Page précédente Table des matières Page suivante


ANNEXE IV
PROCEDURE D'ELABORATION DES NORMES CODEX

INTRODUCTION

1. Les étapes successives de la procédure décrite dans la présente annexe sont sommairement les suivantes. La Commission décide qu'une norme devrait être élaborée; elle constitue à cette fin un comité du Codex ou charge quelques autre organisme d'élaborer la norme. Le comité du Codex ou l'autre organisme désigné établit un texte qui, à ce stade, constitue un avant-projet de norme provisoire. Cet avant-projet est communiqué aux gouvernements pour observations; dans le cas d'une proposition régionale ou d'une proposition émanant d'un groupe de pays, il peut être réexaminé et modifié par le comité de coordination, s'il en existe un, sinon par le Comité du Codex ou l'autre organisme désigné; il est ensuite présenté à la Commission en tant qu'avant-projet de norme provisoire et la Commission le prend comme base pour l'établissement d'un projet de norme provisoire. Ce projet est communiqué aux gouvernements pour observations; à la lumière de celles-ci et aprés un nouvel examen par le comité de coordination, par le comité du Codex ou par un autre organisme désigné - suivant le cas -, la Commission reconsidère le projet et l'adopte comme norme provisoire. Cette norme est soumise aux gouvernements pour acceptation et quand elle a été acceptée par un nombre d'Etats suffisant - au jugement de la Commission - ladite norme provisoire est imprimée dans le Codex Alimentarius en tant que norme Codex.

2. La Commission, ainsi que les comité de coordination, comités du Codex et autres organismes chargés de l'élaboration, de l'amendement ou de l'adoption d'une norme aux étapes 4, 5, 7 et 8 de la procédure décrite dans les parties l et 2 de la présente annexe, sont libres de décider de renvoyer le projet pour nouvelle étude, la procédure étant reprise à n'importe quelle étape antérieure appropriée. La Commission est également habilitée à autoriser l'omission d'une ou plusieurs des étapes 6, 7 et 8 de la procédure prévues dans les parties l et 2 de la présente Annexe, si elle juge, en l'absence de toute objection, qu'il est exceptionnellement urgent de mettre une norme définitivement au point ou si elle constate que la norme considérée ne rencontre aucune objection et qu'elle s'est déjà révélée être généralement acceptable pour les Membres de la Commission.

3. Il sera loisible à la Commission, à n'importe quel stade de l'élaboration d'une norme, de confier l'une quelconque des étapes restantes à un comité du Codex ou autre entité différent de celui à qui cette élaboration était antérieurement confiée.

4. Il appartiendra à la Commission elle-même d'envisager la révision des normes Codex une fois qu'elles auront été imprimées dans le Codex Alimentarius. La procédure de révision sera, mutatis mutandis, celle établie pour l'élaboration des normes Codex.

5. Les dispositions exposées à la partie 2 de la présente annexe s'appliquent, mutatis mutandis, à l'élaboration des normes Codex pour des groupes de pays spécialement énumérés par la Commission.

PARTIE 1

PROCEDURE A SUIVRE POUR L'ELABORATION DE NORMES CODEX MONDIALES

ETAPE:

La Commission décide l'élaboration d'une norme Codex mondiale et désigne l'organe subsidiaire ou autre entité chargé d'entreprendre la travail.

ETAPE 2:

L'organe subsidiaire ou autre entité ainsi désigné prépare une avant-projet de norme provisoire, prenant en considération tous les travaux effectués par les organisations internationales compétentes. Communication en est faite au Secrétariat de la Commission par le président dudit organe subsidiaire ou autre entité.

ETAPE 3:

Le Secrétariat de la Commission transmet l'avant-projet de norme provisoire aux Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS et aux organisations internationales intéressées pour recueillir leurs observations.

ETAPE 4:

Le Secrétariat de la Commission transmet les observations des gouvernements et des organisations internationales intéressées à l'organe subsidiaire ou autre entité désigné, qui est habilité àexaminer ces observations et, s'il y a lieu, à modifier l'avant-projet de norme provisoire.

ETAPE 5:

L'avant-projet de norme provisoire est soumis par l'entremise du Secrétariat à la Commission en vue de son adoption comme projet de norme provisoire. Cependant, la Commission peut transmettre l'avant-projet de norme provisoire. à un organe subsidiaire particulier établi en vertu de 1'Article IX.1.a) de son Règlement intérieur avant de l'adopter en tant que projet de norme provisoire, ou bien elle peut demander à cet organe subsidiaire particulier d'accomplir les tâches prévues aux étapes 5, 7 et 8 de la présente procédure ou une quelconque partie de ces tâches.

ETAPE 6:

Le projet de norme provisoire est transmis pour observations par le Secrétariat de la Commission à tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS et aux organisations internationales intéressées.

ETAPE 7:

Les observations des gouvernements et des organisations internationales intéressées sont transmises par le Secrétariat à l'organe subsidiaire ou autre entité désigné qui est habilité à examiner ces observations et, s'il y a lieu, à modifier le projet de norme provisoire.

