, lorsque le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, le Président peut proposer à la Commission, de procéder aux nominations par consentement général manifeste. Toute autre question est réglée au scrutin secret si la Commission en décide ainsi.

6. Les propositions formelles concernant des points de l'ordre du jour et des amendements à ce dernier sont présentées par écrit au Président qui en fait tenir le texte aux représentants des membres de la Commission.

7. Les dispositions de l'Article XII du Règlement général de la FAO s'appliquent mutatis mutandis à toutes les questions qui ne sont pas expressément traitées en vertu de l'Article VI du présent Règlement.

Article VII Observateurs

1. Tout Etat Membre et tout Membre associé de la FAO ou de l'OMS qui ne fait pas partie de la Commission mais que les travaux de la Commission intéressent particulièrement, peut sur demande adressée au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS, assister en qualité d'observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires. Il peut soumettre des mémorandums et participer aux débats sans droit de vote.

2. Les Etats qui ne sont ni Etats Membres ni Membres associés de la FAO ou de l'OMS mais qui font partie de l'Organisation des Nations Unies peuvent, sur leur demande et sous réserve des dispositions adoptées par la Conférence de la FAO et l'Assemblée mondiale de la Santé relativement à l'octroi des statuts d'observateurs aux nations, être invités à assister en cette qualité aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires. Le statut des Etats ainsi invités est régi par les dispositions adoptées en la matière par la Conférence de la FAO.

3. Toute Membre de la Commission peut assister en qualité d'observateur aux sessions des organes subsidiaires [de la Commission dréés en vertu de l'Article IX du présent Règlement]; il peut soumettre des mémorandums et participer aux débats sans droit de vote.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l'Article VII, le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS peuvent inviter des organisations inter-gouvernementales et des organisations internationales non gouvernementales à assister en qualité d'observateurs aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires.

5. La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif de la FAO et de la Constitution de l'OMS ainsi que par les règles générales suivies par la FAO ou l'OMS dans leur relations avec les organisations internationales; ces relations sont assurées, suivant le cas, par l'entremise du Directeur général de la FAO ou du Directeur général de l'OMS.

Article VIII Procès-verbaux et rapports

1. A chaque session, la Commission approuve un rapport contenant ses opinions, recommandations et décisions, y compris l'opinion de la minorité lorsque cela est demandé. Elle peut aussi, à l'occasion, décider d'établir pour son propre usage tous autres procès-verbaux.

2. Le rapport de la Commission est transmis à la fin de chaque session au Directeur général de la FAO et au Directeur général de l'OMS qui les communiquent aux membres de la Commission et aux Etats et organisations internationales qui étaient représentés à la session, pour information, ainsi qu'aux autres Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS qui en font la demande.

3. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS soumettent à l'attention des organes directeurs de leurs organisations respectives, pour décision, les recommandations de la Commission comportant pour les deux Organisations des incidences sur le plan des politiques, du programme et des finances.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS peuvent inviter les membres de la Commissions à fournir à celle-ci des renseignements sur les mesures prises pour donner suite à ses recommandations.

Article IX Organes subsidiaires

1. La Commission peut créer les types d'organes subsidiaires suivants :

  1. les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa tâche en ce qui concerne la mise au point définitive des projets de norme;

  2. des organes subsidiaires sous forme de

    1. comités [d'experts] du Codex chargés de préparer des projets de normes à soumettre à la Commission, qu'elles soient destinées à être utilisées dans le monde entier, dans une région donnée ou dans un groupe de pays expressément énumérés par la Commission;

    2. [groupes consultatifs pour de telles régions ou de tels groupes de pays.]

      comités de coordination pour des régions ou groupes de pays, chargés de fonctions de coordination générale dans la préparation de normes relatives à la région ou au groupe de pays intéressé, ainsi que de toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées.

