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II. ANALYSE DU DECRET PORTANT ORGANISATION GENERALE DES ACTIVITES DE PECHE MARITIME

Le décret No 94–112 portant Organisation général des activités de pêche maritime a été adopté le 18 février 1994. Il constitue l'un des textes règlementaires majeurs en matière de pêche maritime1. Il vise essentiellement à préciser certaines notions incluses dans l'Ordonnance No 93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture, à définir le régime juridique des licences et autorisations de pêche, et à organiser le cadre juridique relatif aux navires de pêche étrangers.

Le texte nouveau comprend six titres:

Titre I: Dispositions générales
Titre II: Des catégories de pêche et des classes de navires
Titre III: Régime des autorisations pour les navires des catégories I, II et III
Titre IV: Régime des autorisations pour les navires étrangers
Titre V: Autres types de pêche
Titre VI: Dispositions finales

Outre les dispositions prises en vue d'assainir l'industrie crevettière, les idées principales contenues dans ce décret concernent:

1 Info-pêche Madagascar, Bulletin d'information bimestriel du Programme sectoriel pêche PNUD/FAO-MAG/92–004, No 2, Mars 1994.

Les catégories de pêche

L'article 5 du Décret subdivise la pêche commerciale en:

L'article 6 définit la pêche récréative comme celle pratiquée à pied ou au moyen d'une embarcation motorisée ou non motorisée et ne donnant pas lieu à la vente des captures. Pour sa part, et afin de décourager toute pratique abusive dans ce domaine, l'article 7 établit une distinction dans le cadre de la pêche scientifique entre pêche de recherche exercée sans but lucratif et pêche de prospection ayant pour but la mise en valeur de nouvelles pêcheries en vue d'une possible exploitation commerciale.

Les classes de navires

Les articles 8 et 9 du Décret retiennent quatre classes de navires:

Le régime des autorisations

• S'agissant des catégories I, II et III:

Tout navire se livrant à la pêche artisanale ou industrielle, qu'il soit navire de pêche ou d'appui, doit être titulaire d'une licence, dont la délivrance par le Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture sur proposition de la Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture est subordonnée au versement d'une redevance. Les licences de pêche sont accordées pour une durée de douze mois au maximum. Elles ne sont transférables qu'au profit d'un navire de la même société, à la demande du bénéficiaire et sur autorisation du Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture. Leur renouvellement, de même que l'octroi de nouvelles licences de pêche, est soumis à un certain nombre de conditions insérées à l'article 14 du décret. Il peut être refusé dans certaines hypothèses précisément énoncées à l'article 16 du décret. En tout état de cause, le refus doit toujours être motivé par le Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture.

• S'agissant de la catégorie IV:

Comme il est normal, une autorisation de pêche est nécessaire pour tout navire battant pavillon étranger désirant pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction nationale ou exploiter les espéces sédentaires du plateau continental malgache. Cette autorisation de pêche est prévue au titre des accords internationaux conclus en vertu de l'article 13 alinéa 2 de l'Ordonnance No 93–022 du 04/05/1993 ou, à défaut, dans le cadre de protocoles d'accord mutuellement convenus entre le Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture et la personne physique ou morale d'un autre Etat selon la démarche de l'article 20 alinéa l du Décret.

Toute licence délivrée n'est valable que pour un seul navire. Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d'une licence de pêche individuelle. Elle doit comprendre tous les renseignements nécessaires, et notamment les zones où la pêches est autorisée, la période de validité de la licence, les espèces qui peuvent être pêchées, les quantités maximales qui peuvent être capturées, les méthodes de pêche à utiliser, le montant de la redevance et les conditions de paiement, les conditions de débarquement, de transfert et d'utilisation des espèces capturées.

Le Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture a la possibilité de suspendre ou supprimer l'accord d'une licence (i) soit parce que le navire battant pavillon étranger a contrevenu aux dispositions de la législation des pêches, (ii) soit parce que la gestion rationnelle des stocks concernés a exigé cette mesure.


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