Page précédente Table des matières


ANNEXE IV
EXTRAITS DE LA CONVENTION DE 1982 SUR LE DROIT DE LA MER INTERESSANT PLUS PARTICULIEREMENT LES RESSOURCES MARINES VIVANTES

INTRODUCTION

En raison de son caractère général, le texte de la Convention sur le droit de la mer donné dans UN (1983) couvre pratiquement toutes les activités humaines dans l'environnement marin et influence la théorie et la pratique institutionnelle dans un large éventail de domaines. En même temps, notre intérêt se porte essentiellement sur l'utilisation des ressources marines vivantes, domaine dans lequel la Convention 1982 constitue la pierre d'angle de toute action gouvernementale en matière de conservation et de gestion. Sans prétendre se substituer au texte intégral, la présente annexe reproduit des sections fréquemment utilisées de la Convention traitant de questions particulièrement proches du thème du présent document.

Dans la partie V de la Convention, la définition de la zone économique exclusive fixe le cadre dans lequel devront être étudiées toutes les questions de gestion et de conservation des ressources marines vivantes.

PARTIE V - ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE

Article 55
Régime juridique particulier de la zone économique exclusive

La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique particulier établi par la présente partie, en vertu duquel les droits et la juridiction de l'Etat côtier et les droits et libertés des autres Etats sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la Convention.

Article 56
Droits, juridiction et obligations de l'Etat côtier dans la zone économique exclusive

  1. Dans la zone économique exclusive, l'Etat côtier a:

    1. des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents;

    2. juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en ce qui concerne:

      1. la mise en place et l'utilisation d'iles artificielles, d'installations et d'ouvrages;
      2. la recherche scientifique marine;
      3. la protection et la préservation du milieu marin;

    3. les autres droits et obligations prévus par la Convention.

  2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et s'acquitte de ses obligations en vertu de la Convention, l'Etat côtier tient dûment compte des droits et des obligations des autres Etats et agit d'une manière compatible avec la Convention.

  3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol énoncés dans le présent article s'exercent conformément à la partie VI.

Article 57
Largeur de la zone économique exclusive

La zone économique exclusive ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

La série d'articles-clés qui suivent introduit les éléments spécifiques de la gestion des ressources des zones économiques exclusives (ZEE).

Article 61
Conservation des ressources biologiques

  1. L'Etat côtier fixe le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources

  2. L'Etat côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation. L'Etat côtier et les organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, coopèrent selon qu'il convient à cette fin.

  3. Ces mesures visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins économiques des collectivités côtieres vivant de la pêche et les besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial.

  4. Lorsqu'il prend ces mesures, l'Etat côtier prend en considération leurs effets sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise.

  5. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poissons sont diffusées et échangées régulièrement par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu'il y a lieu, avec la participation de tous les Etats concernés, notamment de ceux dont les ressortissants sont autorisés à pêcher dans la zone économique exclusive.

Article 62
Exploitation des ressources biologiques

  1. L'Etat côtier se fixe pour objectif de favoriser une exploitation optimale des ressources biologiques de la zone économique exclusive, sans préjudice de l'article 61.

  2. L'Etat côtier détermine sa capacité d'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive. Si cette capacité d'exploitation est inférieure à l'ensemble du volume admissible des captures, il autorise d'autres Etats, par voie d'accords ou d'autres arrangements et conformément aux modalités, aux conditions et aux lois et réglements visés au paragraphe 4, à exploiter le reliquat du volume admissible; ce faisant, il tient particulièrement compte des articles 69 et 70, notamment à l'égard des Etats en développement visés par ceux-ci.

  3. Lorsqu'il accorde à d'autres Etats l'accès à sa zone économique exclusive en vertu du présent article, l'Etat côtier tient compte de tous les facteurs pertinents, entre autres: l'importance que les ressources biologiques de la zone présentent pour son économie et ses autres intérêts nationaux, les articles 69 et 70, les besoins des Etats en développement de la région ou de la sous-région pour ce qui est de l'exploitation d'une partie du reliquat, et la nécessité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et à l'inventaire des stocks.

  4. Les ressortissants d'autres Etats qui pêchent dans la zone économique exclusive se conforment aux mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et réglements de l'Etat côtier. Ces lois et réglements doivent être compatibles avec la Convention et peuvent porter notamment sur les questions suivantes:

    1. délivrance de licences aux pêcheurs ou pour les navires et engins de êche, y compris le paiement de droits ou toute autre contrepartie qui, dans le cas des Etats côtiers en développement, peut consister en une contribution adéquate au financement, àl'équipement et au développement technique de l'industrie de la pêche;

    2. indication des espèces dont la pêche est autorisée et fixation de quotas, soit pour des stocks our groupes de stocks particuliers ou pour les captures par navire pendant un laps de temps donné, soit pour les captures par les ressortissants d'un Etat pendant une période donnée;

    3. réglementation des campagnes et des zones de pêche, du type, de la taille et du nombre des engins, ainsi que du type, de la taille et du nombre des navires de pêche qui peuvent être utilisés;

    4. fixation de l'âge et de la taille des poissons et des autres organismes qui peuvent être pêchés;

    5. renseignements exigés des navires de pêche, notamment statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et communication de la position des navires;

    6. obligation de mener, avec l'autorisation et sous le contrôle de l'Etat côtier, des programmes de recherche déterminés sur les pêches et réglementation de la conduite de ces recherches, y compris l'échantillonnage des captures, la destination des échantillons et la communication de données scient ques connexes;

    7. placement, par l'Etat côtier, d'observateurs ou de stagiaires à bord de ces navires;

    8. déchargement de la totalité ou d'une partie des captures de ces navires dans les ports de l'Etat côtier;

    9. modalités et conditions relatives aux entreprises conjointes ou autres formes de coopération;

    10. conditions requises en matière de formation du personnel et de transfert des techniques dans le domaine des pêches, y compris le renforcement de la capacité de recherche halieutique de l'Etat côtier;

    11. mesures d'exécution.

Article 63

Stocks de poissons se trouvant dans les zones économiques exclusives de plusieurs Etats côtiers ou à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone

  1. Lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent dans les zones économiques exclusives de plusieurs Etats côtiers, ces Etats s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s'entendre sur les mesures nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le développement de ces stocks, sans préjudice des autres dispositions de la présente partie.

  2. Lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone, l'Etat côtier et les Etats qui exploitent ces stocks dans le secteur adjacent s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s'entendre sur les mesures nécessaires à la conservation de ces stocks dans le secteur adjacent.

Article 64
Grands migrateurs

  1. L'Etat côtier et les autres Etats dont les ressortissants se livrent dans la région à la pêche de grands migrateurs figurant sur la liste de l'annexe I coopérent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, afin d'assurer la conservation des espèces en cause et de promouvoir l'exploitation optimale de ces espèces dans l'ensemble de la région, aussi bien dans la zone économique exclusive qu'au-delà de celle-ci. Dans les régions pour lesquelles il n'existe pas d'organisation internationale appropriée, l'Etat côtier et les autres Etats dont les ressortissants exploitent ces espèces dans la région coopèrent pour créer une telle organisation et participer à ses travaux.

  2. Le paragraphe 1 s'applique en sus des autres dispositions de la présente partie.

Article 65
Mammifères marins

Aucune disposition de la présente partie ne restreint le droit d'un Etat côtier d'interdire, de limiter ou de réglementer l'exploitation des mammifères marins plus rigoureusement que ne le prévoit cette partie, ni éventuellement la compétence d'une organisation internationale pour ce faire. Les Etats coopèrent en vue d'assurer la protection des mammifères marins et ils s'emploient en particulier, par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, à protéger, gérer et étudier les cétacés.

