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PARTIE III (suite)

COMITE DU CODEX SUR LES POISSONS ET LES PRODUITS DE LA PECHE

169. La Commission était saisie des rapports de la septième et de la huitième session du Comité précité (ALINORM 74/18 et 74/18A). A sa neuvième session, la Commission avait déjà eu à connaître de quelques questions intéressantes découlant du rapport de la septième session du Comité. M. O.R. Braekken (Norvège), Président du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche, a assumé les fonctions de rapporteur.

Projet de norme pour le thon et la bonite en conserve à l'eau ou à l'huile à l'étape 8 (ALINORM 74/18, Annexe II)

170. Le Président du Comité a précisé que l'accord conclu au sujet de cette norme tribale ne satisferait pas tout le monde, mais qu'elle devrait être considérée comme une solution possible car elle est le résultat d'un compromis. Ce texte permettra en outre de se procurer pendant la phase d'acceptation des renseignements sur les différentes espèces visées par la norme. Le Comité pourrait ensuite réexaminer la définition du produit figurant dans la norme pour l'élargir et englober les autres espèces indiquées par les gouvernements dans leur déclaration d'acceptation. Il s'agit en particulier de certaines espèces qui avaient été proposées pendant la septième session du Comité, mais sur lesquelles il avait reçu assez peu de renseignements.

171. Les délégations de la France et du Portugal ont formulé à nouveau les réserves qu'elles avaient déjà exprimées pendant la septième session du Comité à l'égard de l'emploi du terme bonite-thon prévu par la disposition 6.1 - Nom du produit. A leur avis, il devrait y avoir une corrélation entre la désignation commune et la désignation scientifique du poisson. La délégation du Sénégal a partagé cette opinion.

172. Selon la délégation du Japon, les paragraphes 2.1 - Définition du produit et 6.1 - Nom du produit sont incompatibles. Il lui a aussi semblé souhaitable d'inclure des descriptions spécifiques des poissons à chair blanche, à chair claire, à chair foncée et des mélanges, que des termes descriptifs pourraient, conformément aux dispositions d'étiquetage de la norme, compléter ou accompagner la désignation du produit.

173. De l'avis du délégué des Etats-Unis d'Amérique, bien que la norme ne reflète pas entièrement la position de son pays, son Gouvernement s'est déclaré satisfait du compromis ainsi réalisé. Les délégations du Canada, du Danemark, de la Norvège et du Royaume-Uni ont aussi appuyé la norme sous sa forme actuelle.

174. La Commission souscrit à la recommandation faite par le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche et soutenue par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, à l'effet de demander aux gouvernements, lorsqu'ils étudieront la norme en vue de son acceptation, de préciser les désignations utilisées pour les diverses espèces (ALINORM 74/18, par. 35). Ces précisions ont été jugées souhaitables car, dans différentes parties du monde, les désignations thon et bonite sont appliquées à des espèces différentes.

175. A ce propos, on a suggéré aussi, étant donné que les critères organoleptiques sont probablement ceux qui importent le plus pour le consommateur, d'établir des directives concernant les désignations que devraient utiliser les pays à l'échelon national. On a fait observer que cette remarque vaut aussi pour d'autres poissons tels que les sardines.

176. La Commission note que dans la disposition relative à l'identification des lots, à la section consacrée à l'étiquetage, le mot “conserverie” a été remplacé par l'expression “usine de production”.

Etat d'avancement de la norme pour le thon et la bonite en conserve, en saumure ou à l'huile

177. La Commission adopte, en tant que norme recommandée, le projet de norme pour le thon et la bonite en conserve, en saumure ou à l'huile, à l'étape 8 de la Procédure. La délégation du Japon a exprimé des réserves en ce qui concerne l'avancement de la norme.

Examen des avant-projets de normes pour les filets surgelés de merlu et pour les crevettes surgelées à l'étape 5

178. La Commission a examiné à l'étape 5 de la Procédure les normes précitées qui figurent respectivement dans les documents ALINORM 74/18, annexe V et ALINORM 74/18, annexe III. Elle décide de faire passer les normes à l'étape 6.

Codes d'usages pour les poissons et les produits de la pêche

179. Conformément à la décision du Comité exécutif à sa dix-huitième session (ALINORM 72/3) et en consultation avec le Département des pêches de la FAO, les codes d'usages en matière d'hygiène qu'élabore actuellement le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire devront être amalgamés avec les codes d'usages technologiques élaborés par le Département des pêches de la FAO, après examen du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche. Les dispositions en matière d'hygiène des codes seront soumises pour approbation au Comité d'hygiène. La neuvième session du Comité (octobre 1974) examinera deux codes amalgamés à l'étape 3 et trois codes à l'étape 2.

180. Le Président du Comité a exprimé sa gratitude au Département des pêches de la FAO pour les travaux effectués jusqu'ici et a fait observer que le rythme de travail du Comité relatif aux codes s'accélérera dans la mesure du possible afin que les normes spécifiques pour les poissons et les produits de la pêche puissent tenir compte des codes en ce qui concerne la manutention, le transport, etc. évitant ainsi chevauchements et répétitions dans les différentes normes. Des dispositions spécifiques des codes pourraient être entièrement reprises dans les normes, s'il y a lieu (voir également par. 102–104).

Contaminants métalliques

181. A sa septième session, le Comité a étudié les travaux du Comité mixte FAO/OMS d'experts chargés d'examiner certains additifs alimentaires et divers contaminants (mercure, plomb et cadmium). Le Comité d'experts a en particulier noté qu'en ce qui concerne les contaminants, il conviendrait de tenir compte du régime alimentaire et non des denrées spécifiques, excepté dans le cas d'une très forte pollution. Selon le Président du Comité, cela donne à penser que l'on pourrait ne pas avoir à fixer des limites pour les contaminants dans les normes et qu'il ne serait pas nécessaire d'y introduire des méthodes d'analyse pour les contaminants, qui pourraient avoir un effet discriminatoire. Le Président a exprimé l'espoir que, si cela devenait nécessaire, la FAO et l'OMS examineraient également ce type de problèmes à l'avenir.

Qualité des soudures des boîtes

182. Lors de la septième session du Comité, il avait été proposé de prévoir dans les normes une disposition relative à la qualité des soudures des boîtes (ALINORM 74/18, par. 106). Considérant qu'une disposition de ce genre serait applicable à toutes les conserves alimentaires, il avait été décidé de soumettre cette question à la Commission. Au cours des débats, une délégation a déclaré que l'estampage des boîtes risque d'affaiblir l'étain ou le vernis de protection. Selon la délégation des Etats-Unis d'Amérique, il ne s'agit pas là seulement de la qualité de la boîte mais bien plutôt des mesures de contrôle de la qualité que prend le fabricant pour assurer l'innocuité du produit fini. Elle a précisé en outre que son pays vient d'imposer une réglementation plus rigoureuse à l'égard du contrôle de la qualité dans le cas des conserves d'aliments à faible teneur en acides tels que le poisson et les légumes. Le Président de la Commission a signalé que le Sous-Comité ISO SC 52 s'occupe de tous les aspects de la fabrication des récipients métalliques hermétiquement fermés. Il a donc été décidé de prier le Secrétariat de se renseigner auprès de l'ISO et d'autres institutions nationales ou internationales s'occupant de ces questions, et de présenter un rapport à la prochaine session de la Commission sur la manière d'envisager les soudures des boîtes, l'estampage et les autres questions connexes.

Méthodes d'analyse, d'échantillonnage et d'examen

183. Le Comité avait fait savoir à la Commission que le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage n'avait pas besoin de confirmer les méthodes d'analyse énumérées dans la norme pour les crevettes surgelées car on estimait que ces méthodes ne sont applicables qu'à ce produit.

184. Après avoir fait savoir à la Commission que la proposition avancée par le Comité s'applique à plusieurs autres normes, on a observé qu'il y a un cas analogue dans la norme pour le thon et la bonite en conserve et que le Secrétariat du Codex avait jugé que les méthodes indiquées ne sont pas à proprement parler des méthodes d'analyse. La Commission se rallie à cet avis d'ordre général.

