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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Examen des organes statutaires de la FAO

201. Le Conseil rappelle qu'à sa cinquante-deuxième session il avait entériné la demande du Comité du programme tendant à ce que le Directeur général examine les organes statutaires actuels de l'Organisation, en vue d'en réduire le nombre progressivement, mais sensiblement.

202. Le Conseil note que le Directeur général a proposé aux dix-septième et dix-huitième sessions du Comité du programme l'abolition immédiate des organes suivants :

  1. Commission régionale de la production et de la santé animales en Afrique;
  2. Groupe de travail de la production et de la santé animales en Extrême-Orient;
  3. Groupe de travail de la production et de la santé animales dans les Amériques;
  4. Liste d'experts de l'équipement forestier;
  5. Comité de corrélation des sols pour l'Amérique latine;
  6. Commission FAO des herbages et de la production fourragère au Proche-Orient;
  7. Commission méditerranéenne des herbages et de la production fourragère;
  8. Groupe de travail FAO des herbages et de la production fourragère en Amérique tropicale;
  9. Groupe d'experts FAO/AIEA sur l'application des isotopes et des rayonnements dans la technique de stérilisation du mâle pour la lutte contre les insectes nuisibles;
  10. Groupe d'experts FAO/AIEA sur la contamination des produits alimentaires par les rayonnements;
  11. Groupe d'experts FAO/AIEA sur l'utilisation des isotopes et des rayonnements dans la lutte contre les parasites des animaux domestiques et les maladies correspondantes;
  12. Groupe d'experts FAO/AIEA sur la désinfection par irradiation des produits emmagasinés;
  13. Groupe d'experts du développement méditerranéen;
  14. Comité OMS/FAO d'experts de l'hygiène des viandes;
  15. Comité OMS/FAO d'experts de la leptospirose;
  16. Groupe d'experts de la sélection animale et de la climatologie;
  17. Groupe d'experts des groupes sanguins;
  18. Groupe de travail technique FAO sur la production cacaoyère et la protection des cacaoyers;
  19. Commission FAO de lutte contre les parasites des oliviers;
  20. Comité FAO de lutte contre la punaise des céréales;
  21. Groupe d'experts de l'éducation agricole.

203. Le Conseil a noté au sujet du point (1) ci-dessus que l'on a proposé la suppression de la Commission régionale de la production et de la santé animales en Afrique parce que des dispositions plus souples avaient été prises pour couvrir ce domaine et qu'une conférence ad hoc couronnée de succès avait été tenue à Kinshasa en 1969.

204. Certains membres ont considéré au sujet du point (18) ci-dessus que le Groupe de travail technique FAO sur la production cacaoyère et la protection des cacaoyers devrait être maintenu, car la Conférence internationale de recherches sur le cacao récemment créée et dont les activités se limitent principalement à la recherche, ne pourrait s'acquitter de ce travail de manière satisfaisante, tandis que le Groupe de travail FAO étend ses attributions à la vulgarisation et à la formation.

205. Le Conseil a noté que les organes statutaires chargés de la foresterie feraient l'objet d'un examen approfondi, compte tenu de la proposition de créer un Comité permanent de la foresterie.

206. Compte tenu des observations ci-dessus, le Conseil souscrit aux recommandations du Comité du programme tendant à abolir les 21 organes.

207. Le Conseil a également noté que six autres organes pourraient probablement être supprimés à la fin de l'exercice. Toutefois, quelques membres ont formulé des réserves quant à l'abolition possible du Groupe de travail ECA de la structure agraire et du Groupe de travail ECA des problèmes de sociologie rurale.

208. Le Conseil invite le Directeur général à continuer l'application rigoureuse des critères établis par la Conférence à sa quatorzième session lorsque l'on envisage de créer de nouvelles commissions, comités et groupes de travail FAO, ou de maintenir ou supprimer des organes existants. Il approuve également les nouveaux critères ci-après proposés par le Comité du programme à sa dix-septième session :

  1. Le maintien ou l'abolition des organes statutaires devrait être étudié essentiellement compte tenu de leurs réalisations.

  2. Les besoins des régions, en particulier celles qui se composent de pays en développement, devraient être pris en considération lors de la création et de l'examen des organes statutaires.

  3. Dans la plupart des cas la convocation de réunions ad hoc ou le recours aux expertsconseils serait préférable à la création d'organes de nature permanente.