Article 66
Stocks de poissons anadromes

  1. Les Etats dans les cours d'eau desquels se reproduisent des stocks de poissons anadromes sont les premiers intéressés par ceux-ci et en sont responsables au premier chef.

  2. Un Etat dont sont originaires des stocks de poissons anadromes veille à leur conservation par l'adoption de mesures appropriées de réglementation de la pêche dans toutes les eaux situées en deçá des limites extérieures de sa zone économique exclusive, ainsi que de la pêche visée au paragraphe 3, lettre b). L'Etat d'origine peut, apràs avoir consulté les autres Etats visés aux paragraphes 3 et 4 qui exploitent ces stocks, fixer le total admissible des captures de poissons originaires de ses cours d'eau.

    1. Les stocks de poissons anadromes ne peuvent être pês que dans les eaux situées en deçà des limites extérieures des zones économiques exclusives, sauf dans les cas où l'application de cette disposition entraînerait des perturbations économiques pour un Etat autre que l'Etat d'origine. En ce qui concerne la pêche au-delà des limites extérieures des zones économiques exclusives, les Etats concernés se consultent en vue de s'entendre sur les modalités et conditions de cette pêche, en tenant dûment compte des exigences de la conservation et des besoins de l'Etat d'origine pour ce qui est des stocks en question.

    2. L'Etat d'origine contribue à réduire à un minimum les perturbations économiques dans les autres Etats qui exploitent ces espèces, en tenant compte des captures normales de ces Etats et de la façon dont ils exploitent ces stocks ainsi que de tous les secteurs où ceux-ci sont exploités.

    3. Les Etats visés à la lettre b) qui participent, par voie d'accord avec l'Etat d'origine, à des mesures visant à assurer le renouvellement des stocks de poissons anadromes, particulièrement en contribuant au financement de ces mesures, sont spécialement pris en considération par l'Etat d'origine pour ce qui est de l'exploitation des espèces originaires de ses cours d'eau.

    4. L'application de la réglementation concernant les stocks de poissons anadromes audelà de la zone économique exclusive est assurée par voie d'accord entre l'Etat d'origine et les autres Etats concernés.

  3. Lorsque les stocks de poissons anadromes migrent vers des eaux ou traversent des eaux situées en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive d'un Etat autre que l'Etat d'origine, cet Etat coopère avec l'Etat d'origine à la gestion de ces stocks.

  4. L'Etat dont sont originaires des stocks de poissons anadromes et les autres Etats qui pratiquent la pêche de ces poissons concluent des arrangements en vue de l'application du présent article, s'il y a lieu, par l'intermédiaire d'organisations régionales.

Article 67
Espèces catadromes

  1. Un Etat côtier dans les eaux duquel des espèces catadromes passent la majeure partie de leur existence est responsable de la gestion de ces espèces et veille à ce que les poissons migrateurs puissent y entrer et en sortir.

  2. Les espèces catadromes ne sont exploitées que dans les eaux situées en deçà des limites extérieures des zones économiques exclusives. Dans les zones économiques exclusives, l'exploitation est régie par le présent article et les autres dispositions de la Convention relative à la pêche dans ces zones.

  3. Dans les cas où les poissons catadromes, qu'ils soient parvenus ou non au stade de la maturation, migrent à travers la zone économique exclusive d'un autre Etat, la gestion de ces poissons, y compris leur exploitation, est réglementée par voie d'accord entre l'Etat visé au paragraphe 1 et l'autre Etat concerné. Cet accord doit assurer la gestion rationnelle des espèces considérées et tenir compte des responsabilités de l'Etat visé au paragraphe 1 concernant la conservation de ces espèces.

Article 68
Espèces sédentaires

La présente partie ne s'applique pas aux espèces sédentaires, telles qu'elles sont définies à l'article 77, paragraphe 4.

La conservation et la gestion des ressources qui ne tombent pas sous la juridiction exclusive des Etats côtiers sont traités à la Section 2 de la Partie VII “Haute mer”.

PARTIE VII
SECTION 2. CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA HAUTE MER

Article 116
Droit de pêche en haute mer

Tous les Etats ont droìt à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, sous réserve:

  1. de leurs obligations conventionnelles;

  2. des droits et obligations ainsi que des intérêts des Etats côtiers tels qu'ils sont prévus, entre autres, à l'article 63, paragraphe 2, et aux articles 64 à 67; et

  3. de la présente section.

Article 117
Obligation pour les Etats de prendre à l'égard de leurs ressortissants des mesures de conservation des ressources biologiques de la haute mer

Tous les Etats ont l'obligation de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer avec d'autres Etats à la prise de telles mesures.

Article 118
Coopération des Etats à la conservation et à la gestion des ressources biologiques

Les Etats coopèrent à la conservation et à la gestion des ressources biologiques en haute mer. Les Etats dont les ressortissants exploitent des ressources biologiques différentes situées dans une même zone ou des ressources biologiques identiques négocient en vue de prendre les mesures nécessaires à la conservation des ressources concernées. A cette fin, ils coopèrent, si besoin est, pour créer des organisations de pêche sous-régionales ou régionales.

Article 119
Conservation des ressources biologiques de la haute mer

  1. Lorsqu'ils fixent le volume admissible des captures et prennent d'autres mesures en vue de la conservation des ressources biologiques en haute mer, les Etats:

    1. s'attachent, en se fondant sur les données scientifiques les plus fiables dont ils disposent, à maintenir ou rétablir les stocks des espèces esploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial;

    2. prennent en considération les effets de ces mesures sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci, afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise.

  2. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poisson sont diffusées et échangées régulièrement par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu'il y a lieu, et avec la participation de tous les Etats concernés.

  3. Les Etats concernés veillent à ce que les mesures de conservation et leur application n'entraîent aucune discrimination de droit ou de fait à l'encontre d'aucun pêcheur, quel que soit l'Etat dont il est ressortissant.

Article 120
Mammiféres marins

L'article 65 s'applique aussi à la conservation et à la gestion de mammifères marins en haute mer.

Les sections de la convention reproduite ci-après ont trait à une classe particulière de zones marines qui, comme nous l'avons vu, sont particulièrement sensibles aux effets humains:

PARTIE IX
MERS FERMEES OU SEMI-FERMEES

Article 122 - Définition

Aux fins de la Convention, on entend par “mer fermée ou semi-fermée” un golfe, un bassin ou une mer entouré par plusieurs Etats et relié à une autre mer ou à l'océan par un passage étroit, ou constitué, entièrement ou principalement, par les mers territoriales et les zones économiques exclusives de plusieurs Etats.

Article 123
Coopération entre Etats riverains de mers fermées ou semi-fermées

Les Etats riverains d'une mer fermée ou semi-fermée devraient coopérer entre eux dans l'exercice des droits et l'exécution des obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention. A cette fin, ils s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire d'une organisation régionale appropriée, de:

  1. coordonner la gestion, la conservation, l'exploration et l'exploitation des ressources biologiques de la mer;

  2. coordonner l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations concernant la protection et la préservation du milieu marin;

  3. coordonner leurs politiques de recherche scientifique et entreprendre, s'il y a lieu, des programmes communs de recherche scientifique dans la zone considérée;

  4. inviter, le cas échéant, d'autres Etats ou organisations internationales concernés à coopérer avec eux à l'application du présent article.