Modes de présentation - Mentions obligatoires ou facultatives

185. A la demande de la délégation de l'Australie, formulée pendant la huitième session du Comité, le Secrétariat avait préparé un rapport devant servir de thème de discussions au Comité exécutif et concernant les dispositions visant les mentions obligatoires ou facultatives dans les modes de présentation visés par les normes Codex (CX/EXEC 74/20/4). Le Comité exécutif (ALINORM 74/4, par. 23-25) a conclu que les normes Codex devraient couvrir autant que possible tous les modes de présentation des produits que l'on sait faire l'objet d'un important commerce international et qu'en conséquence il convient d'interpréter les listes des modes de présentation dans les normes Codex comme ayant un caractère exclusif. Au cas où un nouveau mode de présentation serait mis au point, tout gouvernement aurait constament la liberté de proposer un amendement approprié à la norme en cause.

186. Le Comité exécutif a recommandé que les dispositions applicables aux modes de présentation soient à l'avenir rédigées sur le modèle suivant:

“Le produit doit être présenté selon l'un des modes ci-après:

  1.               ou
  2.               ou
  3.              

187. En ce qui concerne la liste exclusive des modes de présentation, la délégation du Royaume-Uni a indiqué sa position comme suit: une fois qu'une norme recommandée a été acceptée et incorporée dans la législation britannique, il sera contraire à la loi de commercialiser ou même d'essayer de commercialiser un nouveau mode de présentation sous le nom et la description établis dans la norme tant que la législation de son pays n'aura pas été amendée afin de couvrir ce nouveau mode de présentation. La délégation du Royaume-Uni a admis que c'était là un problème particulier à son pays, mais a voulu attirer l'attention sur cette question car d'autres pays peuvent se trouver dans une situation analogue. Ainsi, de l'avis du Royaume-Uni, le concept de liste exclusive de modes de présentation - même s'il est possible d'amender la liste dans la norme recommandée - empêcherait la mise au point de nouveaux modes de présentation au Royaume-Uni, à moins bien entendu que ce pays, lorsqu'il est prié d'accepter la norme, résolve le problème en indiquant une dérogation à cet égard.

188. Selon la délégation des Etats-Unis, le type de problème auquel se heurte le Royaume-Uni à ce propos ne se poserait sans doute pas aux Etats-Unis, car la législation de ce pays n'est pas si rigide qu'elle ne tienne compte des circonstances particulières. La délégation a estimé nécessaires, pour la plupart des produits, la liste et la définition des modes de présentation autorisés dans une norme.

189. Une délégation a déclaré qu'il serait utile d'uniformiser le titre de la disposition spécifique dans les différentes normes et d'employer en anglais le terme “presentation”. On a en outre fait valoir qu'il existait une profonde différence entre, d'une part le fait d'avoir des “modes de présentation” obligatoires en ce sens qu'un produit étiqueté selon un certain mode doit être conforme à ce mode tel qu'il est défini dans la norme, et d'autre part le fait d'inclure dans la norme une liste exclusive de modes de présentation. On a émis l'avis qu'un produit présenté selon un autre mode mais par ailleurs conforme à toutes les dispositions de la norme et convenablement étiqueté devrait être considéré comme conforme à la norme - faute de quoi la possibilité de choix du consommateur et la mise au point des produits pourraient se trouver restreintes.

190. La Commission convient d'adopter la recommandation du Comité exécutif.

191. La Commission reconnaît que certaines difficultés peuvent surgir quant aux produits composés de plusieurs ingrédients mais les gouvernements auront toujours la possibilité de proposer des amendements aux normes à l'étape 9 ou, jusqu'à ce qu'un amendement ait été formulé, de spécifier une derogation à leur acceptation.

Conserves de sardines et produits du type sardine

192. La Commission note que l'élaboration d'une norme sur ce sujet controversé a fait des progrès. Elle a été informée que, à l'initiative de la France, un groupe de travail restreint, formé d'experts des principaux pays intéressés par le commerce des sardines et des produits du type sardine, se réunira à Nantes à titre officieux pour étudier les dispositions applicables aux défauts qui seront proposés pour examen à la prochaine session du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche.

Confirmation de la présidence du Comité

193. Conformément à l'article IX.10 de son règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Norvège continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche.

COMITE DU CODEX SUR LES PRODUITS CARNES TRAITES

194. La Commission était saisie du rapport de la septième session du Comité du Codex sur les produits carnés traités (ALINORM 74/16). Le Dr V. Enggaard (Danemark), Président du Comité, a fait le point des travaux effectués par le Comité.

Réexamen du projet de norme pour le corned-beef en boîte, à l'étape 8 (ALINORM 74/16, annexe II)

195. A sa neuvième session, la Commission avait décidé de renvoyer le projet de norme pour le corned-beef en boîte à l'étape 7 de la Procédure, du fait surtout que certaines délégations avaient exprimé des doutes à l'égard du nom des produits en liaison avec le champ d'application de la norme, que de nombreux amendements avaient été proposés et que certains d'entre eux étaient assez importants.

196. La Commission avait demandé au Comité de réexaminer la norme une nouvelle fois, en tenant compte de l'opinion exprimée par le Bureau juridique de la FAO au sujet de la question soulevée par le Comité quant au champ d'application de la norme, ainsi que des avis formulés par les pays producteurs de corned-beef qui n'est pas du type sudaméricain traditionnel.

197. Le Secrétariat a décrit dans le document ALINORM 74/41 les questions relatives au projet de norme découlant du rapport de la septième session du Comité et a proposé diverses démarches en vue de résoudre les difficultés actuelles. Le Président du Comité a en outre fait une déclaration (ALINORM 74/41, Addendum 1).

198. Le Président du Comité a précisé que des produits d'une composition fort différente de celle du type sud-américain traditionnel sont commercialisés depuis de nombreuses années sous des noms qui comportent l'appellation de “corned-beef”. Aussi, le Comité s'est-il demandé comment exclure ces produits du champ d'application de la norme qui est destinée à couvrir le type sud-américain traditionnel de corned-beef, sans pour autant entraver le commerce des autres produits. Le Comité a jugé que ces difficultés avaient été résolues par l'insertion dans la section consacrée au champ d'application d'une disposition positive et d'une autre négative.

199. La Commission convient avec le Comité que la norme devrait uniquement viser le type traditionnel de corned-beef sud-américain et note que, pour diverses raisons, le Comité n'a pas pris à l'unanimité la décision de faire passer la norme à l'étape 8 sous sa forme actuelle. Pendant la session du Comité, quelques délégations avaient élevé des objections à l'égard de la limite minimale de 25% pour la teneur en protéines; d'autres délégations avaient exprimé des inquiétudes en ce qui concerne la compatibilité de la section “Champ d'application” révisée de la norme et la Procédure d'acceptation Codex.

Nom du produit

200. La délégation du Royaume-Uni s'est dite préoccupée par les dispositions négatives figurant dans les sections consacrées au champ d'application et à l'étiquetage, en particulier par celle qui se rapporte à certains produits non visés par la norme mais mentionnés dans celle-ci. Elle a relevé que la plupart des législations alimentaires nationales autorisent l'adjonction, au nom du produit, de diverses précisions sous réserve que celles-ci indiquent clairement au consommateur la véritable nature du produit ou ne l'induisent pas en erreur. Il semble que sous sa forme actuelle, la disposition relative au nom du produit contient quelques indications qui se chevauchent et risquent de créer des malentendus. La délégation du Royaume-Uni a donc proposé d'éliminer de la norme toute allusion à des produits qui ne sont pas visés dans son champ d'application, et de ne couvrir que le corned-beef du type sud-américain traditionnel. Si cette proposition n'était pas acceptée, il faudrait alors rendre le texte plus clair de manière à permettre toute liberté lors de la description de produits analogues que la norme ne couvre pas en tant que corned-beef proprement dit.

