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Annexe C
Tableau explicatif de certaines divergences entre le Règlement financier de la FAO et celui des Nations Unies

Règlement de la FAORèglement des Nations UniesExplication des divergences
3.4Le Directeur général présente à la session ordinaire de la Conférence les prévisions budgétaires détaillées pour le premier exercice financier suivant, en même temps que des prévisions budgétaires aussi détaillées que possible pour le second exercice financier suivant. Ces prévisions sont expédiées à tous les Etats Membres soixante jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.3.4Le Secrétaire général présente à la session ordinaire de l'Assemblée générale les prévisions budgétaires pour l'exercice financier suivant. Les prévisions sont transmises à tous les Etats Membres cinq semaines au moins avant l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée générale.Les sessions ordinaires de la Conférence se tenant tous les deux ans, le règlement de la FAO doit prévoir la présentation des budgets annuels afférents aux deux exercices qui suivent chacune des sessions.
3.6Le Conseil prépare un rapport à la Conférence sur les prévisions présentées par le Directeur général. Ce rapport, [qui peut contenir une autre série de prévisions], est transmis à tous les Etats Membres en même temps que les prévisions.3.6Le Comité consultatif prépare un rapport à l'Assemblée générale sur les prévisions présentées par le Secrétaire général. Ce rapport est transmis à tous les Etats Membres en même temps que les prévisions.S'il est adopté, l'amendement proposé supprimera toute divergence.
3.7La Conférence, au cours de sa session ordinaire et après examen des prévisions, vote les budgets pour les deux exercices financiers suivants.3.7L'Assemblée générale adopte le budget de l'exercice financier suivant après que sa Commission des questions administratives et budgétaires a examiné les prévisions et a fait rapport à leur sujet.Les sessions ordinaires de la Conférence se tenant tous les deux ans, le règlement de la FAO doit prévoir le vote par la Conférence des budgets afférents aux deux exercices qui suivent chaque session.
3.8Le Directeur général peut présenter, s'il le juge nécessaire, des prévisions supplémentaires destinées à couvrir des dépenses imprévues et extraordinaires, conformément aux dispositions du paragraphe 6.3 b).3.8Le Secrétaire général peut présenter des prévisions de dépenses supplémentaires chaque fois que les circonstances l'exigent.En raison du budget réduit de la FAO et du Fonds de roulement restreint dont elle dispose, son règlement limite la présentation de prévisions de dépenses supplémentaires aux seules dépenses imprévues et extraordinaires.
4.1a) Par le vote des crédits pour le premier exercice financier suivant, la Conférence autorise le Directeur général à engager des dépenses et à effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont été votés et dans la limite des montants alloués, sans toutefois dépasser les recettes escomptées pour ledit exercice.4.1Par le vote des crédits, l'Assemblée générale autorise le Secrétaire général à engager des dépenses et à effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont été votés et dans la limite des montants alloués.En raison du système des sessions biennales de la Conférence, le règlement de la FAO dispose que, à la lumière des renseignements complémentaires fournis par le Directeur général, le Conseil réexaminera le budget voté pour le deuxième exercice financier, cet examen ayant lieu avant l'ouverture dudit exercice.
 b) Les crédits votés par la Conférence pour le deuxième exercice financier suivant sont examinés par le Conseil, au cours d'une session précédant l'ouverture dudit exercice, à la lumière de tous renseignements pertinents que fournira le Directeur général et de toute recommandation qu'il pourra présenter. Après avoir été ainsi examinés et ajustés suivant les recommandations du Conseil, lesdits crédits constituent une autorisation pour le Directeur général d'engager des dépenses et d'effectuer des paiements aux fins pour lesquelles ils ont été votés par la Conférence et dans la limite des montants ajustés, sans toutefois dépasser les recettes escomptées pour ledit exercice.  Le budget réduit de la FAO et le Fonds de roulement restreint dont elle dispose, ont amené la Conférence, lors de la session spéciale de 1950, à assurer la stabilité financière de l'Organisation en limitant les dépenses d'un exercice aux recettes escomptées pour ledit exercice.
