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PARTIE IV

PRINCIPES GENERAUX

Codes d'usages

9. La Commission a pris connaissance de l'opinion des conseillers juridiques de la FAO et de l'OMS selon qui ses Statuts l'habilitent à élaborer et à adopter des codes d'usages de caractère consultatif. Les avis des deux conseillers sont reproduits à l'Annexe III du présent rapport.

10. La Commission note que, conformément aux dispositions du Plan de présentation des normes Codex intéressant des produits, toutes les sections des codes d'usages destinées à figurer avec force obligatoire dans les normes devraient être citées in extenso dans ces dernières. Les codes d'usages ou sections des codes d'usages mentionnés dans les normes mais dépourvus de tout caractère obligatoire devraient être indiqués par voie de références; il faudrait aussi préciser que leurs dispositions sont facultatives.

Amendements aux paragraphes 1, 2 et 3 des Principes généraux du Codex Alimentarius

11. La Commission a examiné les projets d'amendements aux Principes généraux du Codex Alimentarius préparés par le Secrétariat à la lumière des débats consacrés à cette question par le Comité du Codex sur les Principes généraux à sa troisième session. Le texte des Principes généraux du Codex Alimentarius concernant i) l'objet du Codex Alimentarius, ii) la portée du Codex Alimentarius et iii) la nature des normes Codex, tel qu'il a été adopté par la Commission, figure à l'Annexe IV du présent rapport.

Acceptation des normes Codex intéressant des produits - paragraphe 4 des Principes généraux

12. La Commission était saisie des recommandations formulées à sa troisième session par le Comité du Codex sur les Principes généraux au sujet de l'acceptation des normes Codex intéressant des produits. Le texte proposé par le Comité précité est reproduit à l'Annexe II de son rapport. La Commission note que ce Comité n'a proposé aucune modification pour les modalités de l'“acceptation sans réserve” et de l'“acceptation à titre d'objectif” qu'elle avait acceptées à sa cinquième session. Elle prend note aussi de la teneur du texte révisé proposé par le Comité du Codex sur les Principes généraux et intitulé “Acceptation assortie de légères dérogations”. La version adoptée par la Commission en ce qui concerne les modalités d'acceptation des normes Codex de produits figure à l'Annexe IV du présent rapport.

13. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a attiré l'attention sur les observations de son Gouvernement concernant la procédure d'acceptation décrite dans les rapports de la cinquième session de la Commission du Codex Alimentarius et de la troisième session du Comité du Codex sur les Principes généraux. A son avis, les dispositions actuellement proposées par le Comité du Codex sur les Principes généraux donnent lieu à un certain nombre de problèmes ardus touchant aux incidences juridiques et à l'applicabilité de la procédure. Cela est dû au fait que les différentes modalités d'acceptation qui ont été élaborées au cours des années imposeront des obligations étendues aux Etats Membres qui acceptent les normes; en outre, ces modalités ne comportent pas le principe de réciprocité qui est généralement reconnu dans le domaine international. La République fédérale d'Allemagne a envisagé dès le début une procédure beaucoup plus souple et craint que les dispositions actuellement examinées n'empêchent de nombreux Etats Membres de choisir la modalité de l'acceptation sans réserve, ce qui irait à l'encontre des buts visés par le Codex Alimentarius. La délégation de la Reépublique fédérale d'Allemagne a donc proposé l'établissement d'un groupe de juristes chargé d'examiner les diverses questions qui paraissent non encore résolues, étant entendu que cette proposition ne devrait en aucun cas ralentir les travaux de normalisation. Plusieurs délégations se sont rangées à cet avis. Selon d'autres délégations, la procédure d'acceptation des normes a été soigneusement étudiée pendant plusieurs années aussi bien par le Comité du Codex sur les Principes généraux que par la Commission elle-même. D'autre part, elle n'a pas encore été essayée dans la pratique; il importe donc d'accepter les vues du Comité du Codex sur les Principes généraux selon qui la procédure d'acceptation revêt un caractère provisoire et pourrait être réexaminée, le cas échéant, à la lumière de l'expérience acquise. La Commission décide d'adopter à titre provisoire la procédure d'acceptation et de voir comment elle fonctionnera dans la pratique lorsque des normes seront soumises aux governements pour acceptation, dans le cadre de l'étape 9 de la procédure.

