RANDRIAMIARISOA N. - INSCAE
Parmi les obstacles au développement du secteur halieutique, on peut dire que la “sous-capitalisation” est la plus difficile à surmonter, en particulier en ce qui concerne le secteur de la pêche traditionnelle. En effet, on constate que le niveau d'investissement, tant au plan de la production qu'à celui de la commercialisation, est assez bas dans ce secteur bien qu'il domine largement dans l'approvisionnement de la consommation locale de produits halieutiques (1). Les infrastructures commerciales (entrepôts frigorifiques, bâtiments de stockage, infrastructures de vente, etc…), et également les matériels et équipements de production, sont largement insuffisants.
Cette faiblesse des investissements peut être dûe aux difficultés des opérateurs (surtout les producteurs) à dégager des revenus permettant des investissements conséquents. Mais certains collecteurs, grossistes et mareyeurs tentent d'investir quand même dans le secteur de production ou dans la commercialisation.
Il est donc, primordial d'inciter les opérateurs actuels et potentiels à investir davantage dans le secteur.
Le nouveau code des investissements offre justement un certain nombre d'avantages incitatifs essentiellement fiscaux visant à promouvoir le développement du secteur halieutique.
(1) Z. Kasprzyk et N. Randriamiarisoa, 1990.
LES TEXTES
D'abord, la loi 89-026 relative au code des investissements a été promulguée le 29 décembre 1989 (JORDM du 02 janvier 1990). Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 44, cette loi abroge celle publiée le 18 juin 1985 et ses textes d'applications (loi No85-001). La loi actuelle définit ainsi le champ d'application du code, les garanties générales accordées par l'Etat et les obligations des entreprises agrées. Elle définit également les catégories de régimes préférentiels, ainsi que les conditions d'éligibilité et la procédure. Il existe donc deux types d'agrément : au titre de la PME et l'agrément de base. Ce dernier concerne toutes les entreprises qui ne peuvent être classées dans la catégorie des PME. Elles doivent toutefois satisfaire aux conditions d'éligibilité propres à ce régime, appartenir à l'un des secteurs d'activités fixés par le décret d'application et également satisfaire aux objectifs économiques définis par la loi et ses textes d'applications.
Le B.R.I.E.F. No24–25 du 24 février 1990 publié par le cabinet Madeleine Ramaholimihaso résume, les avantages fiscaux relatifs à ce code sous forme de tableau que nous reproduisons en annexe.
Le décret No90-070 du 21 février 1990 (JODRM du 19 mars 1990) portant application de la loi No89026 sus-citée, définit le sens à donner aux investissements de réhabilitation dans ses articles 2 et 3. Il définit également les secteurs d'activités visés par l'article 16 de la loi dans son article 12. Par exemple les secteurs relevant du ministère chargé de la production animale (élevage et pêche) et des eaux et forêts sont :
l'élevage industriel et artisanal,
les abattoirs,
la pêche industrielle et artisanale,
l'exploitation forestière, le reboisement industriel,
le service des soins vétérinaires.
Par ailleurs, les secteurs : entrepôts frigorifiques, le stockage, le conditionnement et le transport des produits alimentaire, relèvent du Ministère du Commerce. Ainsi, si un opérateur entend entreprendre à la fois la production et la commercialisation de produits halieutiques, il devra présenter la demande au ministère dont relève l'activité dominante ayant les plus importants investissements (article 16 du decret No90-070). Toutefois, s'il entend créer deux entités juridiques différentes pour effectuer les deux activités (production et commercialisation), il serait obligé de présenter deux dossiers différents à adresser à chacun des ministères concernés. Mais il serait aussi possible de considérer les deux entités comme ume seule et accorder l'agrément pour l'ensemble.
Ensuite, la définition des PME pour chaque secteur est laissée au ministère concerné. Pour le MPAEF, l'arrêté No2163/90 du 12 avril 1990, (JORDM) du 14 mai 1990, No1996, édition spéciale), stipule dans son article 2 :
" est considérée comme petite et moyenne entreprise pouvant bénéficier du régime correspondant du code des investissements :
Toute entreprise dans les secteurs élevages industriel et artisanal, abattoirs, service des soins vétérinaires, exploitation forestière et reboisement industriel qui présente les caractéristiques cumulatives ci-après :
montant des immobilisations, y compris l'investissement projeté inférieur ou égale à 500.000.000 francs malagasy ;
coût de création d'un emploi inférieur à 15.000.000 francs malagasy.,
Les montants mentionnés ci-dessus sont révisables en fonction de la variation de la valeur du franc malagasy par rapport à l'unité de compte dénommée Droit de Tirage Spécial (D.T.S.).
