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ANNEXE I

PROJET DE DECRET INSTITUANT LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE
DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE

(VERSION DEFINITIVE)

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu l'Ordonnance No 93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture;

Vu le Décret No 94–112 du 18 février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime ;

EN CONSEIL DE GOUVERNEMENT ;

DECRETE:

Article Premier

Il est créé une Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture (CIPA), ci-après dénommée la Commission.

La Commission émet des avis consultatifs:

Article 2

Les attributions de la Commission sont les suivantes:

Article 3

La Commission peut soumettre pour avis toute question relative à la pêche et à l'aquaculture aux Conseils consultatifs de la pêche et de l'aquaculture établis dans chaque Faritany.

Article 4

La Commission est composée comme suit:

Sur toute question intéressant un ou plusieurs Faritany, le Ministre prévoit la participation d'un ou plusieurs représentants des Conseils consultatifs de la pêche et de l'aquaculture concernés.

Sur toute question d'aménagement des pêches et de conservation des stocks, le Ministre prévoit la participation de représentants des opérateurs de la pêche industrielle, artisanale et traditionnelle et de l'aquaculture.

Le secrétariat de la Commission est assuré par un représentant de la Direction chargée de la pêche et de l'aquaculture, sur désignation du Président ou de son représentant.

Article 5

Les membres de la Commission, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par voie d'arrêté sur proposition des ministères, organismes ou services dont ils dépendent.

Leur mandat est d'une durée de deux ans renouvelables par tacite reconduction.

Article 6

La Commission est composée de sous-commissions spécialisées dont les travaux font l'objet de rapports devant la Commission.

Les sous-commissions spécialisées sont :

La Commission et les sous-commissions peuvent faire appel autant que de besoin à des spécialistes pour des questions spécifiques.

Des représentants des opérateurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture sont consultés par les sous-commissions spécialisées.

Article 7

La Direction chargée des ressources halieutiques du Ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture assure le secrétariat technique permanent (STP) de la Commission.

Le secrétariat technique permanent est doté d'un budget de fonctionnement fixé par le Comité de gestion du Fonds de développement halieutique et aquicole.

Article 8

La Commission se réunit en séance plénière, sur convocation de son Président, deux fois par an au minimum. Elle rend ses avis à la majorité absolue des membres présents.

Article 9

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret No 71–238 du 18 mai 1971 et du décret No 73–171 du 22 juin 1973.

Article 10

Le Ministre d'Etat à l'Agriculture et à la Réforme Foncière, le Ministre de la Recherche appliquée au Développement, le Ministre du Plan, le Ministre des Finances, le Ministre de la Défense, le Ministre de la Marine Marchande, le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce que le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

ANNEXE II

PROJET D'ARRETE RELATIF
AUX PLANS D'AMENAGEMENT DES PECHERIES

Article premier

Un plan d'aménagement est un document qui recense les mesures existantes dans le domaine de la gestion et de l'aménagement des pêcheries et propose les mesures à promouvoir en matière d'exercice de la pêche et des activités connexes.

Article 2

Des plans d'aménagement sont régulièrement préparés et mis à jour par pêcherie au sens de l'Ordonnance No 93–022 du 4 mai 1993, par plan d'eau en ce qui concerne la pêche continentale et par type d'exploitation ou par type d'eau en ce qui concerne l'aquaculture.

Article 3

Il appartient au Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture de proposer la préparation ou la mise à jour d'un plan d'aménagement soit de sa propre initiative, soit sur avis de la Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture (CIPA).

Article 4

En vue de la préparation de chaque plan, il est établi en collaboration avec les autres ministères techniques concernés un rapport unique comportant notamment:

Article 5

Il appartient ensuite à la Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture (CIPA) saisie du rapport de recommander au Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture toutes mesures d'application à court terme et à long terme qu'elle juge utiles.

Article 6

Le présent arrêté enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar est communiqué partout où besoin sera.

