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ANNEXE II. RESOLUTION 12/97 DE LA CONFERENCE AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VEGETAUX


Appendice A. Convention internationale pour la protection des végétaux
Appendice B. Mandat de la commission intérimaire des mesures phytosanitaires

LA CONFERENCE,

Rappelant qu'elle a approuvé la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) au titre de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO à sa sixième session en 1951, laquelle Convention est entrée en vigueur le 3 avril 1952,

Rappelant qu'elle a adopté des amendements à la Convention à sa vingtième session, en novembre 1979, par sa Résolution 14/79, lesquels amendements sont entrés en vigueur le 4 avril 1991,

Convaincue de la nécessité de continuer à protéger la vie ou la santé des végétaux contre la dissémination ou l'introduction d'organismes nuisibles,

Notant les accords conclus à l'issue des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay et les références, dans l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, à la CIPV et aux normes internationales, directives et recommandations élaborées à ce propos,

Tenant compte de la nécessité d'élaborer des normes phytosanitaires internationales pour protéger la santé des végétaux sans créer d'obstacles inutiles au transport international des végétaux, des produits végétaux et d'autres articles réputés nécessiter des mesures phytosanitaires,

Rappelant le consensus qui est apparu à sa vingt-cinquième session, en novembre 1989, sur la nécessité de créer au sein de la FAO un secrétariat pour la CIPV,

Rappelant qu'à sa vingt-septième session, en novembre 1993, elle est convenue d'autoriser le Directeur général à créer, à titre provisoire, le Comité des mesures phytosanitaires en vertu de l'Article VI.2 de l'Acte constitutif et à élaborer la procédure à suivre éventuellement pour l'adoption de nonnes et de directives internationales harmonisées,

Ayant examiné les travaux de la Consultation d'experts sur la révision de la CIPV tenue en avril 1996, de la Consultation technique sur la révision de la CIPV, tenue en janvier 1997, de la quatorzième session du Comité de l'agriculture, tenue en avril 1997, et de la cent douzième session du Conseil, tenue en juin 1997,

Prenant note des recommandations figurant dans le rapport de la Consultation d'experts africains sur la CIPV tenue en juin 1997,

Ayant examiné le texte des projets d'amendements à la CIPV approuvé par le Conseil à sa cent douzième session en juin 1997,

Ayant pris connaissance des observations figurant dans le rapport de la soixante-septième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques tenue en octobre 1997 et dans le rapport de la cent treizième session du Conseil,

Soulignant qu'il est dans l'intérêt de la communauté internationale que les amendements proposés entrent en vigueur sans délai,

Notant que. conformément à l'Article XII.4 de la Convention, ces amendements prendront effet à compter du trentième jour qui suivra leur acceptation par les deux tiers des parties contractantes:

1. Approuve les amendements à la Convention internationale pour la protection des végétaux inclus dans la version révisée de la Convention figurant à l'Appendice A;

2. Prend note de l'interprétation convenue figurant à l'Appendice C [Interpretations approuvées par le Comité de l'agriculture à sa treizieme session], C 97/REP/8;

3. Prie le Directeur général de communiquer le texte révisé intégrant les amendements aux Parties contractantes pour examen, en vue de leur acceptation des amendements;

4. Prie instamment les Parties contractantes d'accepter les amendements dans les meilleurs délais;

5. Prie instamment les Membres de la FAO et les Etats non membres qui ne l'ont pas encore fait d'adhérer à la Convention dans les meilleurs délais;

6. Note le besoin spécifique d'assistance technique des pays en développement, notamment des pays les moins avancés, pour mieux s'acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention et faciliter son application;

7. Demande instamment qu'un rang de priorité élevé soit accordé à l'établissement de rapports sur la présence, les infestations et la propagation d'organismes nuisibles à l'intention du Secrétaire de la CIPV et souligne qu'il importe de fixer des procédures pertinentes pour l'établissement de ce type de rapport;

8. Approuve la création d'une Commission intérimaire sur les mesures phytosanitaires en vertu de l'Article VI. 1 de l'Acte constitutif de la FAO, dotée du mandat figurant à l'Appendice B;