2. [Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, ces organes subsidiaires se composent des membres de la Commission qui ont fait connaître au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS leur désir d'en faire partie, ou bien de membres de la Commission choisis par elle, comme elle déterminera dans chaque cas.]

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 oi-dessous, ces organes subsidiaires se composent, selon décision de la Commission, soit des membres de la Commission qui ont fait connaître au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS leur désir d'en faire partie, soit de membres de la Commission choisis par elle.

3. Les organes subsidiaires oréés en vertu de l'Article IX.1.b).1 en vue de la préparation de projets de normes destinés essentiellement à une région ou à un groupe de pays se composent uniquement de membres de la Commission appartenant à cette région ou à ce groupe de pays [(voir toutefois Article VII.1)]

4. Les représentants des membres d'un organe subsidiaire doivent autant que possible participer aux travaux de manière suivie et être spécialistes des questions dont s'occupe ledit organe.

5. Sauf disposition contraire du présent Règlement, seule la Commission peut créer des organes subsidiaires. Elle fixe le mandat de ces organes et détermine la façon dont ils lui rendent compte.

6. Sous réserve des dispositions de l'Article IV.2 ci-dessus, les sessions des organes subsidiaires sont convoquées de la façon suivante:

  1. les réunions des organes créés en vertu de l'Article IX.1.a) son convoquées par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS en consultation avec le Président de la Commission;

  2. les réunions d'un organe créé en vertu de l'Article IX.1.b).1 (Commités [d'experts] du Codex) sont convoquées par le Président de l'organe intéressé; toutefois, si un coordonnateur a été nommé pour la région ou le groupe de pays considéré [(voir Article II.4)] le Président du Comité [d'experts] du Codex convoque ces réunions après consultation avec le coordonnateur;

  3. les réunions d'un organe créé en vertu de l'Article IX.1.b).2 [(Groupes consultatifs)] (Comités de coordination) sont convoquées par le Président de l'organe intéressé en consultation avec le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS.

7. La création d'organes subsidiaires en vertu des articles IX.1.a) et IX.1.b).2 est subordonnée à l'existence des crédits nécessaires. Avant de prendre, au sujet de la création de ces organes subsidiaires, une décision entrainant des dépenses, la Commission est saisie d'un rapport du Directeur général de la FAO et/ou du Directeur général de l'OMS, selon le cas, exposant les incidences administratives et financières de cette décision.

8. Les [Etats], membres chargés de désigner le Président d'un organe subsidiaire créé en vertu de l'Article IX.1.b).1 (Comités [d'experts] du Codex) sont choisis à chaque session par la Commission, dont le choix peut porter plusieurs fois sur les mêmes [Etats] membres. A part le Président, tous les membres du bureau d'un organe subsidiaire sont élus par l'organe intéressé et sont rééligibles.

9. Le Règlement intérieur de la Commission s'applique mutatis mutandis à ses organes subsidiaires.

Article X Elaboration des normes (nouvel article)

1. Sous réserve des dispositions du présent Règlement intérieur, la Commission peut établir la procédure à suivre pour l'élaboration des normes mondiales et des normes pour des régions ou groupes de pays donnés et, si nécessaire, amender cette procédure.

Article [X] XI Dépenses

1. Les frais de participation des représentants des membres de la Commission, de leurs suppléants ou de leurs conseillers, et des observateurs mentionnés à l'Article VII, sont à la charge des gouvernements ou des Organisations respectifs. Si le Directeur général de la FAO ou le Directeur général de l'OMS invitent des experts à participer à titre personnel aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires, les dépenses de ces experts sont couvertes par les crédits dont dispose la Commission pour ses travaux.

2. Les dépenses afférentes au fonctionnement d'un organe subsidiaire créé en vertu de l'Article IX.1.b). 1(Commités [d'experts] du Codex), autres que les dépenses des représentants et observateurs assistant aux réunions de cet organe et que celles d'autres [pays] membres participant à ses travaux, sont à la charge du [pays] membre acceptant la présidence dudit organe [(voir Article IX.8)].

