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Annexe III

DECRET No62–213
REGLEMENTANT LE CONTROLE DE LA SALUBRITE ET DES CONDITIONS DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA MER D'ORIGINE ANIMALE DESTINES A LA CONSOMMATION

J.O.R.M. no 224 du 26 Mai 1962, page 934 (3078–62)
DIRECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE MARITIME

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture et du Paysannat ;
Vu la Constitution de la République Malagasy en date du 29 Avril 1959 ;
Vu la loi du ler Août 1905 sur la repression des fraudes et les textes subséquents ;
Vu le décret du 21 Octobre 1924 relatif aux établissements dangereux, insalubres et incommodes et les textes subséquents ;
Vu l'ordonnance no 60–057 du 9 Juillet 1960 sur la police sanitaire des animaux dans le territoire de la République Malagasy et les textes subséquents ;
Vu le décret no 61–288 du 9 Juin 1961 portant organisation du Service de l'Elevage et de la Pêche Maritime et des Industries Animales,

D E C R E T E :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES ET CARACTERES DES PRODUITS MARINS D'ORIGINE ANIMALE DESTINES A LA VENTE EN VUE DE LA CONSOMMATION SOIT A L'ETAT FRAIS SOIT CONSERVE.-

Art.1er.- Les poissons, crustacés et mollusques de mer et d'eau douce, destinés à la consommation soit à l'état frais, soit conservés par un procédé quelconque sont obligatoirement soumis à l'inspection de salubrité des produits alimentaires d'origine animale. Cette inspection est assurée par les agents qualifiés du Service de l'Elevage, de la Pêche Maritime et des Industries animales.

Les poissons, crustacés et mollusques reconnus impropres à la consommation seront saisis et détruits par les procédés ordinairement employés à cet effet.

L'exportation des poissons, crustacés et des mollusques à l'état frais ou conservés est subordonnée à l'établissement d'un Certificat de Salubrité et de Conditionnement délivré par un agent habilité du Service de l'Elevage, de la Pêche Maritime et des Industries animales.

A. - CONTROLE DE LA SALUBRITE DES POISSONS -

Art.2.- Les caractéristiques des poissons frais sont les suivantes :

Odeur.- Elle est légère, agréable et rappelle celle de l'algue marine ;

Aspect général.- Le poisson frais a un aspect brillant, un éclat métallique et des couleurs vives ;

Corps.- Le corps du poisson fraichement pêché est flexible mais la rigidité cadavérique apparaît rapidement ;

Consistance.- La chair du poisson frais est ferme et la pression du doigt ne laisse pas de trace ;

Ecailles.- Les écailles adhèrent fortement à la peau ;

Oeil.- L'oeil du poisson frais est clair, vif et brillant ; il occupe toute la cavité orbitaire ;

Branchies.- Elles sont roses ou rouge sang. Elles dégagent une agréable odeur de marée ;

Abdomen.- Il ne doit être ni gonflé, ni affaissé, ni déchiré. Sa cuirasse d'écailles doit être absolument intacte ;

Viscères.- Ils sont lisses et brillantes. Le péritoine pariétal doit adhérer parfaitement à la paroi de la cavité viscérale.

Art.3.- Limites de la taille marchande.- Il est interdit de pêcher, de garder à bord, de saler, d'acheter, de vendre, de transporter, de traiter et d'employer à un usage quelconque les poissons qui ne sont pas encore parvenus à la taille de 12 cm, à moins qu'ils ne soient réputés poissons de passage ou qu'ils n'appartiennent à une espèce qui, à l'âge adulte, reste au-dessous de cette dimension.

Art.4.- Motifs de saisie.- Seront saisis et détruits les poissons de mer et d'eau douce vénéneux, nuisibles, gâtés, corrompus, malades, répugnants ou présentant des altérations traumatiques, ainsi que les poissons conservés par un procédé quelconque et présentant des altérations.

Poissons vénéneux.- Les poissons vénéneux sont aeux dont les organes élaborent physiologiquement, d'une manière continue ou périodique, des substances dont l'ingestion est susceptible de déterminer des accidents plus ou moins graves, parfois mortels.

Sont réputées vénéneuses certaines espèces de poissons des familles suivantes :

Poissons malades.- Les poissons peuvent être atteints de maladies très váriées : maladies à virus, maladies bactériennes, mycoses, maladies à protozoaires, Helm minthiases, maladies causées par des crustacés, tumeurs, malformations congénitales, maladies de la nutrition, maladies d'origine physique ou chimique.

Poissons présentant des altérations traumatiques.- Les poissons présentant des altérations traumatiques telles que blessures, écrasement, éventration, ainsi que les poissons morts dans l'eau seront saisis et détruits.

