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AVANT-PROJET DE NORME POUR LES GRAISSES TARTINABLES[11] (Point 8 de l'ordre du jour)

88. Le Comité a rappelé que l'avant-projet de norme avait été renvoyé à l'étape 3 par la Commission, car plusieurs questions concernant le champ d'application et les définitions restaient à résoudre. Le Comité a étudié les sections ci-après et a fait les modifications suivantes.

89. Le Comité a décidé que le titre devait se référer aux "graisses tartinables et mélanges tartinables", car l'inclusion des mélanges tartinables dans la définition avait été proposée. Le Comité a accepté que la version française se réfère aux "matières grasses tartinables", conformément à la proposition de la délégation française.

1. Champ d'application

90. Plusieurs délégations, ainsi que l'observateur de la CE, ont fait valoir que la valeur actuelle, soit 95%, devait être modifiée pour être ramenée à 90%, car les matières grasses n'étaient pas tartinables si le pourcentage était plus élevé; certaines délégations estimant toutefois qu'aucune valeur maximale n'était nécessaire. L'observateur de la Fédération internationale des associations des industries margarinières (FIAM) a souligné que l'aptitude du produit à être tartiné dépendait de la quantité d'huiles liquides plutôt que du pourcentage total de matières grasses. Le Comité a débattu de cette question, et a décidé de conserver le chiffre actuel de 95% entre crochets, en vue de recueillir des commentaires additionnels à ce sujet.

91. En dépit d'une suggestion d'élargir le champ d'application de manière à inclure les matières grasses tartinables destinées à d'autres usages, comme la boulangerie ou la friture, le Comité a réitéré sa position, à savoir que la norme visait des produits destinés essentiellement à être tartinés, étant entendu que leur usage réel dépendait de la préférence du consommateur.

2. Description

92. Dans la Section 2.1, Graisses tartinables, certaines délégations, tout comme l'observateur de la CE, ont appuyé une proposition d'indiquer que les matières grasses tartinables étaient "solides à 200o C". Certaines délégations ont souligné que le mot "solide" pouvait être interprété de différentes manières, et le Comité a accepté de le remplacer par "fermes et tartinables", pour clarifier la formulation.

93. Dans la Section 2.2. Graisses et huiles comestibles, le Comité a discuté une proposition de la délégation des Etats-Unis concernant l'inclusion de graisses et huiles d'origine synthétique, afin d'autoriser l'utilisation de produits comme la salatrime et de faciliter l'innovation technologique. Certaines délégations ont estimé que l'utilisation des graisses synthétiques pouvait poser un problème pour les consommateurs et qu'elles ne devaient pas être incluses à ce stade. Le Comité a accepté de solliciter des informations supplémentaires sur l'utilisation des graisses synthétiques et a décidé qu'il n'était pas nécessaire de préciser l'origine des graisses et huiles utilisées comme matières premières, car celles-ci étaient convenablement décrites dans la première phrase. Les dispositions additionnelles ci-après ont été ajoutées pour clarifier le texte: l'utilisation de petites quantités d'autres lipides; la sûreté des graisses obtenues à partir d'animaux abattus; l'utilisation des graisses soumises à des opérations de transformation.

3. Facteurs essentiels de composition et de qualité

94. Le Comité a accepté de spécifier que les matières grasses tartinables et les mélanges tartinables devaient contenir au minimum 10% de matières grasses totales.

3.1.1 Matières grasses tartinables

95. Le Comité a noté une proposition de la délégation du Japon d'autoriser jusqu'à 50% de matière grasse laitière dans la margarine, mais a toutefois conservé la définition actuelle, à savoir que les matières grasses tartinables contiennent au maximum 3% de matière grasse laitière. Du fait du manque temps, cette section n'a pu être examinée en détail.

3.1.2 Mélanges tartinables

96. Le Comité a accepté d'utiliser les mêmes catégories que pour les matières grasses tartinables, suivant le pourcentage de matière grasse: matière grasse composée; mélange trois quarts gras; mélange demi-gras; mélange tartinable.

97. La délégation du Brésil a signalé que les noms comme demi-gras ne correspondaient pas à l'usage en cours dans ce pays, et a proposé d'utiliser à la place le nom du produit, conjointement avec le pourcentage de matière grasse (par exemple "margarine 60"). Il a été noté que ces points devaient être discutés dans le cadre des conditions en matière d'étiquetage; le Comité ne les a toutefois pas discutés durant la session en cours.

4. Additifs

98. Le Comité a noté qu'une liste incluant les propositions de plusieurs pays avait été proposée par le Groupe de travail. Le Comité a accepté que le gallate d'octyle, le gallate de dodécyle et l'octénylsuccinate de sodium d'amidon, n'ayant pas reçu de DJA du JECFA, ne devaient pas être inclus dans la liste.

99. Il a été décidé de diffuser cette section dans le cadre de l'avant-projet, pour observations supplémentaires. Notamment, des informations précises doivent être fournies quant aux propositions ci-après : l'utilisation de 100 (i) curcumine ou (ii) curcuma suivant les BPF, bien qu'une DJA existe et qu'un niveau de 5 mg/kg ait été agréé par le CCFAC; les substances exactes couvertes par les amidons prégélatinisés, l'acétate d'amidon (1420 ou 1421). Il a également été suggéré d'identifier les additifs spécifiques à la margarine et ainsi que la fonction des additifs afin de ne pas avoir à recourir à une catégorie "divers".

Etat d'avancement de l'avant-projet de norme pour les matières grasses tartinables et les mélanges tartinables

100. Le Comité est convenu que plusieurs questions n'avaient pas été examinées en détail au cours de la présente session et a décidé de renvoyer l'avant-projet, inclus en Annexe VI, à l'étape 3 pour observations supplémentaires et examen d'ici la prochaine session.


[11] CL 1996/10-FO, CX/FO 96/6 (observations de l'Indonésie, de la Malaisie, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de la Pologne, de l'Espagne, de l'Afrique du Sud, de la Communauté européenne, des Associations de fabricants d'émulsifiants alimentaires européens), CRD 1 (Etats-Unis, Australie, MARINALG International), CRD 8 (texte révisé), CRD 9 (texte annoté), CRD 13 (FIL, FIAM).

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