  4. Avant de proposer à la Conférence et au Conseil la création de nouveaux organes, il faudrait s'assurer de la possibilité d'abolition d'autres organes couvrant le même domaine ou des domaines apparentés.

209. Le Conseil a reçu l'assurance que les prochaines éditions du Répertoire des organes statutaires de la FAO donneraient plus de renseignements sur leurs réalisations, compte tenu en particulier des critères approuvés, afin de permettre une meilleure évaluation du travail des différents organes.

Organes subsidiaires du Conseil

Transformation du Comité des pêches en un comité ouvert à tous les Etats Membres intéressés 1

210. A sa quinzième session (novembre 1969), la Conférence a recommandé que le Conseil “envisage la possibilité de modifier le caractère du Comité des pêches, qui comprend actuellement 34 Etats Membres, de façon à le transformer en un comité ouvert à tous les Etats intéressés” 2.

211. Le Conseil, au cours de sa cinquante-quatrième session (novembre 1969), a demandé au Comité du programme d'étudier la question et de lui faire rapport à sa cinquante-cinquième session, après avoir consulté selon les besoins le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) 3.

212. Le Comité des pêches (COFI) a été informé à sa cinquième session (avril 1970), des décisions prises par la Conférence et le Conseil. Il a examiné en détail la question de sa composition, et il est apparu que les avis étaient partagés, les uns préconisant le maintien de la procédure en vigueur et d'autres, en nombre égal, souhaitant que le COFI soit ouvert à tous les Etats Membres intéressés 4.

213. Le Comité du programme a également constaté au cours de sa dix-septième session (mai 1970) qu'il était difficile de parvenir à une décision nette. Dans ces conditions, il a estimé que le plus sage était de suggérer d'ouvrir l'accès du Comité des pêches à titre expérimental et pour une période limitée, après quoi la question serait revue 5.

1 Voir également paragraphe 67 ci-dessus.
2 Rapport de la quinzième session de la Conférence, paragraphe 456.
3 Rapport de la cinquante-quatrième session du Conseil, paragraphe 9.
4 CL 55/19, paragraphes 78–81. Voir également paragraphes 138–147 ci-dessus.
5 CL 55/3, paragraphes 65–69.

214. Le Comité des questions constitutionnelles et juridiques a étudiqué à sa vingt-deuxième session (octobre 1970) les aspects juridiques de la suggestion du Comité du programme. Notant que la transformation du COFI en un comité ouvert à tous les Etats Membres intéressés - fût-ce à titre expérimental - serait en contradiction avec le texte actuel de l'article XXX du Règlement général de l'Organisation, le CQCJ a été d'avis qu'étant donné le caractère provisoire des changements envisagés, le meilleur moyen d'aboutir au résultat recherché serait de suspendre l'application de l'article en question pendant la période expérimentale 1.

215. Le Conseil a examiné en détail les questions complexes qui se posent, en particulier les avantages et les inconvénients que pourrait présenter la transformation du COFI en un comité ouvert à tous les Etats Membres intéressés.

216. Certains membres ont exprimé des doutes quant à l'opportunité de modifier le statu quo. Ils ont souligné en particulier que l'article qui l'article qui régit actuellement la composition du Comité permet une représentation satisfaisante et équilibrée des Etats Membres et a mis le Comité en mesure d'exercer ses fonctions avec efficacité. Ces membres ont estimé qu'il serait préférable de remettre toute décision concernant la composition du COFI jusqu'à ce qu'on ait acquis suffisamment l'expérience du système d'ouverture actuellement recommandé dans le cas du Comité des forêts.

217. La plupart des orateurs se sont néanmoins prononcés en faveur de la solution proposée par le Comité du programme et formulée dans le projet de résolution soumis par le CQCJ. Ils ont estimé qu'en raison du grand nombre de pays qui s'intéressent activement aux pêches, il est opportun d'ouvrir le Comité des pêches à tous les pays. Il a également été signalé qu'à l'heure actuelle de nombreux Etats qui ne font pas partie du COFI participent activement à ses travaux en qualité d'observateurs et que leur participation en qualité de membres de plein exercice ne pourrait qu'ajouter à l'utilité du Comité.

218. Il a été convenu de façon générale qu'il ne faudrait épargner aucun effort pour conserver au Comité toute son efficacité actuelle et assurer que les membres s'y fassent autant que possible représenter par leurs plus hauts fonctionnaires des pêches.

