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Annexe H ELEMENTS DE LA PROCEDURE DE POURSUITES (Continued)

5. Sextant

Cet instrument est preesqu'aussi vieux que la navigation elle-même. Les capitaines de la plupart des gros bateeaux de pays pêchant en eeaux lointaines savent se servir d'un sextant et calculer leur position même s'ils ne l'ont pas fait depuis des années. C'est une méthode assez précise de faire le point. Le degré de précision décision dépend de la compétence de l'utilisateur. Un bon opérateur peut atteindree une précision inférieure á deux milles nautiques. A l'aide d'un double miroir, on mesure l'anglee que fait l'horizon avec le soleit (la lune, des étoiles ou des plaétes peuvent être utilisées). Le moment exact du relevé en temps universel est noté. Cette oération see fait en général á l'aube, midi et á la nuit tombante. La position du bateau peut alors êres calculée grâce á des tables et formules.

Note

ll faut demande á un capitaine prétendant qu'il ignorait sa position au moment oú il pêchait parce que son satnav était en panne, quelles autres méthodes il utilisait pour faire le point-et en particulier s'il utilisait le sextant. S'il prétend ne pas savoir fairele point avec un sextant, cette affirmation doit être traitées avec le plus grand scepticisme.

6. Gonimométrie

Tours les bateau ont un appareil radiogoniomérique. Des stations radiogonimétriques ou des radiophares émettant des signaux radio sur des fréquences données sont installés en beaucoup d'endroits. lls sont repérés en réglant l'appareil goino du bateau sur la fréquence d'une balise. L'appareil indiquera la direction réelle de la balie radio par rapport au bateau.

Au milieu de l'océan, le goino n'est d'aucune utilité pour faire le point ou tracer sa route. On lemploie principalement pour se diriger droit sur une balise ou en sens inverse, par exemple unee balise fixée sur une bouée de pêche ou un flotteur de filet ou ligne.

7. Sondeur par écho/Détecteur de poisson/Sonars

Exprimé de la maniére la plus simple, un sondeur par écho sert á mesurer les profondeurs d'eau sous un bateau. Les enregistrements sont effectuée par une pointe sensible sur une bande de papier qui s'enroule en permanence. Un sondeur par écho émet une onde sononr qui est réfléchie et recue. ll est eessentiellement oriené versle bas.

Les détecteurs de poison sont fondamentalement semblables á dees sondeurs par écho, mais ils sont plus sensibles et peuvent détecter eet suivre le poisson. Le déteecteur de poisson indiquera le cas échéant une grande concentration de poissons sous le bateau.

8. Documents de navigation

  1. Les cartes marines sont, en fait, des cartes de la meer et des ccôtes. Elles indiquent les profondeurs d'eau, la forme dees côtees, les écueils, les angles de déclinaison, la situation des feux de navigation et leurs éclats, les lignes de latitude et de longitude et autres informations.

    Les routes sont tracées et les relévements marqués sur la carte. Unbateau de pécche indiquera la position d'un loch ou d'un objject flottant auqueel a été attaché une balise. parfois la latitude et la longitude seeront notées seulement sur un bout de papier en cas de pêche illicite. Un capitaine de palangrier ou de bateau de pêche marquera en général la position de sa ligne une fois installée.

  2. Les tables de marées indiquent l'amplitude des marées et la direction des courants de marées, ainsi que la configuration générale dsee courants dans différentes régions.

  3. Les livreees de pilote donnent une grande variété d'informations sur des ports spécifiques et des zones ácirculation limitée,(par exemple, courants, vants prédominants, conditions dangeereuses, objjets submergés, régles locales de navigation, réglemeentations portuaires, personnel principal du port.).

  4. Avis aux navigateeurs. Ils sont publiés réguliérement pour s'assurer que les marins sont tenus informés dse éventuelles modifications apportées aux cartes et autres publications officielles, des risques temporaires (par exemple, exercicces militaires), des installations nouvelles, des amendements aux dispositions réglementaires, etc.

9. Systéme de navigation inertiel

Ce systéme n'est installé que sur les avions. Les latitude et longitude exactes de l'avion sont introduites á un point donné (en général l'aéroport de départ du vol). Le systéme détecte et mesure tous les déplacements de l'appareil que ce soit en avant, sur le côté, ou dee haut en bas. Ces informations sont en permanence relevées á partir du point de départ connu. Ainsi la position de l'avion pendant tout son voyage peeut être lue átout moment. La précision obtenue aprés de nombreuses heures de vol est de quelques milles.

B. JOURNAUX

Les positions, routes et activités d'un bateau sont portées sur des “journaux” ou registres. Une liste des principaux journaux tenus est donnée ci-dessous:

  1. ournal de bord

    C'est en fait lee journal du bateau. Le journal enregistre les activités du bateau jour par jour et heure par heure, par exemple,dates et heures de départ et d'arrivée au port, routes suivies, positions relevées á intervalles réguliers, officiers de quert, temps, opérations de pêche, événeements ou observations insolites, activités d'ordre général.

    Un journal de bord est utilisé voyage après voyage jusqu'à ce qu'il soit rempli. Il arrive que le capitaine tienne un journal de voyage. Il s'agit d'un journal tenu pour un voyage, remis aux armateurs du bateau à la fin du voyage, un nouveau journal étant ouvert au voyage suivant.