9. Convient que le présent Secrétariat de la CIPV sera maintenu jusqu'à l'entrée en vigueur des amendements et fournira des services de secrétariat à la Commission intérimaire dans l'intervalle;

10. Convient que l'actuelle procédure de mise en place des normes sera maintenue jusqu'à l'entrée en vigueur des amendements ou jusqu'à ce que la Commission intérimaire en décide autrement, étant entendu que les normes phytosanitaires seront alors examinées et adoptées par la Commission intérimaire au lieu du Comité de l'agriculture, du Conseil et/ou de la Conférence;

11. Autorise le Secrétariat à commencer à élaborer des normes internationales pour les organismes nuisibles réglementés non de quarantaine;

12. Autorise l'utilisation du certificat phytosanitaire amendé en remplacement et à titre facultatif par les Parties qui l'acceptent; et

13. Demande aux Parties de désigner un centre de liaison officiel et d'en informer le Secrétariat.

Appendice A. Convention internationale pour la protection des végétaux

PREAMBULE

Les parties contractantes, reconnaissant la nécessité d'une coopération internationale en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et afin de prévenir leur dissémination internationale et spécialement leur introduction dans des zones menacées;

- reconnaissant que les mesures phytosanitaires devraient être techniquement justifiées et transparentes et ne devraient pas être appliquées d'une manière telle qu'elles constituent soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction déguisée, notamment au commerce international;

- désireuses d'assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins;

- souhaitant définir un cadre pour la mise au point de l'application de mesures phytosanitaires harmonisées et l'élaboration de normes internationales à cet effet;

- tenant compte des principes approuvés sur le plan international régissant la protection de la santé des végétaux, de l'homme et des animaux ainsi que de l'environnement;

- notant les accords conclus à l'issue des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay et, notamment, l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires;

sont convenues de ce qui suit:

Article I
Objet et obligations

1. En vue d'assurer une action commune et efficace afin de prévenir la dissémination et l'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et en vue de promouvoir l'adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers, les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la présente Convention et dans les accords complémentaires conformément à l'article XVI.

2. Chaque partie contractante s'engage, sans préjudice des obligations contractées en vertu d'autres accords internationaux, à veiller, sur son territoire, à l'application des mesures prescrites par la présente Convention.

3. La répartition des responsabilités entre les organisations membres de la FAO et leurs Etats Membres qui sont parties contractantes à la présente Convention pour l'application des mesures prescrites par celles-ci, se fera conformément à leurs compétences respectives.

4. Selon les nécessités, les dispositions de la présente Convention peuvent, si les parties contractantes le jugent utiles, s'appliquer, outre aux végétaux et produits végétaux, également aux lieux de stockage, emballages, moyens de transport, conteneurs, terre et autres organismes, objets ou matériels de toute nature susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, en particulier à ceux qui interviennent dans le transport international.

Article II
Terminologie

1. Dans la présente Convention, les termes ci-après sont définis comme suit:

"Analyse du risque phytosanitaire" - processus consistant à évaluer les preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé, et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard;

"Article réglementé" - tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport, conteneur, terre et tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux;

"Commission" - la Commission des mesures phytosanitaires créée en vertu de l'article XI;

"Etablissement" - perpétuation, dans un avenir prévisible, d'un organisme nuisible dans une zone après son entrée;

"Introduction" - entrée d'un organisme nuisible, suivie de son établissement;

"Mesure phytosanitaire" - toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objectif de prévenir l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles;

"Mesures phytosanitaires harmonisées" - mesures phytosanitaires mises en place par des parties contractantes sur la base de normes internationales;

"Normes internationales"- normes internationales établies conformément à l'article X paragraphes 1 et 2;

"Normes régionales" - normes établies par une organisation régionale de la protection des végétaux à l'intention de ses membres;

"Organisme de quarantaine" - organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n'y est pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte officielle;

"Organisme nuisible" - toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;

"Organisme nuisible réglementé" - organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarantaine;

"Organisme réglementé non de quarantaine" - organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l'usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de la partie contractante importatrice;

"Produits végétaux" - produits non manufacturés d'origine végétale (y compris les grains) ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d'introduction ou de dissémination des organismes nuisibles;

"Secrétaire" - le Secrétaire de la Commission nommé conformément à l'article XII;

"Techniquement justifié" - justifié sur la base des conclusions d'une analyse appropriée du risque phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres examens ou évaluations comparables des données scientifiques disponibles;

"Végétaux" - plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique;

"Zone à faible prévalence d'organismes nuisibles" - zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un organisme nuisible spécifique est présent à un niveau faible et qui fait l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d'éradication;

"Zone menacée" - zone où les facteurs écologiques sont favorables à l'établissement d'un organisme nuisible dont la présence entraînerait des pertes économiquement importantes.