219. Le Conseil fait sienne la proposition du Comité du programme et convient que le Comité des pêches doit être ouvert à tous les Etats Membres intéressés pendant une période d'essai de quatre ans. Il recommande donc à la Conférence, pour adoption, le projet de résolution ci-après, qui a été établi par le CQCJ.

1 CL 55/8, paragraphes 11–22.

PROJET DE RESOLUTION A SOUMETTRE A LA CONFERENCE

Modification de la structure du Comité des pêches

LA CONFERENCE

Rappelant qu'à sa quinzième session elle a recommandé au Conseil d'envisager la possibilité de modifier le caractère du Comité des pêches qui comprend actuellement 34 Etats Membres, de façon à le transformer en un comité ouvert à tous les Etats intéressés;

Considérant les recommandations formulées par le Conseil à sa cinquante-cinquième session à l'effet de modifier la structure du Comité des pêches;

Décide :

I

1. Le Comité des pêches est ouvert à tous les Etats Membres intéressés pendant une période expérimentale de quatre ans, à la fin de laquelle la structure et la composition du Comité ainsi que le mode de désignation de ses membres seront réexaminés par la Conférence.

2. La désignation des membres du Comité s'effectue selon la procédure suivante:

  1. Les membres du Comité des pêches visé au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif sont désignés par le Conseil pour une période de deux ans au cours de la session du Conseil qui suit immédiatement la session ordinaire de la Conférence.

  2. Le Comité est composé des Etats Membres qui ont fait savoir par écrit au Directeur général qu'ils désirent être désignés membres du Comité étant donné l'intérêt qu'ils portent à ses activités, et qu'ils entendent participer activement, pendant une période de deux ans, à l'exécution efficace de son mandat.

  3. Le Directeur général détermine et communique à tous les Etats Membres la date à laquelle ces notifications doivent être faites et il en soumet la liste au Conseil au plus tard le jour fixé par le Conseil pour la désignation des membres du Comité.

3. Les membres du Comité doivent, autant que possible, s'y faire représenter par leurs plus hauts fonctionnaires s'occupant des pêches.

II

L'application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article XXX du Règlement général de l'Organisation est suspendue, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XXXIX dudit Règlement, pour une période de quatre ans.

Création d'un comité permanent des forêts

220. Il est écrit dans le rapport de la quinzième session de la Conférence (novembre 1969): la Conférence "souligne la nécessité d'incorporer au mécanisme de la FAO un comité permanent au sein duquel les chefs des services forestiers de Etats Membres pourraient (a) examiner périodiquement les problèmes forestiers de caractère internatinal et les évaluer sous l'angle d'une action éventuelle de la FAO pour les résoudre et (b) donner des avis au Directeur général sur le programme de travail à moyen et à long terme de l'Organisation dans le domaine de la foresterie ainsi que sur l'exécution dudit programme. Ce comité devrait de préférence se réunir au début des années où la Conférence ne tient pas de session. La Conférence invite le Conseil, lors de sa cinquante-cinquième session, à indiquer au Directeur général le meilleur moyen de satisfaire le voeu qu'elle vient d'exprimer 1.

221. La question a été soumise au Comité du programme qui l'a examinée en détail lors de sa dix-septième session (mai 1970). Après avoir étudié les diverses procédures constitutionnelles selon lesquelles le comité en question pourrait être institué, le Comité du programme a recommandé “à l'unanimité, comme meilleur moyen de satisfaire le voeu de la Conférence, de créer un Comité des forêts ayant statut d'organe permanent du Conseil, en vertu des dispositions de l'article V-6 de l'Acte constitutif”. Le Comité du programme a suggéré que, si le Conseil souscrit à cette recommandation, il pourrait, ayant pris l'avis du CQCJ, envisager de soumettre à la seizième session de la Conférence les amendements pertinents à l'Acte constitutif et au Règlement général de l'Organisation 2.