4.2Les crédits sont utilisables pour couvrir les dépenses pendant l'exercices financier auquel ils se rapportent. Les crédits non engagés à la fin de l'exercice financier sont annulés.4.2Les crédits sont utilisables pour couvrir les dépenses pendant l'exercice financier auquel ils se rapportent.Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article IV sont, dans l'ensemble, comparables à celles des paragraphes 2 et 3 de l'article IV du Règlement des Nations Unies.
4.3La partie des crédits nécessaire pour couvrir les dépenses engagées dont le paiement n'est pas encore effectué le 31 décembre de l'exercice auquel ils se rapportent, reste disponible pendant les douze mois qui suivent la fin dudit exercice.4.3Les crédits restent utilisables pendant une période de douze mois après la fin de l'exercice financier auquel ils se rapportent, cela dans la mesure nécessaire pour assurer la liquidation des engagements concernant des marchandises livrées et des services fournis au cours de l'exercice, et pour couvrir toute autre dépense régulièrement engagée qui n'a pas encore été réglée au cours de l'exercice. Le solde des crédits sera annulé. 
4.5Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.2 ci-dessus, la Conférence peut autoriser le report de crédits votés au titre des sessions de la Conférence.4.5


Aucun virement de crédits d'un chapitre à l'autre ne peut être effectué sans l'autorisation de Assemblée généraleCes dispositions ont été ajoutées par la Conférence afin de permettre le report, d'un exercice à l'autre, des crédits votés au titre des sessions de la Conférence et d'éviter ainsi une cause de fluctuations importantes dans les crédits annuels disponibles aux fins du programme de travail.
4.6a) Le Directeur général peut, de sa propre autorité, procéder au virement de crédits d'un article à un autre, à l'intérieur d'un même chapitre du budget, ainsi qu'à l'utilisation de crédits (ou partie de crédits) inscrits au budget au titre de dépenses imprévues, sous réserve de donner sans retard au Conseil les raisons qui ont motivé ce virement ou cette utilisation.Le budget de la FAO est présenté de façon très détaillée et le vote des crédits se fait par chapitres et par articles. Par suite du montant réduit de ce budget, les sommes affectées à certains postes sont parfois si minimes qu'elles ne laissent aucune marge pour parer aux changements éventuels de situation. Il convient donc d'assurer la souplesse indispensable à une bonne gestion en autorisant le Directeur général à effectuer les virements nécessaires à l'intérieur des chapitres, sous réserve d'en rendre compte au Conseil. Bien que cette disposition permette de faire face à la plupart des situations, il peut arriver, dans des cas tout à fait exceptionnels et pour satisfaire des dépenses urgentes, que l'on ait besoin d'effectuer des virements, d'un chapitre du budget à un autre. C'est la raison pour laquelle on a estimé qu'il serait souhaitable de rendre possibles de tels virements, sous réserve de l'autorisation préalable du Conseil ou, dans les cas d'extrême urgence, du Comité de Contrôle financier. D'autre part, le Directeur général de la FAO, à l'inverse du Secrétaire général des Nations Unies, n'est autorisé que dans un nombre très limité de cas à présenter des prévisions de dépense supplémentaires, ce qui rend d'autant plus nécessaire cette autorisation d'effectuer des virements.
 b) Le Conseil, sur recommandation du Directeur général, peut autoriser les virements d'un chapitre du budget à un autre. En cas d'urgence, le Comité de contrôle financier peut, sur recommandation du Directeur général, autoriser les virements entre chapitres, sous réserve de donner sans retard au Conseil les raisons qui ont motivé ces virements.
c) Le Directeur général peut, à tout moment, effectuer le virement au fonds de réserve pour imprévus de toutes les sommes économisées au cours d'un exercice financier. Toutefois, le virement de ces sommes à partir dudit fonds de réserve est soumis aux dispositions du paragraphe 4.6 b) ci-dessus.
