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ANNEXE IV
PRINCIPES GENERAUX DU CODEX ALIMENTARIUS

Objet du Codex Alimentarius

1. Le Codex Alimentarius est un recueil de normes alimentaires internationalement adoptées et présentées de manière uniforme. Ces normes ont pour objet de protéger la santé des consommateurs et d'assurer la loyauté des pratiques suivies dans le commerce des produits alimentaires. Le Codex Alimentarius contient aussi des dispositions de caractère consultatif revêtant la forme de codes d'usages, de directives et d'autres mesures recommandées qui doivent contribuer à la réalisation des buts du Codex Alimentarius. La publication du Codex Alimentarius vise à guider et à promouvoir l'élaboration, la mise en oeuvre et l'harmonisation de définitions et d'exigences relatives aux produits alimentaires et, de ce fait, à faciliter le commerce international.

Portée du Codex Alimentarius

2. Le Codex Alimentarius comprend des normes pour tous les principaux produits alimentaires, traités, semi-traités ou bruts, destinés à être livrés aux consommateurs. Toute matière utilisée pour la préparation d'aliments sera incluse dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du Codex déjà définis. Le Codex Alimentarius comporte des dispositions sur l'hygiène alimentaire, les additifs aux aliments, les résidus de pesticides, les contaminants, l'étiquetage et la présentation, les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. Il contient aussi des dispositions de caractère consultatif revêtant la forme de codes d'usages, de directives et d'autres mesures recommandées.

Nature des Normes Codex

3. Les normes Codex comprennent les exigences auxquelles doivent répondre les aliments pour assurer au consommateur des produits alimentaires sains et de qualité loyale, présentés et étiquetés de façon correcte. Une norme Codex pour un aliment déterminé, ou un groupe d'aliments, est élaborée conformément au Plan de Présentation des normes Codex intéressant des produits et contient les critères appropriés qui y sont énumérés.

Acceptation des normes Codex intéressant des produits

4.A Un pays peut accepter selon ses procédures législatives et administratives en vigueur une norme Codex - en ce qui concerne la distribution du produit considéré sur son territoire, qu'il soit importé ou de production locale - suivant les diverses modalités ci-après:

i) Acceptation sans réserve

  1. Le pays intéressé veillera à ce que le produit auquel la norme s'applique puisse être distribué librement, conformément aux dispositions de l'alinéa c) ci-dessous, sur son territoire sous la dénomination et la description fixées dans la norme, sous réserve qu'il réponde à toutes les spécifications pertinentes de ladite norme.

  2. Le pays veillera également à ce que les produits qui ne sont pas conformes à la norme ne puissent être distribués sous la dénomination et la description fixées dans la norme.

  3. En outre, il ne fera pas obstacle à la distribution de produits en bon état, conformes à la norme, par des dispositions législatives ou administratives concernant la santé des consommateurs ou tout autre élément prévu dans les normes alimentaires, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à des considérations touchant la santé de l'homme, la santé animale et l'état phytosanitaire, qui ne sont pas mentionnées spécifiquement dans la norme.

ii) Acceptation à titre d'objectif

Le pays intéressé acceptera la norme dans un nombre d'années déterminé et, dans l'intervalle, ne fera pas obstacle à la distribution sur son territoire de produits en bon état, conformes à la norme, par des dispositions législatives ou administratives concernant la santé des consommateurs ou tout autre élément prévu dans les normes alimentaires, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à des considérations touchant la santé de l'homme, la santé animale et l'état phytosanitaire, qui ne sont pas mentionnées spéficiquement dans la norme.

iii) Acceptation assortie de légères dérogations

Le pays intéressé accepte la norme proposée, conformément aux dispositions du paragraphe 4.A(i), exception faite de légères dérogations que la Commission du Codex Alimentarius a reconnues comme telles, étant entendu qu'un produit répondant à la norme, telle qu'elle a été modifiée par de légères dérogations, pourra être librement distribué sur le territoire du pays dont il s'agit. Le pays en cause inclura dans son acceptation une déclaration mentionnant ces dérogations, ainsi que les raisons qui les motivent; il indiquera également:

  1. si les produits pleinement conformes à la norme peuvent être distribués sans restriction sur son territoire conformément aux dispositions du paragraphe 4.A(i);

  2. s'il envisage de pouvoir accepter ultérieurement la norme sans réserve, et, dans l'affirmative, à quel moment.

B. Un pays qui estime ne pas pouvoir accepter la norme selon l'une quelconque des modalités précitées est invité à préciser:

  1. si les produits conformes à la norme peuvent être distribués sans restriction sur son territoire;

  2. dans quelle mesure ces spécifications en vigueur ou proposées diffèrent de celles de la norme et, si possible, d'indiquer les raisons de ces différences.