ANNEXE III

PROJET DE DECRET RELATIF
A L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES PRODUITS DE LA MER
ET D'EAU DOUCE

Le décret No 93–844 du 9 décembre 1993 relatif à l'hygiène et à la qualité des aliments et produits d'origine animale a pour objet général de sauvegarder la salubrité et la qualité des denrées alimentaires d'origine animale, y compris “les produits de la mer et d'eau douce” selon l'article 2, paragraphe 1, point 5). Il prévoit que le régime de l'importation et de l'exportation des denrées alimentaires d'origine animale, et notamment les certificats et attestations nécessaires à ces deux opérations, sera défini par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage.

Il apparaît que l'ordonnance No 93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture n'est pas expressément visée par le décret pourtant pris postérieurement. Surtout, il n'est tenu aucun compte de ses dispositions pertinentes, en particulier ses articles 16 et 17 qui donnent à l'administration chargée de la pêche et de l'aquaculture la responsabilité intégrale du contrôle de qualité des produits de la mer et d'eau douce. Le fait que le décret incriminé se fonde lui-même sur une loi, à savoir la loi No 91– 008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux, n'est pas pertinent. En matière de conflit de lois, le principe juridique applicable est que la loi spéciale l'emporte sur la loi générale, de même que la loi plus récente l'emporte sur la loi plus ancienne.

Afin de rétablir une situation juridique claire et conforme à la législation en vigueur, il est impératif que les dispositions du décret No 93–844 soient rendues conformes à l'ordonnance en ce qui concerne les produits de la mer et d'eau douce. Tel est l'objet du présent décret.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu ….

Vu l'ordonnance No 93–022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu …

EN CONSEIL DE GOUVERNEMENT :

DECRETE :

Article premier

Par dérogation aux dispositions du décret No 93–844 du 16 novembre 1993 et conformément aux articles 16 et 17 de l'ordonnance No 93–022 du 9 mai 1993, l'autorité compétente en matière d'inspection sanitaire et qualitative des produits de la mer et d'eau douce est la Direction chargée de la pêche et de l'aquaculture du Ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture.

Article 2

Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

Article 3

Le Ministre d'Etat au Développement Rural et à la Réforme Foncière est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

ANNEXE IV

REPOBLIKAN'I MADAGASCAR
Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana

PROJET DE LOI No                 
fixant les limites des zones maritimes de la République de Madagascar

présenté

au nom de Monsieur LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

par

Monsieur LE MINISTRE D'ETAT A L'AGRICULTURE ET AU DEVELOPPEMENT RURAL,

Monsieur LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,

Monsieur LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,

Monsieur LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DES FORCES ARMEES.

EXPOSE DE MOTIFS

La Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer entrera en vigueur le 16 novembre 1994. Ses dispositions régissent en particulier l'es limites de la juridiction nationale sur l'espace marin, la navigation et l'accès aux mers, l'exploitation et la conservation des ressources biologiques et non biologique, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique et le réglement des différends.

Mais Madagascar ne peut se prévaloir des dispositions de ladite Convention sans en être partie.

Aussi, en prévision de la ratification de ladite Convention et dans la perspective de futurs accords avec les pays riverains, il importe de redéfinir d'une matière plus précise les limites des zones maritimes malgaches notamment en ce qui concerne :

Tel est l'objet du présent projet de loi.

REPOBLIKAN'I MADAGASCAR
Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana

PROJET DE LOI No                
fixant les limites des zones maritimes de la République de Madagascar

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DE GOUVERNEMENT,

Sur proposition conjointe :

En conseil du Gouvernement,

D E C R E T E :

Le projet de loi comportant 8 articles et dont la teneur suit sera présentée conjointement à l'Assemblée Nationale par les Ministres sus-visés qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article premier : LIMITE DE LA MER

La mer est limitée du côté de la terre par la ligne reliant les points extrêmes atteints par les plus hautes marées périodiques et régulières le long des côtes, dans les baies, rades, ports, et havres, ainsi que les chenaux, étiers, salines et étangs en communication directe avec la mer.

