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PARTIE XV

EXAMEN DE NORMES PARVENUES A L'ETAPE 8 DE LA PROCEDURE D'ELABORATION DES NORMES CODEX

Margarine

161. La Commission était saisie du projet de norme provisoire pour la margarine (étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes), qu'elle a examiné section par section. En raison des divergences d'opinion qui se sont fait jour parmi ses Membres au sujet d'un certain nombre de dispositions fondamentales de la norme, la Commission décide de ne pas faire passer celle-ci au-delà de l'étape 8, de demander au Secrétariat de la remanier conformément au plan de présentation des normes Codex, d'envoyer la nouvelle version aux gouvernements pour observations et de soumettre ce texte et les observations y afférentes au Comité exécutif, qui décidera soit de renvoyer la norme au Comité du Codex sur les graisses et les huiles, soit de recommander que la Commission l'examine à nouveau dans le cadre de l'étape 8 lors de sa prochaine session. La délégation des Pays-Bas, appuyée par d'autres déclarations, a estimé que les différences entre les déclarations faites n'étaient pas nouvelles, que le Comité du Codex sur les graisses et les huiles en avait bien tenu compte et que, pour cette raison-là, il n'y avait pas lieu d'arrêter la norme.

162. Les principaux aspects de la norme examinés par la Commission sont les suivants : emploi de lait et de produits dérivés du lait dans la margarine; champ d'application de la norme; teneur en graisse minimum et introduction éventuelle d'une limite spécifique pour la teneur en eau; dispositions concernant les vitamines et les additifs alimentaires et dispositions de la section sur l'étiquetage, notamment celles portant sur l'application à la margarine de la norme générale d'étiquetage pour les denrées alimentaires préemballées et les mentions qui pourraient être faites à des fins publicitaires, de la présence de graisses laitières ou de beurre dans la margarine.

163. La question de l'emploi de lait ou de produits dérivés du lait dans la margarine et de la présence de matière grasse laitière dans ce produit a donné lieu à de vives discussions sur le libellé de la définition, le paragraphe relatif aux matières premières et la mention de la présence de graisses laitières ou de beurre sur l'étiquette de la margarine. Les délégations de l'Australie, du Danemark, de la France, de l'Irlande, de la Nouvelle-Zélande et de la Pologne ont exprimé l'avis que leurs pays ne pourraient pas accepter une norme qui autoriserait la présence de graisses laitières dans la margarine, à moins qu'il ne s'agisse de très petites quantités ou de traces dues à l'emploi de lait écrémé dans la phase aqueuse de la fabrication de ce produit.

164. En ce qui concerne l'application de la norme, la délégation de la République fédérale d'Allemagne a réitéré ses objections quant à l'inclusion de cette section pour la raison donnée au paragraphe 31 a) du rapport (ALINORM 68/11). La délégation des Etats-Unis d'Amérique s'est également déclarée en faveur de la suppression de cet alinéa. La délégation du Ghana a réservé sa position quant à la définition, car elle désirait examiner le point de savoir si elle devait interdire l'importation d'un produit similaire contenant moins de 80 % de matière grasse. La délégation de la Suisse a indiqué qu'elle ne pouvait accepter le chiffre de 80 %, de même que la délégation francaise d'après laquelle ce chiffre devrait être porté à 82 %. Selon certaines délégations, il serait souhaitable d'introduire dans la norme une disposition fixant à 16 % la teneur maximale en eau. D'autres délégations se sont déclarées opposées à la fixation d'une teneur maximale en eau, considérant que cela présenterait certaines difficultés pour ce qui est des quantités de sel ou d'ingrédients qui pourraient être ajoutées au produit et, à leur avis, il est plus important, du point de vue du consommateur, d'assurer un pourcentage minimal adéquat pour la teneur en matière grasse.

165. Pour ce qui est des dispositions facultatives relatives à l'adjonction de vitamines à la margarine, les délégations du Portugal et de la République fédérale d'Allemagne ont appelé l'attention de la Commission sur les risques que pouvait présenter l'emploi excessif de la vitamine D. La délégation du Portugal a aussi attiré l'attention sur les agents de conservation, déclarant qu'il était nécessaire d'indiquer les procédés permis de traitement des graisses utilisées dans la margarine. La Commission a pris connaissance des recommandations du Groupe mixte FAO/OMS d'experts de la nutrition et de l'avis du Comité exécutif de la Commission selon lesquels il ne serait pas possible de prescrire des normes internationales concernant l'adjonction de vitamines aux aliments, en raison des différences existant dans les besoins en vitamines entre les divers pays et même entre les diverses couches de la population d'un même pays.