2. Les définitions données dans cet article étant limitées à l'application de la présente Convention, elles sont réputées ne pas affecter les définitions données dans les lois ou règlements des parties contractantes.

Article III
Relations avec d'autres accords internationaux

La présente Convention s'appliquera sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes découlant d'accords internationaux pertinents.

Article IV
Dispositions générales relatives aux modalités d'organisation de la protection nationale des végétaux

1. Chaque partie contractante s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans la mesure de ses possibilités, une organisation nationale officielle de la protection des végétaux dont les principales responsabilités sont définies dans le présent article.

2. L'organisation nationale officielle de la protection des végétaux aura notamment les responsabilités suivantes:

(a) la délivrance de certificats relatifs à la réglementation phytosanitaire de la partie contractante importatrice pour les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés;

(b) la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres cultivées (notamment les champs, les plantations, les pépinières, les jardins, les serres et les laboratoires) et la flore sauvage, et des végétaux et produits végétaux entreposés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler la présence, l'apparition et la dissémination des organismes nuisibles, et de lutter contre ces organismes nuisibles, y compris l'établissement de rapports mentionnés à l'article VIII paragraphe 1 (a);

(c) l'inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l'objet d'échanges internationaux et, si besoin est, l'inspection d'autres articles réglementés, en vue notamment d'empêcher l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles;

(d) la désinfestation ou la désinfection des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés faisant l'objet d'échanges internationaux pour respecter les exigences phytosanitaires;

(e) la protection des zones menacées et la désignation, le maintien et la surveillance de zones indemnes et de zones à faible prévalence d'organismes nuisibles;

(f) la conduite d'analyses du risque phytosanitaire;

(g) garantir, grâce à des procédures appropriées, que la sécurité phytosanitaire des envois après certification est maintenue jusqu'à l'exportation, afin d'éviter toute modification de leur composition, ainsi que toute substitution ou réinfestation;

(h) la formation et la valorisation des ressources humaines.

3. Chaque partie contractante s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour garantir, dans la mesure de ses moyens:

(a) la distribution, sur le territoire de la partie contractante, de renseignements sur les organismes nuisibles réglementés et les moyens de prévention et de lutte;

(b) la recherche et l'enquête dans le domaine de la protection des végétaux;

(c) la promulgation de la réglementation phytosanitaire;

(d) l'exécution de toute autre fonction pouvant être exigée pour l'application de la présente Convention.

4. Chaque partie contractante présentera au Secrétaire un rapport décrivant son organisation nationale officielle chargée de la protection des végétaux et les modifications qui sont apportées à cette organisation. Les parties contractantes fourniront, sur demande, à toute autre partie contractante, des informations sur les modalités d'organisation de la protection de la protection des végétaux.

Article V
Certification phytosanitaire

1. Chaque partie contractante prendra les dispositions nécessaires concernant la certification phytosanitaire, dans le but de garantir que les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés exportés soient conformes à la déclaration de certification à effectuer en vertu du paragraphe 2 (b) du présent article.

2. Chaque partie contractante prendra les dispositions nécessaires pour délivrer des certificats phytosanitaires conformes aux dispositions suivantes:

(a) l'inspection et les autres activités nécessaires à l'établissement des certificats phytosanitaires ne pourront être confiées qu'à l'organisation nationale de la protection des végétaux ou des personnes placées sous son autorité directe. La délivrance des certificats phytosanitaires sera confiée à des fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par l'organisation nationale de protection des végétaux pour agir pour son compte et sous son contrôle, disposant des connaissances et des renseignements nécessaires de telle sorte que les autorités des parties contractantes importatrices puissent accepter les certificats phytosanitaires comme des documents dignes de foi;

(b) les certificats phytosanitaires, ou leur version électronique si celle-ci est acceptée par la partie contractante importatrice, devront être libellés conformément aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Ces certificats seront établis et délivrés en prenant en considération les normes internationales en vigueur;

(c) les corrections ou suppressions non certifiées invalideront les certificats.