A l'entrée des fleuves et des rivières, la limite de la mer est une ligne droite élisant les deux pointes de l'embouchure. Toutefois, dans les estuaires, fleuves et rivières fréquentés par des navires de mer, la limite est reportée en amont au premier obstacle naturel ou artificiel qui s'oppose au passage de ces navires.

La liste desdits obstacles est fixée par le décret no 70–028 du 06 janvier 1970.

Article 2 : LIGNE DE BASE

La ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur des zones maritimes est constituée par l'ensemble des droites reliant des points appropriés dont la liste sera fixée par décret pris en Conseil du Gouvernement.

Article 3 : EAUX INTERIEURES

Les eaux intérieures de la République de Madagascar sont la partie de mer située en-deçà de la ligne de base stipulée à l'article précédent.

Article 4 : MER TERRITORIALE

La mer territoriale de la République de Madagascar s'étend jusqu'à 12 milles marins à partir de la ligne de base stipulée à l'article 2 de la présente loi.

Article 5 : ZONE CONTIGUE

La zone contiguë de la République de Madagascar est limitée à 24 milles marins à partir de la ligne de base stipulée à l'article 2 de la présente loi.

Article 6 : ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE

La zone économique exclusive de la République de Madagascar s'étend au-delà de la mer territoriale jusqu'à une distance de 200 milles marins à partir de la ligne de la base stipulée à l'article 2.

Au cas où il n'y aurait pas 400 milles marins entre la ligne de base de la République de Madagascar et celle d'un ou plusieurs Etats limitrophes, la délimitation sera faite soit sur la base de la ligne d'équidistance entre les Etats concernés soit par voie d'accord.

Article 7 : PLATEAU CONTINENTAL

Le plateau continental est le prolongement immergé du territoire terrestre jusqu'au rebord externe de la marge continentale.

Cette dernière est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol.

Lorsque la marge continentale ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins de la ligne de base, son rebord externe est défini par une ligne reliant des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental.

Lorsque la marge continentale s'étend au-delà de 200 milles marins de la ligne de base, la limite extérieure du plateau continental est constituée par une ligne reliant des points fixes distants de 60 milles marins et situés à 100 milles marins de l'isobathe de 2.500 m.

Nonobstant le paragraphe précédent la limite extérieure du plateau continental sur une dorsale sous-marine ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins de la ligne de base.

Les coordonnées des points fixes stipulées aux paragraphes ci-dessus seront définies par Décret pris en Conseil du Gouvernement.

Article 8 : DISPOSITIONS DIVERSES

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, notamment celles de l'Ordonnance no 73–060 du 28 septembre 1973 fixant les limites de la mer territoriale et du plateau continental de la République de Malgache et celles de l'Ordonnance no 85–013 du 16 septembre 1985 fixant les limites des zones maritimes de la République Démocratique de Madagascar.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Antananarivo, le

Par LE PREMIER MINISTRE, CHEFFrancisque RAVONY
DU GOUVERNEMENT, 

ANNEXE V

PROJET DE DECRET

fixant la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur des zones maritimes de la République de Madagascar.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la constitution de la République de Madagascar en date du 18 Septembre 1992,
Vu la loi No 66–007 du 05 juillet 1966 portant Code Maritime,
Vu la loi No             du                     fixant les limites des zones maritimes de la République de Madagascar,
Vu le décret No 93–466 du 26 août 1993 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le décret No 93–468 du 26 août 1993 modifié et complété par les Décrets No 93–547 du ler octobre 1993 et No 93–629 du 13 octobre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le décret No 63–131 du 27 février 1963, fixant la limite de la mer territoriale de la République Malagasy,
Sur proposition conjointe du Ministre des Affaires Etrangères, du Ministre des Transports et de la Météorologie et du Ministre Des Forces Armées,
En Conseil du Gouvernement,

D E C R E T E :

Article Premier

La ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur des zones maritimes de la République de Madagascar est constituée par le polygone irrégulier tel qu'il est tracé sur la carte annexée au présent décret et dont les sommets sont définis par les points numérotés successivement de 1 à 40 cités ci-après :