166. La Commission a été informée des additifs mentionnés dans la norme que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a approuvés à titre définitif ou temporaire. De nombreuses délégations ont indiqué que leur législation nationale prévoyait des dispositions différentes pour les additifs autorisés dans la margarine. La délégation des Etats-Unis et celle de Trinité et Tobago ont fait valoir que les différences de climats existant entre les divers pays exigent des spécifications technologiques différentes pour l'emploi d'additifs dans la margarine. La délégation des Etats-Unis d'Amérique a appelé l'attention de la Commission sur la nécessité d'inclure dans la norme des dispositions de nature à concilier les exigences technologiques divergentes des Membres de la Commission, du fait en particulier que les normes Codex autoriseraient seulement l'emploi des additifs alimentaires dont l'innocuité a été établie par le Comité mixte FAO/OMS d'experts et par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires. Afin de hâter la conclusion d'un accord international sur les additifs alimentaires, les Membres de la Commission ont été invités à ne pas perdre de vue les différences existant entre les exigences technologiques des divers pays et à envisager sérieusement d'adopter les recommandations du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires et du Comité du Codex sur les additifs alimentaires concernant l'innocuité de ces produits.

167. En ce qui concerne la section de la norme relative à l'étiquetage, la délégation des Pays-Bas a estimé que la Norme générale d'étiquetage pour les denrées alimentaires préemballées ne saurait s'appliquer de manière satisfaisante à ce stade, parce que la norme n'a pas encore été adoptée par la Commission. Conformément à la décision antérieure de la Commission concernant la section relative à l'étiquetage du plan de présentation des normes Codex, le Secrétariat a été invité à ajouter aux dispositions spécifiques, déjà contenues dans la norme pour la margarine, une mention expresse des dispositions de la Norme générale d'étiquetage pour les denrées alimentaires préemballées qui devront s'appliquer à la margarine lorsque la norme pour ce produit sera remaniée en fonotion du plan de préséntation des normes Codex. La délégation de la NouvelleZélande a proposé que le paragraphe 6.3, tel qu'il est reproduit au paragraphe 78 du rapport de la quatrième session de la Commission du Codex Alimentarius, soit rétabli dans la section sur l'étiquetage de la norme pour la margarine. Le paragraphe 6.3 est libellé comme suit :

“6.3 La margarine ne doit être ni décrite ou désignée sur l'étiquette ou dans les textes d'étiquetage par des mots ou des illustrations, ni présentée d'une manière comportant la mention ou l'évocation du lait, du beurre, d'autres produits laitiers ou de tout terme laitier si cela peut conduire l'acheteur ou le consommateur à supposer que le produit est du beurre, un autre produit laitier ou tout autre produit dont le lait ou un quelconque produit laitier forme une partie essentielle.”

A l'appui de cette proposition, la délégation de la Nouvelle-Zélande a attiré l'attention de la Commission sur le fait que la disposition analogue figurant dans la Norme générale d'étiquetage pour les denrées alimentaires préemballées ne s'appliquerait pas à la norme relative à la margarine jusqu'à ce que la Norme générale ait été acceptée par les pays qui auront également accepté la Norme pour la margarine. De l'avis de la délégation néo-zélandaise, cette question présente une grande importance si l'on veut éviter que les consommateurs puissent être trompés sur la nature véritable de la margarine. Par 17 voix contre 11 et 4 abstentions, la Commission décide de ne pas rétablir le paragraphe 6.3 dans la norme. Par 19 voix contre 12 et 0 abstention, elle décide de maintenir le paragraphe 7.3 dans la norme. Par 21 voix contre 5 et 4 abstentions, elle souscrit à une proposition formulée par la délégation des Etats-Unis à l'effet d'amender comme suit le paragraphe 7.3 :

“Hormis les cas prévus au paragraphe 7.5, aucune mention ne sera faite de la présence de matière grasse laitière ou de beurre dans la margarine.”

