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PARTIE IV

PRINCIPES GENERAUX

Acceptation des normes Codex

14. M. R. Souverain (France), Président du Comité du Codex sur les Principes généraux, a brièvement expliqué à la Commission les recommandations de ce Comité concernant les modalités révisées d'acceptation des normes Codex qui figureront dans les Principes généraux du Codex Alimentarius. De l'avis du Comité, l'objectif principal est d'amener le plus grand nombre possible de pays à accepter sans réserve les normes Codex. Après étude des incidences de l'acceptation sans réserve, le Comité a estimé nécessaire que les pays acceptant une norme Codex selon cette modalité s'engagent à appliquer cette norme aussi bien aux produits locaux destinés à la vente sur leur territoire qu'aux produits importés, de façon à ne pas frapper de mesures discriminatoires les produits importés. Il a reconnu cependant que diverses raisons pourraient conduire un gouvernement à reculer devant les conséquences que comporte l'acceptation sans réserve. Aussi a-t-il jugé nécessaire de prévoir de nouvelles modalités d'acceptation qui, tout en ne répondant pas à la solution idéale représentée par l'acceptation sans réserve, permettraient néanmoins aux gouvernements d'accepter des normes applicables eu égard aux conditions propres à leur pays; cela contribuerait en outre à la réalisation des objectifs du Codex Alimentarius. Le Comité a estimé en outre qu'il serait ainsi possible de parvenir à un plus large accord international et de recueillir un plus grand nombre d'acceptations de normes Codex parmi les membres de la Commission. Dans cet esprit, il a considéré souhaitable de prévoir une quatrième modalité d'acceptation, à savoir l'“acceptation partielle”. Selon le Comité, cette modalité doit couvrir les cas où, par suite de conditions particulières, un pays pourrait être amené à permettre l'application de dispositions moins rigoureuses que certaines spécifications d'une norme Codex.

Acceptation sans réserve

15. La Commission a examiné les recommandations du Comité du Codex sur les Principes généraux relatives au paragraphe 4 des Principes généraux du Codex Alimentarius. Après un débat sur la signification de l'acceptation sans réserve d'une norme Codex, la Commission adopte sans amendement le texte recommandé. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne, du Japon et de la Suisse ont fait savoir qu'elles devraient réserver leur position quant à la manière dont il était proposé d'interpréter l'acceptation sans réserve, en attendant que les textes soient de nouveau examinés par leurs autorités nationales compétentes.

16. La Commission croit savoir que le Comité du Codex sur les Principes généraux a jugé nécessaire d'ajouter aux dispositions relatives à l'acceptation sans réserve une clause autorisant tout pays ayant accepté une norme Codex à interdire l'admission d'un produit conforme à la norme dans certaines circonstances qui mettraient en jeu des considérations touchant la santé de l'homme, la santé animale et l'état phytosanitaire, non mentionnées expressément dans la norme, par exemple s'il fallait se prémunir contre l'introduction de certaines maladies de l'homme ou des animaux d'élevage.

Acceptation avec réserve annonçant des spécifications plus rigoureuses ou supplémentaires

17. Après examen des termes de l'acceptation avec réserve annonçant des spécifications plus rigoureuses ou supplémentaires, la Commission les adopte sans modification. Les délégations de Cuba, de Malte et de l'Espagne ont réservé leur position quant à l'inclusion de cette modalité d'acceptation dans les Principes généraux car, à leur avis, des pays pourraient recourir à cette méthode pour faire obstacle à l'importation de produits satisfaisant aux normes Codex. Les délégations de Cuba et de l'Espagne ont en outre fait valoir que, si les normes Codex répondent aux objectifs du Codex Alimentarius, il n'y a aucun besoin de prévoir des spécifications plus rigoureuses.

Acceptation à titre d'objectif

18. Après examen, la Commission adopte les termes de l'acceptation à titre d'objectif. Elle note que cette modalité sera utile aussi bien pour les pays avancés que pour les pays en voie de développement.