* 3. Sauf disposition contraire, les dépenses afférentes au fonctionnement de la Commission et de tout organe subsidiaire créé en vertu des Articles IX.1.a) et IX.1.b).2, autres que les dépenses des représentants et des observateurs assistant aux réunions de cet organe, sont à la charge du Fonds de dépôt de la FAO créé à cet effet, conformément à l'Article 8 des Statuts de la Commission du Codex Alimentarius, et elles sont régies par les dispositions pertinentes du Règlement financier de la FAO.

* 4. Le Fonds de dépôt est alimenté par des contributions annuelles volontaires effectuées par l'intermédiaire des gouvernements intéressés ou avec leur approbation. Aucune contribution d'un pays quelconque ne doit dépasser 20 pour cent du budget annuel de la Commission [tel qu'il est fixé par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS] et aucune contribution ne doit être inférieure à 500 $E.U. par an. Les gouvernements intéressés, le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS conviennent dans ces limites du montant des contributions, compte tenu des intérêts de chaque pays dans le commerce international des denrées alimentaires.

* 5. [La Commission examine et approuve chaque année son budget et recommande au Directeur général de la FAO soit de reporter à l'année courante les sommes non utilisées pour les activités de l'année précédente et restant au Fonds de dépôt, soit de les retourner aux pays qui ont versé des contributions.]

* Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS préparent les prévisions budgétaires couvrant les recettes et les dépenses pour l'exercice financier auquel elles se rapportent, et ils soumettent ces estimations à la Commission. Celle-ci examine et approuve chaque année son budget. Les prévisions de dépenses peuvent comprendre des montants destinés à couvrir les frais entraînés par des travaux préparatoires, qui sont considérés comme faisant partie des frais d'opération, conformément aux dispositions de l'Article 9 des Statuts. La Commission recommande aú Directeur général de la FAO soit de reporter à l'année courante les sommes non utilisées pour les activités de l'année précédente et restant au Fonds de dépôt, soit de les retourner aux pays qui ont versé des contributions.

Article [XI] XII Langues

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, les [Les] langues officielles et les langues de travail de la Commission et de ses organes subsidiaires sont respectivement les langues officielles et les langues de travail de la FAO et de l'OMS.

2. Le représentant qui désire employer une autre langue doit assurer l'interprétation et/ou la traduction dans l'une des langues de travail de la Commission.

3. Les langues de travail des organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX.1.b) [1] comprennent au moins une des langues de travail de la Commission.

Article [XII] XIII Amendement des articles du Règlement intérieur et suspension de leur application

1. La Commission peut, à la majorité des deux tiers [de ses membres présents et votants] des suffrages exprimés, adopter des amendements ou des additifs au présent Règlement, à condition que la proposition d'amendement ou d'addition ait été communiquée 24 heures à l'avance. Les amendements ou additifs au présent Règlement entrent en vigueur après approbation par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS, sous réserve de la confirmation qui peut être prescrite par les procédures des deux Organisations.

2. La Commission peut à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à condition qu'une proposition dans ce sens ait été communiquée 24 heures à l'avance, suspendre l'application des Articles du présent Règlement, à l'exception des Articles I, II.1, 2, 3 et 6, VI.1,4 et 6, VI.1, 2 et 3, VII, VIII.3 et 4, IX.5 et 7, [X, XII et XIII] XI, XIII et XIV. Si aucun représentant des membres de la Commission ne s'y oppose, le préavis de 24 heures peut ne pas être exigé.

Article [XIII] XIV Entrée en vigueur

1. Conformément à l'Article 7 des Statuts de la Commission, le présent Règlement intérieur entre en vigueur après approbation par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS, sous réserve de la confirmation qui peut être prescrite par les procédures des deux Organisations. En attendant que le présent Règlement entre en vigueur, il sera appliqué à titre provisoire.


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