    Note:

    En cas de pêche illicite un faux journal est quelquefois tenu. Il'est censé montrer une pêche légale, alors que le vrai journal, caché, indique les lieux où la pêche a réellement eu lieu. Les responsables agréés doivent être toujours conscients d'une telle possibillité. L'état d'un journal peut faire présumer qu'il s'agit d'un faux, par exemple, le voyage ou l'activité de pêche débute page l, il est neuf et n'a pas été feuilleté. Le journal réel sera écorné, sale, avec probablement des taches de café.

    Si un journal paraît être un faux, et si le responsable agréé n'a pas retrouvé le journal réel, il faut axer l'interrogatoire sur la vérification de son authenticité, par exemple: Pourquoi ce journal débute-t-il ll jours après le départ du port? Où se trouve le journal précédent? Pourquoi les inscriptions sont-elles faites avec la même encre? Vérifier les distances paracourues, sont-elles réalisables (Le faux journal d'un bateau de Taiwan indiquait des positions selon lesquelles la vitesse aurait été de 38 noeuds pendant 10 heures. Un bateau de pêche normal a une vitesse de 8 à 12 noeuds).

  2. Les journaux de pêche servent à enregistrer toutes les activités de pêche, par exemple: toutes les positions où les opérations de pêrations de pêche ont été entreprises, l'heure, les captures par espèce et leur poids, le temps, les méthodes utilisées, etc. Ces informations seront ensuite analysées par la société propriétaire du bateau et bateau et le capitaine pour une utillisation future. Un journal de pêche n'est pas toujours tenu, ces informations étant enregistrées sur le journal de bord.

  3. Les journaux des machines enregistrent tous les détails du fonctionnement des machines, par exemple: températures, pressions, réglages de marche, pannes, opérations d'entretien. Ils sont en général conservés dans la salle des machines.

    Un responsable agréé doit toujours prendre possession du journal des machines dans les plus brefs délais.

  4. Les journaux des congélateurs enregistrent les données de fonctionnement des congélateurs, par exemple: la date de mise en route, les températures à des heures données, le poids du poisson contenu: un responsable official doit prendre possession de ces journaux pour les examiner.

  5. Les journaux de radio enregistrent les messages radio envoyés et reçus (et interceptés). Ce ne sera très souvent qu'un simple cahier à colonnes. Ces journaux doivent être contrôlés avec soin. Souvent un bateau donne, à intervalles réguliers, sa position par radio au navire-mère. Les notes de ces positions doivent être examinées attentivement et comparées aux positions enregistrées dans le journal de bord.

C. ELEMENTS DE PREUVE APPORTES PAR LES INSTRUMENTS DE NAVIGATION ET LES JOURNAUX

Des éléments de preuve utiles peuvent être apportés par les instruments de navigation, leurs réglages et les enregistrements y afférents, par exemple:

  1. Compas: Lorsqu'un bateau est en marche, la route à suivre peut être indiquée à la craie, à l'intention du timonier, sur un tableau près du gouvernail. Etait-ce la route suivie lorsque le bateau a été rejoint? Etait-ce le cap suivi lorsque le bateau a été détecté par radar - cap qui aurait été ensuite modifié, pour faire croire, par exemple, qu'il ne faisait que traverser une zone et non qu'il la parcourait. Le parcourait. Le pilote automatique (instrument qui permet de maintenir automatiquement le cap d'un bateau) peut révéler la route que le bateau suivait auparavant.

  2. Radar réglé à un mille de portée lorsque le bateau a été arraisonnénné loin des côtes. Les bateaux règlent en général la portéé de leur radar sur 12 milles pour éviter tout risque de collision lorsqu'ils naviguent. Un réglage à l mille suggère qu'on cherche à repêcher un petit objet, une balise de pêche par exemple. Tout point marqué sur un radar doit être examiné pour s'assurer de ce qu'il indique.

  3. Système de navigation par satellite Certains bateaux ont une imprimante reliée à leur satnav pour enregistrer leurs positions. Les relevés imprimés indiquent les lieux et dates des déplacements du bateau. Ils peuvent être comparés avec la version des événements du capitaine. Lorsque le bateau est demeuré dans une zone particulière pendant un long moment la situation peut être examinée.

    Le satnav doit toujours être contrôlé le plus rapidement possible après l'arraisonnement, et toutes les lectures doivent être notées.

  4. Sextant Si un sextant est découvert, il faut chercher les signes éventuels d'un usage récent. Un sextant qui est un peu dur à manipuler et dont les miroirs sont recouverts de poussière n'a probablement pas été utilisé récemment.

    Un chronomètre situé près d'un sextant ou sur une table à cartes peut être l'indice d'un usage récent du sextant. Au moment où le soleil est visé, le chronomètre est déclenché afin que l'heure exacte de la visée puisse être déterminée au retour dans la salle des cartes en consultant le chronomètre ou la montre de précision.

  5. Goniométrie Les réglages de l'apparel radiogoniométrique doivent être notés au moment de l'arraisonnement. L'appareil est-il réglé sur le signal émis par une radio balise utilisée pour la pêche?