3. Chaque partie contractante s'engage à ne pas exiger, pour accompagner les envois de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés importés dans son territoire, de certificats phytosanitaires non conformes aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Toute déclaration supplémentaire exigée devra être justifiée d'un point de vue technique.

Article VI
Organismes nuisibles réglementés

1. Les parties contractantes peuvent demander l'application de mesures phytosanitaires pour les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine, à condition que de telles mesures:

(a) ne soient pas plus restrictives que les mesures appliquées aux mêmes organismes nuisibles s'ils sont présents sur le territoire de la partie contractante importatrice; et

(b) soient limitées aux dispositions nécessaires pour protéger la santé des végétaux et/ou sauvegarder l'usage auquel ils sont destinés et soient justifiées d'un point de vue technique par la partie contractante concernée.

2. Les parties contractantes ne pourront demander l'application des mesures phytosanitaires dans le commerce international pour des organismes nuisibles non réglementés.

Article VII
Dispositions concernant les importations

1. Les parties contractantes ont le pouvoir souverain de réglementer, conformément aux accords internationaux en vigueur, l'importation de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés, afin d'empêcher l'introduction et/ou la dissémination d'organismes nuisibles réglementés sur leur territoire et, à cette fin, elles peuvent:

(a) prescrire et adopter des mesures phytosanitaires concernant l'importation des végétaux, des produits végétaux et d'autres articles réglementés, notamment l'inspection, l'interdiction d'importer et le traitement;

(b) interdire l'entrée ou détenir, ou exiger le traitement, la destruction ou le refoulement hors du pays de la partie contractante, des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés qui ne sont pas conformes aux mesures phytosanitaires prescrites ou adoptées aux termes de l'alinéa (a) ci-dessus;

(c) interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire des organismes nuisibles réglementés;

(d) interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire d'agents de lutte biologique et d'autres organismes d'importance phytosanitaire réputés bénéfiques.

2. Afin d'entraver le moins possible le commerce international, chaque partie contractante, dans l'exercice de son pouvoir aux termes du paragraphe 1 du présent article, s'engage à agir en se conformant aux dispositions suivantes:

(a) les parties contractantes ne doivent prendre, en vertu de leur réglementation phytosanitaire, aucune des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, à moins que celles-ci répondent à des nécessités d'ordre phytosanitaire et soient techniquement justifiées;

(b) les parties contractantes doivent, immédiatement après avoir adopté, publié et communiqué les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires à toute partie contractante ou aux parties qu'elles jugent pouvoir être directement affectées par de telles mesures;

(c) les parties contractantes devront, sur demande, faire connaître à toute partie contractante les raisons de ces exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires;

(d) toute partie contractante qui limite les points d'entrée pour l'importation de certains végétaux ou produits végétaux doit choisir lesdits points de manière à ne pas entraver sans nécessité le commerce international. La partie contractante doit publier une liste desdits points et la communiquer au Secrétaire, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la partie contractante pourrait appartenir, à toute partie contractante que la partie contractante juge pouvoir être directement affectée et aux autres parties contractantes qui en font la demande. Toute restriction de cet ordre ne sera autorisée que si les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés en cause sont accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement;

(e) toute inspection, ou autre procédure phytosanitaire requise par l'organisation de la protection des végétaux d'une partie contractante pour un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés, destiné à l'importation doit s'effectuer dans le plus bref délai possible, en tenant dûment compte de leur nature périssable;

(f) les parties contractantes importatrices devront signaler dès que possible à la partie contractante exportatrice concernée ou, le cas échéant, à la partie contractante réexportatrice concernée les cas importants de non-conformité à la certification phytosanitaire. La partie contractante exportatrice ou, le cas échéant, la partie contractante réexportatrice concernée, procédera à des recherches et communiquera, sur demande, les résultats de celles-ci à la partie contractante importatrice concernée;