D'autres articles présentent un intérêt pour le présent document mais ne sont pas reproduits ici par manque d'espace. Ils sont indiqués ci-après avec leur numéro et leur titre de façon à pouvoir être retrouvés dans le document UN (1983):

Article 143Recherche scientifique marine
Article 145Protection du milieu marin

(PROTECTION ET PRESERVATION DU MILIEU MARIN (Section 1: Dispositions générales)

Article 193Droit souverain des Etats d'exploiter leurs ressources naturelles
Article 194Mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin
Article 196Utilisation de techniques ou introduction d'espèces étrangères ou nouvelles

(Section 2: Coopération mondiale et régionale)

Article 200Etudes, programmes de recherche et échange de renseignements et de données
Article 201Critères scientifiques pour l'élaboration de règlements

(Section 4: Surveillance continue et évaluation écologique)

Article 206Evaluation des effets potentiels des activités

(Section 5: Réglementation internationale et droit interne visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin)

Article 207Pollution d'origine tellurique

HE SCIENTIFIQUE MARINE - Section 1: Disposition générales)

Article 238Droit d'effectuer des recherches scientifiiques marines
Article 239Obligation de favoriser la recherche scientifique marine
Article 240Principes généraux régissant la conduite de la recherche scientifique marine

(Section 2: Coopération internationale)

Article 242Obligation de favoriser la coopération internationale
Article 243Instauration de conditions favorables
Article 244Publication et diffusion d'informations et de connaissances

(Section 3: Conduite de la recherche scientifique marine et action visant à la favoriser)

Articles 245–257(Treize articles couvrant différents aspects et zones maritimes)

ANNEXE V
LA DECLARATION DE CANCUN

L'essentiel de la déclaration est reproduit ci-après:

"CONSIDERANT

L'importance des produits de la pêche en tant que source d'alimentation pour les peuples du monde; L'importance de la sauvegarde de l'environnement marin; Le développement important des pêcheries de haute mer au cours de la dernière décennie et le fait que leur aménagement, y compris l'adoption, le suivi et l'application de mesures de conservation efficaces, est insuffisant dans de nombreuses régions et que dans certaines d'entre elles, les ressources sont surexploitées, conduisant certains pays à se préoccuper sérieusement de l'impact éventuel sur leurs propres pêcheries;

La gravité des problèmes posés par l'excédent de capacité de pêche dans de nombreuses pêcheries dans le monde;

La nécessité d'améliorer les pratiques de pêche et les modalités d'aménagement des pêcheries pour éviter la surexploitation des ressources halieutiques ou la détérioration de la diversité biologique;

L'impérieuse nécessité que la pêche continue de se développer dans un système intégré et équilibré en accord avec le concept de “pêche responsable”;

Le fait que ce concept englobe l'utilisation durable des ressources halieutiques en harmonie avec l'environnement; des méthodes de capture et d'aquaculture sans effets nocifs sur les écosystèmes, les ressources ou leur qualité; une valeur ajoutée aux produits, par des processus de transformation respectant les normes sanitaires requises et l'adoption de pratiques commerciales, permettant d'assurer au consommateur l'accès à des produits de qualité;

L'existence de plusieurs mesures, déjà adoptées, permettant une meilleure coexistence entre les activités de pêche, la sauvegarde de l'environnement et de la diversité biologique, ainsi que les recommandations issues de la Conférence mondiale sur l'aménagement et le développement des pêches, convoquée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en 1984;

La pertinence des sujets qui ont été débattus au cours de cette Conférence en vue de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement;

Les principes juridiques importants concernant la pêche dans les zones sans juridiction nationale et en haute mer contenus dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay, le 10 décembre 1982;

La proposition présentée dans le cadre du Comité des pêches de la FAO, au cours de la réunion du mois d'avril 1991, relative à l'élaboration d'un Code international de conduite pour une pêche responsable;

DECLARE:

  1. Pour assurer l'approvisionnement alimentaire en produits de la pêche des populations actuelles et futures, les Etats1 devront adopter des normes efficaces de planification et d'aménagement des pêches qui, dans l'optique d'un développement durable, conduisent au maintien du volume, de la qualité, de la diversité et de la disponibilité économique des ressources halieutiques.

  2. Les Etats devront prendre des mesures pour améliorer les systèmes d'aménagement indispensables à l'exercice de la pêche responsable. Ils reconnaissent que le principe d'utilisation durable des ressources vivantes marines est le point de départ de toute politique pertinente d'aménagement de la pêche. Ils considèrent, à ce propos, que l'un des objectifs les plus importants est la mise en place de politiques et de mesures qui visent à adapter le niveau des prélèvements au potentiel d'utilisation des ressources halieutiques, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque pêcherie.

  3. Les Etats devront approfondir le niveau des connaissances scientifiques en matière de biologie, abondance, distribution et fluctuations des ressourees halieutiques, tant dans les eaux soumises à leurs propres juridictions qu'en haute mer, en tenant compte des caractéristiquesgéographiques et climatiques.

  4. Les Etats devront promouvoir et développer la collecte d'informations nécessaires pour la conservation et l'utilisation durables des ressources halieutiques.

  5. Lors de la conception puis de l'introduction, de nouveaux engins et de nouvelles méthodes de pêche, les Etats devront prendre en considération les avis compétents concernant les effets de ces innovations sur la pérennité des pêcheries, en tenant compte des caractéristiques spécifiques et de la diversité biologique dans les différentes zones de pêche.

  6. Les Etats devront encourager le développement et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs qui réduisent le gaspillage des espèces visées ainsi que la capture accidentelle de la faune d'accompagnement.

  7. Les Etats devront procéder à une évaluation systématique des effets de la pêche, de l'aquaculture et des autres activités sur l'environnement marin, particulieèrement dans les zones littorales.

  8. Les Etats devront prendre les mesures nécessaires pour protéger de toute dégradation les zones humides côtières et autres habitats critiques pour les pêches.

  9. Les Etats devront faire en sorte que soient respectés les intérêts des pêcheries artisanales et des populations de pêcheurs autochtones.

  10. Les Etats devront mettre en pratique les mécanismes appropriés garantissant une pêche responsable dans leurs zones économiques exclusives et autres zones sous juridiction nationale.

    1 Par “Etats”, on entend également la Communauté européenne

  11. Les Etats devront coopérer de façon bilatérale, régionale et multilatérale pour élaborer, renforcer et mettre en oeuvre les moyens et les mécanismes efficaces assurant une pêche responsable en haute mer, en accord avee les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

  12. La liberté pour les Etats de pêcher en haute mer devra être contrebalancée par l'obligation de coopérer avec les autres Etats afin d'assurer la conservation et l'aménagement rationnel des ressources vivantes, en accord avec les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

  13. Les Etats devront adopter des mesures efficaces, en accord avec le droit international pour décourager les changements de pavillon des navires de pêche dans le but d'échapper aux réglementations concernant la conservation des ressources et l'aménagement de la pêche en haute mer.

  14. Les Etats devront promouvoir les programmes éducatifs et la diffusion des connaissances concernant la pêche responsable.

  15. Les Etats reconnaissent que les politiques de protection de l'environnement doivent reconnaître les causes fondamentales de la dégradation du milieu, afin d'éviter que les mesures adoptées n'entraînent des restrictions inutiles en matière de commerce. Les mesures de politique commerciales en vue d'une protection de l'environnement ne devront pas constituer un instrument de discrimination arbitraire ou injustifiée, ou bien encore une forme déguisée de limitation du commerce international. On devre éviter l'adoption de mesures unilatérales destinées à faire face à des problèmes d'environnement situés en dehors de la juridiction du pays importateur. Les mesures destinées à résoudre les problèmes d'environnement internatinaux devront toujours, dans la mesure du possible, se fonder sur un consensus international. Il peut être nécessaire de recourir à des sanctions commerciales pour rendre plus effectives certaines mesures de protection de l'environnement prises au niveau national. Dans ce cas, certains principes et règles devraient être appliqués, incluant, entre autres, le principe de non-discrimination; le principe selon lequel la sanction appliquée permettra d'atteindre les objectifs visés tout en étant la moins contraignante possible dans le domaine commercial, l'obligation d'assurer la transparence dans l'application des sanctions commerciales relatives à l'environnement, de fournir une information suffisante sur les règlements nationaux et de prendre en considération les conditions particulières et les exigences de développement des pays en voie de développement, alors qu'ils s'orientent vers les objectifs internationalement reconnus en matière d'environnement.