201. Tout en souscrivant de manière générale à l'avis de la délégation du Royaume-Uni, l'observateur de l'Organisation internationale des unions de consommateurs (IOCU) a proposé d'élaborer des normes distinctes pour les produits contenant du corned-beef ou pour les autres présentant des caractéristiques semblables à celles du corned-beef.

202. La Commission note que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires a confirmé la section d'étiquetage établie sur la base de l'actuelle section consacrée au champ d'application, et que ce Comité ne s'était intéressé qu'aux dispositions d'étiquetage sans examiner le champ d'application. Elle note en outre, que pour illustrer le sens de l'expression “accompagné de précisions suffisantes”, le Comité sur l'étiquetage a proposé la mention d'étiquetage “corned-beef avec X”. Le Comité sur l'étiquetage a déclaré que lorsque la norme atteindra l'étape 9, si elle contient encore ce type de disposition d'étiquetage, les gouvernements devraient être invités à préciser, lorsqu'ils acceptent la norme, quels sont les produits dont la désignation comprend les termes “corned-beef” et à en présenter la liste.

Teneur en viande

203. La Commission note que le Comité du Codex sur les produits carnés traités a décidé d'exprimer la teneur en viande en chiffres absolus et non pas en tant que moyenne arithmétique des échantillons. La majorité des membres du Comité est convenue d'exiger une teneur minimale en protéines de 25% dans le produit fini. Cela correspondrait à une spécification que contenait auparavant la norme et selon laquelle le produit ayant subi des traitements de transformation ne devrait représenter que 70% en poids de la matière première avant la cuisson.

204. La délégation des Etats-Unis a cité des résultats d'analyses en faveur du minimum de 25% pour la teneur en protéines totales, proposé dans la norme. D'autres délégations ont jugé qu'une teneur minimale de 25% en protéines totales est trop forte, d'autant plus que la norme est censée être minimale. D'autres délégations encore ont déclaré qu'elles disposaient de nouvelles données qui les amenaient à estimer que la teneur minimale en protéines proposée par le Comité compte tenu des renseignements qui lui avaient été présentés ne correspondait pas d'assez près à la réalité. La Commission reconnaît qu'il faudrait rassembler un complément de renseignements et les soumettre pour examen à la prochaine session du Comité. Diverses délégations ont manifesté une préférence pour une moyenne arithmétique plutôt que pour un chiffre minimal absolu, étant donné que la matière première est variable et que, s'agissant d'un produit difficile à rendre uniforme, une certaine tolérance leur semble souhaitable. On a proposé aussi d'établir un plan d'échantillonnage.

205. Une différenciation entre la teneur en protéines musculaires et la teneur en protéines totales a semblé souhaitable aux délégations de l'Autriche, de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse. La délégation de la République fédérale d'Allemagne, appuyée par celle des Etats-Unis d'Amérique, a déclaré en outre qu'elle préférerait que le produit ait une teneur en graisse de 15% plutôt que de 20%. La délégation du Canada a précisé que l'emploi de chair de la tête, prévu dans la norme, pourrait susciter des difficultés dans son pays.

Etat d'avancement du projet de norme pour le corned-beef en boîte

206. Compte tenu des discussions relatées ci-dessus, la Commission décide de renvoyer la norme précitée à l'étape 6 de la Procédure et d'inviter le Comité à examiner à nouveau les exigences de composition du par. 3.3 de la norme, ainsi qu'à essayer de tenir compte des doutes exprimés au sujet de la seconde partie du champ d'application, étant entendu qu'il pourrait être nécessaire de réexaminer les dispositions d'étiquetage au cas où le champ d'application serait modifié. Les gouvernements ont été instamment invités à transmettre des données analytiques complémentaires précisant le pays d'origine de la boîte, le type de produit analysé et les méthodes employées. Il a aussi été proposé de demander au Comité s'il serait possible de joindre à la norme une annexe décrivant les produits exclus de la norme. Le Secrétariat de la Commission a été prié de transmettre, après avoir consulté le Président du Comité, une lettre circulaire aux Services de liaison avec le Codex leur demandant les renseignements nécessaires.

207. La délégation de la Suède a demandé que soit inscrite dans le rapport son objection à l'égard des clauses négatives figurant dans les sections “Champ d'application” et “Etiquetage”, que l'on trouve dans la version actuelle de la norme.

Examen du Code d'usages en matière d'hygiène pour les produits carnés traités

208. Ayant examiné, à l'étape 5 de la Procédure, le code précité qui figure à l'annexe VI du document ALINORM 74/16, la Commission décide de le faire passer à l'étape 6.

Confirmation de la présidence du Comité

209. Conformément à l'article IX.10 de son règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement du Danemark continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les produits carnés traités.

COMITE DU CODEX SUR LES ALIMENTS DIETETIQUES OU DE REGIME

Examen des avant-projets de normes pour les aliments transformés à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge et pour les aliments exempts de gluten, à l'étape 5

210. La Commission était saisie des deux normes précitées, figurant respectivement dans les annexes IV et VII du document ALINORM 74/26. En présentant le rapport du Comité et ces deux normes, M. D. Eckert (République fédérale d'Allemagne) a fait état des principales questions soulevées par le Comité du Codex.

211. La délégation du Nigéria a attiré l'attention de la Commission sur le fait que l'on utilise traditionnellement certains micro-organismes dans la fabrication des aliments pour nourrissons et a déclaré qu'à son avis de telles préparations, qui ne sont pas pathogènes, devraient être couvertes - en ce qui concerne la numération totale sur plaque - par une disposition différente de celle qui figure dans l'annexe III du document ALINORM 74/26.

212. Plusieurs délégations ont été fermement d'avis qu'il conviendrait d'attacher une attention particulière aux additifs alimentaires ajoutés aux aliments destinés aux enfants en bas âge et que ces additifs ne devraient pas être employés dans la préparation des produits destinés à être consommés par des nourrissons de moins de douze semaines.

213. Outre le fait qu'il est nécessaire de se procurer une documentation justifiant pleinement l'emploi des additifs dans les aliments pour nourrissons, la délégation du Sénégal a précisé que de nombreux pays en développement reçoivent au titre de programme d'assistance du CSM (maïs, soja, lait) et des aliments à base de soja destinés à des fins nutritionnelles spéciales. Elle a estimé qu'en ce qui concerne l'emploi de concentrés de protéines et d'autres ingrédients riches en protéines pouvant être consommés par des nourrissons et des enfants en bas âge, il faudrait se renseigner davantage au sujet des propriétés de ces produits auprès d'organisations internationales compétentes telles que la FAO, l'OMS et le FISE.

214. De l'avis de la délégation de la Pologne, il faudrait s'intéresser non seulement aux additifs alimentaires utilisés dans la préparation d'aliments pour nourrissons, mais aussi à d'autres questions telles que les spécifications microbiologiques pour les aliments destinés aux nourrissons de moins de 12 semaines ou consommés par eux. De l'avis de la délégation polonaise et d'autres délégations, les aliments pour les enfants de cet âge devraient être étudiés plus particulièrement.

215. La Commission décide que les observations détaillées devraient être transmises au Secrétariat du Comité du Codex dès que possible pour qu'il puisse les étudier à fond.

Etat d'avancement des avant-projets de normes pour les aliments transformés à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge et pour les aliments exempts de gluten

216. La Commission décide de faire passer les avant-projets de normes précités à l'étape 6 de la Procédure. Elle note qu'à sa 19ème session, le Comité exécutif a autorisé le Secrétariat à demander à titre exceptionnel aux gouvernements de se prononcer à leur sujet, étant donné que l'avant-projet de norme pour les aliments transformés à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge n'avait pas pu, faute de temps, être examiné à l'étape 5 de la Procédure.