(g) les parties contractantes doivent instituer uniquement les mesures phytosanitaires qui sont techniquement justifiées et adaptées aux risques encourus, qui représentent les mesures les moins restrictives possibles et qui entravent au minimum les mouvements internationaux de personnes, de marchandises et de moyens de transport;

(h) à mesure que la situation évolue et que des faits nouveaux interviennent, les parties contractantes doivent s'assurer dans les plus brefs délais que les mesures phytosanitaires sont modifiées ou supprimées si elles s'avèrent inutiles;

(i) les parties contractantes doivent, du mieux qu'elles le peuvent, dresser et tenir à jour les listes d'organismes nuisibles réglementés, désignés par leur nom scientifique, et adresser périodiquement de telles listes au Secrétaire, aux organisations régionales de la protection des végétaux quand elles sont membres et, sur demande, à d'autres parties contractantes;

(j) les parties contractantes surveilleront, du mieux qu'elles le peuvent, les organismes nuisibles et tiendront à jour des informations adéquates sur leur situation afin de faciliter leur catégorisation et la prise de mesures phytosanitaires appropriées. Les informations seront portées, sur demande, à la connaissance des parties contractantes.

3. Les parties contractantes peuvent appliquer les mesures prévues dans le présent article à des organismes nuisibles qui ne seront probablement pas capables de s'établir sur leurs territoires mais qui, s'ils étaient introduits, pourraient provoquer des dégâts d'importance économique. Les mesures prises pour lutter contre les organismes nuisibles doivent être techniquement justifiées.

4. Les parties contractantes peuvent appliquer les dispositions du présent article aux envois en transit sur leurs territoires uniquement lorsque de telles mesures sont justifiées d'un point de vue technique et nécessaires pour empêcher l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles.

5. Aucune disposition du présent article n'empêche les parties contractantes importatrices de prendre des mesures particulières, sous réserve des garanties appropriées, concernant l'importation aux fins de la recherche scientifique, à des fins éducatives ou à des usages spécifiques, de végétaux et produits végétaux et autres articles réglementés, ainsi que d'organismes nuisibles.

6. Aucune disposition du présent article n'empêche les parties contractantes de prendre des mesures d'urgence appropriées suite à la détection d'un organisme nuisible représentant des menaces potentielles pour leur territoire, ou suite à un rapport concernant une telle détection. Toute mesure de cet ordre doit être évaluée dès que possible afin de s'assurer que sa poursuite est justifiée. Les mesures ainsi prises doivent être immédiatement signalées aux parties contractantes concernées, au Secrétaire, et à toute organisation régionale de la protection des végétaux dont la partie contractante est membre.

Article VIII
Collaboration internationale

1. Les parties contractantes collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisation des objectifs de la présente Convention, et en particulier:

(a) coopéreront à l'échange d'informations sur les organismes nuisibles, en particulier la notification de la présence, de l'apparition ou de la dissémination d'organismes nuisibles pouvant présenter un danger immédiat ou potentiel, conformément aux procédures qui pourront être établies par la Commission;

(b) participeront, dans toute la mesure possible, à toute campagne spéciale de lutte contre des organismes nuisibles pouvant menacer sérieusement les récoltes et exigeant une action internationale pour parer aux situations d'urgence;

(c) coopéreront, dans toute la mesure possible, à la fourniture des données techniques et biologiques nécessaires à l'analyse du risque phytosanitaire.

2. Chaque partie contractante doit désigner un point de contact pour les échanges d'informations concernant l'application de la présente Convention.

Article IX
Organisations régionales de la protection des végétaux

1. Les parties contractantes s'engagent à collaborer pour établir, dans les régions appropriées, des organisations régionales de la protection des végétaux.

2. Ces organisations doivent exercer un rôle coordonnateur dans les régions de leur compétence, prendre part à différentes activités pour atteindre les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, rassembler et diffuser des informations.

3. Les organisations régionales de la protection des végétaux coopéreront avec le Secrétaire en vue de réaliser les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, coopéreront avec le Secrétaire et la Commission pour l'élaboration de normes internationales.