  6. Sondeur par écho/ D'etecteur de poisson Est-ce que le tracé montre la présence de poissons? Si oui, l'heure correspond-elle aux indications de pêche données par d'autres sourcs? Le tracé indique-t-il que le bateau a cherché et trouvé et trouvé un piton sous-marin? Les poissons se trouvent souvent aux alentours de tels pitons (élévation abrupte du fond sous-marin) et les bateaux de pêche essaient de les localiser.

    ll est parfois possible, après un long travail, de faire coïncider le traceé des fonds d'un écho-sondeur ou d'un détecteur de poisson avec les indications de profondeur données sur une carte pour déterminer la route exacte suivie par le bateau.

  7. Cartes Elles peuvent révéler toutes sortes d'éléments de preuve utiles par exemple, lignes effacées, limites de ZEE légèrement transfressées, marquage de la poisition de palangres. Des déduction peuvent être tirées de la carte qui se trouve sur la table. Un capitaine mettra souvent les cartes, au fur et à mesure de leur usage, dans le tiroir du haut, avec, l'intention de les ranger correctment par la suite. L'ordre dans lequel les cartes sont placées dans le tiroir, du haut vers le bas, peut donner une certaine idée des déplacements du bateau.

  8. Journal de bord Ce document doit toujours être examiné avec soin. Est-il authentique? Est-il cohérent avec les cartes et autres hournaux? Essayer de déchiffrer tout ce qui a été raturé. Sa lecture est-elle cohérente, par exemple: points effectués à intervalles de quelques heures, puis une période de 2 ou 3 jours avec quelques rares entrées douteuses?

  9. Journal de la salle des machines Ce journal peut révéler ou confirmer par la nature des entrées les dates de pêche, par exemple: vitesse ré gulière pendant une longue période, vitesse ralentie et manoeuvres à l'aide des moteurs. Les renseignements peuvent réfuter une panne de moteur invoquée par le capitaine.

  10. Journal de congélation Une tempeérature régulière de disons - 18°C suivie d'une hausse brutale de la température et d'un retour graduel à - 18°C est l'indice que du poisson frais a peut-être été mis dans le congélateur.

  11. Autres indices Les responsables agréés doivent toujours être vigilants et noter les autres indices concernant la navigation, par exemple: un bord du bateau est mouillé d'embruns alors que l'autre est pratiquement sec. Et pourtant, au moment de l'arraisonnement la mer vient du côté sec, ce qui suggère un récent changement de cap.

    Ces informations ont été présentées grâce à l'amabilité de l'Organisme des pêches du Forum du Pacifique Sud, du Centre international d'exploitation de l'océan et de Monsieur Robert Coventry.

Annexe I
INFLUENCE DU DROIT INTERNATIONAL SUR L'AMENAGEMENT DES PECHES

La soixantième partie a ratifié la Convention du droit de la mer des Nations Unies au mois de november 1993. La convention est donc applicable à partir dú mois de november 1994.

La convention avec ses 320 articles et neuf annexes est trop volumineuse pour être reproduite dans ce document. Cette annexe se propose de servir de référence aux Administrateurs des pêches en ce qui concerne les dispositions de la convention touchant particulièrement à l'aménagement des pêches et à la conception et à la mise en oeuvre de stratégies de SCS (suivi, contrôle et surveillance).

ll faut noter que d'autres dispositions peuvent, dans certains cas, s'appliquer à la pêche, en conséquence, les Administrateurs des pêches ne doivent pas considérer cette liste de dispositions comme exhaustive.

La convention apporte essentiellement des principles et règles se rapportant, entre autres, aux questions suivantes:

  1. Limites de la mer territoriale, de la zone contiguë, des zones économiques exclusives et du plateau continental,

  2. Droit de passage inoffensif,

  3. Détroits servant à la navigation internationale,

  4. Cas spécial des états archipels

  5. Pêche et passage en haute mer,

  6. Droits des états sans littoral et des états désavantagés,

  7. Conservation des ressources marines, à la fois à l'intérieur des ZEE et en haute mer,

  8. Protection et préservation du milieu marin,

  9. Exploitation des ressources renouvelables et non renouvelables dans les ZEE et les fonds marins,

  10. Recherche scientifique et technologie marines,

  11. Pollution,

  12. Règlements des différends

  13. Responsabilités de l'Etat du pavillon

  14. Responsabilités de l'Etat côtier.

Les principales dispositions sur la pêche se trouvent dans les pages suivantes.

Article 33

Zone contigueë

  1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le nom de zone contiguë, l'Etat côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de:

    1. Prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale;

    2. réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.

  2. La zone contiguë ne peut s'ètendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

Article 55

Régime juridique particulier de la zone économique exclusive

La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celleci, soumise au régime juridique particulier établi par la présente partie, en vertu duquel les droits et la juridiction de l'Etat côtier et les droits et libertés des autres Etas sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la Convention.

Article 56

Droits, juridiction et obligations de l'Etat côtier dans la zone économique exclusive

  1. Dans la zone économique exclusive, l'Etat côtier a:

    1. des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents;

    2. juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en ce qui concerne:

      1. la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages;
      2. la recherche scientifique marine;
      3. la protection et la préservation du milieu marin;
    3. les autres droits et obligations prévus par la Convention.