Confirmation de la présidence du Comité

217. Conformément à l'article IX.10 de son règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime.

TROISIEME CONFERENCE MIXTE FAO/OMS SUR LES ADDITIFS ET CONTAMINANTS ALIMENTAIRES

218. La Commission était saisie du rapport de la Conférence sous rubrique (ESN:MMS 74/6; WHO/Food Add./74.43). M. D.G. Chapman (Canada), qui avait présidé les travaux de la Conférence, a présenté les points revêtant de l'intérêt pour la Commission. Celle-ci note que la Conférence a passé en revue les travaux du Comité mixte d'experts des additifs alimentaires, notamment les principes de l'évaluation toxicologique, et a exprimé sa satisfaction générale. Elle a en outre déclaré qu'il importait que les gouvernements soumettent à la FAO et à l'OMS des données sur la consommation alimentaire afin de pouvoir estimer avec une plus grande précision l'absorption d'additifs par l'homme. La Conférence a également examiné les recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972) et les mesures prises par la FAO et l'OMS pour y donner suite. Lors de l'étude des principes généraux concernant l'emploi des additifs alimentaires, la Conférence a aussi adressé à la Commission des recommandations au sujet de la nécessité de veiller à ce que l'utilisation des additifs soit convenablement justifiée. La Conférence a également recommandé à la FAO et à l'OMS d'organiser une Conférence analogue dans le domaine des pesticides (voir par. 147 et 167 du présent rapport).

219. La Commission prend note du rapport de la Conférence précitée et décide d'examiner la question de la justification de l'emploi des additifs alimentaires lorsqu'elle abordera le point de son ordre du jour relatif au Comité du Codex sur les additifs alimentaires.

COMITE DU CODEX SUR LES ADDITIFS ALIMENTAIRES

Questions découlant du rapport du Comité

220. Le Président du Comité, M. G.F. Wilmink (Pays-Bas) a présenté le rapport du Comité (ALINORM 74/12). Il a attiré l'attention de la Commission sur les difficultés auxquelles le Comité s'est heurté lors de la confirmation des dispositions relatives aux additifs alimentaires (dont on ne sait pas toujours si elles se rapportent aux quantités ajoutées ou aux concentrations présentes dans le produit entier) et sur les difficultés qui surgissent lorsqu'un additif disparaît d'un aliment ou quand des interactions se produisent entre additif et denrée. On ne sait pas non plus très bien quelle décision il convient de prendre lorsqu'arrive à échéance la confirmation à titre provisoire de certaines dispositions. Le Président a fait savoir à la Commission que le Comité avait recommandé d'ajouter à la suite des dispositions relatives aux additifs alimentaires qui ne sont pas assorties de limites numériques, la phrase “limitée par les bonnes pratiques de fabrication”. Il serait toutefois préférable d'indiquer des limites numériques quand cela est possible. Le Comité a publié les listes d'additifs (A et C) énumérant les substances dont l'emploi est jugé approprié (A) et non approprié (C) dans la préparation des denrées alimentaires (doc. CAC/FAL 1973-1). Le Comité a aussi établi une liste B qui est actuellement soumise aux gouvernements pour observations. Les listes A et C seront mises à jour compte tenu des conclusions figurant dans les rapports du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires. La délégation du Canada a entrepris de dresser une liste d'additifs utilisables dans la préparation des “boissons non alcoolisées”.

221. Le Comité a élaboré des principes applicables au “transfert” des additifs alimentaires dont l'emploi est autorisé dans les ingrédients utilisés pour la fabrication des aliments composés. Il a demandé à la Commission des instructions concernant la poursuite de l'élaboration de ces principes.

Travaux futurs concernant le principes du “transfert”

222. La délégation de la France a déclaré que la disposition de l'alinéa 2(d) figurant à l'annexe III du document ALINORM 74/12 ne lui semble pas claire. D'autres délégations ont aussi été d'avis que le Comité devrait réexaminer le principe du “transfert” et en particulier le libellé de l'alinéa 2(d).

223. La Commission note que, dans de nombreuses législations nationales, le “transfert” est traité selon le principe “de minimis non curat lex”. Elle décide que le texte figurant à l'annexe III du document ALINORM 74/12 devrait être soumis aux gouvernements pour complément d'information. Elle invite le Comité du Codex sur les additifs alimentaires à réexaminer le principe du “transfert” compte tenu des observations des gouvernements. La Commission demande aux bureaux juridiques de la FAO et de l'OMS d'examiner le texte qui sera adopté pour le présenter sous la forme voulue de manière qu'il soit utilisable dans le Codex Alimentarius.

Rapports entre les comités du Codex s'occupant de produits et le Comité du Codex sur les additifs alimentaires en ce qui concerne la justification de l'utilisation des additifs alimentaires

224. La Commission note que la troisième Conférence mixte FAO/OMS sur les additifs et contaminants alimentaires a abordé la question du rôle qui incombe au Comité du Codex sur les additifs alimentaires en ce qui concerne la justification de l'emploi des additifs alimentaires et, par l'intermédiaire de la Commission du Codex Alimentarius, a invité le Comité à étudier de façon plus approfondie les aspects technologiques des additifs alimentaires. Elle a aussi recommandé que les comités du Codex s'occupant de produits fournissent de plus amples renseignements pour justifier l'emploi proposé d'additifs alimentaires.

225. La délégation des Etats-Unis d'Amérique a jugé que la décision relative à la nécessité d'emploi d'un additif dans un produit déterminé ne devrait être prise que par les comités du Codex s'occupant de produits puisqu'ils sont les mieux placés pour savoir quels sont les additifs nécessaires dans la préparation des denrées relevant de leur compétence, alors que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires devrait être chargé d'évaluer l'absorption effective ou potentielle d'un additif de toutes provenances. Selon d'autres délégations, les comités du Codex s'occupant de produits devraient présenter les justifications technologiques mais il revient au Comité du Codex sur les additifs alimentaires, comme le prévoient implicitement ses attributions en matière de confirmation, de statuer sur le bien-fondé de la justification avancée à l'égard de l'utilisation de l'additif considéré. La délégation du Royaume-Uni a attiré l'attention de la Commission sur les paragraphes 292-293 du rapport de la neuvième session de la Commission, où il est dit que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires devrait tenir compte des justifications pour l'emploi des additifs alimentaires proposées par les comités du Codex s'occupant de produits. Le Président du Comité du Codex sur les additifs alimentaires a estimé qu'il n'était pas nécessaire de modifier le mandat de son Comité tel qu'énoncé dans les troisième et neuvième rapports de la Commission, et qu'il suffirait d'apporter quelques éclaircissements pour préciser quel est le comité chargé en dernière analyse de se prononcer à l'égard de la justification technologique des additifs.

226. Pour définir plus clairement les tâches qui incombent au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et aux autres comités du Codex, la Commission réaffirme la position qu'elle avait déjà prise à sa neuvième session:

“a) Les comités de produits Codex sont responsables quant aux propositions d'additifs alimentaires sur la base de la pleine justification de leur emploi et sur celle du respect des bonnes pratiques de fabrication. C'est pourquoi, les doses maximales pour les additifs alimentaires ainsi proposées devraient représenter la quantité la plus petite des additifs nécessaires. Il est également du ressort des comités de produits de proposer des doses maximales dans les aliments pour les différents types de contaminants.

b) Sur la base des recommandations du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires relatives à l'innocuité d'emploi (dose journalière admissible (DJA) et autres restrictions) et d'une estimation de l'absorption potentielle et, si possible, effective des additifs alimentaires, le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a confirmé, confirmé provisoirement, ou n'a pas confirmé les dispositions relatives à l'additif alimentaire proposé par les comités de produits. Le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a également tenu compte de la disponibilité de normes d'identité et de pureté des additifs alimentaires ainsi que d'autres questions importantes qui n'ont pas été traitées par d'autres organes (Voir ALINORM 72/12, par. 54–56)”.