222. En ce qui concerne la structure et la composition du Comité des forêts proposé, le Comité du programme a recommandé “que les membres du Comité des forêts soient nommés par le Conseil pour une période de deux ans et qu'ils comprennent tous ceux et uniquement ceux des Etats Membres qui avant une certaine date, antérieure à la session du Conseil au cours de laquelle doit avoir lieu la nomination, auront indiqué au Directeur général qu'ils s'intéressent au travail du Comité et qu'ils entendent participer activement à l'exécution efficace de son mandat”. Le Comité du programme a spécifié que "le nouvel article du Règlement général régissant la composition et le mandat du Comité des forêts précisera que les membres doivent s'y faire représenter par leurs plus hauts fonctionnaires responsables des forêts. 3

223. A sa vingt-deuxième session (octobre 1970), le CQCJ a examiné la question à la lumière des recommandations du Comité du programme, et il a conclu, comme ce comité, que le meilleur moyen de répondre au voeu de la Conférence était de faire du Comité des forêts un comité permanent du Conseil de la FAO en vertu de l'article V-6 de l'Acte constitutif.

224. De l'avis du CQCJ, pour créer le Comité des forêts aux termes de l'article V-6 de l'Acte constitutif, il faudrait ajouter à la liste des comités permanents qui s'y trouvent énumérés le nom du Comité des forêts et insérér dans le Règlement général de l'Organisation un nouvel article concernant le Comité des forêts. 4

1 Rapport de la quinzième session de la Conférence, par. 464.
2 Rapport de la dix-septième session du Comité du programme (CL 55/3), par. 73.
3 CL 55/3, par. 74.
4 Il faudrait de même, dans le texte de l'article XXV.3(a), introduire le nom du Comité des pêches, qu'on a par inadvertance omis de faire figurer lors de la création dudit organe.

225. Eu égard aux conclusions et recommandations du comité du programme et du CQCJ, le Conseil recommande à la Conférence, pour adoption, le projet de résolution ci-après:

PROJET DE RESOLUTION A SOUMETTRE A LA CONFERENCE

Comité des forêts

LA CONFERENCE,

Rappelant qu'à sa quinzième session (novembre 1969) elle “a souligné la nécessité d'incorporer au mécanisme de la FAO un comité permanent au sein duquel les chefs des services forestiers de tous les Etats Membres pourraient (a) examiner périodiquement les services forestiers de caractère international et les évaluer sous l'angle d'une action éventuelle de la FAO pour les résoudre et (b) donner des avis au Directeur général sur le programme de travail à moyen et à long terme de l'Organisation dans le domaine de la foresterie ainsi que sur l'exécution dudit programme”;

Souscrivant à la recommandation formulée par le Conseil, selon laquelle le meilleur moyen de satisfaire le voeu de la Conférence serait de créer un Comité des forêts ayant statut d'organe permanent du Conseil, en vertu des dispositions de l'article V-6 de l'Acte constitutif de la FAO;

Souscrivant en outre à la recommandation du Conseil tendant à ce que les membres du Comité des forêts soient désignés par le Conseil pour une période de deux ans et qu'ils comprennent tous ceux et uniquement ceux des Etats Membres qui auront indiqué au Directeur général qu'ils s'intéressent au travail du Comité et qu'ils entendent participer activement à l'exécution efficace de son mandat;

Partageant l'opinion du Conseil, selon laquelle les Etats Membres du Comité des forêts devraient autant que possible s'y faire représenter par leurs plus hauts fonctionnaires responsables des forêts;

Adopte l'amendement suivant à l'article V-6 de l'Acte constitutif (les mots soulignés sont à ajouter):

“6. Le Conseil crée un Comité du programme, un Comité financier, un Comité des produits, un Comité des pêches, un Comité des forêts, et un Comité des questions constitutionnelles et juridiques qui l'aident à s'acquitter de ses fonctions. Ces comités rendent compte au Conseil. Leur composition et leur mandat sont déterminés par des règles adoptées par la Conférence”.

Amende comme suit l'article XXV-3 (a) du Règlement général de l'Organisation:

“3. (a) désigne un Comité financier, un Comité du programme, un Comité des produits, un Comité des pêches, un Comité des forêts et un Comité des questions constitutionnelles et juridiques;”

Amende en outre le Règlement général de l'Organisation en ajoutant après l'article XXX, un nouvel article* ainsi conçu:

* Tous les articles suivants seront renumérotés en conséquence.