Acceptation assortie de légères dérogations

19. De l'avis de la Commission, il convenait de remanier quelque peu le texte proposé par le Comité du Codex sur les Principes généraux pour la quatrième modalité d'acceptation, “Acceptation partielle”, afin d'en indiquer l'objet avec plus de précision. Bien que cette modalité ait été prévue pour couvrir les cas où, par suite de conditions particulières, un pays pourrait être amené à permettre l'application de dispositions moins rigoureuses que certaines spécifications d'une norme Codex ou différentes de celles-ci, la Commission juge nécessaire de préciser que de telles dispositions moins rigoureuses ou différentes doivent se limiter à des points d'importance relativement secondaire afin de pouvoir être considérées comme une forme d'“acceptation”. En conséquence, le texte révisé ci-après, établi par les trois Vice-Présidents de la Commission, a été soumis à celle-ci pour examen :

Acceptation assortie de légères dérogations

Le pays intéressé accepte sans réserve la norme proposée, exception faite de légères dérogations que la Commission du Codex Alimentarius a acceptées en tant que telles et qui ne représentent pas des spécifications plus rigoureuses ou supplémentaires. Le pays en cause inclura dans son acceptation une déclaration mentionnant ces dérogations ainsi que les raisons qui les motivent; il indiquera également :

  1. si les produits pleinement conformes à la norme peuvent être distribués sans restriction sur son territoire conformément aux dispositions de l'alinéa A i) du paragraphe 4 des Principes généraux du Codex Alimentarius;

  2. s'il envisage de pouvoir accepter ultérieurement la norme sans réserve et, dans l'affirmative, à quel moment.”

La Commission note que le texte ci-dessus introduit un nouveau principe qui ne figurait pas dans le texte de l'“Acceptation partielle”; il prévoit en effet que la Commission du Codex Alimentarius devra accepter ces légères dérogations en tant que telles. La Commission décide de ne pas adopter pour l'instant la quatrième modalité d'acceptation et est convenue de prendre les mesures suivantes :

  1. Les gouvernements seront invités à faire connaître leur avis sur le texte de l'“Acceptation assortie de légères dérogations” et, en particulier, sur la question de savoir si les nouveaux principes introduits par ce texte nécessitent l'introduction d'amendements quelconques dans le texte des autres modalités d'acceptation, en particulier celui de l'“Acceptation avec réserve annonçant des spécifications plus rigoureuses ou supplémentaires”.

  2. Le texte de l'“Acceptation assortie de légères dérogations”, ainsi que les observations y afférentes des gouvernements, seront soumis pour examen à la prochaine session du Comité du Codex sur les Principes généraux.

20. Les délégations de l'Inde, de la Norvège et de l'Espagne ont réservé leur position sur la question de l'acceptation des normes Codex. La délégation de l'Inde a fait valoir que les diverses modalités d'acceptation sont indépendantes et qu'il faut donc les examiner et les approuver, non pas séparément, mais comme un tout, du fait en particulier que l'on envisage de donner une nouvelle rédaction au texte actuel du paragraphe 4 des Principes généraux du Codex Alimentarius. Conformément à ce point de vue, elle a expressément réservé sa position quant à l'acceptation avec réserve annonçant des spécifications plus rigoureuses ou supplémentaires, car il pourrait apparaître, après plus ample examen, que le nouveau principe proposé nécessite l'introduction de modifications à cette formule d'acceptation. La délégation de la Norvège a déclaré que, puisque le nouveau texte proposé soulevait d'importantes questions ayant une incidence sur l'ensemble du texte relatif à l'acceptation des normes Codex, elle réservait sa position jusqu'à ce que son Gouvernement ait étudié le problème. La délégation de l'Espagne a réservé sa position en ce qui concerne aussi bien l'“Acceptation assortie de légères dérogations” que l'“Acceptation avec réserve annonçant des spécifications plus rigoureuses ou supplémentaires.”

21. La Commission décide également que, outre le texte de l'“Acceptation assortie de légères dérogations” et les observations y afférentes des gouvernements, le Comité du Codex sur les Principes généraux étudiera entre autres les questions suivantes à sa prochaine session :

  1. Propositions françaises d'amendement aux Principes généraux du Codex Alimentarius - Documents ALINORM 68/9 1) et ALINORM 68/9 2) ;

  2. Problèmes touchant le retrait éventuel par un pays de son acceptation d'une norme Codex;

  3. Moyens permettant d'assurer l'uniformité d'interprétation des acceptations éventuelles de normes Codex par des gouvernements.

22. Après examen de la section B du paragraphe 4, la Commission en maintient le libellé actuel, soulignant que les renseignements que l'on obtiendra des Etats Membres seront utiles à tous les pays qui participent au commerce international du produit considéré.

