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ANNEXE D
ORIENTATION GENERALE

ALINORM 64/LIM.4
2 octobre 1964

(Note présentée par le Délégué de la France)
Professeur M. Cépède

En vue de poursuivre activement la réalisation des objectifs qui lui ont été assignés,

Dans l'esprit des directives générales énoncées à la Conférence de Genève, la Commission

Estime nécessaire de dissiper toute ambiguïté quant à l'orientation de ses travaux.

Elle décide en conséquence de préciser ainsi qu'il suit:

  1. Les normes à définir

  2. Le domaine à couvrir

  3. Les relations avec d'autres organisations internationales

1. NORMES

La Commission s'attachera à l'élaboration de normes alimentaires comportant une définition des caractères intrinsèques des produits auxquels elles se rapportent et de leurs critères de salubrité.

Le Codex Alimentariusretiendra deux catégories de normes:

  1. Normes alimentaires “Codex”

  2. Normes minimums de principe

étant entendu que l'appellation “Normes alimentaires Codex” se substitue à la désignation “norme commerciale” utilisée dans le rapport de la réunion de Genève (1 – 5 octobre 1962).

En excluant en principe de son domaine les normes de caractère strictement commercial (c'est-à-dire les normes qui concernent notamment les critères de présentation des produits tels que calibre, couleur, forme, homogénéité, mode d'emballage, etc.), la Commission n'entend pas contester l'importance que présente leur élaboration pour le développement du commerce international, mais elle en décide ainsi, assurée que ce travail est activement et efficacement poursuivi par un certain nombre d'autres organisation internationales.

Elle considère que ces normes commerciales stricto sensu doivent être respectées par les participants aux accords qui ont établi lesdites normes et peuvent les modifier selon leurs propres procédures. Ce principe premier du droit international peut utilement être formellement rappelé comme principe général du Codex; les dispositions du Codex ne sauraient, en tout cas, être opposées à l'application dudit principe premier, même lorsqu'il se rapporte à des accords n'entrant pas dans le cadre du Codex.

La Commission exprime de surcroît sa conviction que l'adoption de normes alimentaires “Codex” et, à un moindre degré, de normes minimums de principe constitueront en tout état de cause une contribution positive au développement souhaité du commerce international.

Certes les normes alimentaires sont établies pour protéger la santé du consommateur et la loyauté des transactions, mais leur adoption aura pour effet de faciliter le commerce de ces denrées.

Une norme minimum de principe peut être adoptée par un pays soit comme norme objectif qu'il s'efforcera d'atteindre et de faire respecter sur son propre territoire,

soit comme norme minimum impérative que sa législation impose de respecter pour le moins.

Une norme alimentaire “Codex” est une norme qui devrait pouvoir être considérée, par des pays ayant une législation alimentaire avancée, comme suffisante pour qu'ils acceptent les produits conformes à ces normes en libre pratique sur leur territoire.

Un pays dont la législation est moins sévère que la norme devra à fortiori accepter les produits conformes à la norme “Codex” en libre pratique sur son territoire et pourra admettre la norme “Codex” comme norme-objectif pour inspirer sa propre législation.

Un pays dont la législation est au contraire plus rigoureuse peut approuver la norme, sans lui reconnaître les effets de norme “Codex” sur son territoire, mais en approuvant cette norme il s'engage à la faire, au minimum, respecter sur ledit territoire. Il doit donc lui reconnaître la valeur d'une “norme minimum impérative”.

2. DOMAINE A COUVRIR

La Commission s'attachera à l'élaboration de normes ne portant en principe que sur des produits alimentaires destinés à la consommation, à l'exception des matières premières, sauf dans le cas où, dans certains pays, ces matières premières sont habituellement consommées en l'état.

3. RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

En s'attachant à jouer au maximum le rôle d'organe de coordination qui lui a été assigné, la Commission maintiendra, en conformité des règles de procédure prévues à cet effet, les liaisons appropriées avec les organisations internationales, intergouvernementales ou non-gouvernementales, travaillant dans des domaines connexes, étant bien entendu que ces mêmes organisations ont seules la responsabilité des accords conclus sous leur égide et sont maîtresses de leurs méthodes de travail et de leurs procédures d'amendement.


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