  16. Pour atteindre les objectifs de pêche responsable, les Etats doivent promouvoir la coopération en vue d'un développement effectif de mécanismes favorisant les recherches conjointes, l'échange d'informations, ainsi que le transfert des technologies et des connaissances pertinentes.

  17. La coopération internationale doit inclure l'appui financier nécessaire aux pays en voie de développement afin qu'ils puissent exercer pleinement leurs droits souverains en améliorant leur recherche scientifique marine et leurs systèmes d'aménagement des pêches, y compris la surveillance des flottes et la mise en oeuvre des mesures.

  18. Les Etats devront renforcer la coopération internationale pour éviter que la pêche illicite ne constitue un obstacle à la réalisation des objectifs de pêche responsable.

  19. La coopération internationale en matière de pêche responsable doit se traduire également par un plus grand appui financier aux investissements des pays en voie de développement, par le truchement des organismes financiers internationaux et régionaux existants, d'entreprises conjointes et d'autres modes de coopération. Les buts de cet appui seront l'amélioration et la diversification des activités de pêche, compatibles avec le concept de pêche responsable, depuis la capture et l'élevage jusqu'au processus d'incorporation de valeur ajoutée aux produits destinés à la consommation interne ou au commerce international.

  20. L'application des principes précités devra être conforme aux droits souverains, aux devoirs et à la juridiction des Etats riverains dans leurs zones économiques exclusives et autres zones sous juridiction nationale.

DECIDE:

  1. De prier l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture d'élaborer, en accord avec les organisations internationales compétentes, un Code international de conduite pour la pêche responsable tenant en compte de la présente déclaration.

  2. De demander à l'Organisation des Nations Unies de déclarer les dix prochaines années comme la Décennie de la pêche responsable.

  3. De promouvoir la mise en place d'instances et de mécanismes multilatéraux susceptibles d'assurer, dans le cadre juridique de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, une coopération internationale efficace pour un aménagement et une conservation des ressources biologiques en haute mer, sur une base rationnelle et durable.

  4. D'appeler les Etats à résoudre aussitôt que possible les différends qui subsistent autour de la proposition faite lors de la quatrième session du Comité préparatoire de la CNUED de convoquer une Conférence intergouvernementale sur la pêche en haute mer.

  5. Que les barrières tarifaires ou non tarifaires affectent le commerce international des produits de la pêche et l'utilisation rationnelle des ressources et que à cet égard, il est nécessaire d'arriver à un accord sur des mesures de promotion du commerce international en accord avec les termes des négociations en cours au sein de l'Uruguay Round du GATT, les principes généraux du GATT et les principes de la pêche responsable.

  6. De demander au Gouvernement du Mexique de transmettre cette déclaration au Secrétaire général des Nations Unies, au Directeur général de la FAO et au Secrétaire général de la CNUED.

ANNEXE VI
LA DECLARATION DE RIO

Déclaration de Rio est extrêmement importante pour les ressources marines vivantes (voir CNUED 1994 pour plus de détails):

Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement

Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,

Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 19721, et cherchant à en assurer le prolongement,

Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la société et les peuples,

Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'intégrité du systéme mondial de l'environnement et du développement,

Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance,

Proclame ce qui suit:

Principe 1

Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.

Principe 2

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités

Principe 3

1 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 5–16 juin 1972 (publications des Nations Unies, numéro de vente: F73:IIA. 14), chap. 1.

Principe 4

Le droit au développement doit être réalisé de facon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures. exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.

Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément.

Principe 5

Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.

Principe 6

La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environnement et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les pays.

Principe 7

Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserverr, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystéme terrestre. Etat donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.

Principe 8

Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées.

Principe 9

Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices.

Principe 10

La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.

Principe 11

Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié.

Principe 12

Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'environnement. Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international.

Principe 13

Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle.

Principe 14

Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de l'homme.

Principe 15

Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.

Principe 16

Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement.

Principe 17

Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente.

Principe 18

Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés.

Principe 19

Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi.

Principe 20

Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable.

Principe 21

Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de maniére à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.

Principe 22

Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d'un développement durable.

Principe 23

L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés.

Principe 24

La guerre exerce une action intrinséquement destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.

Principe 25

La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables.

Principe 26

Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matiére d'environnement, en employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies.

Principe 27

Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'application des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit international dans le domaine du développement durable.

ANNEXE VII
EXTRAITS D'ACTION 21 POUR LES OCEANS

Au Sommet de la terre de Rio de Janeiro (1992), un programme d'action mondial à l'appui du développement durable a été adopté. De nombreux aspects de ce plan d'action présentent un intérêt général et le lecteur est renvoyé au document CNUED (1992) pour plus de détails. En ce qui concerne les océans, leur environnement et leurs ressources, les éléments les plus spécifiques visent àassurer la:

La protection des océans et de toutes les mers, y compris les mers fermées et semifermées - et des zones côtiéres, et la protection, l'utilisation rationnelle et la mise en valeur des ressources biologiques

Le chapitre d'Action 21 sur les océans propose l'adoption de nouvelles stratégies de gestion et de mise en valeur des mers et océans et des zones côtiéres aux niveaux national, sous-régional, régional et mondial, stratégies qui doivent être intégrées et axées à la fois sur la précaution et la prévision, comme le montre les domaines d'activités suivants:

  1. Gestion intégrée et développement durable des eaux còtiéres, y compris de la zone économique exclusive;

  2. Protection du milieu marin;

  3. Exploitation durable et conservation des ressources biologiques marines en haute mer;

  4. Exploitation durable et conservation des ressources biologiques marines relevant de la juridiction nationale;

  5. Examen des incertitudes fondamentales concernant la gestion du milieu marin et les changements climatiques;

  6. Renforcement de la coopération et de la coordination internationale, notamment au niveau régional;

  7. Développement durable des petites zones insulaires.

Une évaluation provisoire des coûts d'une action mondiale visant à mettre en oeuvre la totalité de ce programme a ensuite été ventilée par domaine du programme. Pour chaque cas de ces domaines, on a décrit les principes d'action, les objectifs, les activités (gestion, données et informations nécessaires et coopération internationale) et les moyens d'exécution (financement, moyens scientifiques et techniques, mise en valeur des ressources humaines et renforcement des capacités). Il a été convenu que la mise en oeuvre par les pays en développement de ces activités dépendrait de leur capacité technologique et financiére individuelle et de leurs priorités dans l'allocation des ressources pour les besoins du développement et en dernier ressort des transferts de technologie et des ressources financiéres nécessaires qui seraient mises à leur disposition.

Le texte correspondant à deux domaines du programme présentant un intérêt particulier pour le présent rapport est reproduit ci-aprés:

C. UTILISATION DURABLE ET CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES EN HAUTE MER

17.44 En 10 ans, les ressources halieutiques de la haute mer se sont considérablement accrues et en sont venues à représenter environ 5% du total des quantités débarquées dans le monde. Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer leur fixent les droits et obligations des Etats en ce qui concerne leur conservation et leur exploitation relatives aux ressources biologiques de la haute mer.