5.2Lors du calcul des contributions des Etats Membres, le montant des crédits votés par la Conférence pour l'exercice financier suivant est ajusté en fonction:5.2Lors du calcul des contributions des Etats Membres, le montant des crédits votés par l'Assemblée générale pour l'exercice financier suivant est ajusté en fonction:Aucune divergence.
a) des soldes débiteurs ou créditeurs que fait ressortir le Fonds de roulement par suite de l'application de l'article VI, paragraphe 5, alinéa a) ou b), du Règlement financier. Cette disposition, qui ne figure pas dans le Règlement financier des Nations Unies, est nécessaire du fait qu'à la FAO tout excédent ou tout déficit résultant d'un exercice financier doit être passé au comp te Fonds de roulement.
b) des recettes accessoires prévues pour l'exercice au titre duquel est déterminée la quote-part de contribution;b) Des recettes accessoires dont le produit n'a pas encore été pris en compte et de tous ajustements des recettes accessoires prévues dont le produit a été pris en compte par anticipation;Les règlements sont comparables en ce qu'ils tiennent compte tous les deux des recettes accessoires prévues; ils diffèrent dans la mesure où les recettes accessoires dépassent le montant des prévisions de recettes accessoires utilisé dans l'ajustement. Cette divergence est due à la procédure en vigueur à la FAO, d'après laquelle tout excédent de recettes est porté au compte Fonds de roulement, qu'il provienne ou non de ce que les recettes réelles ont dépassé les prévisions.
 c) Des crédits supplémentaires pour lesquels les contributions de chaque Etat Membre n'ont pas été déterminées précédemment.   a) Des crédits supplémentaires pour lesquels les contributions de chaque Etat Membre n'ont pas été déterminées précédemment.Aueune divergence. 
c) Des contributions incombant aux nouveaux Etats Membres conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l'article V. Il n'y a pas lieu de prévoir une telle disposition dans le Règlement de la FAO, étant donné que les quotes-parts des non-veaux Etats Membres sont incorporées dans le barème des contributions de l'exercice financier avant que ledit barème ne soit adopté par la Conférence.
d) De tout solde crédits annulé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article IV.En vertu des dispositions du Règlement financier de la FAO, lequel oblige le Directeur général à maintenir les dépenses dans la limite des recettes escomptées, les crédits non engagés, qui sont annulésà la fin d'un exercice financier, entrant en fait dans le calcul du solde créditeur ou du déficit dudit exercice. En conséquence, l'ajustement des contributions des Etats Membres s'effectue, à la FAO, par l'intermédiaire du Fonds de roulement.(Voir le paragraphe 3, alinéa d) de l'article VI).
5.5 (Lors de sa sixième session, la Conférence se prononcera sur la forme à donner à ce paragraphe). 5.5Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement de l'Organisation des Nations Unies sont calculées et payées en dollars des Etats-Unis.Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article V du Règlement financier de la FAO sont conformes à celles du paragraphe 5 de l'article V des Nations Unies et le resteront pendant l'exercice en cours; toutefois, par suite du transfert du Siège, elles devront être revisées pour les années suivantes.
5.6 Les avances au Fonds de roulement sont calculées et payées en dollars des Etats-Unis. 5.6 Les versements effectués par un Etat Membre sont d'abord portés à son crédit au Fonds de roulement, puis viennent en déduction des contributions qui lui incombent en vertu de la répartition, en suivant pour ces déductions l'ordre chronologique desdites contributions. Le Règlement financier de la FAO ne contient aucune disposition de ce genre. Lors de sa session spéciale de 1950, la Conférence a examiné un projet tendant à déterminer l'affectation des sommes versées par les gouvernements. Ce projet n'a pas été adopté, la Conférence ayant estimé que les versements effectués par les Etats Membres devaient être portés à leur crédit au titre des contributions ou des avances au Fonds de roulement, conformément aux indications fournies par eux. Ceci s'applique particulièrement aux cas où les autorités législatives d'un Etat Membre ont spécifié la destination desdits crédits.