  2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et s'acquitte de ses obligations en vertu de la Convention, l'Etat côtier tient dûment compte des droits et des obligations des autres Etats et agit d'ine manière compatible avec la Convention.

  3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol énoncés dans le présent article s'exercent conformément à la partie VI.

Article 57

Largeur de la zone économique exclusive

La zone économique exclusive ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base á partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

Article 58

Droits et obligations de autres Etats dans la zone économique exclusive

  1. Dans la zone économique exclusive, tous les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la Convention, des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins visées à l'article 87, ainsi que de la liberté d'utiliser la mer à d'autres fins internationalement licites liées à l'exercice de ces libertés et compatibles avec les autres dispositions de la Convention, notamment dans le cadre de l'exploitation des navires, d'aéronefs et de câbles et pipelines sous-marins.

  2. Les articles 88 à 115, ainsi que les autres règles pertinentes du droit international, s'appliquent à la zone économique exclusive dans la mesure où ils ne sont pas compatibles avec la présente partie.

  3. Lorsque, dans la zone économique exclusive, ils exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations en vertu de la Convention, les Etats tiennent dûment compte des droits et obligations de l'Etat côtier et respectent les lois et règlements adoptés par celui-ci conformément aux dispositions de la Convention et, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux autres règles du droit international.

Article 61

Conservation des ressources biologiques

  1. L'Etat côtier fixe le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques dans sa zone économique exclusive.

  2. L'Etat côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation. L'Etat côtier et les organisations internationales compétentes, sous-.régionales, ou mondiales, coopèrent selon qu'il convient à cette fin.

  3. Ces mesures visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche et les besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matiére de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial.

  4. Lorsqu'il prend ces mesures, l'Etat côtier prend en considération leurs effets sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci afin de maintenir ou de rétablir les stocks des ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise.

  5. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poissons sont diffusées et échangées régulièrement par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu'il y a lieu, avec la participation de tous les Etats concernés, notamment de ceux dont les ressortissants sont autoriés à pêcher dans la zone économique exclusive.

Article 62

Exploitation des ressources biologiques

  1. L'Etat côtier se fixe pour objectif de favoriser une exploitation optimale des ressources biologiques de la zone économique exclusive, sans préjudice de l'article 61.

  2. L'Etat côtier détermine sa capacité d'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive. Si cette capacité d'exploitation est inférieure à l'ensemble du volume admissible des captures, il autorise d'autres Etats, par voie d'accords ou d'autres arrangements et conformément aux modalités, aux conditions et aux lois et règlements visés au paragraphe 4, à exploiter le reliquat du volume admissible, ce faisant, il tient particulièrement compte des articles 69 et 70, notamment à l'égard des Etats en développement visés par ceux-ci.

  3. Lorsqu'il accorde à d'autres Etats l'accès à sa zone économique exclusove en vertu du présent article, l'Etat côtier tient compte de tous les facteurs pertinents, entre autres: l'importance que les ressources biologiques de la zone présentent pour son économie et ses autres intérêts nationaux, les articles 69 et 70, les besoins des Etats en développement de la région ou de la sous-région pour ce qui est de l'exploitation d'une partie du reliquat, et la nécessité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et à l'inventaire des stocks.

  4. Les ressortissants d'autres Etats qui pêchent dans la zone économique exclusive se conforment aux mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l'Etat côtier. Ces lois et règlements doivent être compatibles avec la Convention et peuvent porter notamment sur les questions suivantes:

    1. délivrance de licence aux pêcheurs ou pour les navires et engins de pêche, y compris le paiement de droits ou toute autre contrepartie qui, dans le cas des Etats côtiers en développement, perut consister en une contribution adéquate au financement, à l'équipement et au développement technique de l'industrie de la pêche;

    2. indication des espèces dont la pêche est autorisée et fixation de quotas, soit pour des stocks ou groupes de stocks particuliers ou pour les captures par navire pendant un laps de temps donné, soit pour les captures par les ressortissants d'un Etat pendant une période donnée;

    3. réglementation des campagnes et des zones de pêche, du type, de la taille et du nombre des engins, ainsi que du type, de la taille et du nombre des navires de pêche qui peuvent être utillisés;

    4. fixation de l'âge et de la taille des poissons et des autres organismes qui peuvent être pêchés;

    5. renssignements exigés des navires de pêche, notamment statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et communication de la position des navires;

    6. obligation de mener, avec l'autorisation et sous le contrôle de l'Etat côtier, des programmes de recherche déterminés sur les pêche et réglementation de la conduite de ces recherches, y compris l'échantillonnage des captures, la destination des échantilloins et la communication de données scientifiques connexes;

    7. placement, par l'Etat côtier, d'observateurs ou de stagiaires à bord de ces navires;

    8. déchargement de la totalité ou d'une partie des captures de ces navires dans les ports de l'Etat côtier;

    9. modalités et conditions relatives aux enterprises conjointes ou autres formes de coopérations;

    10. conditions requises en matière de formation du personnel et de transfert des techniques dans le domaine des pêches, y compris le renforcement de la capacité de recherche halieutique de l'Etat côtier;

    11. mesures d'exécution.