Toute entreprise dans le secteur pêche qui pratique des activités autres que la pêche industrielle crevettière, la pêche thonière à la senne ou à la palangre réalisée avec un bateau ayant une jauge brute supérieure à 50 TJB, la pêche de crustacés en eau profonde et la ferme d'aquaculture dont la superficie des bassins dépasse 100 hectares."
Enfin, pour le ministère de Commerce, l'arrêté No3238/90 du 7 juin 1990 (JORDM No2001 du 18 juin 1990) définit dans son article 2 :
“ Tout investissement relatif aux entrepôts frigorifiques et aux installations de stockage, de conditionnement, de transport des produits alimentaires doivent répondre aux caractéristiques ci-après :
établissements situés dans les zones exemptes d'éléments contaminants et non inondables ;
bâtiments et installations :
construits selon les règles de l'art ;
comportant un espace de travail viable ;
construits de façon à empêcher la pénétration et l'installation des ravages ainsi que l'introduction d'agents de contamination extérieurs (chimiques, physiques ou microbiologiques) ; aménagés de manière à éviter les opérations pouvant donner lieu à contamination croisée entre produits ;
ayant un agencement devant permettre un nettoyage facile et adéquat ainsi qu'un bon contrôle de l'hygiène alimentaire ;
assurant les conditions thermiques convenant au traitement du produit ;
dotés de matériels adéquats permettant d'obtenir des services internationales en vigueur ;
remplissant toutes conditions de stockage des produits qu'implique la nécessité d'en assurer la bonne conservation.”
En outre, selon l'article 3 : “est considérée comme petite et moyenne entreprise” toute entreprise répondant aux caractéristiques cumulatives ci-après :
entrepôts frigorifiques :
les entrepôts frigorifiques d'une capacité égale ou inférieure à 50 mètres cubes ;
le coût de création d'un emploi inférieur à 8.000.000 francs malagasy ;
installation de conditionnement et de stockage :
les installations de conditionnement et de stockage dont la surface totale utilisable est égale ou inférieure à 600 mètres carrés ;
le coût de création d'un emploi inférieur à 18.000.000 francs malagasy ;
Pour l'une ou l'autre installation, le montant des immobilisations y compris l'investissements projeté faisant l'objet de la demande sera inférieure ou égale à 500.000.000 francs malagasy.
EVALUATION DES PROJETS D'INVESTISSEMENTS
Les deux arrêtés mentionnés ci-dessus présentent en annexe une grille d'évaluation des projets d'investissements, ainsi que deux plans type (1 et 2) de demande d'agrément dont un plan No1 concernant les projets inférieurs ou égaux à 100.000.000 francs malagasy. La différence essentielle entre les deux plans réside dans l'obligation pour le plan No2 de fournir un compte de résultats prévisionnel (en francs constants) et tableau de financement (en francs constants) pour au moins cinq exercices.
En ce qui concerne la grille d'évaluation, quatre critères sont retenus :
• Vaj.N | : | Valeur ajoutée nationale (1) |
• INVEST | : | montant total des investissements |
• FDR | : | fonds de roulement initial en cas de création ou de reconvertion d'activité. |
2 Emplois créés (2) = C2
Achat local : montant des achats de matières premières et autres approvisionnement d'origine locale.
Achat total : montant total des achats de matières premières et autres approvisionnement (sans distinction d'origine)
4 Coût de la création d'emploi (3)
A chaque critère correspond un barême de notation dont les notes maximales sont respectivement 40, 30, 20 et 10. Toutefois, pour le Ministère du Commerce, un seuil de 50 points est attribué pour la création d'entreprise ou la reconversion d'activité et 35 points pour l'extension, l'amélioration de qualité, la diversification et la réhabilitation.
Par ailleurs, des bonifications de points sont attribuées aux entreprises qui contribuent particulièrement à la réalisation des objectifs sectoriels du MPAEF. Il en est de même, pour l'exportation et l'amélioration de la qualité.
Il faut aussi remarquer que :
en C1
pour le MPAEF la note minimale est de 5 correspondant à <0,50 et la note maximale 40 correspond à 2< : c'est-à-dire la VajN >2 (Invest + FDR).
tandis que pour le Ministère du Commerce la note minimale est de 8 correspondant à C1<0,10 et la note 40 correspond à 1 c'est-à-dire la VajN = Invest + FDR.
en C2
pour le MPAEF le nombre de personnel <5 correspond à 5 points et >100 correspond à 30 points.
tandis que pour le Ministère du Commerce jusqu'à un nombre de personnel = 5, la note est de 6 et >20, la note est de 30.
en C3
pour le MPAEF, un ratio <0,050 correspond à la note 3 et un ratio entre 0,971 et 1 correspond à la note 20.
pour le Ministère du Commerce, un ratio <0,20 correspond à une note 0 et = 1 correspond à 20 points.
en C4
pour le MPAEF, C4<15 correspond à la note 10 et C4>200 correspond à la note 0,50.
utilisé par le Ministère du Commerce, un ratio >100 correspond à la note 0 et un ratio <25 correspond à la note 10.