4. Le Secrétaire convoquera des consultations techniques régulières des représentants des organisations régionales de la protection des végétaux pour:

(a) promouvoir l'établissement et l'utilisation de normes internationales appropriées concernant les mesures phytosanitaires;

(b) encourager une coopération interrégionale pour la promotion de mesures phytosanitaires harmonisées pour la lutte contre les organismes nuisibles et pour prévenir leur dissémination et/ou leur introduction.

Article X
Normes

1. Les parties contractantes s'engagent à coopérer à l'élaboration de normes internationales, conformément aux procédures adoptées par la Commission.

2. Ces normes internationales seront adoptées par la Commission.

3. Les normes régionales devraient être conformes aux principes de la présente Convention; ces normes peuvent être déposées auprès de la Commission pour examen afin d'envisager de les transformer en normes internationales pour les mesures phytosanitaires si elles sont plus largement applicables.

4. Les parties contractantes devraient tenir compte, le cas échéant, des normes internationales lorsqu'elles entreprennent des activités liées à la présente Convention.

Article XI
Commission des mesures phytosanitaires

1. Les parties contractantes s'engagent à créer la Commission des mesures phytosanitaires dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

2. La Commission aura pour fonctions de promouvoir la pleine réalisation des objectifs de la présente Convention et, en particulier:

(a) de suivre la situation en ce qui concerne la protection des végétaux dans le monde et la nécessité d'agir pour empêcher la dissémination internationale des organismes nuisibles et leur introduction dans les zones menacées;

(b) de mettre en place et de revoir périodiquement les dispositions et les procédures institutionnelles nécessaires pour l'élaboration et l'adoption des normes internationales, ainsi que d'adopter ces normes internationales;

(c) de fixer des règles et procédures pour le règlement des différends, conformément à l'article XIII:

(d) de créer les organismes subsidiaires qu'elle jugera nécessaires pour s'acquitter correctement de ses fonctions;

(e) d'adopter des directives concernant la reconnaissance des organisations régionales de la protection des végétaux;

(f) d'établir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes dans les domaines visés par la présente Convention;

(g) d'adopter toute recommandation qu'elle jugera utile à l'application de la présente convention;

(h) de s'acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention.

3. La Commission sera ouverte à toutes les parties contractante.

4. Chaque partie contractante peut être représentée aux sessions de la Commission par un délégué, qui peut être accompagné d'un suppléant, ainsi que d'experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux délibérations de la Commission mais ne sont pas autorisés à voter, sauf dans le cas où un suppléant est dûment autorisé à remplacer un délégué.

5. Les parties contractantes feront leur possible pour parvenir à un accord sur toutes les questions par consensus. Si toutes les tentatives pour parvenir à un accord par consensus échouent, la décision sera prise, en dernier ressort, par la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.

6. Une organisation membre de la FAO qui est partie contractante et les Etats membres de cette organisation qui sont parties contractantes exercent les droits et s'acquittent des obligations liés à leur qualité de membre, conformément, mutatis mutandis, à l'Acte constitutif et au Règlement général de la FAO.

7. La Commission peut adopter et modifier, au besoin, son propre Règlement intérieur, qui ne doit pas être incompatible avec les dispositions de la présente Convention ni de l'Acte constitutif de la FAO.

8. Le Président de la Commission convoque tous les ans une session ordinaire de la Commission.

9. Des sessions extraordinaires de la Commission seront convoquées par le Président de la Commission à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

10. La Commission élit son Président et au maximum deux Vice-Présidents, qui restent chacun en fonction pour un mandat de deux ans.

Article XII
Secrétariat

1. Le Secrétaire de la Commission est nommé par le Directeur général de la FAO.

2. Le Secrétaire est secondé, selon les besoins, par du personnel de secrétariat.

3. Le Secrétaire est responsable de la mise en oeuvre des politiques et activités de la Commission et de toute autre fonction qui lui est attribuée aux termes des dispositions de la présente Convention, et il fait rapport à ce sujet à la Commission.