5.7Les engagements des Etats Membres, y compris les contributions arriérées, demeurent payables en la monnaie de la contribution de l'exercice pendant lequel ils étaient dus.    Cette disposition s'explique par le fait que, dans l'avenir, les versements des contributions pourront être effectués en devises autres que le dollar des EtatsUnis. Lors de sa session spéciale, la Conférence a décidé que tous les engagements antérieurs demeurent payables en la monnaie dans laquelle ils étaient dus.
5.8 Les nouveaux Etats Membres versent à l'Organisation une contribution au budget pour l'exercice financier au cours duquel ils sont admis. [Cette contribution est calculée par trimestre et sur la base du pourcentage fixé par le barème des contributions]; la Conférence fixe le montant de la contribution; celle-ci est due [pour la partie de l'exercice restant à courir], à partir du trimestre au cours duquel [l'instrument d'acceptation aura été déposé] la demande d'admission a été acceptée. Les nouveaux Etats Membres sont tenus de verser des avances au Fonds de roulement, conformément aux dispositions du paragraphe 2, alinéa b) de l'article VI.5.8 Les nouveaux Membres sont tenus de verser une contribution pour l'année au cours de laquelle ils deviennent Membres ainsi que leur quotepart du total des avances au Fonds de roulement, suivant des taux que fixe l'Assemblée générale. Si l'amendement proposé est adopté, cet article du Règlement de la FAO sera sensiblement le même que celui des Nations Unies. L'expérience a cependant démontré qu'il était nécessaire d'avoir une méthode bien définie pour le calcul de la contribution d'un nouveau Membre afférente à l'exercice au cours duquel il a été admis à faire partie de l'Organisation
5.9A l'expiration de chaque trimestre, le Directeur général soumet au Conseil un état indiquant les contributions reçues et celles qui n'ont pas encore été versées. A l'une quelconque de ses sessions, le Conseil peut donner au Directeur général un avis sur les mesures qu'il convient de prendre pour hâter le versement des contributions. Le Conseil peut soumettre à la Conférence toute recommandation qu'il juge nécessaire à cet égard. 5.7Le Secrétaire général soumet à l'Assemblée générale lors de sa session ordinaire un rapport sur le recouvrement des contributions et des avances au Fonds de roulement. L'insuffisance du Fonds de roulement au cours de ces dernières années ainsi que le budget limité dont dispose l'Organisation, ont conduit la Conférence à demander au Conseil d'exercer la plus constante vigilance en ce qui concerne le recouvrement des contributions des Etats Membres. Cette pratique se justifie d'autant plus que la Conférence, lors de sa dernière session, a adopté une disposition réglementaire aux termes de laquelle les dépenses ne doivent pas dépasser le montant des recettes prévues. Cet examen permettra au Conseil de donner au Directeur général toute l'aide voulue pour assurer le recouvrement des contributions et mettre ainsil' Organisation en mesure d'appliquer le budget tel qu'il a été approuvé.
5.9Les Etats non Membres de l'Organisation des Nations Unies qui deviennent parties au statut de la Cour internationale de Justice ou membres d'organes créés en vertu d'accords intergouvernementaux et financés au moyen de crédits ouverts par l'Organisation des Nations Unies contribuent aux dépenses de ces organes dans la mesure que fixe l'Assemblée générale. Les sommes ainsi reçues sont considérées comme recettes accessoires.De telles dispositions ne paraissent pas nécessaires dans le Règlement de la FAO. Si le besoin s'en faisait sentir, la Conférence disposerait de tout le temps voulu pour étudier les règles qu'il y aurait lieu d'établir à ce sujet.  