227. Afin de délimiter correctement les responsabilités relatives à la justification technologique, la Commission convient que c'est aux comités s'occupant de produits qu'il incombe essentiellement de décider de la nécessité technologique d'un additif conformément aux “Principes généraux pour l'utilisation des additifs alimentaires”. Les rapports des comités s'occupant de produits devraient fournir des renseignements suffisants pour permettre au Comité du Codex sur les additifs alimentaires d'examiner si le comité s'occupant d'un produit a justifié ou non sur le plan technologique l'utilisation de l'additif.

228. Il incombe au Comité du Codex sur les additifs alimentaires de garantir que les dispositions relatives aux additifs dans les normes Codex sont conformes aux Principes généraux pour l'utilisation des additifs alimentaires. Afin d'évaluer l'innocuité d'utilisation totale de l'additif en cause, le Comité du Codex sur les additifs alimentaires tient compte des renseignements, comme cela est stipulé à l'alinéa (b) ci-dessus. Afin d'aider le Comité, les comités s'occupant de produits devraient lui fournir des données sur l'emploi effectif et potentiel de l'additif alimentaire.

229. Au cas où le Comité du Codex sur les additifs alimentaires est convaincu que, selon toute probabilité, la dose effective dépasse la dose journalière acceptable, ce qui nécessiterait la réduction de l'emploi de l'additif alimentaire, il devrait en informer les comités de produits intéressés et demander que lui soient fournis des renseignements appropriés pour pouvoir se prononcer quant à l'opportunité de réexaminer les dispositions relatives à l'additif alimentaire dans les normes.

Autres questions

230. Pour le Président du Comité du Codex sur les additifs alimentaires, la publication des rapports et monographies du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires prend un temps excessivement long; il a par conséquent prié la Commission de recommander à la FAO et à l'OMS de faire tout leur possible pour hâter la publication de ces rapports en adoptant s'il y a lieu une formule analogue à celle employée pour le rapport de la troisième Conférence mixte FAO/OMS sur les additifs et contaminants alimentaires, qui a été publié sans délai. Le Secrétariat est convenu d'examiner la question de la publication de ces documents et de s'efforcer par tous les moyens de faire droit à la proposition du Président du Comité du Codex sur les additifs alimentaires. Il a fait observer cependant que la mise au point définitive des monographies contenant des spécifications et des données toxicologiques prend un certain temps. La Commission s'associe aux remarques ci-dessus du Président du Comité et du Secrétariat.

231. La délégation de la Pologne a estimé qu'il faudrait soigneusement examiner la question de l'adjonction de phosphates à diverses denrées en tenant compte de l'équilibre phosphore-calcium dans l'ensemble de la nourriture absorbée par l'homme et en particulier par les enfants. Elle a également déclaré qu'avant de se prononcer sur l'adjonction de nitrates aux fromages (selon la proposition formulée par le Comité mixte FAO/OMS d'experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers), le Comité des additifs alimentaires devrait minutieusement étudier les risques de formation de nitrosamines et tenir compte également des déclarations faites par plusieurs pays (rapport de la 16ème session du Comité du lait et des produits laitiers) selon qui l'addition de nitrates n'est pas technologiquement nécessaire. Il faudrait réexaminer les limites de la contamination métallique dans les jus concentrés. Pour terminer, la délégation polonaise a dit qu'il lui semblait peu raisonnable d'accroître la teneur en métaux proportionnellement au degré de concentration des produits, comme tel est maintenant le cas.

232. La délégation de la Belgique a souligné l'importance des études sur l'absorption des aliments pour permettre au Comité du Codex sur les additifs alimentaires de mieux évaluer l'apport d'additifs alimentaires. La Commission partage ce point de vue.

Confirmation de la présidence du Comité

233. Conformément à l'article IX. 10 de son règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Pays-Bas continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les additifs alimentaires.

COMITE DU CODEX SUR LES METHODES D'ANALYSE ET D'ECHANTILLONNAGE

234. La Commission était saisie du rapport de la huitième session du Comité précité qui s'est réuni à Budapest en septembre 1973. Le Président du Comité, M. A. Miklovicz (Hongrie), a présenté les points suivants qui doivent être examinés à sa prochaine session et lors de réunions ultérieures:

  1. méthodes générales pour les agents de conservation dans les aliments;

  2. méthodes générales pour les contaminants métalliques;

  3. plans d'échantillonnage pour la détermination du contenu net;

  4. procédure d'échantillonnage applicable aux aliments pour nourrissons et enfants en bas âge;

  5. autres procédures d'échantillonnage proposées par des Comités de produits et confirmation des méthodes d'analyse et d'échantillonnage proposées par des comités de produits.

235. La Commission a porté son attention sur les paragraphes 4 à7 du rapport de la huitième session du Comité, qui l'avait invitée à prendre note que pour le Comité, “la révision des méthodes adoptées figurant dans les normes Codex de produits ou même le remplacement de ces méthodes par d'autres, ne saurait représenter un amendement aux normes Codex en cause”. La Commission reconnaît que la démarche décrite ci-dessus peut constituer ou non un amendement et que c'est là une question de point de vue.

236. Un groupe de travail ad hoc, qui s'est réuni au cours de la huitième session pour examiner le mandat et les principes généraux pour l'élaboration des méthodes d'analyse et d'échantillonnage du Codex, a fait savoir au Comité qu'il était satisfait du libellé actuel du mandat et des principes généraux.

Confirmation de la présidence du Comité

237. Conformément à l'article IX. 10 de son règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Hongrie continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

COMITE DU CODEX SUR L'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES

238. La Commission était saisie des rapports des huitième et neuvième sessions du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires (ALINORM 74/22 et ALINORM 74/22A). Le Président du Comité, M. D.G. Chapman (Canada) a présenté les rapports. La Commission note que le Comité, à sa huitième session, a décidé que la déclaration du contenu net se fera sur la base du “contenu moyen” déterminé à partir d'un échantillon suffisant de récipients. La Commission a été informée que la prochaine session du Comité, qui se tiendra à Ottawa durant la dernière semaine de mai 1975, examinera entre autres les points suivants: allégations, mentions sur l'étiquette de la valeur nutritive, produits en vrac, datage, instructions d'entreposage, harmonisation des détails non techniques sur une base linguistique, noms de catégories pour les additifs alimentaires et emplacement de la déclaration des additifs sur l'étiquette.

239. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a déclaré qu'elle attachait une importance particulière à la prochaine réunion du Comité, étant donné qu'il y sera débattu de la question du datage. A ce sujet, elle a proposé d'inviter les gouvernements à envoyer au Secrétariat canadien avant la fin de l'année des exemplaires de leurs règlements actuels en matière de datage, afin que le Comité à sa prochaine session dispose pour examen de tous les renseignements, notamment sur les différentes approches des gouvernements, à ce sujet. La Commission souscrit à cette proposition et note que le Canada a préparé un document sur cette question même, qui sera soumis aux gouvernements. La délégation du Gabon a fait observer que les spécifications pour le datage varient selon les produits, par exemple en fonction des conditions climatiques, et qu'il conviendrait d'en tenir compte dans l'examen de ce problème.

240. Selon la délégation du Soudan, l'étiquetage devrait par principe comprendre le type d'informations nécessaires aux consommateurs dont les croyances religieuses influent considérablement sur la nature et la méthode de préparation des denrées qu'ils consomment. Plusieurs délégations se sont associées à cette opinion. La délégation du Canada a déclaré que le Comité examinerait cette question à sa prochaine session dans le cadre des allégations sur les étiquettes et a prié les délégations qui ont des observations spécifiques à formuler à propos de ce problème de les transmettre au Secrétariat canadien dès que possible. La Commission convient que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires examinera ce problème, et elle prend note de la déclaration canadienne qui affirme que cette question sera examinée en liaison avec les allégations, car cela semble la meilleure façon de traiter le.problème.

241. La Commission note que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires examinera à sa prochaine session la forme de la déclaration des additifs alimentaires sur les étiquettes.

Confirmation de la présidence du Comité

242. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement du Canada continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires.