4. Le Secrétaire se charge de la diffusion:

(a) des normes internationales auprès de toutes les parties contractantes, dans un délai maximum de soixante jours à compter de leur adoption;

(b) des listes reçues des parties contractantes sur les points d'entrée, comme prévu à l'article VII paragraphe 2 (d), auprès de toutes les parties contractantes;

(c) des listes d'organismes nuisibles réglementés, dont l'introduction est interdite ou auxquels il est fait référence à l'article VII paragraphe 2 (i) auprès de toutes les parties contractantes et organisations régionales de la protection des végétaux;

(d) des informations reçues des parties contractantes sur les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires visées à l'article VII paragraphe 2 (b) et les descriptions des organisations nationales officielles de la protection des végétaux visées à l'article IV paragraphe 4.

5. Le Secrétaire assurera la traduction dans les langues officielles de la FAO de la documentation pour les réunions de la Commission et des normes internationales.

6. Le Secrétaire coopérera avec les organisations régionales de la protection des végétaux à la réalisation des objectifs de la présente Convention.

Article XIII
Règlement des différends

1. En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, ou bien lorsqu'une partie contractante considère qu'une action entreprise par une autre partie contractante est incompatible avec les obligations qu'imposent à cette dernière les articles V et VII de la présente Convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs d'une interdiction ou d'une restriction à l'importation de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés provenant de son territoire, les parties contractantes intéressées se consultent dans les plus brefs délais en vue de régler le différend.

2. Si le différend ne peut être réglé comme indiqué au paragraphe 1 du présent article, la ou les partie (s) contractante (s) intéressée (s) peu (ven) t demander au Directeur général de la FAO de désigner un comité d'experts chargé d'examiner le différend conformément aux règles et procédures qui pourraient être adoptées par la Commission.

3. Le Comité visé au paragraphe 2 du présent article comprendra des représentants désignés par chaque partie contractante concernée. Le Comité examinera le différend en tenant compte de tous les documents et éléments probatoires présentés par les parties contractantes intéressées. Le Comité établira un rapport sur les aspects techniques du différend afin de chercher une solution. Ledit rapport sera rédigé et approuvé conformément aux règles et procédures établies par la Commission et sera transmis par le Directeur général aux parties contractantes intéressées. Le rapport pourra également être transmis, sur demande, à l'organe compétent de l'organisation internationale chargée de régler les différends commerciaux.

4. Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations du Comité visé au paragraphe 2 du présent article un caractère obligatoire, les parties contractantes conviennent de les prendre comme bases de tout nouvel examen, par les parties contractantes intéressées, de la question qui est à l'origine du différend.

5. Les parties contractantes intéressées partageront les frais de la mission confiée aux experts.

6. Les dispositions du présent article constituent un complément et non une dérogation aux procédures de règlement des différends prévues par d'autres accords internationaux traitant de questions commerciales.

Article XIV
Substitution aux accords antérieurs

La présente Convention met fin et se substitue, dans les relations entre les parties contractantes, à la Convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881, à la Convention additionnelle de Berne du 15 avril 1889 et à la Convention internationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux.

Article XV
Application territoriale

1. Toute partie contractante peut, à la date de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment après cette date, communiquer au Directeur général de la FAO une déclaration indiquant que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires dont elle assure la représentation sur le plan international. Cette décision prendra effet trente jours après réception par le Directeur général de la déclaration portant désignation desdits territoires.

2. Toute partie contractante qui a transmis au Directeur général de la FAO une déclaration, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut à tout moment communiquer une nouvelle déclaration modifiant la portée d'une déclaration précédente, ou mettant fin à l'application des dispositions de la présente Convention dans n'importe quel territoire. Cette déclaration prendra effet trente jours après la date de sa réception par le Directeur général.

3. Le Directeur général de la FAO informera toutes les parties contractantes des déclarations qu'il aura reçues en application du présent article.

Article XVI
Accords complémentaires

1. Les parties contractantes peuvent, afin de résoudre des problèmes spécifiques de protection des végétaux nécessitant une attention ou un action particulière, conclure des accords complémentaires. De tels accords peuvent être applicables à des régions, à des organismes nuisibles, à des végétaux et produits végétaux spécifiques, ainsi qu'à des modes spécifiques de transport international des végétaux et produits végétaux, ou peuvent compléter de toute autre manière les dispositions de la présente Convention.

