Page précédente Table des matières Page suivante


ANNEXE II

PROJET DE DECRET No                    

fixant les modalités de gestion du compte de commerce
No 92–94 “Fonds de Développement Halieutique et Aquicole”

EXPOSE DES MOTIFS

L'Ordonnance No 93-022 du 4 mai 1993 a défini de nouvelles orientations en matière de pêche.

Afin de permettre de soutenir un programme de développement des activités de pêche et d'aquaculture, il était essentiel de procéder à la création d'un fonds spécial auquel sont affectées, notamment, une partie des redevances perçues lors de la délivrance des licences de pêche, ainsi que des dotations et autres subventions. La création du Fonds de Développement Halieutique et Aquicole a été réalisée par l'article 15 de la loi des Finances 1993.

le présent décret entend fixer les modalités de gestion du compte et, en particulier, les types d'opérations susceptibles d'être financées par le fonds. A cette fin, il est mis en place un Comité de gestion composé de représentants des Ministères techniques concernés. Le Comité se prononce en matière d'affectation de ressources, administre les avoirs du compte du fonds et assure un contrôle des différentes opérations financées par le fonds.

Tel est l'objet du présent projet de décret.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution;

Vu la loi 63–015 du 15 Juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques telle que modifiée par l'ordonnance No 92–025 du 8 juillet 1992 ;

Vu l'ordonnance No 93.005 du 9 février 1993 portant loi des Finances 1993, en son article 15;

Vu l'ordonnance No 93.022 du 4 Mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture;

Vu le décret No 68–080 du 13 Février 1968 portant règlement général sur la comptabilité publique modifié par le décret No 92.664 du 8 Juillet 1992;

Vu le décret No 92–970 du 11 Novembre 1992 portant règlement général sur l'exécution des dépenses publiques du budget général de l'Etat et de la gestion du crédit de fonctionnement et d'investissement ;

Vu le décret No 93–466 du 26 Août 1993 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense Nationale, chargé du maintien de l'ordre et de la sécurité publique;

Vu le décret No 93–468 du 26 Août 1993 complété par le décret No 93–547 du ler Octobre 1993 et modifié par le décret No 93–629 du 13 Octobre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret No 93–499 du 10 Septembre 1993 fixant les attributions du Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural, ainsi que l'organisation générale de son ministère;

Vu le décret No 94–112 du 18 Février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime;

EN CONSEIL DE GOUVERNEMENT;

D E C R E T E :

Article 1 -

Le compte de commerce No 92–24 intitulé “Fonds de Développement Halieutique et Aquicole” est ouvert dans les écritures de la Paierie Générale d'Antananarivo pour le sous-ordonnancement central, et dans celles des trésoreries principales pour le sous-ordonnancement décentralisé du Ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture.

Ledit compte doit être toujours créditeur. Toutefois, il peut présenter un découvert dans la limite annuelle fixée par une loi des Finances, conformément à l'article 15 de l'Ordonnance No 93.005 du 9 février 1993. Ce découvert doit être compensé en fin d'exercice par les recettes.

ARTICLE 2 - Le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture est ordonnateur du compte. En cas d'empêchement, il peut nommer toute personne comme ordonnateur suppléant. Il est assisté d'un Comité de gestion.

ARTICLE 3 -

Les avoirs du compte du Fonds sont administrés par un Comité de gestion, ci-après dénommé “le Comité”, présidé par le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture ou, le cas échéant, par toute personne par lui désignée, ci-après dénommée “le Président”. Le Comité est notamment chargé:

  1. d'analyser et d'approuver les différentes structures organisationnelles et d'exécution des activités financées par le Fonds ;

  2. d'examiner, de compléter si besoin est, et d'approuver le programme général des interventions du Fonds;

  3. d'élaborer les règles de fonctionnement du Comité et les structures à mettre en place;

  4. d'approuver le résultat des interventions du Fonds;

  5. de formuler toute proposition visant à améliorer l'effectivité des interventions du Fonds;

  6. de délibérer sur toute question que le Président ou tout autre membre pourrait lui soumettre.