COMITE DU CODEX SUR LES GLACES DE CONSOMMATION

243. La Commission était saisie du rapport de la prèmiere session du Comité susmentionné (ALINORM 74/11). M. Björkman (Suède), Président du Comité, a rempli les fonctions de rapporteur.

Normes mondiales ou régionales

244. A sa neuvième session, la Commission avait prié le Comité d'examiner à sa première session la question de savoir s'il convient d'établir une ou plusieurs normes régionales pour les glaces de consommation en plus des normes mondiales, et de lui faire rapport en temps voulu.

245. La Commission note le passage suivant tiré du rapport du Comité:

“Des opinions quelque peu divergentes ont été exprimées sur le point suivant: vaudrait-il mieux parvenir à un accord par l'élaboration de normes régionales et s'efforcer ensuite d'harmoniser ces dernières, ou bien résoudre la question par l'éstablissement d'une norme mondiale, ce qui n'empêcherait pas pour autant d'élaborer à un stade ultérieur des normes régionales. On est convenu d'adopter la dernière formule, étant bien entendu qu'il existe dans diverses régions des facteurs particuliers qui influent sur la composition et la nomenclature du produit, et dont il faudra tenir compte.”

246. La Commission prend acte de la communication écrite de l'Autriche en faveur de l'élaboration de certaines normes régionales (ALINORM 74/41). La délégation de l'Autriche a fait savoir qu'elle avait l'intention de présenter ses observations à la deuxième session du Comité et qu'il n'était par conséquent pas nécessaire que la Commission aborde ce sujet.

Confirmation de la présidence du Comité

247. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernment de la Suède continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les glaces de consommation.

COMITE DU CODEX SUR LES GRAISSES ET LES HUILES

Questions découlant du rapport du Comité

248. Le Président du Comité sur les graisses et les huiles, M. A. Hubbard (Royaume-Uni), a présenté le rapport de son comité (ALINORM 74/19) et a signalé à la Commission que celui-ci avait examiné des critères distinctifs révisés pour diverses graisses et huiles, fondés sur l'analyse CGL, mais qu'il avait jugé prématuré d'inclure dans les normes Codex de tels critères obligatoires. Le Comité a adopté une norme pour l'huile de colza à faible teneur en acide érucique et l'a fait passer à l'étape 3 de la Procédure du Codex. Ce type d'huile a une composition différente de celle de l'huile de colza ordinaire.

249. En ce qui concerne les incidences médicales de l'acide érucique, le Comité a demandé que le Comité mixte FAO/OMS d'experts de la nutrition s'en occupe. Il est convenu qu'une fois remanié et présenté selon le plan Codex, le projet de norme pour les pâtes à tartiner à faible teneur en matière grasse établi par l'IFMA (Association internationale des associations de la margarine) devrait être soumis aux gouvernements à l'étape 3 de la Procédure.

250. Le Comité a décidé d'entreprendre l'élaboration de normes pour l'huile de palme, l'huile de palmiste et l'huile de coco et est convenu d'examiner de plus près à sa prochaine session l'opportunité de mettre au point des normes pour l'huile de babassu et pour l'huile de pépins de raisin, ainsi que pour les huiles non raffinées d'animaux marins destinées à l'industrie alimentaire.

251. Le Comité a reconnu que le champ d'application d'un certain nombre pour les graisses et les huiles demandait à être précisé, de même que les définitions des adjectifs “comestible” et “vierge” appliqués aux huiles. Il a confirmé une décision prise lors d'une session antérieure à l'effet de limiter la portée de la Norme générale pour les graisses et les huiles exclusivement aux huiles destinées à la consommation directe.

252. La délégation du Canada a souligné que l'élaboration d'une norme distincte pour l'huile de colza à faible teneur en acide érucique s'expliquait par le fait que certains cultivars de colza cultivés dans divers pays et fournissent une huile dont la composition diffère de celle de l'huile de colza ordinaire font maintenant l'objet d'un important commerce international. L'élaboration de cette norme ne se fonde sur aucune considération médicale pour l'instant, car il n'y a pas de preuve que l'acide érucique intervient dans l'étiologie des cardiopathies humaines. La délégation canadienne a estimé qu'au lieu de soumettre la question au Comité mixte FAO/OMS d'experts de la nutrition, il vaudrait mieux convoquer une consultation. D'autres délégations ont confirmé qu'il n'était actuellement pas possible de dire si les acides gras à longue chaîne jouaient un rôle dans tous les effets apparents de l'huile de colza sur le muscle cardiaque des animaux de laboratoire.

253. Le Secrétariat a signalé à la Commission que l'OMS examinait la possibilité de convoquer une consultation spéciale, comme l'a suggéré le Canada, à laquelle prendraient part les fonctionnaires compétents de la FAO.

254. La délégation du Gabon a déclaré au Comité qu'en attendant de savoir si l'huile de colza est nocive ou non, son Gouvernement a interdit toute importation de cette huile.

255. Le représentant du COI a fait savoir à la Commission que des essais interlaboratoires sur les méthodes de dosage des acides gras en position 2 dans les triglycérides et les stérols étaient maintenant terminés et que les méthodes retenues seraient soumises en temps utile au Comité du Codex sur les graisses et les huiles. A ce moment là, le Comité sera peut-être en mesure d'inclure, ainsi que le principe en a été reconnu, des dispositions visant ces acides gras et ces stérols dans la norme pour l'huile d'olive.

Confirmation de la présidence du Comité

256. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les graisses et les huiles.

COMITE DU CODEX SUR LES SUCRES

257. La Commission était saisie du rapport de la sixième session du Comité du Codex sur les sucres (ALINORM 74/27). M. N.K.S. Baker (Royaume-Uni), au nom du Président du Comité, a fourni un apercu des travaux du Comité. La session avait pour objectif de revoir les normes à l'étape 9 qui avaient été envoyées aux gouvernements pour acceptation, compte tenu des acceptations des gouvernements et d'autres faits nouveaux. Le Comité a également examiné certains critères supplémentaires à introduire dans les normes et a analysé la nécessité d'élaborer des normes pour d'autres sucres. Il a proposé que l'ICUMSA (Commission internationale pour l'unification des méthodes d'analyse du sucre) examine et revoie les méthodes d'analyse pour les sucres autres que les produits d'hydrolyse des amidons. La Commission note avec satisfaction que l'ICUMSA a déjà institué un sous-comité à cette fin.

258. En outre, la Commission a été informée que l'ISO a été priée de participer à l'examen et à la révision des méthodes d'analyse pour les produits d'hydrolyse des amidons.

259. La délégation du Canada a attiré l'attention de la Commission sur le fait que les limites des normes pour le plomb semblaient trop élevées. Le représentant de l'ICUMSA a fait savoir qu'une nouvelle méthode d'analyse améliorée est actuellement à l'étude et qu'elle sera prochainement proposée au Comité du Codex sur les sucres. La Commission a été informée que le Comité n'a pas jugé nécessaire d'inclure dans les normes un critère concernant les matières insolubles dans l'eau et a estimé qu'il n'existait pas encore de méthode acceptable pour la détermination de la turbidité que l'on puisse inclure dans la norme pour le sucre blanc.

260. La Commission souscrit à la proposition du Comité demandant d'amender les normes pour le sucre en poudre et le dextrose en poudre de sorte que les critères de composition se fondent sur les produits au détail plutôt que, comme c'est le cas actuellement, sur le sucre ou le dextrose dont ils dérivent. On a fait observer qu'il faudrait effectuer un travail de collaboration considérable avant de pouvoir formuler une proposition précise et la soumettre à la Commission.

261. Les gouvernements ont été invités à fournir des observations sur l'avant-projet de norme pour le fructose à l'étape 3. La Commission décide que le Secrétariat du Royaume-Uni pourra exceptionnellement suivre la même procédure pour continuer l'élaboration de la norme que celle appliquée dans le cas du dextrose en poudre. Cependant, la Commission estime que le Secrétariat britannique du Comité devrait tenir régulièrement au courant le Comité exécutif de l'état d'avancement de la norme.