ETAPE 8:

Le projet de norme provisoire est transmis par l'entremise du Secrétariat à la Commission en vue de son adoption comme norme provisoire selon le type arrêté par la Commission.

ETAPE 9:

La norme provisoire ainsi adoptée est transmise à tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS et aux organisations internationales intéressées. Les Membres de la Commission notifient leur acceptation formelle de la norme provisoire au Secrétariat de la Commission.

ETAPE 10:

La norme provisoire est imprimée dans le Codex Alimentarius en tant que norme Codex mondiale lorsque la Commission décide que cette norme a été acceptée formellement par un nombre suffisant de Membres.

PARTIE 2

PROCEDURE A SUIVRE POUR L'ELABORATION DE NORMES CODEX REGIONALES

ETAPE 1:

Sur proposition de la majorité des Membres d'une région donnée, lors d'une réunion de la Commission du Codex Alimentarius, celle-ci décide l'élaboration d'une norme Codex pour cette région et désigne l'organe subsidiaire ou autre entité chargé d'entreprendre le travail.

ETAPE 2:

L'organe subsidiaire ou autre entité ainsi désigné prépare un avant-projet de norme provisoire, prenant en considération tous les travaux effectués par les organisations internationales compétentes. Communication en est faite au Secrétariat de la Commission par le Coordonnateur pour la région intéressée si un coordonnateur a été nommé et, dans le cas contraire, par le président dudit organe subsidiaire ou autre entité.

ETAPE 3:

Le Secrétariat de la Commission transmet l'avant-projet de norme provisoire aux Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS et aux organisations internationales intéressées pour recueillir leurs observations.

ETAPE 4:

Si la Commission a nommé un Comité de coordination pour la région intéressée, les observations des gouvernements et des organisations internationales intéressées sont transmises par le Secrétariat audit Comité, lequel est habilité à examiner ces observations et à modifier l'avant-projet de norme provisoire s'il y a lieu*. Si la Commission n'a pas nommé de Comité de coordination, le Secrétariat transmet les observations des gouvernements et des organisations internationales intéressées à l'organe subsidiaire ou autre entité désigné qui est habilité à examiner ces observations et, s'il y a lieu, à modifier l'avant-projet de norme provisoire.

ETAPE 5:

L'avant-projet de norme provisoire est soumis par l'entremise du Secrétariat à la Commission en vue de son adoption comme projet de norme provisoire pour la région intéressée. Lors de la session appropriée de la Commission, tous les Membres peuvent formuler des observations à son sujet, participer aux débats et proposer des amendements, mais seule la majorité des Membres de la région intéressée peut décider d'amender et d'adopter le projet.

ETAPE 6:

Le projet de norme provisoire pour la région intéressée est transmis pour observations par le Secrétariat de la Commission à tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS et aux organisations internationales intéressées.

ETAPE 7:

Si la Commission a nommé un Comité de coordination pour la région intéressée, les observations des gouvernements et des organisations internationales intéressées sont transmises par le Secrétariat audit Comité, lequel est habilité à examiner ces observations et à modifier le projet de norme provisoire s'il y a lieu*. Si la Commission n'a pas nommé de Comité de coordination, le Secrétariat transmet les observations des gouvernements et des organisations internationales intéressées à l'organe subsidiaire ou autre entité désigné qui est habilité à examiner ces observations et, s'il y a lieu, à modifier le projet de norme provisoire.

* La réunion du Comité de coordination pourrait avoir lieu immédiatement avant ou pendant la session de la Commission.

ETAPE 8:

Le projet de norme provisoire est transmis par l'entremise du Secrétariat à la Commission en vue de son adoption comme norme provisoire pour la région intéressée, selon le type arrêté par la Commission. Lors de la session appropriée de la Commission, tous les Membres peuvent formuler des observations à son sujet, participer aux débats et proposer des amendements, mais seule la majorité des Membres de la région intéressée peut décider d'amender et d'adopter le projet.

ETAPE 9:

La norme provisoire ainsi adoptée est transmise à tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS et aux organisations internationales intéressées. Les membres de la région intéressée notifient leur acceptation formelle de la norme provisoire au Secrétariat de la Commission; les autres membres de la Commission peuvent également notifier au Secrétariat soit leur acceptation formelle de la norme provisoire soit toute autre mesure qu'ils se proposent de prendre à son sujet, ainsi que toute observation relative à son application.

ETAPE 10:

La norme provisoire est imprimée dans le Codex Alimentarius en tant que norme Codex pour la région intéressée lorsque la Commission décide que cette norme a été acceptée formellement par un nombre suffisant de Membres de cette région.

ETAPE 11:

La norme Codex peut être imprimée dans le Codex Alimentarius en tant que norme Codex mondiale lorsque la Commission décide qu'elle a été acceptée par un nombre suffisant de Membres.


Page précédente Début de page Page suivante