Miel

168. Le Dr R. Wildner (Autriche), Coordonnateur pour l'Europe, a exposé à la Commission les travaux du Comité de coordination pour l'Europe relatifs au projet de norme pour le miel. A sa quatrième session, la Commission était convenue que le Comité de coordination pour l'Europe continuerait pour le moment à effectuer sur une base régionale les travaux relatifs à la norme pour le miel. Elle avait invité le Comité de coordination pour l'Europe à prendre une décision quant à la question de savoir si la norme devait être élaborée à l'échelon régional ou mondial. La Commission a été informée que le Comité de coordination pour l'Europe a achevé, à sa cinquième session, l'examen du projet de norme provisoire pour le miel et a recommandé que la norme soit soumise à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes régionales, en même temps que les décisions concernant les méthodes d'analyse du miel prises à la troisième session du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. La Commission a été avisée d'autre part que le Comité de coordination pour l'Europe avait tenu compte des vues exprimées par les pays non européens intéressés, si bien que les divergences entre ceux-ci et les pays européens quant aux dispositions de la norme pour le miel avaient pu être dans une large mesure aplanies. Le Comité de coordination pour l'Europe a estimé que la norme, telle qu'elle avait été amendée, pourrait éventuellement servir de norme mondiale.

169. La Commission a examiné d'un point de vue général s'il convenait d'élaborer une norme pour le miel à l'échelon régional ou à l'échelon mondial. On a également suggéré d'élaborer des normes régionales uniquement pour des miels qui n'intéressent qu'une région donnée. A l'appui de sa thèse, selon laquelle une norme pour le miel devrait être élaborée à l'échelon mondial, la délégation des Etats-Unis d'Amérique a cité des chiffres concernant la production et le commerce international du miel d'où il ressort qu'en général les principaux producteurs et exportateurs sont des pays non européens. Les plus grands importateurs sont dans l'ensemble les pays d'Europe occidentale, qui représentent 80 % des importations mondiales.

170. Parmi les principales dispositions de la norme, celles qui semblent soulever le plus de difficultés pour les producteurs de miel non européens sont l'activité diastasique et la teneur en HMF. La délégation de l'Argentine a fait savoir qu'elle était en mesure d'accepter le texte de la norme sous sa forme actuelle, moyennant quelques modifications de détail tout à fait minimes. La délégation de l'Australie a déclaré que la teneur en HMF et l'activité diastasique poseraient de graves problémes pour certains miels australiens actuellement exportés. Les délégations de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis d'Amérique ont estimé que si on admettait certaines dérogations en ce qui concerne l'activité diastasique, la teneur en sucres réducteurs et certains autres critères, les autres dispositions de la norme seraient dans l'ensemble acceptables pour leur pays. La délégation du Canada a demandé si les termes employés pour décrire le miel du point de vue de sa consistance seraient applicables au miel granuleux. La délégation de la Hongrie désirait savoir si l'on pouvait inclure dans la section 4.1.3 du document ALINORM 68/19 un miel d'acacia ayant une teneur en saccharose apparent de 6 % au maximum. La délégation de l'Autriche a fait observer que, sous sa forme actuelle, la description du miel serait applicable au miel granuleux; d'autre part, selon toute probabilité, il n'y aurait aucune difficulté à faire en sorte que le miel d'acacia soit conforme aux dispositions de la norme, les chiffres cités par la délégation de la Hongrie s'expliquant sans doute par des différences entre les méthodes d'analyse employées. La délégation du Japon a fait savoir qu'il ne lui serait pas possible d'accepter la norme actuelle pour le miel en tant que norme mondiale.

171. La Commission décide par 16 voix contre 13 et 4 abstentions, d'accepter la recommandation du Comité de coordination pour l'Europe tendant à ce que la norme pour le miel soit une norme régionale européenne. Selon la délégation de l'Autriche, la norme devrait avancer à l'étape 9 en tant que norme régionale pour l'Europe. La Commission décide que la norme n'ira pas au-delà de l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes régionales et que le Secrétariat devra l'adapter au plan de présentation adopté pour les normes Codex. La norme sera alors communiquée aux gouvernements pour qu'ils présentent leurs observations sur les principales questions exposées ci-dessus dans le compte rendu des délibérations de la Commission. Le texte de la norme, avec ces observations, sera soumis au Comité exécutif à sa prochaine session. Tenant compte des observations formulées, le Comité exécutif examinera s'il y a lieu de renvoyer le texte de la norme au Comité de coordination pour l'Europe, à sa sixième session qui se tiendra en novembre 1968, au cas où quelque amendement serait nëcessaire. Dans cette éventualité, la Commission réexaminerait la norme à sa prochaine session.