262. En raison du projet de programme de travail du Comité, il ne sera sans doute pas nécessaire qu'il se réunisse tant que la révision des méthodes d'analyse n'aura pas marqué de progrès.

Confirmation de la présidence du Comité

263. Conformément à l'Article IX.10 de son règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les sucres.

COMITE MIXTE FAO/OMS D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX SUR LE CODE DE PRINCIPES CONCERNANT LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS

264. La Commission était saisie du rapport de la seizième session du Comité précité (CX 5/70, 16ème session, octobre 1973) et du document ALINORM 74/39. M.E. Ackermann (Suisse), Président du Comité, a assumé les fonctions de rapporteur.

Dispositions relatives à la déclaration des ingrédients dans les normes générales recommandées pour les fromages fondus (A-8 (a)), pour le fromage fondu et le fromage fondu pour tartine (A-8 (b)) et les préparations à base de fromages fondus (A-8 (c))

265. La Commission était saisie d'une demande du Comité l'invitant à résoudre un désaccord entre lui-même et le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires. Le document de travail présentait un exposé circonstancié sur la question à l'étude concernant les dispositions relatives à la déclaration des ingrédients dans les normes pour les fromages fondus. Ce document rendait notamment compte des débats du Comité d'experts gouvernementaux sur la question de savoir si l'étiquette des produits visés par la norme devrait comprendre la liste complète des ingrédients ou une liste d'ingrédients choisis et exposait en détail les delibérations pertinentes du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires.

266. La Commission note que le Comité d'experts gouvernementaux, en examinant les prescriptions d'étiquetage pour certains ingrédients, a souscrit, après de longues délibérations, au compromis suivant:

(i) les émulsifiants, (ii) la crème, le beurre, la graisse butyrique, (iii) le sel, (iv) les épices et les aromatisants sont exemptés de l'obligation d'une déclaration pour les raisons suivantes:

  1. les émulsificants sont des adjuvants de fabrication indispensables et sans lesquels il n'est pas possible d'obtenir un fromage fondu;

  2. la crème, le beurre, la graisse butyrique sont des ingrédients naturels du lait qui sont utilisés en faibles proportions pour ajuster la composition du produit;

  3. le sel est un ingrédient qui est toujours présent dans les fromages;

  4. les épices et les aromatisants sont indiqués dans la désignation du produit.

267. On a en outre allégué en faveur de la non-déclaration des différents ingrédients sur l'étiquette la difficulté de faire figurer tous les renseignements sur l'étiquette de petits conditionnements, notamment lorsque la déclaration doit être faite dans plus d'une langue.

268. Le Président du Comité d'experts gouvernementaux a attiré l'attention de la Commission sur le fait que les normes à l'examen sont des normes minimales et ont atteint l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes pour le lait et les produits laitiers, ce qui suppose que: “la norme recommandée est publiée en tant que norme dans le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers lorsque le Comité juge opportun de le faire à la lumière des acceptations recues”. Plusieurs pays ont déjà accepté la norme.

269. Le Président du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires a analysé les débats de son Comité au cours des derniéres années sur la question de l'énumération des ingrédients des produits alimentaires. Il a notamment fait observer que le Comité a admis qu'il peut y avoir des exceptions à la règle exigeant la déclaration de tous les ingrédients et a pris les dispositions nécessaires dans la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. Il a ajouté que la plupart des normes Codex à l'étape 9 exigent la déclaration de tous les ingrédients.

270. Le Président du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires a en outre signalé qu'à l'exception de deux délégations, tous les membres du Comité ont estimé que les raisons avancées pour ne pas mentionner certains ingrédients sur l'étiquette des produits à base de fromage fondu n'étaient pas suffisantes pour justifier la non-application de la spécification de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, exigeant que tous les ingrédients soient déclarés sur l'étiquette par ordre décroissant selon leur proportion.

271. Selon le Président, si l'étiquetage de petits conditionnements risque de poser des problèmes, il suffirait d'énumérer tous les ingrédients sur le récipient au détail plutôt que sur les différents emballages. On a fait observer à ce propos que, avec les emballages assortis, cette formule pourrait présenter des difficultés.

272. Le représentant de l'ICOU s'est déclaré contraire au fait de choisir entre les ingrédients à énumérer. A son avis, tous les ingrédients devraient être déclarés. Il a cependant admis que, s'il y a lieu, une exception puisse être faite pour la déclaration des ingrédients dans le cas des petits conditionnements.

273. Au cours des débats sur ces questions au sein de la Commission, un grand nombre de délégations, d'accord avec le Président du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, ont accepté le Principe fondamental selon lequel tous les ingrédients doivent être déclarés dans le cas des produits laitiers, comme dans celui d'autres denrées alimentaires telles que la viande ou les fruits et légumes traités. On a fait également observer qu'une liste incomplète d'ingrédients pouvait, dans certaines circonstances, être plus trompeuse que l'absence de toute déclaration.

274. Les délégations de la Belgique et de la France ont partagé l'avis du Comité d'experts gouvernementaux. Selon elles, la liste complète des ingrédients des produits à base de fromage fondu poserait des problèmes techniques considérables en ce qui concerne les petits conditionnements, notamment dans les pays qui ont plus d'une langue officielle.

275. La délégation des pays-Bas a estimé que la Section 3.2 (a)(i) de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées permettait aux comités Codex s'occupant de produits de s'écarter de la règle générale exigeant l'énumération complète des ingrédients si, à leur avis, il jugeaient opportun de le faire. La Commission pourrait bien entendu appliquer des règles plus strictes, mais jusqu'ici ces dernières n'ont pas été élaborées. La délégation néerlandaise, sans pour autant s'opposer à l'éstablissement de telles règles, a contesté le droit à la Commission de s'écarter de la Norme générale pour l'étiquetage, en raison de l'absence même de ces règles.

276. La Commission note que la Section 3.2 (a)(i) de la Norme internationale recommandée pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballée (CAC/RS 1-1969) permet des dérogations dans les normes Codex à condition toutefois que ces dérogations soient confirmées par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires.

277. La délégation des Etats-Unis a déclaré que les gouvernements sont libres de décider d'exiger ou non sur leur territoire une liste complète et peuvent indiquer leur position lorsqu'ils acceptent les normes.

278. La délégation du Canada a informé la Commission que des règlements promulgués récemment dans son pays exigeront, à dater du ler mars 1976, la déclaration de tous les ingrédients sur l'étiquette, à la fois en anglais et en français. Aux termes de ces réglements, il sera licite d'employer le nom générique “solides laitiers” pour désigner, sur l'étiquette (liste des ingrédients) des produits alimentaires, certains produits laitiers spécifiés.

279. Etant donné que les délégations présentes se sont associées, dans leur grande majorité, à l'opinion du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, la Commission décide que la liste complète des ingrédients devra obligatoirement figurer sur l'étiquette des produits visés par les normes A-8 (a), (b) et (c).

COMITE DU CODEX SUR LES EAUX MINERALES NATURELLES

280. La Commission était saisie du document ALINORM 74/42 contenant un rapport sur l'état d'avancement du projet de norme régionale européenne pour les eaux minérales naturelles (voir ALINORM 74/19A). En présentant le sujet, la délégation de la Suisse a exposé sommairement comment le projet de norme avait été mis au point et indiqué la position prise par le Comité national suisse du Codex lors de ses entretiens avec les représentants de l'OMS. Afin de trouver un accord au sujet des allégations relatives à la santé, le Comité national suisse du Codex avait proposé d'apporter un amendement au champ d'application de la norme en ajoutant ce qui suit, de manière à préciser que les eaux minérales utilisées à des fins médicinales sont exclues de la norme: “Elle ne s'applique pas aux eaux minérales qui, du fait de leur teneur élevée en sels minéraux et/ou de la présence d'autres substances actives, sont déclarées par les autorités nationales comme étant des eaux médicinales et ne peuvent en conséquence être vendues qu'à titre de produits pharmaceutiques et être consommées qu'en petites quantités ou que sur ordonnance médicale”. En ce qui concerne l'expression “propriétés favorables à la santé”, le Comité national suisse du Codex avait proposé de la remplacer par les termes “effets physiologiques spécifiques” que peuvent exercer les caractéristiques de l'eau, sur la base de diverses considérations (par exemple d'ordre géologique, hydrologique, physique, chimique, physico-chimique, microbiologique, clinique et pharmacologique). La délégation de la Suisse a précisé que des substances dissoutes telles que l'iode, le fluor et le bicarbonate ont des propriétés physiologiques bien connues que exercent que influence favorable sur la santé de certains consommateurs.