1- Cap d'Ambre2- Nosy Anambo3- Nosy Lava4- Nosy Iranja
L = 11°56'SL = 12°16'SL = 12°45'SL = 13°35'S
G = 49°15'EG = 48°39'EG = 48°40'EG = 47°50'E
 
5- Nosy Lava6- Pointe Maromanjo7- Cap Tanjona8- Amparafaka
L = 13°35'SL = 15°31'SL = 15°46'SL = 15°56'S
G = 47°35'EG = 46°28'EG = 45°40'EG = 45°15'E
 
9- Cap St André10- Ile Chesterfield11-Nosy Vao12-Nosy Mavony
L = 16°12'SL = 16°20'SL = 17°30'SL = 18°19'S
G = 44°27'EG = 43°58'EG = 43°46'EG = 43°45'E
 
13-Nosy Androtra14-Cap Kimby15-Delta de la Manombolo16-Ilot Indien
L = 18°30'SL = 18°52'SL = 19°03'SL = 19°48'S
G = 43°48'EG = 44°5'EG = 44°13'EG = 44°22'E
 
17- Cap Ankarana18-Nosy Andriangory19-Nosy Lava20-Nosy Hao
L = 20°29'SL = 20°50'SL = 21°45'SL = 22°05'S
G = 44°07'EG = 43°45'EG = 43°16'EG = 43°11'E
 
21- Les coins de Mire22-Pointe Randrahana23-Tuléar24-Falaise de Lanivato
L = 22°26'SL = 22°49'SL = 23°22'SL = 24°20'S
G = 43°15'EG = 43°21'EG = 43°28'EG = 43°40'E
 
25- Cap Andramanao26-Nosy Hanitra27-Cap Sainte Marie28-Faux Cap
L = 25°00'SL = 25°14'SL = 25°35'SL = 25°35'S
G = 44°02'EG = 44°13'EG = 45°08'EG = 45°31'E
 
29- Baie de Ranofotsy30-Pointe Haperina31-Cap Sainte Lucie32-Foulpointe
L = 25°11'SL = 25°00'SL = 24°46'SL = 17°41'S
G = 46°43'EG = 47°06'EG = 47°13'EG = 49°32'E
 
33- Pointe Albrand34-Cap Bellone35-Nosy Nepato36- Cap Tanjon-
L = 16°42'SL = 16°13'SL = 16°00'SL = 15°48'S
G = 50°02'EG = 49°52'EG = 50°14'EG = 50°20'E
 
37- Nosy Voara38-Nosy Ngotsy39-Pointe de Vohémar (Harambazaha)40-Nosy Akao
L = 15°28'SL = 15°16'SL = 13°21'SL = 12°48'S
G = 50°27'EG = 50°28'EG = 50°01'EG = 49°51'E

Article 2

La ligne de base entre deux points consécutifs est la droite qui les réunit, sauf entre les points 31 (Sainte Luce) et 32 (Foulpointe) où la ligne de base se confond avec la laisse de basse mer longeant la côte.

Article 3

Sont et, demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

 Fait à Antananarivo, le
 Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
 
 Francisque RAVONY

ANNEXE VI

Liste des personnes rencontrées

Direction des Ressources Halieutiques

- GILBERT François, Directeur des Ressources Halieutiques

- PAUL Jonesa, DASS

- RABENOMANANA Laurent Désiré, Chef SPI

- RABESALAMA Robert, DGAPI

- RAHARIMANANA Florent, DPM

- RAHERISOA Frediss, Chef DASS

- RAKOTOMAVO Hortense, DPCP

- RANDRIAMIARANA Heritiana, Chef SA

- VELOSON Christophe, Chef SPA

FAO

- BONEZZI Stefano, Chargé de Programme

Projet PNUD/FAO-MAG 92/004

- GREBOVAL Dominique, CTP MAG/92/004

- RANAIVOSON Eulalie, consultant MAG/92/004

- RAZAFIMBELO Honoré, Coordinateur National MAG/92/004

PNUD

- KOURKOULIOTIS Kyriakos, Chargé de programme PNUD

ENEM (Ecole Nationale d'Enseignement maritime)