14. Le délégation du Ghana a appelé l'attention de la Commission sur quelques problèmes concernant la mise en vigueur et le contrôle des normes allimentaires dans les pays en voie de développement. Certains d'entre eux ne sont pas en mesure de veiller à la stricte application des normes des denrées importées en raison du faible effectif de personnel qualifié et des installations techniques limitées dont ils disposent. Pour résoudre la difficulté et empêcher le dumping d'aliments de qualité inférieure, la délégation du Ghana a proposé que, lorsque des denrées faisant l'objet d'un commerce international sont conformes aux normes Codex, le fait soit indiqué sur l'étiquette. Cette question a été examinée par le Comité du Codex sur les Principes généraux, qui a estimé prématuré d'envisager une disposition de ce genre tant qu'un certain nombre de normes n'auront pas été envoyées aux gouvernements pour acceptation. Il a été noté que tout pays qui importe des denrées alimentaires peut demander un certificat ou une garantie provenant d'une source acceptable du pays exportateur et assurant que le produit en cause est conforme à la norme Codex.

15. On a souligné que les dispositions du paragraphe B, de la deuxième phrase de l'alinéa C i) et de l'alinéa C ii) constituent des demandes ou invitations adressées aux gouvernements et n'ont aucun caractère obligatoire pour eux.

Acceptation des normes Codex générales - paragraphe 5 des Principes généraux

16. La Commission note que le Comité du Codex sur les Principes généraux a recommandé une procédure d'acceptation pour les normes générales. Cette procédure, de même que celle relative aux normes Codex de produits, a un caractère provisoire; elle a été élaborée pour que, si la Commission adopte des normes générales à l'étape 8, les gouvernements disposent d'une procédure selon laquelle examiner ces normes en vue de leur acceptation. La Commission reconnaît qu'il serait souhaitable de disposer d'une procédure pour l'acceptation des normes générales mais, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'acceptation sans réserve de telles normes, elle estime que le texte en doit être plus proche de celui des dispositions analogues intéressant les normes de produits. Elle est notamment d'avis d'indiquer clairement dans le paragraphe traitant de l'acceptation sans réserve que la distribution de produits en bon état, conformes àune norme Codex générale, ne doit pas être entravée, dans le pays acceptant cette norme, par des dispositions législatives ou administratives qui concernent la santé des consommateurs ou tout autre élément prévu dans les normes alimentaires et qui relévent du domaine couvert par les stipulations de la norme générale. La Commission adopte le texte révisé qui figure à l'Annexe IV du présent rapport. Elle décide d'adopter à titre provisoire la procédure d'acceptation et de voir comment elle fonctionnera dans la pratique lorsque des normes générales seront soumises aux gouvernements pour acceptation, dans le cadre de l'étape 9.

Retrait ou amendement de l'acceptation 1

17. La Commission adopte le texte proposé à sa troisième session par le Comité du Codex sur les Principes généraux au sujet du retrait ou de l'amendement de l'acceptation. Ce texte est reproduit à l'Annexe IV du présent rapport.

1 Note du Secrétariat:
Ce paragraphe a été omis par inadvertance dans le projet de rapport soumis pour adoption à la Commissio. Celle-ci a toutefois accepté le texte relatif au retrait ou à l'amendement de l'acceptation qui figure au par. 19 du document ALINORM 69/9, ainsi que le Président l'a rappelé à la Commission lors de l'adoption de l'Annexe IV du présent rapport.


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