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ANNEXE III
AVIS DES CONSEILLERS JURIDIQUES DE LA FAO ET DE L'OMS SUR LA PLACE DES CODES D'USAGES DANS LE CODEX ALIMENTARIUS

1. Les conseillers juridiques de la FAO et de l'OMS ont déclaré qu'à leur avis la Commission était habilitée, aux termes de ses Statuts actuels, à élaborer et à adopter des codes d'usages de caractère consultatif. Cette opinion se fonde sur les considérations suivantes.

2. Le mandat de la Commission du Codex Alimentarius est défini à l'Article 1 de ses Statuts, qui est constitué d'une clause introductive suivie de cinq alinéas exposant les buts du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires. La clause introductive prévoit que la Commission est chargée d'adresser des propositions aux Directeurs généraux des deux Organisations, et qu'elle sera consultée par eux, en ce qui concerne toutes les questions intéressant la mise en oeuvre du Programme sur les normes alimentaires. La portée de cette clause est limitée par un renvoi à l'Article 5 des statuts, lequel habilite la Commission à adresser des recommandations aux organes directeurs des deux Organisations par l'intermédiaire de leurs Directeurs généraux. Les dispositions de l'Article 5 sont reprises à l'Article VIII du Règlement intérieur de la Commission. La mise au point définitive des normes, suivie de leur publication dans le Codex Alimentarius, fait partie intégrante du mandat de la Commission, en application de l'Article 1 d) de ses Statuts. De par leur nature même, les normes représentent des recommandations adressées aux gouvernements et deviennent en effet obligatoires pour les gouvernements qui les acceptent formellement. En conséquence, les conseillers juridiques ont estimé ce qui suit:

  1. La Commission du Codex Alimentarius est habilitée à soumettre aux gouvernements (par l'intermédiaire des Directeurs généraux) des recommandations touchant la mise en oeuvre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, conformément aux dispositions de l'Article 1 de ses Statuts;

  2. la Commission étant habilitée à adopter des normes dont l'application est susceptible de devenir obligatoire pour les gouvernements, elle a a fortiori le pouvoir d'élaborer et d'adopter des directives sous forme de codes d'usages ayant un caractère strictement consultatif.

3. Au sujet de la distinction éventuelle entre les codes d'usages en matière d'hygiène et d'autres codes d'usages, par exemple les codes d'usages techniques, les conseillers juridiques estiment que, considérant l'alinéa a) de l'Article 1 des Statuts de la Commission, les fonctions consistant à protéger la santé des consommateurs et à assurer des pratiques loyales dans le commerce alimentaire, les deux buts explicites du Programme sur les normes alimentaires, doivent être considérées comme étant de même importance. En d'autres termes, si l'on juge que les codes d'usages en matière d'hygiène relèvent de la compétence de la Commission aux termes de son mandat, il doit en aller de même pour tout code d'usages destiné à accroître la loyauté des pratiques suivies dans le commerce des denrées alimentaires. Selon les conseillers juridiques, la Commission est donc habilitée à élaborer et à adopter tous codes d'usages visant à protéger la santé des consommateurs et/ou assurer des pratiques loyales dans le commerce alimentaire ou comportant des dispositions en rapport avec ces deux objectifs. A ce propos, il convient de reconnaître que les codes d'usages techniques, par exemple, contiendont rarement, sinon jamais, des considérations touchant à l'hygiène.


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