281. La délégation de la Suisse a déclaré qu'étant donné la position prise par l'OMS, il ne lui était plus possible de s'acquitter du mandat que lui avait confié la Commission, c'est-à-dire d'essayer de résoudre le problème que pose la définition des eaux minérales naturelles. Comme les pays européens continueront à commercialiser des eaux minérales même en l'absence d'unenorme Codex, la délégation de la Suisse a déclaré qu'il serait regrettable que la Commission du Codex Alimentarius n'ait aucune possibilité d'intervention au sujet des allégations, parfois excessives, concernant les propriétés attribuées aux eaux minérales naturelles.

282. Le représentant de l'OMS a fait savoir à la Commission que son Organisation juge inutile d'apporter les amendements proposés au champ d'application mais que, si l'on décidait de les inclure, il faudrait alors lui ajouter ce qui suit: “Elle ne s'applique pas aux eaux minérales vendues sous une quelconque autre dénomination ou description”. En ce qui concerne la nouvelle expression proposée “qui peuvent conférer à l'eau minérale naturelle des effets physiologiques spécifiques”, il a déclaré qu'elle était également inacceptable puisqu'elle ne se prête à aucune définition précise et risque toujours de donner l'impression que les effets physiologiques sont favorables à la santé du consommateur. L'OMS fonde son jugement sur le fait qu'aucune preuve scientifique n'a été avancée à l'appui de telles allégations. Elle propose donc non seulement de supprimer les allégations concernant les propriétés favorables à la santé dans le champ d'application, mais de les supprimer aussi à la Section VI (A) (Etiquetage); alinéas (viii) et (ix), et à la Section VI (E) (Mentions d'étiquetage facultatives) du projet de norme. Elle a fait valoir que la mention de propriétés favorables à la santé, en vue de promouvoir la vente des eaux minérales naturelles, serait susceptible d'induire le consommateur en erreur. L'OMS a également pensé qu'il serait peut-être utile de faire état, dans le projet de norme, de l'échantillonnage et des critères bactériologiques, virologiques, biologiques, physiques, chimiques et radiologiques concernant l'eau de boisson, comme cela a été fait dans le cas des Normes internationales de l'OMS pour l'eau de boisson (3ème édition, 1972).

283. Le représentant de l'OMS a précisé que des experts hautement qualifiés dans les domaines de la pharmacologie, de la méthodologie clinique, des eaux minérales naturelles et de la physiologie avaient participé aux consultations OMS sur les eaux minérales naturelles. Il a déclaré que l'OMS n'est pas en mesure de changer de décision au sujet des questions sanitaires, mais qu'elle se déclare prêtre à étudier toute preuve scientifique des propriétés des eaux minérales qui pourrait lui être soumise.

284. On a fait savoir à la Commission que la FAO partage l'opinion de l'OMS.

285. Le représentant de l'Organisation internationale des unions de consommateurs (ICOU) a donné son appui à la position prise par l'OMS et la FAO. Il a précisé que l'ICOU avait pris connaissance de la documentation concernant les eaux minérales naturelles et jugé que la position prise par l'OMS se justifie pleinement, et qu'en outre aucune allégation non étayée par des preuves scientifiques n'est admissible. A ce propos, l'objection élevée par l'OMS contre la définition des eaux minérales naturelles n'est pas d'ordre formel, mais repose sur des données scientifiques sûres. Dans sa version actuelle, la norme autoriserait des allégations concernant les propriétés favorables à la santé du consommateur, et l'on pourrait croire aussi que l'OMS et la FAO tolèrent ou même acceptent de telles allégations qui, de l'avis de l'OMS, sont infondées.

286. La délégation de la France, appuyée par la délégation de l'Italie, a fait observer qu'il conviendrait de faire une distinction entre les eaux minérales utilisées comme boissons et les eaux minérales utilisées à des fins médicinales. Pour les premières, la délégation de la France estime qu'elles répondent à un besoin du public en ce sens que les eaux de boisson fournies par les réseaux d'adduction publics étant généralement des eaux de surface, elles ont besoin d'être traitées par des produits chimiques, en particulier le chlore, pour être rendues potables, alors que les eaux minérales consommées comme eaux de table présentent des critères de pureté bactériologique contrôlés et ne sont donc pas traitées chimiquement. Indépendamment de telles propriétés, une publicité ou des allégations excessives ne devraient pas, selon la délégation française, être faites dans le cas des eaux minérales naturelles pour insister sur leurs propriétés favorables à la santé. La délégation des Pays-Bas a partagé l'avis de la France, mais estimé comme la FAO qu'il ne faudrait pas vanter les propriétés curatives des eaux minérales naturelles. La délégation du Royaume-Uni a fait savoir qu'aux termes de la législation de son pays, toute allégation concernant les denrées alimentaires est autorisée à condition qu'elle soit véridique et n'induise pas le consommateur en erreur. Selon elle, il n'est pas nécessaire d'inclure dans la norme la moindre indication concernant les propriétés favorables à la santé, car les eaux minérales naturelles devraient pouvoir être définies d'après leurs propriétés physiques et chimiques réelles sans qu'il soit nécessaire de considérer leurs effets physiologiques.

287. La délégation de l'Autriche a déclaré que la normalisation des eaux minérales naturelles peut être envisagée de deux manières différentes, l'une tenant compte des spécifications minimales intéressant les solides dissous, et l'autre des propriétés intéressant la santé telles que définies par l'autorité compétente du pays concerné. Il est difficile de tracer une ligne de démarcation entre les eaux de table pouvant être consommées réguliérement tous les jours et les eaux minérales dotées de propriétés médicinales. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a partagé l'avis de la délégation de l'Autriche. La délégation de la Suisse a précisé, pour éviter toute erreur d'interprétation, qu'il n'avait jamais été prévu d'autoriser dans la norme pour les eaux minérales naturelles l'inclusion d'allégations au sujet des propriétés curatives. Il existe d'autre part des propriétés physiologiques conférées à l'eau par sa composition chimique, qui sont reconnues et que le consommateur devrait connaître.

288. La Commission estime que l'élaboration de la norme ne saurait se poursuivre tant qu'elle fera mention de propriétés favorables à la santé ou contiendra des dispositions analogues. Elle décide en conséquence de suspendre l'élaboration du projet de norme régionale européenne pour les eaux minérales naturelles jusqu'à ce que, soit a) l'on ait supprimé les indications relatives aux propriétés favorables à la santé, soit b) de nouvelles preuves scientifiques justifiant les allégations relatives à la santé aient été soumises à l'OMS. La Commission demande au Comité de coordination pour l'Europe de se tenir au courant des progrés en la matière de manière à pouvoir, le cas échéant, réexaminer ce problème à la lumière de nouvelles données justifiant ces allégations et compte tenu des vues y afférentes de l'OMS. Dans ce sens, le Président du Comité de coordination pourra saisir le Comité exécutif d'une demande d'inscription des eaux minérales à l'ordre du jour de la session de la Commission. La Commission note que la Communauté économique européenne élabore une norme pour les eaux minérales naturelles et que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique envisage lui aussi d'élaborer une norme pour l'eau en bouteille, mais que cette norme n'autorisera aucune allégation concernant les propriétés favorables à la santé.

Confirmation de la présidence du Comité

289. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Suisse continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les eaux minérales naturelles.


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