172. Pour ce qui est des méthodes d'analyse applicables au miel, le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage a approuvé celles qui figurent dans la norme en recommandant l'omission des étapes 6, 7 et 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex. Le Comité a estimé d'autre part que les méthodes d'analyse étaient applicables d'une manière générale et ne pouvaient susciter aucune controverse dans le cadre de la norme européenne. Le Secrétariat a été invité à apporter certaines modifications d'ordre rédactionnel au texte des méthodes d'analyse, en veillant tout particulièrement aux versions francaise et espagnole, avant que la norme soit communiquée aux gouvernements pour observations, et à remplacer la mention de la Norme générale d'étiquetage qui figure dans la section consacrée à cette question par des dispositions précises dans le sens indiqué au paragraphe 36 ci-dessus, étant donné que la Norme générale n'a pas encore été adoptée par la Commission. La délégation des Etats-Unis a déclaré qu'à son avis plusieurs questions touchant aux méthodes d'analyse pour le miel n'étaient pas résolues.

Fruits et légumes traités

173. La Commission a examiné des avant-projets de normes pour les conserves de tomates, de haricots verts et haricots beurre, de pêches, de purée de pommes, de pomelos et de maïs doux à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales. Elle adopte un certain nombre d'amendements, indiqués ci-après, à introduire dans ces normes et est convenue que les textes ainsi amendés passeront à l'étape 9 de la Procédure, une fois rédigés conformément au plan de présentation des normes Codex. Les amendements oi-après, applicables aux normes considérées, ont été adoptés par la Commission :

  1. Dans toutes les normes, la disposition “soumis, avant ou aprés conditionnement dans un récipient hermétiquement clos, à un traitement thermique destiné à en empêcher la détérioration” sera dorénavant libellée comme suit : “soumis, avant ou après conditionnement dans un récipient hermétiquement fermé, à un traitement thermique selon un procédé approprié destiné à en empêcher la détérioration. Les mots “selon un procédé approprié” ont été ajoutés afin de restreindre les procédés de chauffage avant scellage dans les récipients à des techniques d'emboîtage aseptiques.

  2. Dans les normes pour les haricots verts et haricots beurre en conserve et pour le maïs doux en conserve, l'amidon modifié sera supprimé de la liste des additifs, car son emploi n'a pas été confirmé par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires.
  3. Dans la norme pour les tomates en conserve, sous la rubrique “Description du produit” (1.1. a)), ajouter les mots “des fruits” entre “caractéristiques” et “de Lycopersicum esculentum P. Miller” et ajouter également “(cultivare)” après le mot “variétés”.
  4. Dans la norme pour les haricots verts et haricots beurre en conserve, supprimer les alinéas b) et c) du paragraphe 2.2 - Additifs.
  5. Dans la norme pour la purée de pommes en conserve, supprimer l'alinéa c) “colorants” dans le paragraphe 2.2 - Additifs, car cette disposition n'a pas été confirmée par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires.

174. La Commission est convenue que le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités devrait examiner une proposition formulée par la délégation de l'Autriche tendant à ce qu'un quatrième type de couleur, à savoir les pêches “vertes”, soit prévu au paragraphe 1.3.2 “En fonction de la couleur” de la norme pour les pêches. Bien qu'ayant une coloration verte, ces pêches sont des fruits mûrs.

175. Dans la norme pour les pomelos en conserve, la Commission est convenue que, le cas échéant, l'adjonction de jus de citron sera déclarée sur l'étiquette. Elle note que cette disposition est conforme à sa décision concernant la facon dont les dispositions d'étiquetage doivent être interprétées selon le nouveau plan de présentation des normes Codex.

176. La Commission décide que le Secrétariat examinera les normes avant leur transmission aux gouvernements pour acceptation afin de s'assurer que les poids et mesures sont bien exprimés en unités du système S.I., qu'il n'y a aucune erreur de traduction et que les modifications nécessaires dans les titres et le texte sont apportées pour satisfaire au plan de présentation approuvé.

Sucres

177. La Commission ayant examiné les projets de normes provisoires pour le sirop de glucose, le sirop de glucose déshydraté, le sirop de dextrose, le monohydrate de dextrose, le dextrose anhydre et le lactose, décide de les transmettre aux gouvernements pour acceptation à l'étape 9 de la Procédure d'élaboration des normes Codex, avec les amendements ci-après.

