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ANNEXE C
STATUTS DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

1. La Commission du Codex Alimentarius est chargée, sous réserve des dispositions de l'Article 5 des présents statuts, d'adresser des propositions aux Directeurs généraux de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et sera consultée par eux en ce qui concerne toutes les mesures à prendre pour

  1. promouvoir la coordination de tous les travaux en matière des normes alimentaires entrepris par des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales;

  2. établir un ordre de priorité et prendre l'initiative et la conduite du travail de préparation de projets de normes, par l'intermédiaire des organisations compétentes et avec leur aide;

  3. mettre au point les normes préparées comme il est dit au paragraphe b) et, après leur acceptation par les gouvernements, les publier dans un Codex Alimentarius *, ensemble avec les normes alimentaires déjà mises au point par d'autres organismes comme il est dit au paragraphe a), chaque fois que cela sera possible;

  4. après une étude pertinente modifier les normes déjà publiées, à la lumière de la situation.

2. La Commission est ouverte à tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS intéressés aux normes alimentaires internationales. La Commission se compose de ceux de ces Etats qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou de l'OMS leur désir d'en faire partie.

3. Tout Etat Membre ou Membre associé de la FAO ou de l'OMS qui, sans faire partie de la Commission, s'intéresse spécialement à ses travaux peut, sur demande adressée au Directeur général de la FAO ou de l'OMS, selon le cas assister, en qualité d'observateur, aux sessions de la Commission et de ses propres organes subsidiaires ainsi qu'aux réunions ad hoc.

4. Les Etats qui ne sont ni Membres ni Membres associés de la FAO ou de l'OMS mais qui font partie des Nations Unies peuvent, sur leur demande, être invités à assister en qualité d'observateur aux réunions de la Commission conformément aux dispositions de ces organisations en ce qui concerne l'octroi du statut d'observateur à des Etats.

* Afin d'accélérer le travail et de tenir compte de l'intégration rapide du marché européen, l'acceptation de toute norme par les gouvernements européens sera, pendant une période initiale de 4 ans, la condition nécessaire et suffisante de sa publication dans le Codex Alimentarius.

5. La Commission fait rapport et adresse des recommandations à la Conférence de la FAO et à l'autorité appropriée de l'OMS par l'intermédiaire des Directeurs généraux des Organisations respectives, étant entendu que des exemplaires de ses rapports, y compris, le cas échéant, les conclusions et recommandations, sont communiqués, dès qu'ils sont prêts, à tatre d'information, aux gouvernements des Etats Membres et aux Organisations internationales intéressées.

6. La Commission peut créer tels organes subsidiaires qu'elle juge nécessaire dans l'accomplissement de ses travaux, sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires.

7. La Commission peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui entre en vigueur dès qu'il a été approuvé par les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS sous réserve des dispositions de ces organisations en matière de confirmation.

8. Les dépenses afférentes au fonctionnement de la Commission et aux membres des secrétariats de la FAO et de l'OMS chargés directement de travailler auprès d'elle seront couvertes par un Fonds de dépôt géré par la FAO pour les deux organisations conformément au Règlement financier. Les contributions des pays participants au Fonds de dépôt seront acceptées uniquement par l'intermédiaire ou avec l'approbation du gouvernement intéressé. A la fin de chaque exercice toute somme non utilisée pourra être remboursée aux donateurs ou reportée sur l'exercice suivant.

9. Tous les frais occasionnés par les travaux préparatoires sur les projets de normes entrepris par les gouvernements participants, soit indépendamment, soit sur recommandation de la Commission, seront couverts par lesdits gouvernements. Toutefois, avant que les gouvernements participants ne mettent en route ces travaux préparatoires, la Commission peut décider qu'elle acceptera de considérer comme faisant partie de ses frais d'opération telle part, qu'elle aura fixée, des frais afférents aux travaux effectués par des Etats Membres pour le compte de la Commission.


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