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ANNEXE VI. AVANT-PROJET DE NORME POUR LES MATIERES GRASSES TARTINABLES ET LES MELANGES TARTINABLES

(A l’étape 3 de la Procédure)

L’Annexe à la présente norme contient des dispositions qui ne sont pas destinées à s’appliquer au sens des dispositions d’acceptation de la Section 4.A (I)(b) des Principes Généraux du Codex Alimentarius.

1. CHAMP D’APPLICATION

La présente norme s’applique aux produits gras [contenant au maximum 95% de matière grasses] destinés essentiellement à être tartinés. Cette norme ne vise toutefois pas les graisses tartinables dérivées exclusivement de lait et/ou de produits laitiers auxquelles seules les substances additionnelles nécessaires à la fabrication ont été ajoutées. Elle vise uniquement la margarine et les produits utilisés pour des fins semblables, et elle exclut la mayonnaise et les fromages tartinables. Le beurre et les produits à tartiner laitiers sont visés par d’autres normes.

2. DESCRIPTION

2.1 Matières grasses tartinables et mélanges tartinables

Les produits visés par cette norme sont des aliments qui se présentent sous la forme d’une émulsion, qui est composée principalement d’eau et de graisses et huiles comestibles, et qui sont solide à 20°C.

2.2 Matières grasses et huiles comestibles

On entend par “matières grasses et huiles comestibles” des denrées alimentaires principalement composées de glycérides d’acides gras. Elles peuvent contenir en faible quantité d’autres lipides comme les phosphatides, des composants insaponifiables et des acides gras libres naturellement présents dans la graisse ou l’huile. Les graisses d’origine animale, si elles proviennent d’animaux abattus, doivent être obtenues à partir d’animaux en bonne santé au moment de l’abattage et propres à la consommation humaine ainsi qu’il aura été déterminé par une autorité compétente reconnue dans la législation nationale. Les graisses et huiles qui ont été soumises à des procédés de modification, y compris l’hydrogénation, sont incluses.

3. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITE

3.1 Composition

3.1.1 Matières grasses tartinables

3.1.1.1 Pour ces produits, la teneur en matière grasse laitière ne doit pas dépasser 3% de la teneur totale en matière grasse.

3.1.1.2 La teneur en matière grasse est la suivante:

(a) Margarine 80% minimum
(b) Margarine trois quarts grasse 59% - 61%
(c) Margarine demi-grasse, minarine ou halvarine 39% - 41%
(d) Matières grasses tartinables tout autre produit conforme aux spécifications énoncées en 3.1.1.1, sous réserve d'une teneur minimum en matière grasse de 10%.

3.1.2 Mélanges tartinables ou matières grasses composées

3.1.2.1 La teneur en matière grasse laitière d’un mélange tartinable doit dépasser 3% de la teneur totale en matière grasse.

3.1.2.2. La teneur en matière grasse est la suivante:

(a) Matière grasse composée

80-95%

(b) Matière grasse trois quarts gras

59% - 61%

(c) Matière grasse demi-gras

39% - 41%

(d) Mélange de matières grasses à tartiner

tout autre produit conforme aux spécifications énoncées en 3.1.2.1, sous réserve d'une teneur minimum en matière grasse de 10%.


3.2 Ingrédients autorisés

Les substances ci-dessous et les produits qui en sont dérivés sont autorisés dans les produits visés par la présente norme, en plus des éléments constituants de base.

- Ferments composés de bactéries inoffensives sources d’acide lactique et/ou d’arômes

- Vitamines (Les niveaux maximaux et minimaux pour les vitamines A, D et pour d’autres vitamines, le cas échéant, devraient être définis par les législations nationales en conformité avec les besoins de chaque pays, y compris, lorsque nécessaire, l’interdiction de l’utilisation de certaines vitamines).

- Chlorure de sodium

- Jaune d’oeuf

- Protéines comestibles

- Sucres (c’est-à-dire tout glucide édulcorant)

- Gélatine

- Amidons naturels

- Lait et ses éléments constituants

- Mono-, di- et oligosaccharides (y compris l’inuline) et malto-dextrines.