6.2 a) Il est établi un Fonds de roulement en dollars des Etats-Unis dont la Conférence fixe le montant de temps à autre; l'objet de ce Fonds est le suivant: i) faire des avances au Fonds général en vue de financer les dépenses budgétaires en attendant le recouvrement des contributions au budget; ii) faire des avances au Fonds général en vue de couvrir les dépenses imprévues ou extraordinaires qui ne peuvent être imputées au budget de l'exercice en cours; iii) consentir des prêts remboursables, à telles fins que le Conseil autorisera dans des cas déterminés. Les avances prélevées sur le Fonds de roulement à cet effet sont considérées comme faisant partie du Fonds. 6.2Il est établi un Fonds de roulement dont l'Assemblée générale arrête le montant et détermine l'objet de temps à autre. Le Fonds de roulement est alimenté par les avances des Etats Membres; ces avances dont le montant est fixé d'après le barême établi par l'Assemblée générale pour la répartition des dépenses de l'Organisation des Nations Unies, sont portées au crédit des Etats Membres qui les versent.  Les divergences qui existent entre le Règlement de la FAO et celui des Nations Unies au sujet du Fonds de roulement s'expliquent par plusieurs raisons. Les dispositions des Nations Unies ont un caractère très général et n'ont évidemment pout but que de permettre à l'Assemblée générale de prendre périodiquement et lorsque certaines circonstances données se présentent, les mesures voulues. Par contre, les dispositions adoptées par la FAO ont été établies non seulement pour faire face aux conditions normales, mais encore pour donner l'autorisation de prendre les mesures extraordinaires que pourraient exiger certaines circonstances. Le budget limité dont dispose la FAO, par comparaison avec les Nations Unies auxquelles des ressources financières plus importantes assurent la souplesse requise, justifie ces dispositions.
 b) Le Fonds de roulement, dont le montant est ainsi fixé, est alimenté par des avances des Etats Membres payées en dollars des Etats Unis. Ces avances sont calculées sur la base du barême des contributions au budget et sont ajustées en cas de révision ou de changement de ce barême, ou à la suite d'une décision de la Conférence modifiant le montant du Fonds.   Il était d autant plus indispensable pour la FAO de prévoir, dans son Règlement, une telle autorisation que la Conférence, du fait de ses sessions biennales, n'est pas en mesure, comme les Nations Unies, de prendre les décisions pouvant être requises immédiatement. A ce propos, il importe de souligner que, tant en théorie qu'en pratique, le Secrétaire général des Nations Unies jouit d'une très grande latitude en ce qui concerne les prélèvements sur le Fonds de roulement, qui est reconstitué chaque année grâce au vote, par l'Assemblée générale, de prévisions supplémentaires de dépenses. Cette pratique ne peut être suivie par la FAO en raison: 1) des dispositions réglementaires qui limitent le montant des dépenses à celui des recettes escomptées; 2) de l'interdiction de soumettre des prévisions de dépenses supplémentaires, sauf dans des cas d extrême urgence, ainsi qu il a été indiqué à propos du paragraphe 6 de 1 article IV.
6.3 a) Les prélèvements effectués sur le Fonds de roulement pour financer des dépenses budgétaires au titre du paragraphe 2, alinéa a) sous-alinéa i) de l'article VI ci-dessus, ne dépasseront pas un montant équivalant aux recettes escomptées pour ledit exercice financier, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article IV.  Le Fonds de roulement de la FAO sert avant tout à faire des avances destinées à financer les dépenses budgétaires en attendant le recouvrement des contributions, tandis que le Fonds de roulement des Nations Unies sert à des usages d'un caractère plus général.
 b) Les prélèvements effectués sur le Fonds de roulement pour financer les dépenses extraordinaires ou imprévues se limiteront aux cas d'urgenee et feront l'objet d'une approbation préalable du Conseil.  Les dispositions en vigueur prévoient que le Fonds de roulement de la FAO est établi en dollars des Etats-Unis. Toutefois, la question de la monnaie en laquelle doivent être payées les contributions ainsi que les avances au Fonds de roulement est encore à l'étude. Les amendements qui seraient estimés nécessaires feront l'objet d'un document séparé.
 c) Les versements au titre d'arriérés de contributions effectués pendant l'exercice en cours sont portés au crédit des Etats Membres au Fonds de roulement sur la base du barème des contributions applicables à l'exercice financier au titre duquel les contributions étaient dues.    
 d) Tout solde créditeur en espèces qui apparaît au Fonds général après clôture de l'exercice financier est viré au Fonds de roulement.   