Poissons conservés par un procédé quelconque et présentant des altérations.-

Seront déclarés impropres à la consommation, saisis et dénaturés selon les procédés ordinairement employés à cet effet, les poissons de mer ou d'eau douce conservés par un procédé quelconque présentant des altérations, gâtés, corrompus, nuisibles ou répugnants.

Poissons réfrigérés.- La putréfaction provoque chez le poisson réfrigéré des modifications voisines de celles constatées chez le poisson frais : variation de la couleur de la peau, des branchies, de l'odeur ; l'oeil devient vide et opaque, les écailles se détachent facilement de la peau sous-jacente, la chair perd sa consistance.

Poissons congelés.- Outre les signes de la putréfaction visibles à la décongélation, les poissons congelés peuvent présenter les altérations suivantes :

Poissons salés, séchés ou fumés.- Les poissons salés, séchés ou fumés peuvent présenter les altérations suivantes : putréfaction, altération rouge, vermoulure, moisissure, rancissement, empoussièrement, souillures diverses, odeur anormale.

B. - CONTROLE DE LA SALUBRITE DES CRUSTACES -

Art.5.- Les caractéristiques des crustacés frais sont les suivantes :

Art. 6.- La pêche, la vente, le colportage et la mise en conservation des langoustes sont prohibés durant la période de reproduction de ces crustacés, soit du 1 er Octobre de chaque année au 31 Janvier de l'année suivante. (Art.6.- Modifié par l'article 1 er du décret no 62–665 du 27.12.62).

Art.7.- La pêche, la vente, le colportage et la mise en conservation des langoustes femelles portant des oeufs ainsi que des sujets mesurant moins de 20 cm antennes non comprises, sont interdits en tous temps.
(Art.7.- Susvisé par l'article 2 du décret no 62–665 du 27.12.62).

Art.8.- Motifs de saisie.- Seront saisis et détruits les crustacés de mer et d'eau douce toxiques, gâtés, corrompus, malades, répugnants ou souillés ainsi que les crustacés conservés par un procédé quelconque et présentant des altérations.

Les maladies dont peuvent être atteint les crustacés, principalement ceux d'eau douce, sont les suivantes :

C. - CONTROLE DE LA SALUBRITE DES MOLLUSQUES -

Art.9.- Les mollusques généralement consommés appartiennent à trois groupes:

Art.10.- Seuls les mollusques frais pourront être mis en vente ou conservés. Les caractéristiques des mollusques sont les suivantes :

Lamellibranche, type huitre :

Gastéropodes, type calmar :

Art.11.- Motifs de saisie.- Tous les coquillages gâtés, corrompus, malades, défectueux, répugnants ou malodorants doivent être rejetés de la consommation et leur présence en proportion de plus de 25 p.100 dans un lot entraine la saisie de tout le lot.

Le triage d'un lot d'huitre ne sera pratiqué que lorsque la proportion d'huitre mortes ne dépassera pas 25 p.100.

Les mollusques peuvent être atteints des maladies suivantes : maladies bactériennes, mycoses, maladies à protozoaires, maladies provoquées par les algues ou par des éponges, helminthiases, maladies provoquées par inclusion, maladies d'origine physique ou chimique.

D. - CONTROLE DE LA SALUBRITE DES ECHINODERMES -

Art.12.- Les échinodermes généralement consommés appartiennent à deux groupes :

Seuls les échinodermes vivants pourront être mis en vente ou conservés.

Les motifs de saisie des holothuries sèches sont la putréfaction, la moisissure, les souillures diverses.

TITRE DEUX.

CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT DES USINES OU ATELIERS OU SONT TRAITES LES PRODUITS DE LA MER.

Art.13.- Les animaux marins destinés à être conservés par quelque procédé que ce soit doivent être frais et satisfaire aux conditions du contrôle de salubrité prévu au titre I.

Art.14.- Les dénominations de différents produits de la pêche conservés devront obligatoirement correspondre à la nomenclature qui sera établie par le Service de l'Elevage, Division de la Pêche Maritime.

Art.15.- Définition:

Art.16.- Installation minima :

Quelle que soit la catégorie à laquelle se rattache l'entreprise, les locaux doivent être affectés spécialement et exclusivement à son activité professionnelle et ne contenir que l'outillage ou les matières premières nécessaires à son fonctionnement. De ce fait ne peuvent être agréésstoutes entreprises dont les installations seraient placées dans les locaux d'habitation, des garages contenant des voitures, ou des bâtiments employés à l'exercice d'autres industries ou à d'autres fins.