  5. L'Etat côtier notifie dûment les lois et règlements qu'il adopte en matière de conservation et de gestion.

Article 63

Stocks de poissons se trouvant dans la zone économique exclusive de plusieurs Etats côtiers ou à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone

  1. Lorsqu'un même stocks de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent dans les zones économiques exclusives de plusieurs Etats côtiers, ces Etats s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s'entendre sur les mesures nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le développement de ces stocks, sans préjudice des autres dispositions de la présente partie.<

  2. Lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone, l'Etat côtier et les Etats qui exploitent ces stocks dans le secteur adjacent s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire des organisations sousrégionales ou régionales approproées, de s'entendre sur les mesures nécessaires à la conservation de ces stocks dans le secteur adjacent.

Article 64

Grands migrateurs

  1. L'Etats côtier et les autres Etats dont les ressortissants se livrent dans la région à la pêche de grands migrateurs figurant sur la liste de l'annexe I coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, afin d'assurer la conservation des espéces en cause et de promouvoir l'exploitation optimale de ces espèces dans l'ensemble de la région, aussi bien dans la zone économique exclusive qu'au-delà de celle-ci. Dans les régions pour lesquelles il n'existe pas d'organisation internationale appropriée, l'Etat côtier et les autres Etats dont les ressortissants exploitent ces espéces dans la région coopèrent pour créer une telle organisation et participer à ses travaux.

  2. Le paragraphe 1 s'applique en sus des autres despositions de la présente partie.

Article 65

Mammifères marins

Aucune disposition de la présente partie ne restrient le droit d'un Etat côtier d'interdire, de limiter ou de réglementer l'exploitation des mammifères marins plus rigoureusement, que ne le prévoit cette partie, ni éventuellement la compétence d'une organisation internationale pour ce faire. Les Etats coopèrent en vue d'assurer la protection des mammifères marins et ils s'emploient en particulier, par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, appropriàes, protéger, gérer et étudier les cétacés.

Article 66

Stocks de poissons anadromes

  1. Les Etats dans les cours d'eau desquels se reproduisent des stocks de poissons anadromes sont les premiers intéressés par ceux-ci et en sont responsables au premier chef.

  2. Un Etat dont sont originaires des stocks de poissons anadromes veille à leur conservation par l'adoption de mesures appropriées de réglementation de la pêche dans toutes les eaux situées en deçà des limites extérieures de sa zone économique exclusive, ainsi que de la pêche visée au paragraphe 3, lettre b.) L'Etat d'origine peut, après avoir consulté les autres Etats visés aux paragraphes 3 et 4 qui exploitent ces stocks, fixer le total admissible des captures de poissions originaires de ses cours d'eau.

    1. Les stocks de poissons anadromes ne peuvent être pêchés que dans les eaux situées en deçà des limites extérieures des zones économiques exclusives, sauf dans les cas où l'application de cette disposition entraînerait des perturbations économiques pour un Etat autre que l'Etat d'origine. En ce qui concerne la pêche au-delà des limites extérieures des zones économiques exclusives, les Etats concernés se consultent en vue de s'entendre sur les modalités et conditions de cette pêche, en tenant dûment compte des exigences de la conservation et des besoins de l'Etat d'origine pour ce qui est des stocks en question.

    2. L'Etat d'origini contribue à réduire à un minimum les perturbations économiques dans les autres Etats qui exploitent ces espèces, en tenant compte des captures normales de ces Etats et de la façon dont ils exploitent ces stocks ainsi que de tous les secteurs où ceux-ci sont exploités.

    3. Les Etat visés à la lettre b) qui participent, par voie d'accord avec l'Etat d'origine, à des mesures visant à assurer le renouvellement des stocks de poissons anadromes, particulièrement en contribuant au financement de ces mesures, sont spécialement pris en consideération par l'Etat d'origine pour ce qui est de l'exploitation des espèces originaires de ses cours d'eau.

    4. L'application de la réglementation concernant les stocks de poissons anadromes au-delà de la zone économique exclusive est assurée par voie d'accord entre l'Etat d'origine et les autres Etats concernés.

  3. Lorsque les stocks de poissons anadromes migrent vers des eaux ou traversent des eaux situées en deç à des limites extérieures de la zone économique exclusive d'un Etat autre que l'Etat d'origine, cet Etat coopère avec l'Etat d'origine à la conservation et à la gestion de ces stocks.

  4. L'Etat dont sont originaires des stocks de poissons anadromes et les autres Etats qui pratiquent la pêche de ces poissons concluent des arrangements en vue de l'application du présent article, s'il y a lieu, par l'intermédiaire d'organisations régionales.

Article 67

Espèces catadromes

  1. Un Etat côtier dans les eaux duquel des espèces et catadromes passent la majeure partie de leur existence est responsable de la gestion de ces espèces et veille à ce que les poissons migrateurs puissent y entrer et en sortir.

  2. Les espeèces catadromes ne sont exploitées que dans les eaux situées en deçà des limites extérieures des zones économiques exclusives. Dans les zones économiques exclusives, l'exploitation est régie par le présent article et les autres dispositions de la Convention relative à la pêche dans ces zones.