17.45 Toutefois, la gestion des ressources halieutiques de la haute mer, y compris l'adoption, l'application et le suivi de mesures de conservation efficaces, laisse à désirer dans de nombreuses zones, et certaines ressources sont surexploitées. On se heurte aux problémes suivants: pêche non réglementée, suréquipement, taille excessive des flottes, pratique du changement de pavillon permettant de se soustraire aux régimes de contrôle, utilisation d'engins de pêche insuffisamment sélectifs, manque de fiabilité des bases de données et absence générale d'une coopération pourtant nécessaire entre les Etats. En ce qui concerne en particulier les grands migrateurs et les stocks qui chevauchent la zone de 200 milles, les Etats dont les ressortissants et les navires se livrent à la pêche en haute mer doivent prendre les mesures voulues, tout en mettant à profit les mécanismes de coopération bilatéraux, sousrégionaux, régionaux, et mondiaux, pour remédier aux imperfections des méthodes de pêche et aux lacunes existant au niveau des connaissances biologiques, des statistiques de la pêche et des systémes de traitement des données. Par ailleurs, on devrait recourir à des méthodes de gestion tenant compte de la multiplicité des espéces et de l'interdépendance des stocks, s'agissant en particulier d'étudier les espéces en déclin numérique, mais aussi d'identifier les stocks pouvant être sous-exploités, voire inexploités.

OBJECTIFS

17.46 Les Etats s'engagent à protéger et exploiter durablement les ressources biologiques de la haute mer. A cet effet, il y a lieu:

  1. De mettre en valeur et d'accroître le potentiel que représentent les ressources biologiques marines pour l'alimentation humaine et pour ce qui est d'atteindre les objectifs du développement économique et social;

  2. De maintenir ou de rétablir les stocks des espéces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximal, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents et compte tenu de l'interdépendance des espéces;

  3. De promouvoir la conception et l'utilisation de méthodes et d'engins de pêche sélectifs qui réduisent au minimum le gaspillage dans l'exploitation des espéces visées et les prises fortuites d'individus appartenant à des espéces non visées;

  4. D'organiser la surveillance des opérations de pêche et de faire appliquer la réglementation les concernant;

  5. De protéger et de rétablir les espéces marines menacées d'extinction;

  6. De préserver les habitats et autres zones écologiquement vulnérables;

  7. De promouvoir la recherche scientifique concernant les ressources biologiques de la haute mer.

17.47 Le paragraphe 17.46 ci-dessus ne restreint en aucune façon le droit d'un Etat, ou la compétence d'une organisation internationale, selon le cas, d'interdire, de limiter ou de réglementer l'exploitation des mammifères marins en haute mer plus strictement qu'il n'est prévu dans ledit paragraphe. Les Etats coopéreront en vue de conserver les mammifères marins et travailleront en particulier à la conservation, à la gestion et à l'étude des cétacés par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées.

17.48 La capacité des pays en développement d'atteindre les objectifs précités est tributaire des moyens, notamment financiers, scientifiques et techniques, dont ils disposent. Il faudra organiser à leur intention une coopération financiére, scientifique et technique à l'appui des mesures qu'ils prendront pour réaliser ces objectifs.

ACTIVITES

A) ACTIVITES LIEES A LA GESTION

17.49 Les Etats doivent prendre des mesures efficaces, notamment dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, le cas échéant aux niveaux sous-régional, régional et mondial, pour veiller à ce que la pêche hauturière soit gérée conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ils devraient notamment:

  1. Donner pleinement effet à celles de ces dispositions qui concernent les stocks dont les parcours s'étendent aussi bien dans la zone économique exclusive qu'au-delà de celleci (stocks qui chevauchent la zone de 200 milles);

  2. Donner pleinement effet à celles de ces dispositions qui concernent les grands migrateurs;

  3. Négocier, au besoin, des accords internationaux concernant la gestion et la protection des stocks de poissons;

  4. Définir et délimiter des unités de gestion de la pêche;

  5. Convoquer, dès que possible, une conférence intergouvernementale sous les auspices de l'ONU, compte tenu des activités pertinentes menées aux niveaux sous-régional, régional et mondial, afin de promouvoir l'application efficace des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer sur les stocks de poisson qui chevauchent la zone de 200 milles et les grands migrateurs. La conférence, se fondant notamment sur les études scientifiques et techniques de la FAO, devrait identifier et évaluer les problèmes liés à la préservation et à la gestion de ces stocks, et étudier les moyens d'améliorer la coopération sur les pêches entre les Etats et formuler des recommandations appropriées. Les travaux et les résultats de la conférence devraient être pleinement conformes aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en particulier les droits et obligations des Etats côtiers et des Etats menant des activités de pêche en haute mer.

17.50 Les Etats devraient veiller à ce que les opérations de pêche menées en haute mer par des navires battant leurs pavillons respectifs se déroulent de maniére à réduire au minimum les prises fortuites.

17.51 Les Etats devraient prendre, conformément au droit international, les mesures voulues pour surveiller et contrôler efficacement les opérations de pêche menées en haute mer par des navires battant leurs pavillons respectifs afin d'assurer le respect des régles de protection et de gestion applicables, notamment celles qui régissent l'établissement dans les délais de rapports complets, détaillés et précis sur les prises et l'effort de pêche.

17.52 Les Etats devraient prendre des mesures compatibles avec le droit international pour dissuader efficacement leurs ressortissants de changer de pavillon pour se soustraire aux régles de protection et de gestion applicables à la pêche en haute mer.

17.53 Les Etats devraient interdire l'utilisation de la dynamite, l'empoisonnement et autres méthodes de pêche tout aussi abusives.

17.54 Les Etats devraient donner pleinement effet à la résolution 46/215 de l'Assemblée générale sur la pêche aux grands filets pélagiques dérivants.

17.55 Les Etats devraient prendre des mesures pour augmenter les possibilités qu'offrent les ressources biologiques marines pour l'alimentation humaine en réduisant le gaspillage, les pertes consécutives aux opérations de pêche et les rebuts, et en améliorant les techniques de traitement, de distribution et de transport.

B) DONNEES ET INFORMATION

17.56 Les Etats, avec l'appui des organisations internationales, qu'elles soient sous-régionales, régionales ou mondiales, devraient, selon que de besoin, coopérer en vue:

  1. D'améliorer la collecte des données nécessaires à la protection et à l'exploitation rationnelle des ressources biologiques de la haute mer;

  2. D'échanger périodiquement les données et informations à jour nécessaires pour évaluer les ressources halieutiques;

  3. De mettre au point et d'utiliser conjointement des instruments d'analyse et de prévision, notamment des modèles d'évaluation des stocks et des modèles bioéconomiques;

  4. De développer les programmes de contrôle et d'évaluation existants ou d'en établir de nouveaux.

C) COOPERATION ET COORDINATION INTERNATIONALES ET REGIONALES

17.57 Les Etats, par le biais de la coopération bilatérale et multilatérale ou dans le cadre des organismes de pêche régionaux et sous-régionaux, selon les cas, et avee l'appui d'autres organisations intergouvernementales internationales, devraient évaluer le potentiel de ressources pélagiques et établir des descriptifs de tous les stocks (visés et non visés).

17.58 Les Etats devraient, selon que de besoin, assurer un niveau approprié de coordination et de coopération dans les mers fermées et semi-fermées et entre les organismes de pêche intergouvernementaux sous-régionaux. régionaux et mondiaux.

17.59 Il faudrait encourager l'instauration d'une coopération efficace entre les organismes de pêche sous-régionaux, régionaux et mondiaux. Si de telles entités n'existent pas, les Etats devraient, selon que de besoin, coopérer en vue de leur création.

17.60 Les Etats ayant des intérêts dans la pêche hauturière réglementée par une organisation spécialisée sous-régionale ou régionale dont ils ne sont pas membres devraient être encouragés à s'associer à une telle organisation, s'il y a lieu de le faire.