23. Après examen de la section C du paragraphe 4, la Commission adopte l'alinéa i) sans modification mais amende comme suit l'alinéa ii) :

“ii) Lorsqu'une fraude portant sur un produit garanti conforme à une norme Codex est découverte dans un pays importateur, que cette fraude soit en rapport avec l'étiquette accompagnant le produit ou qu'elle concerne d'autres spécifications, il est recommandé au pays importateur, si le responsable présumé de la fraude est une personne se trouvant dans le pays exportateur, d'informer les autorités compétentes de celui-ci des faits dont il s'agit, en précisant l'origine exacte du produit incriminé (nom et adresse de l'exportateur).”

24. La Commission signale qu'au paragraphe 4 le mot “sound” doit chaque fois être traduit en français par “en bon état” et en espagnol par “en buen estado”. Le texte révisé de l'ensemble du paragraphe 4 concernant l'Acceptation des normes Codex, tel qu'il a été adopté par la Commission, est reproduit à l'Annexe IV du présent rapport, “Principes généraux du Codex Alimentarius”.

25. Pour les motifs indiqués ci-après, la délégation de Cuba a réservé sa position au sujet du point intitulé “Acceptation des normes Codex, en particulier responsabilité de leur application” :

“Si l'on examine les modalités d'acceptation des normes par rapport aux objectifs du Codex, on peut constater que la modalité autorisant l'établissement de spécifications plus rigoureuses ou supplémentaires n'est pas conforme à l'esprit du Codex. Au cas où les pays accepteraient une norme selon cette modalité, il pourrait y avoir un risque de discrimination à l'égard de certains produits et de limitation des marchés. En outre, l'établissement de spécifications plus rigoureuses ou supplémentaires pourrait avoir pour conséquence la transformation des normes Codex en normes de caractère strictement commercial et, bien que leur importance pour le développement du commerce international ne puisse être mise en doute, ces spécifications doivent être arrêtées par contrat entre les parties à la transaction commerciale, mais ne doivent pas être établies en tant qu'exigences additionnelles à celles des normes Codex ou présumées plus rigoureuses qu'elles. Reconnaître cette modalité d'acceptation reviendrait en fait à reconnaître diverses normes, étant donné que chaque pays aurait la possibilité d'établir des paramètres plus rigoureux que les dispositions figurant dans les normes, ce qui créerait une grande confusion sur le marché international. Cuba s'oppose à l'introduction de cette modalité, car elle est discriminatoire à l'encontre des pays en voie de développement qui se trouvent désavantagés par rapport aux pays avancés en ce qui concerne la production de denrées alimentaires avec des exigences supérieures à celles que fixe une norme d'acceptation internationale.”

Critères de qualité dans les normes Codex

26. La Commission était saisie d'un rapport de M. R. Souverain (France), Président du Comité du Codex sur les Principes généraux, au sujet de la signification des “critères de qualité” dans les normes Codex. Elle a appris qu'aux fins des normes Codex, le Comité estime qu'il convient de comprendre par “critères de qualité” uniquement les facteurs essentiels pour la désignation, la définition ou la composition du produit cònsidéré. De l'avis du Comité, il faudrait que les critères de qualité soient jugés sur la même base que tous les autres facteurs dont on envisage l'inclusion dans une norme Codex applicable à un produit. Par exemple, certains facteurs de qualité pourraient être tout aussi essentiels et importants que les facteurs de composition dans le cas de produits déterminés. Le Comité a noté que l'inclusion d'un facteur de qualité dans une norme Codex définirait une caractéristique au-dessus de laquelle le libre mouvement du produit en cause devrait être restreint. Ces facteurs pourraient englober la qualité des matières premières en vue de protéger la santé du consommateur, et comporter des dispositions sur la saveur, l'odeur, la couleur et la texture qui peuvent être évaluées par les sens, ainsi que des critères de qualité fondamentaux pour les produits finis, en vue de prévenir les fraudes. Le Comité a également estimé qu'au stade actuel de l'élaboration du Codex Alimentarius, des catégories de qualité ne devraient pas être incluses dans les normes Codex.

27. La Commission approuve cette manière d'interpréter la signification des critères de qualité pour ce qui est des normes Codex.