6.4a) Les versements effectués par chaque Etat Membre au titre de l'alinéa b), paragraphe 2 de l'article VI sont portés au crédit de l'Etat Membre au Fonds de roulement.   
 b) Si le Fonds de roulement, à la clôture d'un exercice financier, fait ressortir un solde débiteur qui ne peut être couvert par le total des avances consenties par les Etats Membres en vertu de l'alinéa b), paragraphe 2 de l'article VI, le montant net de ce solde est porté au débit de chaque Etat Membre au Fonds, sur la base du barème des contributions applicables à l'exercice financier au cours duquel il est apparu.   
 c) Si le Fonds de roulement, à la clôture d'un exercice financier, fait ressortir un solde créditeur supérieur au montant total des avances consenties par les Etats Membres en vertu de l'alinéa b), paragraphe 2 de l'article VI, le montant de ce solde est porté au crédit de chaque Etat Membre au Fonds, sur la base du barème des contributions applicables à l'exercice financier au cours duquel il est apparu.   
6.5a) La Conférence arrête les modalités de remboursement du montant net à reverser au Fonds de roulement à la clôture de chaque exercice financier. Si la Conférence décide que ledit montant doit être remboursé au moyen d'une quotepart supplémentaire des Etats Membres, les versements effectués à ce titre par chaque Etat Membre sont portés à son crédit au Fonds de roulement.6.3 Les avances prélevées sur le Fonds de roulement pour couvrir les dépenses budgétaires au cours de l'exercice financier sont remboursées au Fonds dès que les recettes deviennent disponibles à cette fin et dans la mesure où ces recettes le permettent. 
  6.4Sauf lorsque ces avances doivent être recouvrées par d'autres moyens, des prévisions supplémentaires sont présentées en vue de rembourser les avances prélevées sur le Fonds de roulement pour couvrir des dépenses imprévues ou extraordinaires ou autres dépenses autorisése. 
6.5b) A moins que la Conférence n'en décide autrement, tout excédent par rapport au montant fixé du Fonds de roulement apparaissant à la fin d'un exercice financier est libéré. Les sommes ainsi libérées sont, en ce qui concerne chaque Etat Membre, déduites de ses arriérés de contributions; en l'absence d'arriérés, elles sont, au choix des Etats Membres, soit déduites des contributions au titre des exercices futurs, soit remboursées en espèces. Les sommes libérées sont imputées aux soldes créditeurs des Etats Membres proportionnellement au montant de leurs excédents de crédits respectifs au Fonds de roulement.   
6.6a) Les recettes provenant du placement de sommes figurant au crédit du Fonds de roulement sont portées au crédit des recettes accessoires de l'Organisation et versées au Fonds général.6.5Les recettes provenant du placement de sommes figurant au crédit du Fonds de roulement sont portées au crédit des recettes accessoires.Il est fait mention, du Fonds général, afin de bien préciser que les recettes provenant du placement des avoirs du Fonds de roulement sont versées aux fonds généraux pour servir à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'Organisation. On estime que le texte de la FAO est plus clair.
6.6b) Lorsqu'un Etat se retire de l'Organisation, le montant de tout solde créditeur qui apparaîtrait à son compte au Fonds de roulement, est affecté à la liquidation des engagements qu'il peut avoir envers l'Organisation. Tout solde créditeur restant est remboursé de la manière et dans les conditions que fixera la Conférence, après approbation des comptes vérifiés de l'exercice financier au cours duquel l'Etat a cessé d'appartenir à l'Organisation  Le règlement de la FAO comporte des dispositions en ce qui concerne l'utilisation du solde créditeur au Fonds de roulement d'un Etat qui se retire de l'Organisation. Ces dispositions n'ont pas leur équivalent dans le Règlement des Nations Unies.