4. ADDITIFS ALIMENTAIRES

4.1 COLORANTS



Niveau maximal

100

(I) Curcumine ou (ii) Curcuma

BPF

160a

(i) Bêta-carotène

BPF

160b

Extraits de rocou norbixine totale)

10mg/kg (calculés en bixine ou

160e

Bêta-apo-caroténal

25 mg/kg

160f

Acide bêta-apo-8-caroténique esters méthylique ou éthylique

25mg/kg


4.2 AROMES

Arômes naturels et leurs équivalents synthétiques, ainsi que d'autres saveurs synthétiques, sauf ceux qui sont connus pour présenter un risque de toxicité.

4.3 EMULSIFIANTS


Niveau maximal

322 Lécitines

BPF

Polyoxyéthylène (20)sorbitane


432 monolaurate

}

433 monooléate

}

434 monopalmitate

} 10g/kg seuls ou en combinaison

435 monostéarate

}

436 tristérarate

}

471 Mono-et di-glycérides d'acides gras

BPF

472(a) Esters glycéroliques d'acide acétique et acides gras

}

472(b) Esters glycéroliques d'acide lactique et acides gras

}

472(c) Esters glycéroliques d'acide citrique et acides gras

}

472(d) Esters tartriques de mono- et diglycérides d'acides gras

} BPF

472(e) Esters glycéroliques de l'acide diacétyltartrique et d'acides gras

}

472(f) Mélange d'esters glycéroliques d'acide tartrique, acide acétique, et acides gras

}

473 Esters de saccharose d'acides gras

10g/kg

474 Saccharoglycérides

10g/kg

475 Esters polyglycéroliques d'acides gras

5g/kg

476 Polyricinoléate polglycérolique

4g/kg(seulement pour les produits contenant moins de 41% de matière grasse)

477 Esters de propylène glycol d'acides gras

20g/kg

479a Huilde de soja oxydée thermiquement

4g/kg

479b Huile de soja oxydée thermiquement avec interaction avec des mono- et diglycérides d'acides gras

10g/kg

481 Lactylates de sodium

}

(i) Stéarylede sodium lactylé

}

(ii) Oléyle de sodium lactylé

} 10g/kg seuls ou en combinaison

482 Lactylates de calcium

}

(i) Stéaryle de calcium lactylé

}

(ii) Oléyle de calcium lactylé

}

491 Monostéarate de sorbitane

}

492 Tristéarate de sorbitane

}

493 Monolaurate de sorbitane

} 10g/kg

494 Monolooléate de sorbitane

}

495 Monopalmitate de sorbitane

}


4.4 CONSERVATEURS


Niveau Maximal

200 Acide sorbique

}2.000 mg/kg seul ou en combinaison


} (sous forme d'acide sorbique) pour une


} teneur en matière grasse inférieure à 60%

202 Sorbate de potassium


203 Sorbate de calcium

} 1.000 mg/kg seul ou en combinaison


} (sous forme d'acide sorbique) pour


} une teneur en matière grasse supérieure


} à 60%

210 Acide benzoïque

}

211 Benzoate de sodium

} 1.000 mg/kg seul ou en combinaison


} (sous forme d'acide benzoïque)


}

212 Benzoate de potassium

}

213 Benzoate de calcium

}


4.5 EPAISSANTS ET STABILISANTS


Niveau maximal

339 Orthophosphate de Na

}

400 Acide alginique

}

401 Alginate de sodium

}

402 Alginate de potassium

}BPF

403 Alginate de d'ammonium

}

404 Alginate de calcium

}

405 Alginate de propylène glycol

}

406 Agar-Agar

}

407 Carragénane et ses sels de Na, K, NH4

}

(y comprise furcellarane)

}

410 Gomme de caroube

}

412 Gomme guar

}

413 Gomme adragante

}

414 Gomme arabique

}

415 Gomme xanthane

}

418 Gomme gellane

}

422 Glycérol

}

440 Pectines

}

450a Diphosphate disodique

}

461 Méthyl-cellulose

}

463 Hydroxypropyl-cellulose

}

464 Hydroxypropyl-méthyl-cellulose

}

465 Methyl-éthyl-cellulose

}

466 Carboxyl-methyl-cellulose sodique

}

500 Carbonates de sodium

}

500(iii)Sesquicarbonate de sodium

}

1400 Amidon grillé dextrine

} BPF

1401 Amidon traité en milieu acide

}

1402 Amidon traité en milieu alcalin

}

1403 Amidon blanchi

}

1404 Amidon oxydé

}

1405 Amidon traité aux enzymes


1410 Phosphate monoamidon

}

1411 Phosphate diamidon

}

(Trimétaphosphate Na)