17.61 Les Etats reconnaissent:

  1. La responsabilité de la Commission internationale baleinière pour ce qui est de la conservation et de la gestion des stocks de baleines et de la réglementation de la chasse à la baleine conformément à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine de 1946;

  2. Les travaux du Comité scientifique de la Commission internationale baleinière, qui étudie en particulier les grandes baleines, mais aussi les autres cétacés;

  3. Les travaux d'autres organisations, telles que la Commission interaméricaine du thon des Tropiques et l'Accord sur les petits cétacés de la Baltique et de la mer du Nord découlant de la Convention de Bonn, pour ce qui est de protéger, gérer et étudier les cétacés et autres mammifères marins.

17.62 Les Etats devraient coopérer à la protection, à la gestion et à l'étude des cétacés.

Moyens d'exécution

A) FINANCEMENT ET EVALUATION DES COUTS

17.63 Le secrétariat de la Conférence a estimé que le montant total des dépenses afférentes à la mise en oeuvre des activités relevant du présent programme pour la période 1993-2000 se chiffrerait en moyenne à environ 12 millions de dollars par an, montant qui serait financé par la communauté internationale sous forme de dons ou à des conditions concessionnelles. Il ne s'agit que d'estimations approximatives données à titre indicatif, qui n'ont pas été examinées par les gouvernements. Les dépenses effectives et les conditions financières, y compris les conditions non concessionnelles, dépendront notamment des stratégies et programmes spécifiques que les gouvernements décideront de mettre en oeuvre.

B) MOYENS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

17.64 Les Etats devraient, avec l'appui des organisations internationales compétentes, mettre au point, si besoin est, des programmes techniques et de recherche en collaboration afin de mieux comprendre les cycles d'évolution et les schémas des migrations des espèces pélagiques, et notamment d'identifier les zones et les étapes critiques du cycle d'évolution.

17.65 Les Etats, avec l'appui des organisations internationales compétentes, qu'elles soient sous-régionales, régionales ou mondiales, devraient, au besoin:

  1. Mettre en place des bases de données sur les ressources pélagiques et la pêche hauturiére;

  2. Rassembler des données sur le milieu marin et sur les ressources biologiques pélagiques et les corréler en ce qui concerne notamment l'impact des changements régionaux et mondiaux résultant de causes naturelles et de l'activité humaine;

  3. Contribuer à la coordination des programmes de recherche afin de fournir les connaissances nécessaires à la gestion des ressources pélagiques.

C) MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES

17.66 La mise en valeur des ressources humaines à l'échelle nationale devrait porter à la fois sur l'exploitation et la gestion des ressources pélagiques, notamment la formation aux techniques de pêche hauturiére et à l'évaluation des ressources pélagiques, le perfectionnement des cadres dans le domaine de la gestion et de la protection des ressources pélagiques et autres questions liées à l'environnement, et la formation d'observateurs et d'inspecteurs devant être postés sur les bateaux de pêche.

D) RENFORCEMENT DES CAPACITES

17.67 Les Etats devraient, avec l'appui éventuel des organisations internationales, qu'elles soient sous-régionales, régionales ou mondiales, contribuer à la mise au point de systémes ou structures institutionnelles de suivi, de contrôle et de surveillance, ou améliorer ceux qui existent déjà en développant les capacités de recherche pour l'évaluation des ressources biologiques marines.

17.68 Un appui particulier, notamment dans le cadre de la coopération entre Etats, devra être fourni afin de renforcer les capacités des pays en développement dans les domaines des données et de l'information, des moyens scientifiques et technologiques et de la mise en valeur des ressources humaines, afin qu'ils puissent participer efficacement à la préservation et à l'exploitation rationnelle des ressources biologiques de la haute mer.

E. UTILISATION DURABLE ET CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES RELEVANT DE LA JURIDICTION NATIONALE

PRINCIPES D'ACTION

17.69 Les pêcheries maritimes fournissent annuellement entre 80 et 90 millions de tonnes de poissons et crustacés, dont 95% proviennent des eaux relevant de la juridiction nationale. Les rendements ont augmenté de près de cinq fois au cours des quatre dernières décennies. Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives aux ressources biologiques marines de la zone économique exclusive et d'autres zones relevant de la juridiction nationale énoncent les droits et obligations incombant aux Etats en ce qui concerne la conservation et l'utilisation de ces ressources.

17.70 Les ressources biologiques marines constituent une source importante de protéines dans de nombreux pays et leur utilisation revêt fréquemment une importance cruciale pour les collectivités locales et les peuples indigènes. Ces ressources fournissent des aliments et des moyens d'existence à des millions de personnes et, à condition d'être utilisées de manière durable, offrent des possibilités accrues de répondre aux besoins nutritionnels et sociaux, en particulier dans les pays en développement. Afin de réaliser ce potentiel, il faut mieux connaître et identifier les stocks de ressources biologiques marines, en particulier en ce qui concerne les espèces et stocks sous-utilisés et inutilisés, recourir aux technologies nouvelles, disposer de meilleures installations de manutention et de traitement de manière à éviter le gaspillage et améliorer la qualité et la formation du personnel qualifié afin de gérer efficacement et de conserver les ressources biologiques marines provenant des zones économiques exclusives et d'autres zones relevant de la juridiction nationale. Il faudrait également mettre l'accent sur la gestion fondée sur la diversité des espèces et sur d'autres approches qui prennent en considération les liens existant entre diverses espèces.

17.71 Les pêcheries situées dans de nombreuses zones relevant de la juridiction nationale sont confrontées à des problèmes grandissants, notamment la surexploitation des lieux de pêche locaux, les incursions illégales de flottes étrangères, la dégradation des écosystémes, le suréquipement et la taille excessive des flottes, la sous-évaluation des prises, l'utilisation d'engins de pêche qui ne sont pas suffisamment sélectifs, le manque de fiabilité des bases de données, l'intensification de la concurrence entre la pêche artisanale et la pêche à grande échelle, ainsi qu'entre la pêche et d'autres types d'activités.

17.72 Les problèmes ne concernent pas seulement la pêche. Les récifs coralliens et d'autres habitats marins et côtiers comme les mangroves et les estuaires sont parmi les écosystèmes les plus divers, les mieux intégrés et les plus productifs de la planète. Ils remplissent souvent d'importantes fonctions écologiques; ils contribuent à la protection du littoral et offrent des ressources essentielles pour l'alimentation, l'énergie, le tourisme et le développement économique. Dans de nombreuses régions du monde, ces écosystèmes marins et côtiers sont soumis à des contraintes ou à des menaces provenant de diverses sources, humaines et naturelles.

OBJECTIFS

17.73 Les Etats côtiers, et en particulier les pays en développement et les Etats dont les économies sont tributaires au plus haut point de l'exploitation des ressources biologiques marines de leur zone économique exclusive, devraient tirer pleinement parti des avantages sociaux et économiques de l'utilisation durable des ressources biologiques marines provenant de leur zone économique exclusive et d'autres zones relevant de leur juridiction nationale.

17.74 Les Etats s'engagent à assurer la conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques marines relevant de leur juridiction nationale. A cette fin, il faut:

  1. Développer et renforcer le potentiel des ressources biologiques marines de maniére à répondre aux besoins nutritionnels de l'humanité et d'assurer la réalisation des objectifs sociaux et économiques ainsi que des objectifs de développement;

  2. Tenir compte des connaissances traditionnelles et des intérêts des collectivités locales, des petites pêcheries artisanales et des peuples indigènes dans les programmes de développement et de gestion;

  3. Maintenir ou reconstituer les populations d'espèces marines aux niveaux susceptibles d'assurer le rendement durable maximum compatible avec les facteurs écologiques et économiques pertinents, compte tenu des liens qui existent entre les espèces;

  4. Promouvoir la mise au point et l'utilisation d'engins de pêche sélectifs et de pratiques permettant de minimiser le gaspillage constitué par la capture d'espèces visées ainsi que de minimiser la capture accessoire d'espèces non visées;

  5. Protéger et reconstituer les espèces marines menacées d'extinction;

  6. Préserver les écosystèmes rares ou fragiles ainsi que les habitats et autres zones écologiquement vulnérables.

17.75 Le paragraphe 17.74 ci-dessus ne restreint en aucune façon le droit d'un Etat côtier, ou la compétence d'une organisation internationale, selon le cas, d'interdire, de limiter ou de réglementer l'exploitation des mammifères marins plus strictement qu'il n'est prévu dans ledit paragraphe. Les Etats coopéreront en vue de conserver les mammifères marins et travailleront en particulier à la conservation, à la gestion et à l'étude des cétacés par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées.