6.7[Sous réserve de l'approbation ultérieure du Conseil et de la Conférence] Le Directeur général peut constituer des Fonds de dépôt et des Fonds spéciaux pour gérer les sommes mises à la disposition de l'Organisation à des fins spéciales et rapport sera fait au Conseil au sujet desdits Fonds. L'objet et le montant de ces fonds seront clairement définis par l'autorité compétente. Sous réserve de décision contraire de la Conférence, lesdits fonds seront gérés conformément au Règlement financier de l'Organisation.6.6Le Secrétaire général peut constituer des fonds de dépôt, des comptes de réserve et des comptes spéciaux; il en rend compte au Comité consultatif.Si l'amendement proposé est adopté. il n'existera plus aucune divergence entre les dispositions applicables aux fonds spéciaux et aux fonds de dépôt. La constitution de Réserves spéciales pouvant entraîner des obligations supplémentaires pour les Etats Membres, on a estimé qu'il y avait lieu d'obtenir l'autorisation préalable de la Conférence.
6.7L'autorité compétente doit définir d'une manière précise l'objet et les conditions de constitution de chaque fonds de dépôt, de chaque compte de réserve et de chaque compte spécial. A moins que l'Assemblée générale n'en décide autrement, ces fonds et comptes sont gérés conformément au présent règlement.
6.8La Conférence peut constituer des Fonds de réserve.   
7.5a) Les recettes accessoires sont estimées au début de chaque exercice financier à l'occasion de l'élaboration du budget; les montants ainsi estimés viennent en déduction des crédits votés, avant de déterminer, àl'aide du barème des contributions, la quotepart de chaque Etat Membre.  Ces dispositions ont été jugées nécessaires afin d'éviter toute ambiguité en ce qui concerne le traitement des recettes accessoires.
 b) Au cas où le montant réel des recettes accessoires pour un exercice est soit supérieur, soit inférieur aux prévisions qui ont servi à procéder à l'ajustement décrit ci-dessus, ledit excédent ou déficit sera considéré comme faisant partie de l'excédent ou du déficit de recettes pour cet exercice et sera traité conformément aux dispositions du paragraphe 3, alinéas b) et d) l'article VI.   
8.1Le Directeur général désigne la banque ou les banques dans lesquelles doivent être déposés les fonds de l'Organisation et en rend compte au Conseil.8.1Le Secrétaire général désigne la banque ou les banques dans lesquelles doivent être déposés les fonds de l'Organisation.La Conférence a estimé opportun de faire connaître au Conseil le nom et l'adresse des établissements dans lesquels sont déposés les avoirs de l'Organisation.
10.5Le Directeur général peut, après une enquête approfondie, autoriser à passer par profits et pertes le montant des pertes de fonds, stocks et avoirs autres que les arriérés de contributions dus par les Etats Membres, à condition qu'un état de toutes les sommes ainsi passées par profits et pertes soit soumis aux commissaires aux comptes en même temps que les comptes annuels.10.4Le Secrétaire général peut, après une enquête approfondie, autoriser à passer par profits et pertes le montant des pertes de fonds, stocks et autres avoirs, à condition qu'un état de toutes les sommes ainsi passées par profits et pertes soit soumis aux commissaires aux comptes en même temps que les comptes annuels.Bien que les dispositions de cet article du Règlement de la FAO soient sensiblement les mêmes que celles de l'article correspondant du Règlement des Nations Unies, le texte de la FAO est jugé plus clair.
11.2Les états de comptes de l'Organisation sont présentés en dollars des Etats-Unis. Toutefois, le Directeur général fournit, avec la comptabilité annuelle un état indiquant les devises dans lesquelles ont été versées les contributions des Etats Membres, ainsi que toutes informations qu'il juge nécessaire concernant les autres devises. Les livres de comptabilité peuvent être tenus dans la ou les monnaies que le Directeur général juge nécessaires.11.2Les comptes de l'exercice de l'Organisation sont présentés en dollars des Etats-Unis. Toutefois, des écritures peuvent être tenues en toutes autres monnaies, selon ce que le Secrétaire général peut juger nécessaire.Il semble que les dispositions du Règlement de la FAO prévoient l'établissement d'états financier plus précis que ceux des Nations Unies.

NOTE: Les textes qu'il est proposé de supprimer sont entre crochets; ceux qu'il est proposé d'incorporer sont soulignés.


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