}

1412 Phosphate diamidon

}

1413 Phosphate diamidon phosphaté

}

1414 Phosphate diamidon acétylé

}

1420 Ester d'acétate d'amidon. Anhydride acétique

}

1421 Ester d'acétate d'amidon. Acétate de vinyle

}

1422 Adipate diamidon acétylé

}

1440 Amidon hydroxypropyle

}

1442 Phosphate diamidon hydroxypropyle

} BPF

Amidons prégéatinisés

}

Acétate d'amidon

}

Cellulose et cellulose microcristalline

}


4.6 REGULATEURS DE L'ACIDITE


Niveau maximal

260 Acide acétique

}

261 Acétate de potassium

}

262 Acétate de sodium

}

263 Acétate de calcium

}

270 Acide lactique (L-,D- et DL-)

}BPF

325 Lactate de sodium

}

326 Lactate de potassium

}

327 Lactate de calcium

}

330 Acide citrique

}

331 Citrates de sodium

}

(i) citrate biacide de sodium

}

(ii) citrate monoacide disodique

}

(iii) citrate trisodique

}

332 Citrate de potassium

}

333 Citrate de calcium

}

334 Acide tartrique

} B.P.F

335 Tartrates de sodium

}

(i) tartrate monosodique

}

(ii) tartrate disodique

}

336 Tartrate de potassium

}

337 Tartrate de sodium

}

339 Phosphates de sodium

}

340 Phosphates de potassium

}

341 Orthophosphate de calcium

}

500(i) Carbonate de sodium

}

500(ii) Bicarbonate de sodium

}

524 Hydroxyde de sodium

}

526 Hydroxyde de calcium

}

Acide phosphorique

}

575 Glucono delta lactone

}


4.7 ANTIOXYGENES


Niveau maximal

300 Acide ascorbique (L-)

}

301 Ascorbate de sodium

}

302 Ascorbate de calcium

} BPF

304 Palmitate d'ascorbyle

}

305 Stéarate d'ascorbyle

}

306 Mélange concentré de tocophérols

}

307 Alpha-tocophérol

}

308 Gamma-tocophérol synthétique

} BPF

309 Delta-tocophérol sybthétique

}

310 Gallate de propyle

}

319 Butylhydroquinone tertiaire (BHQT)

}

320 Butylhydroxyanisole (BHA) }

200mg/kg seuls ou en combinaison


}

321 Butylhydroxytoluène (BHT)

75mg/kg

389 Thiodipropionate de dilauryle Toute combinaison de gallates, BHA et BHT à condition de ne pas dépasser les limites des composés individuels



4.8 ANTIOXYGENES SYNERGIQUES


Niveau maximal

384 Citrates d'isopropyle

}

Calcium disodium EDTA

}

Sodium EDTA

} 75mg/kg


4.9 ANTI-MOUSSANTS

900a Polydiméthylsiloxane

10mg/kg


4.10 EXHAUSTEURS DE GOUT

508 Chlorure de potassium

}

509 Chlorure de calcium

} BPF

510 Chlorure d'ammonium

}

511 Chlorure de magnésium

}

620 Acide glutamique

}

621 Glutamate monosodique

}

622 Glutamate monopotassique

}10g/kg seuls ou en


}combinaison

623 Diglutamate de calcium

}(sous forme d'acide


}glutamique)

624 Glutamate monoammonie

}

625 Glutamate de magnésium

}

626 Acide guanylique

}

627 Guanylate de sodium

}

628 Guanylate de potassium

}

629 Guanylate de calcium

}

630 Acide inosinique

} 500 mg/kg seuls ou en combinaison

631 Inosinate disodium

} (sous forme d'acide guanylique)