C.

  1. Un pays qui accepte une norme Codex selon une des modalités prévues au paragraphe 4.A est responsable de l'application uniforme et impartiale des spécifications de la norme telles qu'elles s'appliquent à tous les produits de production locale ou importés sur son territoire. En outre, le pays devrait être prêt à donner des avis et des conseils aux exportateurs et aux fabricants des produits destinés à l'exportation, et à les guider afin de promouvoir la compréhension et l'observation des exigences des pays importateurs qui ont accepté une norme Codex selon une des modalités du paragraphe 4.A.

  2. Lorsqu'une fraude portant sur un produit garanti conforme à une norme Codex est découverte dans un pays importateur, que cette fraude soit en rapport avec l'étiquette accompagnant le produit ou qu'elle concerne d'autres spécifications, il est recommandé au pays importateur, si le responsable présumé de la fraude est une personne se trouvant dans le pays exportateur, d'informer les autorités compétentes de celui-ci des faits dont il s'agit, en précisant l'origine exacte du produit incriminé (nom et adresse de l'exportateur).

Acceptation des normes Codex générales

5.A Un pays peut accepter selon ses procédures législatives et administratives une norme Codex générale - en ce qui concerne la distribution sur son territoire des produits visés par ladite norme générale, qu'il soient importés ou de production locale suivant les diverses modalités ci-après:

  1. Acceptation sans réserve

    Le pays intéressé veillera à ce que, sur son territoire, le produit auquel la norme générale s'applique réponde à toutes les spécifications pertinentes de ladite norme générale, sauf dispositions contraires prévues par une norme Codex intéressant le produit. En outre, il ne fera pas obstacle à la distribution de produits en bon état, conformes à la norme, par des dispositions législatives ou administratives qui concernent la santé des consommateurs ou tout autre élément prévu dans les normes alimentaires et qui relèvent du domaine couvert par les stipulations de la norme générale.

  2. Acceptation à titre d'objectif

    Le pays intéressé acceptera la norme générale dans un nombre d'années déterminé.

  3. Acceptation assortie de légères dérogations

    Le pays intéressé accepte la norme générale proposée, conformément aux dispositions du paragraphe 5.A(i), exception faite de légères dérogations que la Commission du Codex Alimentarius a reconnues comme telles. Le pays en cause inclura dans son acceptation une déclaration mentionnant ces dérogations ainsi que les raisons qui les motivent; il indiquera également s'il envisage de pouvoir ultérieurement accepter sans réserve la norme générale et, dans l'affirmative, à quel moment.

B. Un pays qui estime ne pas pouvoir accepter la norme générale selon l'une quelconque des modalités précitées est invité à préciser dans quelle mesure ses spécifications en vigueur ou proposées diffèrent de celles de la norme générale et, si possible, d'indiquer les raisons de ces différences.

C.

  1. Un pays qui accepte une norme générale selon une des modalités prévues au paragraphe 5.A est responsable de l'application uniforme et impartiale des spécifications de la norme telles qu'elles s'appliquent à tous les produits de production locale ou importés sur son territoire. En outre, le pays devrait être prêt à donner des avis et des conseils aux exportateurs et aux fabricants des produits destinés à l'exportation, et à les guider afin de promouvoir la compréhension et l'observation des exigences des pays importateurs qui ont accepté une norme Codex générale selon une des modalités du paragraphe 5.A.

  2. Lorsqu'une fraude portant sur un produit garanti conforme à une norme Codex est découverte dans un pays importateur, que cette fraude soit en rapport avec l'étiquette accompagnant le produit ou qu'elle concerne d'autres spécifications, il est recommandé au pays importateur, si le responsable présumé de la fraude est une personne se trouvant dans le pays exportateur, d'informer les autorités compétentes de celui-ci des faits dont il s'agit, en précisant l'origine exacte du produit incriminé (nom et adresse de l'exportateur).

Retrait ou amendement des acceptations

6. Tout pays qui désire retirer ou modifier son acceptation d'une norme Codex doit signifier son intention par écrit au Secrétariat de la Commission du Codex Alimentarius. Le Secrétariat en informera tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS et précisera la date de réception de cette notification. Le pays intéressé devrait fournir les renseignements demandés en conformité des paragraphes 4.A(iii), 5.A(iii), 4.B ou 5.B ci-dessus, selon le cas. Il devrait également donner un préavis de retrait ou d' amendement aussi long que possible.


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