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HARMONISATION DE LA PRESENTATION DES RAPPORTS DES RESULTATS D’ESSAIS CORRIGES COMPTE TENU DES TAUX DE RECUPERATION[21] (Point 8 de l’ordre du jour)

29. Le Comité a rappelé qu’il avait d’abord examiné le concept de taux de récupération dans les travaux d’analyse à sa dix-neuvième session[22]. L’application des taux de récupération permettrait peut-être d’obtenir des résultats d’analyse significatifs. Actuellement, la question suscite une inquiétude car la différence entre un résultat corrigé et un résultat non corrigé pourrait signifier qu’une spécification (par exemple, une limite législative) est dépassée ou n’est pas dépassée.

30. Selon quelques délégations, l’emploi des taux de récupération fait partie de la routine. Toutefois, on a fait remarquer que certaines méthodes, comme celles pour les résidus de pesticides, n’avaient pas besoin d’être corrigées pour la récupération. Les taux de récupération avaient déjà été examinés en établissant la limite maximale pour les résidus de pesticides. La nécessité des taux de récupération devrait être établie comme partie de l’élaboration et de la validation de la méthode. Il est clair que la méthode doit décrire la procédure de récupération dans le cadre de la méthode et non comme un protocole séparé. Un petit nombre de délégations ont souligné la nécessité de disposer de plus de temps pour examiner le document.

31. Les dernières Directives harmonisées révisées concernant l’emploi des taux de récupération dans les mesures d’analyse (UICPA) ont été transmises au Comité et les délégations ont été invitées à communiquer leurs observations à l’UICPA qui prévoyait de réviser le texte une nouvelle fois en juin 1997, à la lumière des observations reçues, pour adoption en août 1997.

32. Le Comité est convenu qu’il devrait être tenu au courant des progrès accomplis par l’UICPA en ce qui concerne l’élaboration des directives harmonisées. Une fois que ces directives auront été mises au point, le Comité décidera de les recommander ou non pour utilisation aux fins du Codex.


[21] CX/MAS 97/6.
[22] ALINORM 95/23, par. 78.

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