ARTICLE XXXI

Comité des forêts

1. Les membres du Comité des forêts, prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif sont désignés par le Conseil pour une période de deux ans à la session qu'il tient immédiatement après la session ordinaire de la Conférence. Le Comité comprend les Etats Membres qui auront indiqué par écrit au Directeur général leur désir de faire partie du Comité étant donné l'intérêt qu'ils portent à la foresterie et leur intention de participer activement à l'exécution efficace du mandat du Comité. Le Directeur général détermine et communique à tous les Etats Membres la date à laquelle ces notifications doivent être faites et soumet au Conseil la liste de celles qui lui serónt parvenues, au plus tard le jour fixé par le Conseil pour la désignation des membres du Comité.

2. Les membres du Comité doivent, dans la mesure du possible, s'y faire représenter par leurs fonctionnaires les plus élevés en grade responsables des forêts.

3. Le Comité fixe la date et le lieu de ses sessions. Il tient normalement, au cours de chaque période biennale, une session qui est convoquée par le Directeur général en consultation avec le Président du Comité. Le Comité se réunit de préférence au début des années où la Conférence ne tient pas de session.

4. En cas de nécessité, le Comité peut tenir d'autres sessions, soit sur convocation de son Président ou du Directeur général, soit sur demande écrite adressée au Directeur général par la majorité de ses membres désignés par le Conseil en vertu du paragraphe 1 ci-dessus.

5. Les fonctions du Comité sont les suivantes:

  1. examiner périodiquement les problèmes forestiers présentant un caractère international et les évaluer en vue d'une action concertée que pourraient entreprendre les Etats Membres et l'Organisation pour les résoudre;

  2. examiner les programmes de travail de l'Organisation dans le domaine des forêts et leur mise en oeuvre;

  3. donner des avis au Directeur général sur les programmes futurs de l'Organisation dans le domaine des forêts ainsi que sur l'exécution desdits programmes;

  4. examiner toute question particulière ayant trait aux forêts et dont le Comité est saisi par le Conseil ou par le Directeur général, ou qui est inscrit à son ordre du jour à la demande d'un Etat Membre, conformément aux dispositions du Règlement intérieur du Comité, et formuler les recommandations appropriées;

  5. faire rapport au Conseil et adresser le cas échéant des avis au Directeur général au sujet des questions qu'il a étudiées.

6. Toute recommandation adoptée par le Comité qui affecte le programme ou les finances de l'Organisation est portée à la connaissance du Conseil, accompagnée des observations des comités subsidiaires compétents de ce dernier. Les rapports du Comité doivent, comme dans le cas de certains autres comités créés en vertu de l'article V de l'Acte constitutif, être soumis à la Conférence.

7. Le Directeur général ou son représentant participe à toutes les séances du Comité et peut se faire accompagner de tels membres du personnel de l'Organisation qu'il désigne.

8. Le Comité élit son propre président parmi ses membres. Il peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation.

9. Le Comité peut, si cela est nécessaire, constituer des sous-comités et des groupes de travail ou groupes d'étude subsidiaires, sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles dans le chapitre pertinent du budget approuvé de l'Organisation. Il peut inclure dans ces sous-comités et groupes de travail ou groupes d'études subsidiaires, des Etats Membres qui ne sont pas membres du Comité, ainsi que des Membres associés. Le Conseil peut admettre à la qualité de membre des sous-comités et des groupes de travail et groupes d'étude subsidiaires créés par le Comité, des Etats qui, sans être Membres ou Membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies. Les anciens Membres de l'Organisation qui s'en sont retirés en laissant un arriéré de contributions ne seront pas admis à la qualité de membres des sous-comités, groupes de travail ou groupes d'étude subsidiaires avant de s'être entièrement libérés de leurs dettes, ou avant que la Conférence ait approuvé un arrangement pour le règlement de cet arriéré, à moins que, dans des circonstances spéciales, le Conseil n'en décide autrement.

10. Les organes subsidiaires visés au paragraphe précédent peuvent adopter ou amender leur propre règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Comité des forêts et être en harmonie avec le Règlement intérieur du Comité.

Organes créés en vertu de l'article VI

Création du Comité FAO de la production oléicole

226. Le Conseil a été informé que le Directeur général a constitué le Comité FAO de la production oléicole, dont la création avait été autorisée par résolution 16/69 adoptée par la Conférence à sa quinzième session.

227. Les statuts du Comité ont été promulgués le 27 avril 1970, et le 12 septembre 1970 le Directeur général a invité tous les Etats Membres de la FAO producteurs d'olives de faire connaître, pour la fin de novembre 1970, s'ils désiraient faire partie du Comité.