17.76 La possibilité pour les pays en dévelopement de réaliser les objectifs énoncés ci-dessus dépend de leurs capacités, et notamment des moyens financiers, scientifiques et techniques dont ils sont dotés. Il faudrait que s'instaure avec ceux-ci une coopération financière, scientifique et technique appropriée afin d'appuyer les actions qu'ils mènent pour réaliser ces objectifs.

ACTIVITES

A) ACTIVITES LIEES A LA GESTION

17.77 Les Etats devraient veiller à ce que les resources biologiques marines des zones économiques exclusives et d'autres zones relevant de la juridiction nationale soient conservées et gérées conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

17.78 En ce qui conceme l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les Etats devraient examiner les questions des stocks qui chevauchent la zone de 200 milles et des grands migrateurs et, tenant pleinement compte de l'objectif énoncé au paragraphe 17.73, de l'accès à l'excédent de prise autorisée.

17.79 Les Etats côtiers, agissant individuellement ou dans le cadre d'une coopération bilatérale et/ou multilatérale, et avec le concours, le cas échéant, d'organisations internationales, qu'elles soient sous-régionales, régionales ou mondiales, devraient notamment:

  1. Evaluer le potentiel des ressources biologiques marines, y compris les stocks et les espèces sous-utilisés ou inutilisés, en développant l'inventaire de ces ressources en vue d'assurer leur conservation et leur utilisation durable;

  2. Appliquer des stratégies d'utilisation durable des ressources biologiques marines, tenant compte des besoins spéciaux et des intérêts des petites pêcheries artisanales, des collectivités locales et des peuples indigènes de manière à répondre aux besoins nutritionnels de l'humanité et aux autres besoins liés au développement;

  3. Mettre en place, en particulier dans les pays en développement, des mécanismes permettant de développer la mariculture, l'aquiculture et la pêche à petite échelle et hauturière dans les zones relevant de la juridiction nationale où les évaluations indiquent l'existence potentielle de ressources biologiques marines;

  4. Renforcer leurs cadres juridiques et réglementaires, le cas échéant, et notamment leurs moyens de gestion, de contrôle et de surveillance, de manière à réglementer les activités liées aux stratégies mentionnées ci-dessus;

  5. Prendre des mesures visant à accroître les ressources biologiques marines disponibles servant à la consommation humaine en réduisant le gaspillage, les pertes et rejets après la capture, et en améliorant les techniques de traitement, de distribution et de transport;

  6. Déveloper et promouvoir l'utilisation de techniques écologiquement saines reposant sur des critères compatibles avec l'utilisation durable des ressources biologiques marines, notamment en évaluant l'effet qu'exercent sur l'environnement les principales méthodes de pèche nouvelles;

  7. Accroître la productivité et l'utilisation de leurs ressources biologiques marines pour l'alimentation et en tant que source de revenus.

17.80 Les Etats côtiers devraient étudier la mesure dans laquelle ils peuvent développer les activités récréatives et touristiques fondées sur les ressources biologiques marines, notamment aux fins d'ouvrir d'autres sources de revenus. Ces activités devraient être compatibles avec les politiques et plans de conservation et de développement durable.

17.81 Les Etats côtiers devraient aider les petites pêcheries artisanales à se maintenir. A cette fin, ils devraient, selon les besoins:

  1. Intégrer le développement des petites pêcheries artisanales dans la planification des zones marines et côtiéres, compte tenu des intérêts des pêcheurs, des femmes, des communautés locales et des populations autochtones et, le cas échéant, encourager la représentation de ces groupes;

  2. Reconnaître les droits des petits pêcheurs et la situation particuliére des populations autochtones et des communautés locales, y compris leur droit d'utiliser et de protéger leur habitat de façon durable;

  3. Développer les systémes d'acquisition et d'enregistrement des connaissances traditionnelles concernant les ressources biologiques marines et l'environnement et promouvoir l'incorporation de ces connaissances dans les systémes de gestion.

17.82 Dans la négociation et l'application d'accords internationaux relatifs à la mise en valeur ou la protection des ressources biologiques marines, les Etats côtiers devraient veiller à ce qu'il soit tenu compte des intérêts des communautés locales et des populations autochtones, en particulier de leur droit de subsister.

17.83 Les Etats côtiers, avec, le cas échéant, le concours d'organisations internationales, devraient analyser les possibilités d'aquiculture dans les zones marines et côtiéres relevant de leur juridiction nationale et appliquer les garanties appropriées quant à l'introduction de nouvelles espéces.

17.84 Les Etats devraient interdire le dynamitage, l'empoisonnement et autres pratiques destructives comparables de pêche.

17.85 Les Etats devraient identifier les écosystémes marins possédant des niveaux élevés de diversité biologique et de productivité et autres habitats vitaux et limiter comme il convient l'utilisation dans ces régions, notamment en désignant des zones protégées. La priorité devrait être accordée, selon les besoins, aux zones suivantes:

  1. Les écosysémes des récifs coralliens;
  2. Les estuaires:
  3. Les terres humides tempérées et tropicales, y compris les mangroves;
  4. Les verdiéres;
  5. D'autres zones de frai et d'alevinage.

B) DONNEES ET INFORMATION

17.86 Les Etats, individuellement ou par le biais de la coopération bilatérale et multilatérale et, le cas échéant, avec le concours d'organisations internationales, qu'elles soient sous-régionales, régionales ou mondiales, devraient:

  1. Promouvoir la collecte et l'échange des données nécessaires à la protection et à l'utilisation durable des ressources biologiques marines relevant de la juridiction nationale:

  2. Echanger réguliérement les données et informations à jour nécessaires à l'évaluation des pêcheries;

  3. Mettre au point et diffuser des outils d'analyse et de prévision, notamment des modéles d'évaluation des stocks et des modéles bioéconomiques;

  4. Etablir ou élargir des programmes appropriés de contrôle et d'évaluation;

  5. Compléter ou actualiser les données sur la biodiversité marine, les ressources biologiques marines et les profils d'habitats vitaux des zones économiques exclusives et autres zones relevant de la juridiction nationale, en tenant compte des modifications de l'environnement provoquées tant par des causes naturelles que par les activités humaines.

C) COOPERATION ET COORDINATION INTERNATIONALES ET REGIONALES

17.87 Les Etats, par le biais de la coopération bilatérale et multilatérale et avec le concours des organismes des Nations Unies et autres organismes internationaux compétents, devraient coopérer aux fins de:

  1. Développer la coopération financiére et technique pour renforcer les capacités des pays en développement en matiére de pêche hauturière, ainsi que d'aquiculture et de mariculture côtières;

  2. Promouvoir l'utilisation des ressources biologiques marines pour éliminer la malnutrition et permettre aux pays en développement de réaliser l'autonomie alimentaire, notamment en réduisant au minimum les pertes aprés capture et en gérant les stocks de manière à garantir des rendements durables;

  3. Mettre au point des critéres agréés pour utiliser des engins et pratiques de pêche sélectifs afin de réduire le gaspillage dans les prises d'espèces visées et les prises accessoires d'espèces non visées;

  4. Promouvoir la qualité des produits de la mer, notamment par des systémes nationaux de contrôle de la qualité desdits produits, afin de promouvoir l'accés aux marchés, de renforcer la confiance des consommateurs et de maximiser le rendement économique.