- RAJAONSON Aod, Directeur

SOMAPECHE

- GOHARA Ichiro, Secrétaire Général

REFRIGEPECHE OUEST

- BLOAS Bernard, Directeur Technique Armement et Production

- DESFOSSET Yves, Directeur Pêche Artisanale Aquaculture

HARITRONDRO

- FLAMENT Jacques, Vice-Président Directeur Général

- RAJAONSON Claude, Directeur Général

LISTE DES PUBLICATIONS

Programme Sectoriel Pêche (FAO-MAG/92/004)

DOCUMENTS TECHNIQUES

Rakotomanantsoa, S. et J. Janssen, Manuel sur les diaporamas rizipisciculture et pisciculture. Programme Sectoriel Pêche PNUD/FAO. MAG/92/004-DT/1/94 : 24 p.

Troadec, J. P., La Recherche Halieutique à Madagascar : Organisation et Programmes Prioritaires. Programme Sectoriel Pêche PNUD/FAO. MAG/92/004-DT/2/94 : 68 p.

Van den Berg, F. et J. Janssen, Manuel pour le Développement de la Pisciculture à Madagascar. Volume 2 : Marketing et Gestion financière d'une micro-entreprise de production d'alevins en milieu rural. Programme Sectoriel Pêche PNUD/FAO. MAG/92/004-DT/3/94 : 77 p.

Dasylva, G., Ranarivelo, V. et J. Razanoelisoa, Enquête Socio-Economique sur les communautés des pêcheurs traditionnels dans la région de Toliara. Programme Sectoriel Pêche PNUD/FAO. MAG/92/004-DT/4/94 : 57 p.

DOCUMENTS OCCASIONNELS

Pajot, G., Développement de la pêche artisanale sur la côte Est : Mission d'appui technique. Programme Sectoriel Pêche PNUD/FAO. MAG/92/004-DO/1/94: 31 p.

Canal-Forgues, E., Législation des pêches à Madagascar. Programme Sectoriel Pêche PNUD/FAO. MAG/92/004-DO/2/94 : 36 p.

Kasprzyk, Z., Situation actuelle d'écoulement des produits halieutiques de la Côte Centre-Est de Madagascar et possibilités de commercialisation des poissons provenant des poissons de la pêche artisanale. Programme Sectoriel Pêche PNUD/FAO. MAG/92/004-DO/ 3/94 : 93 p.

Ranaivoson, E., Observations sur le traitement des produits frais et congelés de la pêche artisanale à Toamasina : Mission d'appui technique. Programme Sectoriel Pêche PNUD/FAO. MAG/92/004-DO/4/94 : 23 p.

Andriantsoa, M. et H. Razafimbelo, Nouvelle enquête-cadre du secteur pêche dans la région de Morondava (entre Belo-sur-Tsiribihina et Belo-sur-mer). Programme Sectoriel Pêche PNUD/FAO. MAG/92/004-DO/5/94 : 17 p.

Pajot, G., Développement de la pêche artisanale sur la Côte Est : deuxième mission d'appui technique. Programme Sectoriel Pêche PNUD/FAO. MAG/92/004-DO/6/94 : 77 p.

Kasprzyk, Z., Projet de démonstration de la commercialisation à Antananaarivo du poisson frais de Toamasina. Programme Sectoriel Pêche PNUD/FAO. MAG/92/004-DO/8/94: 30 p.

Canal-Forgues, E., Législation des pêches à Madagascar. Programme Sectoriel Pêche PNUD/FAO. MAG/92/004-DO/9/94 : 34 p.

AUTRES

Kasprzyk, Z., Andrianaivojaona, Ch. et G. Dasylva, Pêches et Aquaculture à Madagascar. Plan Directeur. 1993. 98 p.

Avalle, O. et R. Randriatomponiony, Rapport Technique d'Elevage (ferme pilote d'aquaculture de crevettes, Nosy-Be). 1994. 21 p.

Avalle, O., Dépliant sur l'aquaculture de crevettes. 1994. 4 p.



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