Le Comité est tenu de suivre régulièrement l'état d'avancement des différentes opérations ainsi financées.

Le Comité est composé, outre le Président, d'un représentant du Ministre chargé des Finances et du Budget, du Directeur de l'Administration chargée de la pêche et de l'aquaculture, d'un représentant du Ministre chargé du Commerce et d'un représentant du Ministre chargé de la recherche appliquée au développement.

Peuvent également faire partie du Comité toute personne désignée par le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture en raison de leur compétence et, en particulier, des opérateurs économiques et des représentants des bailleurs de fonds.

La liste des personnes composant le Comité de gestion est fixée par un arrêté du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture.

Le secrétariat du Comité est assuré par le Directeur de l'Administration chargé de la pêche et de l'aquaculture.

ARTICLE 4 -

Le compte du Fonds est débité des dépenses effectuées sur ordonnancement pour les opérations suivantes:

  1. aménagement des pêcheries et conservation des stocks;

  2. promotion de la pêche traditionnelle et artisanale;

  3. développement de l'aquaculture;

  4. promotion de la commercialisation locale de poissons et mise en place des infrastructures nécessaires;

  5. opérations de contrôle et surveillance de l'exploitation et de la commercialisation des ressources halieutiques et aquicoles ;

  6. recherches et développements orientés vers une meilleure identification et exploitation de la pêche et de l'aquaculture ;

  7. activités de formation et appui aux institutions de formation professionnelle actives dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture;

  8. toute opération jugée par le Ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture comptable et complémentaire à l'exécution des activités précédentes ;

La direction chargée de la pêche et de l'aquaculture est mandatée pour faire des propositions au Comité de gestion quant aux différentes activités visées ci-dessus.

ARTICLE 5 - Les recettes du Fonds sont constituées par :

  1. 75% du produit des redevances et taxes perçues à l'occasion de l'octroi des licences de pêche ;

  2. le produit des redevances de location ou de gérance des biens et matériels concernant la pêche et l'aquaculture appartenant au Ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que le produit de la vente de ces mêmes biens et matériels ;

  3. les dons et legs, sous réserve, au cas où ils seraient assortis de conditions, de l'autorisation du Ministère chargé des Finances ;

  4. le produit de tout impôt et taxe qui pourrait être affecté au Fonds en vertu de dispositions législatives ;

  5. les dotations et subventions en tout genre allouées au Fonds par l'Etat, par des institutions nationales ou par des organismes internationaux de coopération ou de financement ;

  6. 75% du produit des amendes et transactions perçues pour les infractions à l'Ordonnance No 93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture et aux textes réglementaires pris pour son application ;

  7. 75% du produit de la vente des objets et captures dont la confiscation a été prononcée en vertu des dispositions de l'Ordonnance No 93.022 précitée et des textes pris pour son application ;

  8. le produit de compensations financières dues par les Etats ou organisations tiers ou par des ressortissants étrangers versées en contrepartie du droit d'accès aux eaux maritimes sous juridiction nationale telles que définies par l'Ordonnance No 85–013 du 16 Septembre 1985 ;

  9. les recettes résultant des ventes des produits des stations aquacoles appartenant au Ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture ;

  10. toute autre ressource de financement non énumérée dans le présent article et dont le versement aété expressément autorisé par le Comité de gestion ;

Des arrêtés peuvent être pris pour définir l'origine et la nature des recettes énumérées ci-dessus.

ARTICLE 6 - Des arrêtés d'application peuvent être pris en tant que de besoin par le Ministère chargé de la Pêche et de l'Aquaculture.

ARTICLE 7 - Le Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre du Commerce et de l'Artisanat et le Ministre de la Recherche appliquée au Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.


Page précédente Début de page Page suivante