17.88 Les Etats doivent, selon que de besoin, assurer un niveau approprié de coordination et de coopération dans les mers fermées et semi-fermées et entre les organismes de pêche intergouvernementaux, sous-régionaux, régionaux et mondiaux.

17.89 Les Etats reconnaissent:

  1. La responsabilité de la Commission internationale baleiniére pour ce qui est de la conservation et de la gestion des stocks de baleines et de la réglementation de la chasse à la baleine, conformément à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine de 1946;

  2. Les travaux du Comité scientifique de la Commission internationale baleiniére, qui étudie en particulier les grandes baleines, mais aussi les autres cétacés;

  3. Les travaux d'autres organisations, telles que la Commission interméricaine du thon des Tropiques et l'Accord sur les petits cétacés de la Baltique et de la mer du Nord découlant de la Convention de Bonn, pour ce qui est de conserver, de gérer et d'étudier les cétacés et autres mammiféres marins.

17.90 Les Etats devraient coopérer à la conservation, à la gestion et à l'étude des cétacés.

Moyens d'exécution

A) FINANCEMENT ET EVALUATION DES COUTS

17.91 Le secrétariat de la Conférence a estimé que le montant total des dépenses afférentes à la mise en oeuvre des activités relevant du présent programme pour la période 1993–2000 se chiffrerait en moyenne à environ 6 milliards de dollars par an, y compris un montant de 60 millions de dollars environ qui serait financé par la communauté internationale sous forme de dons ou à des conditions concessionnelles. Il ne s'agit que d'estimations approximatives données à titre indicatif, qui n'ont pas été examinées par les gouvernements. Les dépenses effectives et les conditions financiéres, y compris les conditions non concessionnelles, dépendront notamment des stratégies et programmes spécifiques que les gouvernements décideront de mettre en oeuvre.

B) MOYENS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

17.92 Avec l'appui, le cas échant, des organisations intergouvernementales compétentes, les Etats devraient:

  1. Organiser le transfert, notamment aux pays en développement, de technologies écologiquement rationnelles pour le développement des pêches, de l'aquiculture et de la mariculture;

  2. Accorder une attention particuliére aux méchanismes de transfert d'informations et de techniques de pêche et d'aquiculture améliorées aux communautés locales de pêcheurs;

  3. Promouvoir l'étude, l'évaluation scientifique et l'utilisationdes systémes de gestion traditionnels:

  4. Envisager d'appliquer, selon que de besoin, le Code of Practice for Consideration of Transfer and Introduction of Marine and Freshwater Organisms établi par la FAO et le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM);

  5. Promouvoir la recherche scientifique sur les secteurs marins particuliérement importants pour les ressources biologiques de la mer, par exemple les régions de grande diversité, d'endémisme et de reproduction ou encore les escales dans les migrations.

C) MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES

17.93 Individuellement ou dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale et avec l'appui des organisations internationales compétentes, qu'elles soient sous-régionales, régionales ou mondiales, les Etats devraient encourager et aider les pays en développement, notamment à:

  1. Elargir la formation et la recherche pluridisciplinaires concernant les ressources biologiques marines, en particulier dans le domaine des sciences sociales et économiques;

  2. Créer, aux niveaux national et régional, des possibilités de formation afin de soutenir la pêche artisanale (y compris la pêche de substance) de développer l'exploitation à petite échelle des ressources biologiques marines et de favoriser une participation équitable des collectivités locales, des petits pêcheurs, des femmes et des populations autochtones;

  3. Introduire dans les programmes d'étude à tous les niveaux des questions relatives à l'importance des ressources biologiques marines.

D) RENFORCEMENT DES CAPACITES

17.94 Avec l'aide des organismes sous-régionaux, régionaux et mondiaux compétents, les Etats côtiers devraient, selon que de besoin:

  1. Développer les capacités de recherche pour l'évaluation des stocks et la surveillance des ressources biologiques marines:

  2. Aider les collectivités locales, en particulier celles qui vivent de la pêche, les populations autochtones et les femmes, notamment sur les plans technique et financier, le cas échéant, à organiser, préserver, diffuser et améliorer leurs connaissances traditionnelles des ressources biologiques marines et des techniques de pêche et à améliorer leur connaissance des écosystémes marins;

  3. Elaborer des stratégies de développement durable, notamment l'aménagement de l'environnement au service des collectivités rurales d'éleveurs de poissons;

  4. Développer et renforcer, le cas échéant, les organismes susceptibles de contribuer aux activités ayant trait à la préservation et à la gestion des ressources biologiques marines.

17.95 Une assistance spéciale, notamment dans le cadre de la coopération entre Etats, sera nécessaire pour renforcer les capacités des pays en développement dans les domaines de l'information, des moyens scientifiques et techniques et de la mise en valeur des ressources humaines, pour leur permettre de participer effectivement à la préservation et à l'exploitation durables des ressources biologiques marines dans les eaux relevant de leur juridiction.

ANNEXE VIII
CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

Cette Convention ouvre bien entendu beaucoup d'autres domaines que les ressources marines mais elle traite néanmoins directement de leur utilisation appropriée. Trois objectifs de cette Convention parmi les principaux sont mentionnés à la section 1 de UN (1994);

  1. la conservation de la diversité biologique, définie comme:

    “la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, des écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celles des écosystèes;

  2. l'utilisation durable de ces organismes;

  3. le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, notamment l'acceès approprié à ces ressources et le transfert des technologies appropriées.

D'après ce qui précède, il est clair que la Convention couvre deux types de diversité: la diversité génétique (par exemple d'une espéce unique) qui intéresse directement la biotechnologie, définie comme “toute application technologique qui utilise des systémes biologiques, des organismes vivants ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique”; et la conservation des espéces à la diversité écologique associée à des complexes d'espéces et les habitats nécessaires pour entretenir ces écosystèmes. La premiére des utilisations économiques de la biodiversité (génétique) marine sera importante pour l'aquaculture marine, et elle le deviendra forément encore plus à l'avenir. La seconde a trait à la conservation des espéces des écosystèmes et des habitats nécessaires à leur survive et intéresse directement les pêches et leur utilisation durable.

En ce qui concerne la juridiction, une distinction est faite entre les éléments de la diversité biologique qui se trouvent dans des zones de juridiction nationale où le droit souverain de les exploiter est reconnu; mais une responsabilité supplémentaire de ne pas endommager des ressources se trouvant dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale par des processus ou des activités sur le territoire national là où ceux-ci ont un impact au-delà de la juridiction nationale.

Des stratégies nationales sont prescrites pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, y compris l'identification et le suivi de celles-ci.

L'article sur la conservation in situ exige qu'un systéme de zones protégées soit mis en place et que des politiques respectueuses de l'environnement soient appliquées, notamment dans les zones adjacentes mais aussi sur le territoire national dans son ensemble. Les écosystémes dégradés doivent ètre restaurés, la protection des espéces menacées promue et les connaissances autochtones sur les ressources réservées. Un appui financier ainsi qu'une législation appropriée sont à prévoir à cet effet.

La Convention prévoit de remplir les conditions susmentionnées gràce à des incitations à la recherche et à la formation ainsi qu' à l'éducation et à la sensibilisation du public.

Dans le cas des pêches marines, il est évident que cette Convention touche directement un nombre de questions couvertes par d'autres accords internationaux évoqués dans le présent document et le lecteur est invité à se reporter à UN 1994 où il trouvera des détails supplémentaires que cette bréve description n'a pas l'ambition de fournir.

BackCover

Page précédente Début de page