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ANNEXE I

PROJET DE DECRET INSTITUANT LA COMMISSION
INTERMINISTERIELLE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution;

Vu l'Ordonnance No 93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture;

Vu le Décret No 94–112 du 18 février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime;

EN CONSEIL DE GOUVERNEMENT;

DECRETE

Article 1

Il est créé une Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture (CIPA), ci-après dénommée la Commission.

La Commission émet des avis consultatifs:

Article 2

Les attributions de la Commission sont les suivantes:

Article 3

La Commission peut soumettre pour avis toute question relative à la pêche et à l'aquaculture aux Conseils consultatifs de la pêche et de l'aquaculture établis dans chaque Faritany.

Article 4

La Commission est composée comme suit:

Sur toute question intéressant un ou plusieurs Faritany, le Ministre prévoit la participation d'un ou plusieurs représentants des Conseils consultatifs de la pêche et de l'aquaculture concernés.

Sur toute question d'aménagement des pêches et de conservation des stocks discutée par une sous-commission spécialisée, le Ministre prévoit la consultation de représentants des opérateurs de la pêche industrielle, artisanale et traditionnelle et de l'aquaculture.

Le secrétariat de la Commission est assuré par un des représentants de la Direction chargée de la pêche et de l'aquaculture, sur désignation du Président ou de son représentant.

Article 5

Les membres de la Commission sont nommés par voie d'arrêté sur proposition des ministères, organismes ou services dont ils dépendent.

Leur mandat est d'une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction.

Article 6

La Commission est composée de sous-commissions spécialisées dont les travaux font l'objet de rapports devant la Commission.

Les sous-commission spécialisées sont:

La Commission et les sous-commissions peuvent faire appel autant que de besoin à des spécialistes pour des questions spécifiques.

Des représentants des opérateurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture sont consultés par les sous-commissions spécialisées.

Article 7

La Direction chargée des ressources halieutiques du Ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture assure le secrétariat technique permanent de la Commission.

Article 8

La Commission se réunit en séance plénière, sur convocation de son Président, deux fois par an au minimum. Elle rend ses avis à la majorité absolue des membres présents.

Article 9

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret No 71–238 du 18 mai 1971 et du décret No 73–171 du 22 juin 1973.

Article 10

Le Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural, le Ministre de la Recherche appliquée au Développement, le Ministre du Plan, le Ministre des Finances, le Ministre de la Défense, le Ministre de la Marine marchande, le Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.


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