228. Le Conseil note des mesures prises par le Directeur général pour appliquer la résolution relative au Comité FAO de la production oléicole.

Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius

229. Le Conseil prend note de l'explication donnée dans le document CL 55/31 au sujet des amendements à l'article XII du Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius concernant les langues de la Commission. La Commission a adopté ces amendements à sa septième session afin de lever toute incertitude quant aux langues utilisées, à savoir l'anglais, le français et l'espagnol. Ayant été informé des points de vue de la Commission et ayant appris que le Directeur général de la FAO et celui de l'OMS avaient approuvé les amendements à l'article XII, le Conseil confirme ces derniers tels qu'ils figurent dans le texte de l'article en question reproduit au paragraphe 7 du document CL 55/31.

230. Le Conseil a examiné le rapport de la Commission du Codex Alimentarius contenu au paragraphe 13 du document CL 55/31 sur la suite qu'a donnée la Commission à la suggestion formulée par la Conférence de la FAO à sa quinzième session tendant à ce que la Commission réexamine le principe régissant l'élaboration de normes applicables à des régions ou groupes de pays, tels qu'ils ressortent de l'article VI.3 du Règlement intérieur de la Commission. Le rapport de la Commission expose les deux principaux points de vue divergents exprimés par ses membres sur la question des normes régionales et indique aussi que, lors d'un vote par appel nominal, bien que la majorité se soit déclarée en faveur d'un amendement à l'article VI.3 à l'effet que la Commission reste pleinement maîtresse de son propre programme de travail dans les limites de son budget, la Commission n'a pas été en mesure d'adopter un tel amendement, la majorité des deux tiers requise en vertu de l'article XIII.1 n'ayant pu être réunie. Le Conseil recommande à la Conférence de la FAO d'accepter à sa seizième session le rapport de la Commission à ce sujet, en laissant à celle-ci le soin de juger s'il convient d'apporter à l'article VI.3 un amendement à cet égard et quand il y aurait lieu de le faire.

231. Le Conseil note que les procédures du Comité mixte FAO/OMS d'experts gouvernementaux sur le Code de principe concernant le lait et les produits laitiers ont maintenant été entièrement alignées sur celles de la Commission du Codex Alimentarius comme l'avait demandé la Conférence de la FAO à sa quatorzième session. le Conseil recommande que la Conférence en soit informée à sa seizième session.

Amendements au Règlement intérieur de la Commission européenne d'agriculture

232. Le Conseil a examiné le document CL 55/55 qui contient les amendements à l'article III du Règlement intérieur de la Commission européenne d'agriculture adoptés par ladite Commission à sa dix-septième session et approuvés ultérieurement par le Directeur général. Ces amendements prévoient, en substance, l'élection de deux membres suppléants du Comité exécutif, en plus des membres ordinaires.

233. Le Conseil prie le CQCJ d'étudier le libellé du projet d'amendement de l'article III et d'examiner s'il y a lieu d'apporter d'autres amendements á ce texte.

Accord portant création d'un organe en vertu de l'article XIV: Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest

234. Le Conseil a examiné le texte d'un projet d'accord portant création d'une commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest qui figure dans l'annexe I du document CL 55/34. Ce projet d'accord portant création d'une commission au titre de l'article XIV de l'Acte constitutif a été établi par le Directeur général à la demande des gouvernements intéressés et examiné en mars 1970 par le Sous-Comité FAO de coordination des activités de recherche et de lutte relatives au criquet pèlerin dans le Nord-Ouest de l'Afrique agissant en qualité de réunion technique requise en vertu de l'article XIV-3 (a) de l'Acte constitutif.

235. Le texte de ce projet d'accord a été présenté par le Directeur général au Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ), conformément aux dispositions de l'article XXI-3 (b) du Règlement général de l'Organisation, ainsi qu'au Comité du programme et au Comité financier. Les observations du CQCJ, ainsi que les amendements qu'il a proposés à ce texte, ont été soumis au Conseil dans le rapport de la vingtdeuxième session du Comité 1. Les observations du Comité du programme figurent dans le rapport de sa dix-huitième session 2 et celles du Comité financier dans le rapport de sa vingt-quatrième session 3. Le Conseil suggère qu'il lui serait plus facile dans l'avenir d'examiner les projets d'accord, si on lui soumettait un texte unique contenant tous les amendements proposés par ses comités permanents.