632 Inosinate dipotassium

}

633 Inosinate de calcium

}

634 Calcium 5'-ribonucléotides

}

635 Disodium 5'-ribonuclétides

}

959 Dihydrochalcone de néohespéridine

5mg/kg


4.11 DIVERS


Niveau maximal

290 Anhydride carbonique

BPF

338 Acide orthophosphorique

BPF

405 Propylène glycol

BPF

420 Sorbitol et sirop de sorbitol

BPF

421 Mannitol

BPF

551 Dioxyde de silice amorphe

500mg/kg

920 L-cystéine et ses chlorydrates-sels de sodium et de potassium


938 Argon

BPF

941 Azote

BPF

942 Oxyde nitreux

BPF

953 Isomalt

BPF

965 Maltitol

BPF

966 Lactitol

BPF

967 Xylitol

BPF


5. CONTAMINANTS

5.1 Métaux lourds

Les produits visés par les dispositions de la présente norme doivent être conformes aux limites maximales en cours d'établissement par la Commission du Codex Alimentarius; néanmoins, entre-temps, les limites ci-après sont applicables:

Concentration maximale autorisée

Plomb (Pb)

0,1 mg/kg

Arsenic (As)

0,1 mg/kg


5.2 Résidus de pesticides

Les produits visés par les dispositions de la présente norme doivent être conformes aux limites maximales de résidus fixées pour ces produits par la Commission du Codex Alimentarius.

6. HYGIENE

6.1 Il est recommandé de préparer et de manipuler les produits visés par les dispositions de la présente norme conformément aux sections appropriées du Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 2 - 1985), ainsi que des autres codes d'usages recommandés par la Commission du Codex Alimentarius pour ces produits.

6.2 Dans la mesure compatible avec les bonnes pratiques de fabrication, le produit doit être exempt de matières inadmissibles.

6.3 Quand il est soumis à des méthodes appropriées d'échantillonnage et d'examen, le produit doit:

- être exempt de micro-organismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé humaine;

- être exempt de parasites pouvant présenter un risque pour la santé; et

- ne renfermer aucune substance provenant de micro-organismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé.

7. ETIQUETAGE

Le produit doit être étiqueté en conformité de la Norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985). Les désignations des produits doivent être traduites dans d'autres langues de manière cohérente et non strictement mot à mot.

7.1 Nom de l'aliment

Le nom de l'aliment à déclarer sur l'étiquette doit être conforme à celui qui est spécifié dans les Sections 3.1.1 et 3.1.2. Lorsque les Lignes directrices du Codex pour l'application des revendications nutritionnelles autorise les revendications concernant la teneur en matière grasse des produits visés par cette norme, celles-ci peuvent être utilisées, le cas échéant, à la place des termes "trois quarts" et "demi".

7.2 Etiquetage des récipients non destinés à la vente au détail

Les renseignements nécessaires pour l'étiquetage des récipients destinés à la vente au détail doivent figurer soit sur les récipients non destinés à la vente au détail, soit dans les documents d'accompagnement; toutefois le nom du produit, l'identification du lot ainsi que le nom et l'adresse du fabricant ou de l'emballeur, doivent figurer sur le récipient non destiné à la vente au détail.

L'identification du lot, de même que le nom et l'adresse du fabricant ou de l'emballeur, peuvent cependant être remplacés par une marque d'identification, à condition que celle-ci soit clairement identifiée à l'aide des documents d'accompagnement.

7.3 Déclaration de la teneur en matière grasse

7.3.1 Le produit sera étiqueté de manière à indiquer la teneur typique en matière grasse d'une manière jugée acceptable par le pays où il est vendu.

7.3.2 La teneur en matière grasse laitière des mélanges tartinables (3.1.2) sera indiquée clairement, de manière à ne pas induire le consommateur en erreur.

8. METHODES D'ANALYSE ET D'ECHANTILLONNAGE

8.1 Détermination du plomb

D'après UICPA 2.632, AOAC 994.02 ou ISO 12193: 1994.

8.2 Détermination de l'arsenic

D'après AOAC 952.13. UICPA 3.136, AOAC 942.17, ou AOAC 985.16.

8.3 Détermination de l'eau, des solides non gras et de la teneur en matière grasse

D'après ISO 3727: 1977, AOAC 920:116 ou FIL 80: 1977.

8.4 Détermination de la teneur en matière grasse laitière

D'après UICPA 2.310, AOAC 990.27 ou AOCS Ca 5c-87.

8.5 Détermination de la teneur en sel

D'Après IDF 12B: 1988, ISO CD 1738 ou AOAC 960.29.

8.6 Détermination de la teneur en vitamine A

D'après AOAC 974.29.

8.7 Détermination de la teneur en vitamine D

D'après AOAC 936.14.

8.8 Détermination de la teneur en vitamine E

D'après UICPA 2.432 ou ISO 9936: 1997.


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