178. En ce qui concerne le sirop de glucose, la Commission est convenue d'insérer dans la norme une note indiquant que pour le plomb, la limite maximale de 1 mg/kg a été provisoirement confirmée par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires, en attendant l'évaluation de l'apport alimentaire total. En ce qui concerne la section relative à l'étiquetage, la Commission demande au Secrétariat de remplacer la référence à la Norme générale d'étiquetage des denrées alimentaires par des dispositions spécifiques, la Norme générale n'ayant pas encore été adoptée par la Commission. Toutefois, la mention des paragraphes de la Norme générale sera autorisée.

179. La délégation du Japon a indiqué que les normes pour le monohydrate de dextrose et le dextrose anhydre risquent de ne pas être acceptées sans réserve du fait que, dans son pays, ces produits sont purifiés à l'aide de résines échangeuses d'ions qui donnent des substances contenant 98,5 % de dextrose avec une teneur maximum en cendres sulfuriques de 0,05 %, et que, dans le cas du sirop de glucose déshydraté, des produits contenant 15 % d'équivalent de dextrose avec au maximum 0,1 % de cendres sulfuriques sont très largement consommés au Japon. La délégation de la Yougoslavie a estimé que les équivalents de dextrose dans le sirop de glucose et dans le sirop de glucose déshydraté étaient trop faibles. La délégation du Danemark a exprimé quelque préoccupation quant à la dose de 400 mg/kg d'anhydride sulfureux dans le sirop de glucose destiné à la fabrication de confiserie à base de sucre, car cela pourrait conduire à l'ingestion de fortes quantités de cet additif. On a fait remarquer que cette dose d'anhydride sulfureux était autorisés seulement dans le sirop de glucose destiné à la fabrication de confiserie à base de sucre et que les résidus de cet additif qui apparaîtront effectivement dans le produit final seront faibles. En outre, les quantités d'anhydride sulfureux dans des denrées telles que les produits de confiserie à base de sucre et les boissons non alcoolisées seront déterminées par les réglementations spécifiques en régissant l'emploi. La délégation de la France a exprimé quelque inquiétude au sujet de la tolérance de métaux lourds contaminants dans ces produits.

Hygiéne alimentaire

180. La Commission était saisie d'un Code d'usages traitant des Principes généraux de l'hygiène alimentaire, ainsi que d'un Code d'usages en matière d'hygiène préparé en liaison avec les Principes généraux et portant sur les conserves de fruits et légumes. A sa quatrième session, le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire a adopté ces deux documents dans leur version définitive, en recommandant qu'ils soient soumis à la Commission à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes mondiales. On a souligné que ces codes d'usages avaient un caractère indicatif et qu'il appartiendrait aux différents gouvernements de décider de l'usage qu'ils en feraient. La Commission note que les Principes généraux couvrent un vaste domaine et qu'à certains égards il sera difficile d'appliquer ces dispositions intégralement. Ces codes d'usages pourront également rendre service aux autorités nationales compétentes en tant que documents de référence. L'attention de la Commission a été attirée sur la section relative aux “spécifications concernant les produits finis” qui figure dans les Principes généraux et dans le Code d'usages en matière d'hygiène pour les conserves de fruits et légumes. Une fois mises au point, ces spécifications de produits finis pourront être incorporées dans les normes Codex pour les produits individuels et pourront alors devenir obligatoires.

181. En ce qui concerne la section II du Code d'usages en matière d'hygiène pour les fruits et légumes en conserve, on a fait remarquer que les matières plastiques stratifiées étant perméables aux gaz, il vaudrait mieux définir l'expression “hermétiquement fermé” par les mots “à l'abri de toute contamination microbienne”.

182. Selon la République fédérale d'Allemagne, il n'apparaît pas nécessaire d'établir expressément un code d'usages en matière d'hygiène pour les fruits et légumes en conserve, étant donné que la plupart des dispositions d'un tel code se trouvent déjà dans les Principes généraux de l'hygiène alimentaire et que des dispositions spécifiques pourraient être incorporées dans la section d'hygiène de la norme pour le produit en cause.

183. La Commission adopte les Principes généraux de l'hygiène alimentaire et le Code d'usages en matière d'hygiène pour les conserves de fruits et de légumes à l'étape 8 de la Procédure. Le Secrétariat prendra les dispositions nécessaires pour assurer la publication de ces codes d'usages et les enverra à tous les Etats Membres de la FAO et de l'OMS.


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