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ANNEXE III

ARRETE No                  
PORTANT FIXATION DES REDEVANCES EN
MATIERE DE LICENCES DE PECHE

LE MINISTRE D'ETAT A L'AGRICULTURE ET AU DEVELOPPEMENT RURAL,

A R R E T E

Article premier :

La délivrance d'une licence de pêche donne lieu à la perception de redevances par catégories de navires telles que définies par les articles 8 et 9 du Décret No 94–112 du 18/02/1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime.

Article 2 :

La licence de pêche ne peut être délivrée sans la présentation d'une pièce attestant le paiement de la totalité de la redevance due 15 jours au plus tard avant le début de toute campagne de pêche. Toute année commencée est due.

Article 3:

Le retrait de la licence de pêche peut donner lieu au remboursement de la tranche de la redevance correspondant à la période de validité non expirée conformément aux articles 15 et 30 du Décret No 94–112 du 18 février 1994.

Article 4 :

Les navires sont classés en quatre catégories selon leur puissance motrice nominale (P) subdivisées chacune en quatre classes selon leur mode de conservation et leur statut juridique.

Chaque catégorie est dotée d'un indice de base (I) fondé sur un navire glacier appartenant à des nationaux. L'indice à chaque classe est calculé à partir de l'indice de base. Ce dernier est majoré de 50% pour les congélateurs et de 50% pour les navires non-malgaches.

Un coefficient de détermination des droits de Licence (CDDL) correspondant à la valeur de chaque point d'indice est fixé périodiquement pour déterminer la redevance que chaque navire doit payer suivant la formule suivante:

Redevance = P x I x CDDL

Article 5 :

La grille d'indexation est arrêtée comme suit :

CAT.PUISSANCE
(P en CV)
INDICE DE
BASE (I.)
C L A S S E
1234
A< 1007070105105140
B100 à 1999090135135180
C200 à 350130130195195260
D> 350190190285285380

La classe 1 regroupe les glaciers dits “malgaches” appartenant à des nationaux.

La classe 2 regroupe les congélateurs dits “malgaches” appartenant à des nationaux.

La classe 3 regroupe les glaciers dits “non-malgaches” ayant fait l'objet d'un affrètement ou d'une location-vente.

La classe 4 regroupe les congélateurs dit “non-malgaches” ayant fait l'objet d'un affrètement ou d'une location-vente.

Pour les navires de pêche ayant une puissance motrice de plus de 600 CV, les droits de licence sont calculés sur la base de 600 CV.

Article 6 :

Le Coefficient de Détermination des Droits de Licence est fixé par type de produit cible comme suit:

- Thonidés et espèces assimilées0,056 DTS
- Crevettes côtières0,037 DTS
- Langoustes0,019 DTS
- Céphalopodes0,019 DTS
- Crabes0,019 DTS
- Trépang0,019 DTS
- Poissons de chalut0,030 DTS
- Autres poissons et crustacés d'eau profonde0,019 DTS

Ce coefficient est révisable annuellement.

Article 7 :

Les redevances sont payables aux perceptions principales, qui doivent adresser un état mensuel de reversement au Fonds de Développement Halieutique et Aquicole prévu par le Décret No 94- ........... du ..........

Article 8 :

Les redevances afférentes aux navires étrangers sont fixées conformément aux accords internationaux conclus en vertu de l'article 13 alinéa 2 de l'Ordonnance No 93- 022 du 04/05/1993 ou, à défaut, aux protocoles d'accord établis selon l'article 20 alinéa 1 du Décret No 94–112 du 18/02/1994.

Article 9 :

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie suivant les dispositions de l'article 15 du décret No 94–112 du 18 février 1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime.

Article 10 :

Le présent arrêté enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar est communiqué partout où besoin sera.


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