236. En examinant les dispositions du projet d'accord, le Conseil a noté que, conformément aux dispositions du paragraphe 33(c)(i) des Principes et procédures adoptés par la Conférence et applicables aux organismes créés en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif, l'article IV-4(b) du projet prévoit que le programme et le budget de la Commission doivent être soumis au Conseil avant leur mise en oeuvre. Le Conseil estime, comme le CQCJ, qu'il conviendra de faire preuve de souplesse en appliquant l'article IV-4(b) pour permettre à la Commission et aux autres organes ayant des fonctions analogues d'agir rapidement et efficacement en cas de circonstances imprévues.

1 CL 55/8.
2 CL 55/5, par. 78–79.
3 CL 55/6, par. 111–114.
4 Textes fondamentaux de la FAO, Volume II, section VII.

237. Le Conseil, conformément à l'article XIV-2 de l'Acte constitutif, approuve le texte du projet d'accord reproduit en annexe I au document CL 55/34 avec les amendements proposés par le CQCJ dans le document CL 55/8 1 et adopte la résolution suivante:

Résolution 4/55

ACCORD PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN EN AFRIQUE DU NORD-OUEST

LE CONSEIL

Considérant le voeu exprimé par les Etats Membres situés en Afrique du Nord-Ouest à l'effet qu'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest soit créée dans le cadre de la FAO en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif;

Avant examiné le texte d'un projet d'accord visant la création d'une telle commission, qui a été étudié par les Etats Membres intéressés lors de la quatrième session du Sous-Comité FAO de coordination des activités de recherche et de lutte relatives au criquet pèlerin dans le Nord-Ouest de l'Afrique, tenue à Rabat en mars 1970;

Ayant étudié les rapports de la vingt-deuxième session du CQCJ, de la dix-huitième session du Comité du programme et de la vingt-quatrième session du Comité financier dans la mesure où ils ont trait au projet d'accord touchant la création d'une telle commission;

Approuve, en vue de sa soumission aux Etats Membres pour acceptation, le texte d'un Accord portant création, au titre de l'article XIV de l'Acte constitutif, d'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest, texte qui est reproduit en annexe G au présent rapport.

238. Le Conseil note qu'à l'entrée en vigueur de l'Accord concernant la lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest, le Sous-Comité FAO de coordination des activités de recherche et de lutte relatives au criquet pèlerin dans le Nord-Ouest de l'Afrique (organe subsidiaire du Comité FAO de lutte contre le criquet pèlerin) n'aura plus de raison d'être, et il demande qu'à l'abolition de ce sous-comité des mesures soient prises en vue de virer tout solde du Fonds de dépôt No 169 au fonds de dépôt qui sera utilisé par les membres de la nouvelle Commission pour financer les activités de celle-ci.

1 Le texte final de cet accord, contenant les amendements proposés par le CQCJ, est reproduit en annexe G au présent rapport.

Autres questions constitutionnelles et juridiques

Invitation d'Etats non membres à des réunions de la FAO

239. Le Conseil a appris que, conformément au paragraphe B-2 des Principes régissant l'octroi du statut d'observateur aux Nations, le Directeur général avait invité les Etats ci-après qui sont membres des Nations Unies 2, mais non de la FAO, à participer aux réunions suivantes de l'Organisation.

SingapourESC 810Comité des produits (45ème session), Rome, 19–30 octobre 1970
U.R.S.S.AGA 832Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (17ème session), Rome, 18–20 mars 1970
U.R.S.S.FI 801Comité des pêches (5ème session), Rome, 9–15 avril 1970
U.R.S.S.FI 810Commission des pêches pour l'océan Indien (2ème session), Rome, 26–30 octobre 1970
U.R.S.S.FI 853Comité des pêches (4ème session), Rome, 14–19 avril 1969

240. Le Conseil autorise le Directeur général à inviter l'U.R.S.S. à participer en qualité d'observateur aux réunions suivantes de la FAO, si le Gouvernement de ce pays en manifeste le désir:

AGA865Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (18ème session), mars 1971
FI839Comité FAO des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (2ème session), mars 1971
FI835Comité des pêches (6ème session), avril 1971.