Produits non conformes aux normes Codex

28. M. R. Souverain (France), Président du Comité du Codex sur les Principes généraux, a signalé à la Commission que ce dernier était convenu que la décision à prendre à l'égard des produits non conformes aux normes Codex pourrait être influencée, dans certaines circonstances, par le niveau des normes en cause et que, lorsque le produit est encore propre à la consommation humaine, la question devrait être résolue conformément aux dispositions nationales en vigueur. Le Comité a noté que la plupart des pays avaient leurs méthodes particulières pour résoudre ce problème. La plupart des difficultés associées aux denrées non conformes aux normes Codex pourraient sans doute être résolues par les distributeurs de la manière suivante :

  1. “On peut remplacer une étiquette incorrecte par une étiquette correcte, et le produit sera alors conforme;

  2. On peut modifier une composition défectueuse de manière à la rendre conforme aux spécifications de la norme Codex;

  3. Si les mesures ou les poids concernant un lot de marchandises sont inexacts, on peut remédier à la situation en reconditionnant le lot de manière à le rendre conforme aux spécifications du Codex;

  4. Si un produit alimentaire ne correspondant pas à la norme est importé, on peut le renvoyer dans le pays d'origine qui en disposera de la manière qui lui convient.

Il n'y aurait lieu de détruire que les produits impropres à la consommation humaine.”

29. Le Comité du Codex sur les Principes généraux a conclu qu'en règle générale le problème des produits alimentaires propres à la consommation humaine mais non conformes aux normes Codex ne devrait pas entrer dans le domaine d'activité de la Commission et qu'il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions générales sur ce point dans le Codex Alimentarius. Au cours du débat consacré aux conclusions du Comité du Codex sur les Principes généraux exposés ci-dessus, on a fait observer à la Commission qu'il peut ne pas être nécessaire de détruire des aliments impropres à la consommation humaine pour des raisons esthétiques, par exemple, de sorte que le mot “détruire” est peut-être trop fort. De l'avis de la Commission, le mot “impropre” indique que l'aliment est devenu impropre à la consommation humaine, par exemple du point de vue de l'hygiène.

30. La Commission fait siennes les idées exprimées par le Comité du Codex sur les Principes généraux au paragraphe 9 du document ALINORM 68/9 au sujet des produits non conformes aux normes Codex.

Présentation des normes Codex intéressant des produits

31. La Commission a examiné les paragraphes 11 et 12 et l'Annexe III du rapport de la deuxième session du Comité du Codex sur les Principes généraux (ALINORM 68/9). Elle reconnaît que le plan de présentation contient des indications pour l'élaboration des normes, les Comités n'étant pas tenus de s'y conformer. Il est entendu d'autre part que toutes les rubriques ne s'appliquent pas nécessairement à toutes les normes alimentaires et qu'il faudra peut-être parfois supprimer certaines d'entre elles ou les subdiviser. Toutefois, la Commission juge hautement souhaitable de présenter les normes alimentaires d'une manière uniforme. Le Secrétariat a été prié de remanier l'Introduction au plan de présentation dans le sens proposé par le Comité du Codex sur les Principes généraux.

32. La délégation de la Suisse s'oppose à l'inclusion, dans le titre de l'Annexe III du document ALINORM 68/9, des mots “et des normes élaborées dans le cadre du Code de principes concernant le lait et les produits laitiers”, tant que le Comité d'experts gouvernementaux sur le Code de principes n'aura pas eu l'occasion de donner son avis sur cette proposition.

33. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a réservé sa position à l'égard du projet de plan de présentation des normes en ce qui concerne les références se rapportant aux autres normes. Cette décision se fonde sur le principe suivant : les normes générales devraient figurer dans un chapitre fondamental du Codex avec d'autres dispositions généralement applicables et être acceptées par les Etats Membres en tant que telles. Elles seront alors valables pour toutes les autres normes individuelles, le cas échéant, sans qu'il faille les mentionner par voie de références dans certaines normes individuelles concernant des produits.

34. Après avoir étudié en détail le plan de présentation, la Commission adopte les différentes rubriques sans en modifier l'ordre. En ce qui concerne la section intitulée “Composition et critères de qualité essentiels”, elle décide d'y apporter la modification suivante : “Facteurs essentiels de composition et de qualité”.

35. La question a été posée de savoir s'il fallait reproduire intégralement, dans chaque norme Codex, les dispositions pertinentes de la Norme générale d'étiquetage des des denrées alimentaires, ou s'il suffisait d'inclure uniquement les dispositions spécifiques d'étiquetage s'appliquant à une norme particulière, en se contentant de mentionner par voie de références la section appropriée de la Norme générale.

