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Annexe IV

ARRETE No 3746-MAP/EL fixant les détails d'application du décret no 62–213 du 18 Mai 1962 réglementant le contrôle de la salubrité et des conditions de conservation des produits de la mer d'origine animale destinés à la consommation (J.O.R.M. no 457 du 1er Janv. 1966 - page 33 (7304-66)

LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L'AGRICULTURE, DE L'EXPANSION RURALE ET DU RAVITAILLEMENT,

Vu la Constitution ;
Vu le décret no 62–213 du 18 Mai 1962 réglementant le contrôle de la salubrité et des conditions de conservation des produits de la mer d'origine animale destinés à la consommation ;

A r r ê t e :

Art. 1er.- L'inspection de salubrité des produits de la mer d'origine animale destinés à la consommation en dehors de la Sous-Préfecture d'origine donnera lieu à l'établissement et à la délivrance d'un Certificat d'Origine et de Salubrité conforme au modèle reproduit en Annexe.

Art. 2.- Les produits de la pêche visés au décret no 62–213 du 18 Mai 1962 susvisé, ne pourront être transportés en dehors de la Sous-Préfecture d'origine s'ils n'ont été inspectés au préalable et s'ils n'ont fait l'objet de l'établissement du Certificat prévu à l'article premier.

Ce Certificat devra être présenté à toute réquisition des agents d'autorité ou de contrôle de la salubrité des produits.

Une étiquette de couleur jaune paille, portant au recto en caractères bien lisibles et à l'encre noire, le nom et l'adresse de l'expéditeur, la nature du produit, son poids brut et net, le mode de conservation, la référence au numéro d'enregistrement du Certificat d'Origine et de Salubrité et au verso l'empreinte du cachet du Service local de l'Elevage avec la date de délivrance du Certificat, sera solidement fixée à chaque colis.

Art. 3.- Les transporteurs publics ou privés devront exiger la présence de l'étiquette sur chaque colis au moment de l'enregistrement.

Ils seront éventuellement tenus pour responsables du défaut d'étiquette et de transport de denrées alimentaires non inspectées en cas de contrôle en cours de trajet ou à l'arrivée.

Les colis devront être saisis sans indemnisation comme n'ayant pas été soumis à l'inspection réglementaire, à moins que le propriétaire ne puisse fournir dans les vingt-quatre heures le certificat d'origine et de salubrité au Service de contrôle à l'arrivée.

Si les produits sont reconnus salubres, ils seront donnés à un établissement hospitalier ou de bienfaisance; s'ils sont reconnus insalubres ils seront dénaturés et détruits.

Art. 4.- Les Certificats d'Origine et de Salubrité seront établis par le responsable local du Service de l'Elevage du lieu de départ.

Dans le cas d'exportation hors du territoire malgache les Certificats devront être établis par un docteur-vétérinaire officiel.

Art.5.- Le présent Arrêté sera publié au Journal Officiel de la République.

Tananarive, le 21 Décembre 1965

signé : Jacques RABEMANANJARA.

- CERTIFICAT d'ORIGINE et de SALUBRITE des PRODUITS de la MER d'ORIGINE ANIMALE DESTINES à la CONSOMMATION -

No                 

Je soussigné, (nom, grade, fonction) : ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
certifie que les produits ci-après désignés sont salubres et répondent aux normes fixées par le décret no 62–213 du 18 Mai 1962 réglementant le contrôle de la salubrité et des conditions de conservation des produits de la mer d'origine animale destinés à la consommation et ne sont pas justiciables de motifs de saisie prévus audit décret :

Fait à .............................., le .......................

DESTINATAIRES :


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