Dans les industries nécessitant l'emploi de la force motrice, les machines à vapeur ou les moteurs, ainsi que les réserves de combustibles, doivent être placé dans des locaux distincts ou séparés des ateliers par des cloisons. Le sol et les murs doivent permettre des lavages journaliers au jet d'eau sous pression avec évacuation rapide des eaux.

Industries de conserves : L'installation minimum requise pour une entreprise de fabrication de conserves comporte l'outillage essentiel suivant :

Industries de semi-conserves.- L'installation minimum requise pour une entreprise de fabrication de semi-conserves comporte l'outillage essentiel suivant :

Industries de salage et de saurissage.- L'installation minimum requise pour une entreprise de salage comporte l'outillage essentiel suivant :

Industries du séchage de poissons.- L'installation minimum requise pour une entreprise de séchage comporte l'outillage essentiel suivant :

Industries de la congélation du poisson.- L'installation minimum requise pour une entreprise de congélation du poisson comporte l'outillage essentiel suivant :

Art.17.- Les établissements où sont traités les poissons ou autres animaux marins sont soumis à la réglementation générale concernant les établissements réputés dangereux, insalubres et incommodes.

Toutes personnes ou Société désirant ouvrir un établissement destiné au traitement des poissons ou autres animaux marins doit en faire la demande au Ministre de l'Agriculture et du Paysannat, Direction du Service de l'Elevage, dans les conditions fixées par la réglementation générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Art.18.- Le contrôle et la surveillance des établissements de traitement des produits de la mer est effectué dans l'intérêt immédiat de la santé publique. Ce contrôle permanent et cette surveillance sont exercés par les agents d'inspection qualifiés du Service de l'Elevage; ils portent sur la tenue générale de l'établissement, sur les installations et le matériel, sur la nature et l'état de fraîcheur des produits, sur les operations de préparation, de fabrication et sur les produits préparés ou fabriqués avant leur sortie des établissements. Ils portent également sur les conditions de salubrité de ces établissements.

Indépendamment des dispositions du code du travail des réglements concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, ces établissements doivent présenter des conditions d'hygiène, tant en ce qui concerne l'aménagement des locaux que la qualité des eaux, l'entretien du matériel ; les prescriptions de salubrité portent également sur la propreté et l'état sanitaire du personnel et sur les conditions dans lesquelles sont effectuées la manipulation.

Les fabricants ou leurs représentants sont tenus de laisser pénétrer en tout temps et dans toutes les parties de leurs établissements les agents du Service chargé du contrôle.

Les visites de ces agents sont consignées sur un registre côté et paraphé où sont inscrites les recommandations, observations ou injonctions ; les fabricants ou leurs représentants doivent après avoir pris connaissance de ces recommandations, observations ou injonctions, émarger sur ledit registre qui est déposé au bureau de l'établissement ; le fabricant est tenu responsable de sa conservation.

Art.19.- L'exercice du contrôle comporte des prises d'échantillons, aux fins d'examen et d'analyse, tant sur les matières premières premières destinées à la préparation des produits, les ingrédients employés que sur les produits fabriqués ou préparés.

Les prises d'échantillons sont effectuées par les agents chargés du contrôle qui en inscrivant la liste détaillée sur le registre. Le fabricant où son représentant donne acquit de ces prises d'échantillons sous forme d'émargement sur ledit registre.

Lorsqu'un échantillon ainsi prélevé sera reconnu altéré ou dangereux, une enquête sera faite sur l'établissement où il a été préparé, à la diligence du Directeur du Service de l'Elevage et de la Pêche Maritime ; cette enquête devra déterminer les conditions à remplir par le fabricant pour faire disparaître les causes de l'alteration.

Les établissements des fabricants qui n'exécuteraient pas les mesures prescriptes par le Directeur du Service de l'Elevage au vue du rapport d'enquête, pourront être fermés par l'autorité administrative sans préjudice des peines prévues par la loi.

TITRE TROIS.
CONDITIONS DE PREPARATION ET DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA MER SALES, SECHES OU FUMES.

Art.20.- Le poisson séché, salé ou fumé sera obligatoirement classé dans l'une des trois catégeries suivantes :

Première catégorie : gros poissons :

• Thon (genre Germo), Bonite (genre Euthynus), Ango ou Lamatra (genre Cybium), Cabots ou mérous (genre Epinephelus), Carangues (genre Caranx), Brochets de mer (famille de Sphyraenidés), Capitaines (genre Lethrinus), Daurades (famille de Sparidés), Perroquets (famille de Sparidés), Mulets (famille des Mugilidés), Rouges de la côte Ouest (genre Lutjanus), etc.....

Deuxième catégorie : requins

Tous sélaciens, requins vrais, raies et formes de transition.

Troisième catégorie : petits poissons.

Tous poissons osseux dont la longueur, (tête et queue comprise) ne dépasse pas 30 cm.