36. La Commission approuve le nouveau projet de texte de la rubrique “Etiquetage”, rédigé comme suit :

“La présente section devrait contenir toutes les dispositions d'étiquetage qui figurent dans la norme et devrait être mise au point conformément aux indications du paragraphe 13 a) des Directives à l'usage des comités du Codex. Elle devrait indiquer soit expressément, soit par voie de références, les paragraphes pertinents de la Norme générale d'étiquetage des denrées alimentaires (par exemple “Les paragraphes 2 et 3 de la Norme générale sont applicables”), et pourrait mentionner les dispositions qui constituent une dérogation ou un complément à la Norme générale, ou qui sont indispensables pour l'interprétation de celle-ci dans le cas du produit en cause. Elle devrait également contenir un paragraphe rédigé comme suit : “Les dispositions d'étiquetage concernant ce produit doivent être confirmées [ont été confirmées] par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires : ‘Le nom du produit alimentaire, c'est-à-dire …’ etc.”.

37. En ce qui concerne la rubrique “Méthodes d'analyse et d'échantillonnage”, la Commission a appris que le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage avait adopté la recommandation R.78 de l'ISO concernant le plan de présentation pour les méthodes d'analyse chimique. On a fait valoir à la Commission qu'il pourrait être préférable d'inscrire les méthodes d'analyse et les méthodes d'échantillonnage sous des rubriques distinctes. La Commission a toutefois admis que ces deux catégories de méthodes pouvaient être groupées sous une même rubrique. Le plan de présentation des normes Codex adopté par la Commission est reproduit à l'Annexe V du présent rapport.

Amendement à l'Etape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex

38. L'attention de la Commission a été appelée sur le fait que, dans l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex, tant mondiales que régionales, on avait oublié d'apporter un amendement découlant de sa décision d'élaborer uniquement des normes Codex en lieu et place des normes minimums de principe et des normes commerciales. La Commission est convenue de supprimer les mots “selon le type arrêté par la Commission”, dans l'alinéa consacré à l'étape 8 de la Procédure précitée.

Aspects métrologiques des normes Codex

39. La Commission a examiné le paragraphe 4 du rapport de la dixième session du Comité exécutif (ALINORM 68/4) traitant de la question susvisée. Elle note la recommandation du Comité exécutif, selon qui il est inutile de constituer un Comité du Codex sur la métrologie. Au sujet de la proposition relative à l'emploi des unités S.I., le Comité exécutif est convenu que les normes Codex devront recourir à ces unités et il a recommandé que le Secrétariat de la Commission soit chargé de veiller à ce qu'il en soit bien ainsi. Dans le cas des normes comportant des dispositions applicables à la vente de produits en quantités standardisées, il faut utiliser les unités S.I.; cela n'empêchera toutefois pas l'inclusion, dans les spécifications visant ces quantités standardisées, de dispositions additionnelles prévoyant le conditionnement de quantités approximativement égales exprimées en unités d'autres systèmes de poids et mesures. Cela aurait pour avantage d'éviter l'apparition de difficultés dans les pays où la production est organisée en fonction d'un système d'unités particulier. Le Comité exécutif a estimé que la question de l'indication du contenu net était adéquatement couverte par les dispositions du paragraphe 26 du rapport de la deuxième session du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, qui est rédigé comme suit :

“Pour la déclaration du contenu net, le système métrique ou le système “Avoirdupois” peuvent être utilisés selon les prescriptions du pays où le produit est vendu. On ne devrait pas objecter à l'indication, sur une même étiquette, du contenu net exprimé en unité des deux systèmes.”

40. Au cours des débats, la délégation de Cuba a proposé que le système S.I. soit toujours utilisé pour la déclaration du contenu net sur l'étiquette, le contenu net pouvant facultativement être exprimé en unités d'un autre système. La Commission estime que deux problèmes entièrement différents se posent en l'occurrence : a) emploi des unités de mesure S.I. lors de l'élaboration des normes Codex et b) proposition cubaine tendant à rendre obligatoire l'utilisation du système S.I. sur l'étiquette. En ce qui concerne l'étiquetage, la Commission juge que cette question est couverte de façon adéquate par la section 2.3 de la Norme générale d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. La délégation de Cuba a informé la Commission qu'elle soumettra, à la prochaine session du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, un document consacré aux problèmes de l'emploi des unités S.I. en matière d'étiquetage.