L'utilisation des critères ci-dessus appelle les observations suivantes :
pour le critère C1 dans le commerce, le nombre de points maximum est obtenu avec une égalité entre VajN et INVEST + FDR. Tandis que dans la production la VajN devra être 2 fois plus élevée que la somme INVEST + FDR pour avoir les points maximum. Mais ces situations peuvent-elles être réellement réalisées ?
pour C2, un nombre plus élevé de personnel permettrait d'obtenir une note plus élevée. Or, les activités de pêche restent le secteur où la main d'oeuvre utilisée est moins nombreuse par rapport aux autres secteurs. Il en est de même dans la commercialisation.
comme la majeure partie des opérateurs nationaux sont des petites entreprises, parfois agissant comme des entreprises des secteurs informels, ils seront moins favorisés par l'application de ces critères.
En conclusion, il semble encore assez difficile de bien cerner les avantages que pourraient obtenir les petits opérateurs dans le cadre de ce code. On peut dire qu'une analyse et des réflexions plus approfondies doivent être entreprises pour spécifier les mesures nécessaires adaptées aux petits opérateurs nationaux dans le cadre de ce code des investissements. D'ailleurs, ce code est beaucoup plus destiné à attirer les investissements étrangers. C'est un effort très louable de la part des auteurs de ce code, mais il est aussi nécessaire de stimuler et favoriser les petits opérateurs nationaux. En effet, les questions suivantes devraient être précisées :
Les PME telles qu'elles sont définies par les deux arrêtés (MPAEF et Ministère du Commerce), engloberaientelles les artisans-pêcheurs, les pêcheurs traditionnels associés, les opérateurs, mareyeurs, grossistes, collecteurs-associés, détaillants, etc…?
Dans le cas des groupements et des associations, l'agrément peut-il être séparé si l'objet du groupement et des associations ne concerne que la réalisation d'une fonction déterminée, par exemple collecte, ou la mise en commun de moyens technique, moyens de transport, etc…?
Pour ces deux questions, les statuts des opérateurs concernés méritent d'être précisés.
LES AVANTAGES FISCAUX RELATIFS AU CODE DES INVESTISSEMENTS
CODE DE INVESTISSEMENTS LOI No89–026 DU 29 DECEMBRE 1989 | AGREMENT AU TITRE DE PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE | A G R E M E N T D E B A S E | |||||
Création Reconversion | Extension Amélioration de qualité Diversification | Réhabilitation | Création Reconversion | Extension Amélioration de qualité Diversification | Réhabilitation | ||
- Période d'exploitation couverte par l'agrément -Taxe d'importation(T.I) -Taxe unique sur les transactions (TUT) | 10 a n s | 5 a n s | 5 a n s | 8 a n s | 5 a n s | 5 a n s | |
Exonération TI et TUT sur équipements, matériels, matériaux de construction, accessoires d'usine, matériel de bureautique et d'informatique Sous réserve du paiement d'une taxation de 10% à l'imporation | |||||||
Exonération TI et TUT/éléments fonds de roulement initial (3 mois) | Exonération TI et TUT/éléments fonds de roulement initial (3 mois) | ||||||
- Droits d'enregistrement • sur acquisitions d'immeubles • droits d'apport | E x o n é r a t i o n | Exonération | Réduction de 50% | ||||
E x o n é r a t i o n | R é d u c t i o n d e 5 0 % | ||||||
- Taxe de publicité foncière (T.P.F.) | Exonération TPF/prêts bancaires et avals bancaires/crédits - fournisseurs | Réduction 50%TPF/prêts bancaires et avals bancaires/crédits - founisseurs | |||||
- Taxe professionnelle | Exonération/5 ans d'exploitation effective | ||||||
- Impôt sur les revenus (IBS ou IRNS) | Exonération/5 premières années d'exploitation effective | Réduction égale à l'impôt correspondant à 75% des nouveaux investissements | Réduction d'impôt prévue par le Code Général des Impôts | Exonération 5 premières années d'exploitation effective | Réduction égale à l'impôt correspondant à 75% des nou veaux investissements | Réduction d'impôt prévue par le Code Général des Impôts | |
Réduction de 90,80,60,40 et 20% du taux de l'impôt sur 5 années suivantes | Report du droit non utilisé sur 5 ans | Réduction de 75,50, 25% du taux de l'impôt sur 3 années suivantes | Report du droit non utilisé sur 5 ans |