ARRETE No
PORTANT FIXATION DES REDEVANCES EN
MATIERE DE LICENCES DE PECHE
LE MINISTRE D'ETAT A L'AGRICULTURE ET AU DEVELOPPEMENT RURAL,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi No 66.007 du 06/07/66 portant Code Maritime et notamment son livre V relatif à la pêche Maritime ;
Vu la Loi No 85.013 du 11/12/85 fixant les limites des zones maritimes (Mer Territoriale, Plateau Continental et Zone Economique Exclusive) ;
Vu l'Ordonnance No 93.022 du 04/05/93 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le Décret No .......... du .......... portant création du Fonds de Développement Halieutique et Aquicole ;
Vu le Décret No 94–112 du 18/02/1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime ;
Vu le Décret No 93.466 du 26/08/93 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense Nationale, chargé du maintien de l'ordre et de la sécurité publique ;
Vu le Décret No 93.468 du 26/08/93 complété par le Décret No 93.547 du 01/10/93 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret No 93.499 du 10/09/93 fixant les attributions du Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural, ainsi que l'organisation générale de son Ministére ;
A R R E T E
Article premier :
La délivrance d'une licence de pêche donne lieu à la perception de redevances par catégories de navires telles que définies par les articles 8 et 9 du Décret No 94–112 du 18/02/1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime.
Article 2 :
La licence de pêche ne peut être délivrée sans la présentation d'une pièce attestant le paiement de la totalité de la redevance due 15 jours au plus tard avant le début de toute campagne de pêche. Toute année commencée est due.
Article 3:
Le retrait de la licence de pêche peut donner lieu au remboursement de la tranche de la redevance correspondant à la période de validité non expirée conformément aux articles 15 et 30 du Décret No 94–112 du 18 février 1994.
Article 4 :
Les navires sont classés en quatre catégories selon leur puissance motrice nominale (P) subdivisées chacune en quatre classes selon leur mode de conservation et leur statut juridique.
Chaque catégorie est dotée d'un indice de base (I) fondé sur un navire glacier appartenant à des nationaux. L'indice à chaque classe est calculé à partir de l'indice de base. Ce dernier est majoré de 50% pour les congélateurs et de 50% pour les navires non-malgaches.
Un coefficient de détermination des droits de Licence (CDDL) correspondant à la valeur de chaque point d'indice est fixé périodiquement pour déterminer la redevance que chaque navire doit payer suivant la formule suivante:
Redevance = P x I x CDDL
Article 5 :
La grille d'indexation est arrêtée comme suit :
CAT. | PUISSANCE (P en CV) | INDICE DE BASE (I.) | C L A S S E | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
A | < 100 | 70 | 70 | 105 | 105 | 140 |
B | 100 à 199 | 90 | 90 | 135 | 135 | 180 |
C | 200 à 350 | 130 | 130 | 195 | 195 | 260 |
D | > 350 | 190 | 190 | 285 | 285 | 380 |
La classe 1 regroupe les glaciers dits “malgaches” appartenant à des nationaux.
La classe 2 regroupe les congélateurs dits “malgaches” appartenant à des nationaux.
La classe 3 regroupe les glaciers dits “non-malgaches” ayant fait l'objet d'un affrètement ou d'une location-vente.
La classe 4 regroupe les congélateurs dit “non-malgaches” ayant fait l'objet d'un affrètement ou d'une location-vente.
Pour les navires de pêche ayant une puissance motrice de plus de 600 CV, les droits de licence sont calculés sur la base de 600 CV.
Article 6 :
Le Coefficient de Détermination des Droits de Licence est fixé par type de produit cible comme suit:
- Thonidés et espèces assimilées | 0,056 DTS |
- Crevettes côtières | 0,037 DTS |
- Langoustes | 0,019 DTS |
- Céphalopodes | 0,019 DTS |
- Crabes | 0,019 DTS |
- Trépang | 0,019 DTS |
- Poissons de chalut | 0,030 DTS |
- Autres poissons et crustacés d'eau profonde | 0,019 DTS |
Ce coefficient est révisable annuellement.
Article 7 :
Les redevances sont payables aux perceptions principales, qui doivent adresser un état mensuel de reversement au Fonds de Développement Halieutique et Aquicole prévu par le Décret No 94- ........... du ..........
Article 8 :
Les redevances afférentes aux navires étrangers sont fixées conformément aux accords internationaux conclus en vertu de l'article 13 alinéa 2 de l'Ordonnance No 93- 022 du 04/05/1993 ou, à défaut, aux protocoles d'accord établis selon l'article 20 alinéa 1 du Décret No 94–112 du 18/02/1994.
Article 9 :
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie suivant les dispositions de l'article 15 du décret No 94–112 du 18 février 1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime.
Article 10 :
Le présent arrêté enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar est communiqué partout où besoin sera.