  3. Dans les cas où les poissons catadromes, qu'ils soient parvenus ou non au stade de la maturation, migrent à travers la zone économique exclusive d'un autre Etat, a gestion de ces poissons, y compris leur exploitation, est réglementée par voie d'accord entre l'Etat visé au paragraphe l et l'autre Etat concerné Cet accord doit assurer la gestion rationelle des espèces considérées et tenir compte des responsabilités de l'Etat visé au paragraphe l concernant la conservation des espèces.

Article 73

Mise en application des lois et règlements de l'Etat côtier

  1. Dans l'exercice de ses droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive, l'Etat côtier peut prendre toutes mesures, y compris l'arraisonnement, l'inspection, la saisie et l'introduction d'une instance judiciaire, qui sont nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qu'il a adoptés conformément à la Convention.

  2. Lorsqu'une caution ou autre garantie suffisante a été fournie, il est procédé sans délai à la mainlevée de la saisie dont un navire aurait fait l'object et à libération de son équipage.

  3. Les sanctions prévues par l'Etat côtier pour les infractions aux lois et règlements en matière de pêche dans la zone économique exclusive ne peuvent comprendre l'emprisonnement, à moins que les Etats concernés n'en conviennet autrement, ni aucun autre châtiment corporel.

  4. Dans les cas de saisie ou d'immobilisation d'un navire étranger, l'Etat côtier notifie sans délai à l'Etat de pavillon, par ls voies appropriées, les mesures prises ainsi que les santctions qui seraient pronocées par la suite.

Article 86

Champ d'application de la présente partie

La présente partie s'applique à toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un Etat, ni dans les eaux archipélagiques d'un Etat archipel. Le présent article ne restreint en aucune manière les libertés dont jouissent tous les Etats dans la zone économique exclusive en vertu de l'article 58.

Article 87

Liberté de la haute mer

  1. La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Converntion et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral:

    1. la liberté de navigation;

    2. la liberté de survol;

    3. la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous réserve de la partie VI;

    4. la liberté de construire des îles artificielles et autres installations autorisées par le droit international, sous réserve de la partie VI;

    5. la liberté de pêche, sous réserve des conditions énoncées à la section 2;

    6. la liberté de la recherche scientifique, sous réserve des partíes VI et XIII.

  2. 2. Chaque Etat exerce ces libertés en tenant dûment compte de I'intérêt que présente l'exercice de la liberté de la haute mer pour les autres Etats, ainsi que des droits reconnus par la Convention concernant les activités menées dans la Zone.

Article 95

Immunité des navires de guerre

Les navires de guerre jouissent en haute mer de l'immunité compléte de juridiction vis-à-vis de tout Etat autre que l'Etat du pavillon.

Article 96

Immunité des navires utillisés exclusivement pour un service public non commercial

Les navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial jouissent, en haute mer, de l'immunité compléte de juridiction vis-à-vis de tout Etat autre que l'Etat du pavillon.

Article 101

Définition de la piraterie

On entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants:

  1. tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé:

    1. contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer;

    2. contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat;

  2. tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate;

  3. tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans l'intention de les faciliter.

Article 102

Piraterie du fait d'un navire de guerre, d'un navire d'Etat ou d'un aéronef dont l'équipage s'est mutiné

Les actes de piraterie, tels qu'ils sont définis à l'article 101, perpétrés par un navire de guerre, un navire d'Etat ou un aéronef d'Etat dont l'équipage s'est rendu maîtré sont assimilés à des actes commis par un navire ou un aéronef privé.

Article 103

Définition d'un navire ou d'un aéronef pirate

Sont considérés comme navires ou aéronefs dont les personnes qui les contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l'un des actes visés à l'article 101. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu'ils demeurent sous le contrôle des personnes qui s'en sont rendues coupables.

Article 104

Conservation ou perte de la nationalité d'un navire ou d'un aéronef pirate

Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa nationalité. La conservation ou la perte de la nationalité est régie par le droit interne de l'Etat qui l'a conférée.

Article 105

Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirate

Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturéxxà la suite d'un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l'Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l'aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi.

Article 106

Responsabilité en cas de saisie arbitraire

Lorsque la saisie d'un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans motif suffisant, l'Etat qui y a procédé est responsable vis-à-vis de l'Etat dont le navire ou l'aéronef a la nationalité de toute perte ou de tout dommage causé de ce fait.

Article 107

Navires et aéronefs habilités à effectuer une saisie pour raison de piraterie

Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaries, ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie.

Article 110

Droit de visite

  1. Sauf dans les cas où l'intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu'un navire jouissant de l'immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l'arraisonner que s'il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire:

    1. se livre à la piraterie;

    2. se livre au transport d'esclaves;

    3. sert à des émissions non autorisées, l'Etat du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l'article 109;

    4. est sans nationalité; ou

    5. a en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu'il batte pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon:

  2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d'un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuiver l'examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.

  3. Si les soupçons se révélent dénués de fondement, le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu'il n'ait commis aucun acte le rendant suspect.