2 Textes fondamentaux, Volume II.

Date de clôture du dépôt des candidatures au poste de Directeur général

241. Par la résolution 31/67 adoptée à la quatorzième session de la Conférence, le Directeur général a été nommé pour une période de quatre ans à partir du 1er janvier 1968, son mandat venant à expiration le 31 décembre 1971. Aux termes de l'article XXXIII. 1(a) du Règlement général de l'Organisation (RGO), le Conseil fixe la date de clôture du dépôt des candidatures au poste de Directeur général.

242. Le Comité décide que les candidatures au poste de Directeur général seront communiquées au Secrétaire général de la Conférence avant le 15 avril 2972 et que le Secrétaire général les transmettra à tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation le 1er mai 1971 au plus tard.

243. Lors des débats relatifs aux dates précitées, un membre a fait une déclaration au sujet de la durée du mandat du Directeur général. Il a dit que, conformément aux dispositions de l'article VII de l'Acte constitutif, à l'expiration de son mandat de quatre ans, le Directeur général est rééligible pour deux mandats consécutifs de deux ans. Après avoir décrit certains inconvénients inhérents à ces dispositions, l'orateur a suggéré que l'on envisage de les amender de manière à remplacer les deux mandats consécutifs de deux ans par un mandat de quatre ans. Il a aussi suggéré une autre solution consistant à prévoir un seul et unique mandat de six ans non renouvelable; cela ne s'appliquerait pas toutefois au titulaire actuel.

244. Le président du Conseil a précisé qu'il s'agissait là d'une question relevant de la Conférence. Des propositions d'amendements à l'Acte constitutif peuvent être déposées soit par le Conseil, soit par un quelconque Etat Membre sous réserve qu'elles soient communiquées aux Etats Membres et Membres associés au moins 120 jours avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question sera examinée 1.

1 Article XX, par. 3 et 4, de l'Acte constitutif. Voir également par. 245–246 ci-apres.

Durée du mandat du Directeur général

245. Seize membres du Conseil ont présenté une proposition 2 tendant à modifier l'article VII de l'Acte constitutif de la FAO de manière que le Directeur général soit élu pour un mandat de six ans non renouvelable, l'amendement proposé ne devant pas s'appliquer au titulaire actuel du poste.

246. Le Conseil renvoie la proposition au CQCJ et le prie d'étudier les aspects juridiques et constitutionnels de la question, compte tenu de cette proposition. Le CQCJ est également invité à rendre compte à la prochaine session du Conseil et à présenter tous projets d'amendements pertinents.

2 CL 55/LIM/11 et CL 55/LIM/11-Rev. 1. Voir également par. 243–244 ci-dessus.

Fonctions du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ)

247. Le Président du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) a informé le Conseil qu'un échange de vues avait eu lieu au sein du CQCJ à propos de questions relatives à ses fonctions et activités et, plus particulièrement, sur le point de savoir s'il était opportun que le CQCJ examine les textes fondamentaux de l'Organisation en vue d'éliminer les discordances éventuelles.

248. Le Président et plusieurs membres du Conseil ont fait remarquer qu'en vertu de l'article XXXI-3 du Règlement général de l'Organisation (RGO) actuellement en vigueur, le CQCJ peut uniquement examiner les questions qui lui sont renvoyées par le Conseil ou le Directeur général. Si le CQCJ devait être autorisé à examiner, de sa propre initiative, les questions relevant de son mandat, l'article susmentionné devrait être amendé.

249. Quelques membres étaient en faveur d'une solution dans ce sens, étant entendu toutefois que le CQCJ continuerait d'accorder la priorité aux questions qui lui seraient renvoyées par le Conseil ou le Directeur général. D'autres membres du Conseil ont exprimé l'opinion que tout problème se posant à propos de l'interprétation des textes fondamentaux, de même que toute discordance éventuelle figurant dans ces textes, pouvaient être soumis au CQCJ par le Directeur général et qu'il n'était donc pas nécessaire d'élargir le mandat du Comité.

250. Le Conseil suggère que le Directeur général, prenant l'avis du CQCJ, examine les textes fondamentaux de l'Organisation et lui fasse rapport sur toute discordance y figurant éventuellement et sur tout problème relatif à l'application de ces textes. Il ne juge pas nécessaire, au stade actuel, d'examiner l'opportunité d'habiliter le CQCJ à examiner de sa propre initiative d'éventuelles questions relevant de son mandat tel qu'il est défini à l'article XXXI-3 du Règlement général de l'Organisation.


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