Définition de l'hygiène alimentaire

41. A sa quatrième session, la Commission du Codex Alimentarius avait demandé au Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire de définir, pour les Principes généraux du Codex Alimentarius, l'expression “hygiène alimentaire” dans son sens le plus large, même si tous les aspects de la définition n'intéressaient pas les travaux du Comité.

42. A sa deuxième session, le Comité du Codex sur les Principes généraux avait été saisi de la définition présentée par le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire. Il a approuvé le texte anglais de la définition, estimant néanmoins qu'il fallait ajouter au texte français les mots "en bon état". Cette définition est ainsi rédigée :

“L'hygiène alimentaire comprend les conditions et mesures nécessaires pour la production, l'élaboration et la distribution des denrées alimentaires afin d'obtenir des produits en bon état, salubres, inoffensifs et convenables pour la consommation humaine”.

43. La Commission accepte de façon générale la définition de l'hygiène alimentaire, mais décide de supprimer, dans la version anglaise, le mot “final” afin que la définition signifie bien que les considérations d'hygiène alimentaire valent à n'importe quel stade de la chaîne de production alimentaire. La Commission est en outre convenue d'ajouter le mot “emmagasinage” après le mot “élaboration” car, dans diverses langues, le mot “distribution” n'englobe pas la notion d'emmagasinage. La Commission du Codex Alimentarius accepte le texte révisé ci-après de la définition de l'hygiène alimentaire :

“L'hygiène alimentaire comprend les conditions et les mesures nécessaires pour la production, l'élaboration, l'emmagasinage et la distribution des denrées alimentaires afin d'obtenir des produits en bon état, salubres, inoffensifs et convenables pour la consommation humaine.”

44. La délégation de l'Espagne a réservé sa position quant à la suppression du mot “final” dans l'expression anglaise “final product” (produit fini) car, à son avis, il existe des produits semi-finis qui peuvent ne pas être compatibles avec l'hygiène au sens de la définition, tout en étant couverts par des normes Codex. Elle maintiendra cette réserve tant qu'elle n'aura pas eu la possibilité d'établir si la suppression en question ne risque pas de donner lieu à des problèmes aux termes de la législation espagnole.

45. On a noté que, dans la version espagnole de la définition le termes “sound” (“en bon état” en français) sera traduit par “en buen estado”.

Place des codes d'usages dans le Codex Alimentarius

46. La Commission était saisie d'un document de travail du Secrétariat sur cette question. Elle note que, selon plusieurs de ses organes subsidiaires, des codes d'usages seraient utiles pour faciliter l'observation des dispositions des normes Codex. Ayant exprimé son accord à ce sujet, elle a engagé un débat pour déterminer si ses Statuts l'habiliteraient à élaborer des codes d'usages internationaux qui constitueraient des recommandations aux gouvernments. La Commission a conclu que l'Article 1 a) de ses Statuts, concernant la protection de la santé des consommateurs, lui conférait une autorité suffisante pour poursuivre ses travaux sur les codes d'usages en matière d'hygiène. Elle estime qu'il serait peut-être souhaitable de pouvoir élaborer des codes d'usages pour des questions autres que l'hygiène pure et simple, par exemple des codes d'usages techniques. Afin d'obtenir des éclaircissements sur la situation en matière de codes d'usages, elle demande que les conseillers juridiques des deux organisations donnent leur avis sur le point de savoir s'il serait nécessaire d'amender les Status de la Commission.

47. La Commission est convenue que les codes d'usages en matière d'hygiène revêtent un caractère consultatif. Certains de leurs éléments, notamment ceux qui concernent les spécifications relatives aux produits finis, pourraient toutefois être inclus dans des normes Codex et revêtir alors un caractère obligatoire.

48. La Commission est convenue d'autre part d'appliquer, pour l'établissement des codes d'usages en matière d'hygiène, la procédure en vigueur pour l'élaboration des normes Codex, notant que cette procédure autorise l'omission de certaines étapes.

49. La Commission est d'avis que les codes d'usages ne devraient pas être publiés dans la section “Normes” du Codex Alimentarius. Celui-ci devrait contenir des renvois appropriés à ces codes.


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