  4. Les présentes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux aéronefs militaires.

  5. Les présentes dispositions s'appliquent également à tous autres navires ou aéronefs dûment autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public.

Article 111

Droit de poursuite

  1. La poursuite d'un navire étranger peut-être engagée si les autorités compétentes de l'Etat côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et réglements de cet Etat. Cette poursuite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux intérieures, dans les eaux archipélagiques, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguëde l'Etat poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale ou de la zone contiguë qu'à la condition de ne pas avoir été interrompue. Il n'est pas nécessaire que le navire qui ordonne de stopper au navire étranger naviguant dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë s'y trouve également au moment de la réception de l'ordre par le navire visé. Si le navire étranger se trouve dans la zone contiguë, défine à l'article 33, la poursuite ne peut être engagée que s'il a violé des droits que l'institution de cette zone a pour objet de protéger.

  2. Le droit de poursuite s'applique mutatis mutandis aux infractions aux lois et règlements de l'Etat côtier applicables, conformément à la Convention, à la zone économique exclusive ou au plateau continental,y compris les zones de sécurité entourant les installations situées sur le platue continental, si ces infractions ont été commises dans les zones mentionnées.

  3. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de l'Etat dont il relève ou d'un autre Etat.

  4. La poursuite n'est considérée comme commencée que si le navire poursuivant s'est assuré, par tous les moyens utilisables dont il dispose, que le navire poursuivi ou l'une de ses embarcations ou d'autres embarcations fonctionnant en équipe et utilisant le navire poursuivi comme navire gigogne se trouvent à l'intérieur des limites de la mer territoriale ou, le cas échéant, dans la zone contiguë, dans la zone économique exclusive ou au-dessus du plateau continental. La poursuite ne peut que commencer qu'après l'émission d'un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire visé de le percevoir.

  5. Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d'autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet.

  6. Dans le cas où le navire est poursuivi par un aéronef:

    1. les paragraphes 1 à 4 s'appliquent mutatis mutandis;

    2. l'aéronef qui donne l'ordre de stopper doit lui-même poursuivre le navire jusqu'à ce qu'un navire ou un autre aéronef de l'Etat côtier, alerté par le premier aéronef, arrive sur les lieux pour continuer la poursuite, à moins qu'il ne puisse lui-même arrêter le navire. Pour justifier l'arrêt d'un navire en dehors de la mer territoriale, il ne suffit pas que celui-ci ait été simplement repéré comme ayant commis une infraction ou comme étant suspect d'infraction; il faut encore qu'il ait été à la fois requis de stopper et poursuivi par l'aéronef qui l'a repéré ou par d'autres aéronefs ou navires sans que la poursuite ait été interrompue.

  7. La mainlevée de l'immobilisation d'un navire arrêté en un lieu relevant de la juridiction d'un Etat et escorté vers un port de cet Etat en vue d'une enquête par les autorités compétentes ne peut être exigée pour le seul motif que le navire a traversé sous escorte, parce que les circonstances l'imposaient, une partie de la zone économique exclusive ou de la haute mer.

  8. Un navire qui a été stoppé ou arrêtè en dehors de la mer territoriale dans des circonstances ne justifiant pas l'exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuels.

Article 116

Droit de pêche en haute mer

Tous les Etats ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, sous réserve:

  1. de leurs obligations conventionnelles;

  2. des droits et obligations ainsi que des intérêts des Etats côtiers tels qu'ils sont prévus, entre autres, à l'article 63, paragraphe 2,et aux articles 64 à 67; et

  3. de la présente section.

Article 117

Obligation pour les Etats de prendre à l'égard de leurs ressortissants des mesures de conservation des ressources biologiques de la haute mer

Tous les Etats ont l'obligation de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer avec d'autres Etats à la prise de telles mesures.

Article 118

Coopération des Etats à la conservation et à la gestion des ressources biologiques

Les Etats coopérent à la conservation et à la gestion des ressources biologiques en haute mer. Les Etats dont les ressortissants exploitent des ressources biologiques différentes situées dans une même zone ou des ressources biologiques identiques négocient en vue de prendre les mesures nécessaires à la conservation des ressources concernées. A cette fin, ils coopèrent, si besoin est, pour créer des organisations de pêche sous-régionales ou régionales.

Article 119

Conservation des ressources biologiques de la haute mer

  1. Lorsqu'ils fixent le volume admissible des captures et prennent d'autres mesures en vue de la conservation des ressources biologiques en haute mer, les Etats:

    1. s'attachent, en se fondant sur les données scientifiques les plus fiables dont ils disposent, à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs économiques pertinents, y compris les besoins particuliers des Etats en dévelopment, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional ou mondial;

    2. prennent en considération les effects de ces mesures sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de cellces-ci, afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise.

  2. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poisson sont-diffusées et échangées régulièrement par l'intermédiaire des organisation internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu'il y a lieu, et avec la participation de tous les Etats concernés.

  3. Les Etats concernés veillent à ce que les mesures de conservation et leur application n'entraînent aucune discrimination de droit ou de fait à l'encontre d'aucun pêcheur, quel que soit l'Etat dont il est ressortissant.