Art.21.- Le poisson séché, salé ou fumé est classé dans une des trois qualités suivantes :

Qualité extra : Elle comprend uniquement des poissons appartenant à la 1ère catégorie, étêtés, écaillés, et dont la colonne vertebrale a été enlevée. Ils doivent être parfaitement secs (le pouce appuyé sur les masses musculaires, ne doit pas laisser de traces) et leur présentation doit être parfaite (pas de coupures de la peau ni de perforations provoquées par le harponnage). Leurs masses musculaires doivent être conservées dans leur intégrité. Leur odeur doit être agréable et aucune altération ne doit être décelable.

Seule la qualité extra pourra être exportée de Madagascar, en emballages ne contenant, dans la mesure du possible, que des poissons d'une même espèce.

Qualité standard.- Elle comprend des poissons de 1 er, 2è et 3è catégories, étêtés, écaillés et parfaitement secs : leurs masses musculaires doivent être conservées dans leur intégrité. Leur odeur doit être agréable et aucune altération ne doit être décelable. La colonne vertébrale pourra ne pas être enlevée, et les coupures de la peau ou les perforations dues au harponnage seront tolérées.

Troisième qualité.- Elle comprend tous les autres poissons non justiciables des motifs de saisie figurant au titre I.

Art. 22.- Le sel utilisé pour le traitement du poisson doit contenir au moins 90 p.100 de chlorure de sodium. Il doit être pur, propre et sain.

Art. 23.- Le poisson salé, séché ou fumé doit être présenté en sacs ou en ballots parallélipipèdiques n'excédant pas 50 kg et cerclés de préférence au moyen de feuillard.

L'emballage laissé au choix du commerçant, doit être solide, intact, propre, il ne doit pas être susceptible de communiquer un goût ou une odeur particulière ni contenir de substances toxiques ou dangereuses.

En vue de l'exportation, chaque emballage ne peut contenir que des poissons ayant subi le même mode de préparation et dans la mesure du possible appartenant à une espèce et présentant le même calibre.

Art. 24.- Le nom et l'adresse de l'expéditeur, le poids brut et net du poisson, l'indication de sa catégorie et de sa qualité, le nom et l'espèce ou des espèces contenues, le mode de conservation employé seront marqués de façon très visible et indélébile sur les emballages.

Art. 25.- Une étiquette fixée au ballot portera les indications mentionnées à l'article précédent. Elle recevra le cachet des agents chargés des contrôles sanitaires et de conditionnement ainsi que la référence au numéro d'enregistrement du certificat de salubrité et de conditionnement.

Art. 26.- Outre les contrôle effectués périodiquement dans les usines ou ateliers, les agents qualifiés du Service de l'Elevage vérifieront la qualité des produits au moment de leur vente ou de leur expédition.

Un certificat de salubrité et de conditionnement extrait d'un carnet à souche et portant les indications mentionnées à l'article 24 sera délivré pour attester de la qualité marchande et de la salubrité des produits contrôlés. Cette inspection devra porter sur 10 p. 100 au moins des balles.

Art. 27.- La délivrance du certificat peut être refusée pour motif d'inscriptions inexactes sur l'emballage ou sur l'étiquette, ou de mauvais emballage.

Art. 28.- Dans tous les cas, les exportateurs devront prévenir les agents du Service de l'Elevage, chargés de l'inspection, au moins 24 heures avant l'heure de la présentation prévue des articles à exporter.

Art. 29.- Seront déclarés impropres à la consommation, saisis et dénaturés selon les procédés ordinairement employés à cet effet, les produits présentant des altérations ou tombant sous le coup des motifs de saisie prévus au titre I.

Art. 30.- Des Arrêtés ou circulaires pourront fixer les détails d'application du présent décret.

Art. 31.- Le Ministre de l'Agriculture et du Paysannat, le Ministre de la Santé Publique et de la Population, le Ministre d'Etat chargé de l'Economie Nationale, le Ministre d'Etat chargé de l'Intérieur, le Ministre de la Justice, le Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.

 Fait à Tananarive, le 18 Mai 1962
 
Pour le Président de la République
Chef du Gouvernement, et par délégation
Le Vice-Président du Gouvernement
Calvin TSIEBO.
Par le Président de la République
Chef du Gouvernement
Le Ministre de l'Agriculture et du Paysannat
René RASIDY.
 
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population
RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA J.
 
 Le Ministre d'Etat chargé de l'Intérieur
André RESAMPA.
Le Ministre d'Etat chargé de l'Economie Nationale
Jacques RABEMANANJARA.
  
Le Ministre de la Justice
Alfred RAMANGASOAVINA.
 Le Ministre des Finances
Paul LONGUET.

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