Article 120

Mammifères marins

L'article 65 s'applique aussi à la conservation et à la gestion de mammifères marins en haute mer.

Article 192

Obligation d'ordre général

Les Etats ont l'obligation de protéger de protéger et de préserver le millieu marin.

Article 194

Mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du millieu marin

  1. Les Etats prennent, séparément ou conjointement selon qu'il convient, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont nécessaries pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu'en soit la source; ils mettent en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent,en fonction de leurs capacités, et ils s'efforcent d'harmoniseî leurs politiques à cet égard.

Article 197

Coopération au plan mondial ou régional

Les Etats coopérent au plan mondial et, le cas échéant, au plan régional, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la formulation et à l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées de caractère international compatibles avec la Convention, pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particularités régionales.

En supplément, une liste des migrateurs:

1. Thon blanc germon:Thunnus alalunga.
2. Thon rouge:Thunnus thynnus.
3. Thon obèse:Thunnus obesus.
4. Bonite à ventre rayé:Katsuwonus pelamis.
5. Albacore:Thunnus albacares.
6. Thon à nageoire noire:Thunnus atlanticus.
7. Thonine:Euthynnus alleteratus; Euthynnus affinis.
8. Thon rouge du Sud:Thunnus Maccoyii.
9. Auxide:Auxis thazard; Auxis rochei.
10. Castagnole:Bramidae.
11. Marlin:Tetrapturus angustirostris; Tetrapturus belone; Tetrapturus pfluegeri; Tetrapturus albidus; Tetrapturus audax; Tetrapturus georgei; Makaira mazara; Makaira indica; Makaira nigricans.
12. Voilier:Istriophorus platypterus; Istiophorus albicans.
13. Espadon:Xiphias gladius.
14. Sauri ou Balaou:Scomberesox saurus; Cololabis saira; Cololabis adocetus; Scomberesox suarus scombroides.
15. Coryphène ou dorade tropicale:Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis.
16. Requin:Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Rhincodon typus; Carchahinidae; Sphyrnidae; Isuridae.
17. Cétacés (baleines et marsouins):Physeteridae; Belaenopteridae; Balaenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.

ANNEXE J

TABLEAU I

EFFICACITE DES DIFFERENTS TYPES DE SUIVI DES NAVIRES

Type de SCSDescription du suiviEfficacité du suivi en matière deDurée de l'observationEfficacité de détection des navires sans licenceCouverture en merPouvoir d'immobilisation
PositionEngins de pêcheCaptures/QuotasJours de mer
NavalIdentification à vue et arraisonnement pour inspectionGrandeGrandeMoyenneGrande*FaibleGrande300 milles 2 par heureOui
AérienLimité aux identifications successives rapidesGrandeFaibleAucuneGrande*FaibleGrande3000 milles 2 par heureNon
TerrestreInspection des captures et des engins. Surveillance côtièreAucuneGrandeGrandeGrandeMoyenneFaibleAucuneOui
Observateurs à bord de naviresObservation continue des activitésGrandeGrandeGrandeGrandeGrandeMoyenneGrandeNon
Système de suivi de navireSuivi régulier de la position des naviresGrandeAucuneAucuneGrandeGrandeAucuneComplète pour les navires équipésNon

* mais dépende de la fréquence des vols ou des jours en mer du navire de suivi

TABLEAU II

AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DIVERS SYSTEMES SCS

Type de SCSAVANTAGESINCONVENIENTS
NavalPermet de vérifier en mer que les engins et les captures sont licites. Très important pour le contrôle des transbordements et l'immobilisation, en particulier des navires étrangers.Très coûteux
AérienPeut procurer la meilleure couverture pour l'identification d'incursions illégales de navires sans licence et pour l'observation des boîtes.Très coûteux. Impossibilité d'immobiliser. Impossibilité d'inspecter la capture ou les engins de pêche.
TerrestreFrais d'exploitation les plus bas et faibles coûts d'investissement. Peut contrôler les débarquements et les quotas. Pouvoir d'immobilisation dans le port seulement.Impossibilité de suivre les bateaux étrangers qui ne font pas escale au port. Impossibilité de suivre les transbordements.
ObservateursPeuvent observer toutes les opérations.Coût élevé. Possible seulement sur les plus gros navires.
Système de suivi de navirePermet de suivre presque en temps réel la position des navires équipés et peut réduire les temps d'interception par les embarcations de police. Coûts d'investissement relativement faibles et frais d'exploitation à la charge du navire de pêche.Aucune couverture des navires non équipés du système. Problème du coût d'installation sur le navire de pêche. Aucune détection des navires sans licence.

NOTE: Un système SCS, pour être efficace, utilise la plupart de ces éléments s'ils sont disponibles. Son importance dépend des pêcheries et des opérations depêche de chaque pays, du support politique pour la conservation et des fonds disponibles, pour ne citer que quelques-uns des facteurs. Le poids del'un ou l'autre des éléments peut donc varier en fonction de la situation du jour. Cette comparaison n'a pas pour but de suggérer que les activités deSCS peuvent être réalisées exclusivement à l'aide de l'un des éléments; l'Administration des pêches a la possibilité de choisir la combinaisonappropriée pour répondre aux priorités des pêcheries de son pays.

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