2. Tout accord complémentaire de cette nature entrera en vigueur, pour chaque partie contractante concernée, après avoir été accepté conformément aux dispositions des accords complémentaires concernés.

3. Les accords complémentaires favoriseront les objectifs de la présente Convention et seront conformes aux principes et dispositions de celle-ci, ainsi qu'aux principes de transparence, de non discrimination et de non-recours à des restrictions déguisées, en particulier au commerce international.

Article XVII
Ratification et adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusqu'au 1er mai 1952 et sera ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui avisera chaque Etat signataire de la date de ce dépôt.

2. Les Etats qui n'ont pas signé la présente Convention et les organisations membres de la FAO non signataires seront admis à y adhérer dès qu'elle sera entrée en vigueur conformément à l'article XXII. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de la FAO qui en avisera toutes les parties contractantes.

3. Quand une organisation membre de la FAO devient partie contractante à la présente Convention, elle doit, conformément aux dispositions de l'Article II paragraphe 7 de l'Acte constitutif de la FAO, selon qu'il convient, notifier au moment de son adhésion les modifications ou éclaircissements à la déclaration de compétence qu'elle a soumise en vertu de l'article II paragraphe 5 de l'Acte constitutif de la FAO, si cela est nécessaire compte tenu de son acceptation de la présente Convention. Toute partie contractante à la présente Convention peut, à tout moment, demander à une organisation membre de la FAO qui est partie contractante à ladite Convention d'indiquer qui, de l'organisation membre ou de ses Etats Membres, est responsable de la mise en oeuvre de telle ou telle question visée par cette Convention. L'organisation membre devra fournir cette information dans un délai raisonnable.

Article XVIII
Parties non contractantes

Les parties contractantes encourageront tout Etat ou toute organisation membre de la FAO n'étant pas partie à la présente Convention à accepter cette dernière et elles encourageront toute partie non contractante à appliquer des mesures phytosanitaires compatibles avec les dispositions de la présente Convention et avec toute norme internationale adoptée en vertu de celle-ci.

Article XIX
Langues

1. Les langues authentiques de la présente Convention seront toutes les langues officielles de la FAO.

2. Aucune disposition de la présente Convention n'exige des parties contractantes la fourniture, la publication ou la reproduction de documents dans des langues autres que celle (s) de la partie contractante, sous réserve des exceptions indiquées au paragraphe 3 du présent article.

3. Les documents suivants seront rédigés dans au moins une des langues officielles de la FAO:

(a) renseignements communiqués conformément à l'article IV paragraphe 4;

(b) notes d'accompagnement indiquant les données bibliographiques relatives aux documents transmis conformément à l'article VII paragraphe 2 (b);

(c) renseignements communiqués conformément à l'article VII paragraphe 2 (b), (d), (i) et (j);

(d) notes indiquant des données bibliographiques et un bref résumé des documents concernant les renseignements communiqués conformément à l'article VIII paragraphe 1 (a);

(e) demandes d'information adressées aux points de contact et réponses à ces demandes à l'exception des éventuels documents joints;

(f) documents fournis par les parties contractantes pour les réunions de la Commission.

Article XX
Assistance technique

Les parties contractantes s'engagent à promouvoir l'octroi d'une assistance technique aux parties contractantes, notamment aux parties contractantes en développement, par le biais de l'aide bilatérale ou des organisations internationales appropriées, en vue de faciliter l'application de la présente Convention.

Article XXI
Amendement

1. Toute proposition d'amendement à la présente Convention introduite par une partie contractante doit être communiquée au Directeur général de la FAO.

2. Toute proposition d'amendement à la présente Convention introduite par une partie contractante et reçue par le Directeur général de la FAO doit être soumise pour approbation à la Commission, réunie en session ordinaire ou extraordinaire. Si l'amendement implique d'importantes modifications d'ordre technique ou impose de nouvelles obligations aux parties contractantes, il sera étudié par un comité consultatif d'experts convoqué par la FAO avant la Commission.

3. Toute proposition d'amendement à la présente Convention, à l'exception des amendements à l'Annexe, sera notifiée aux parties contractantes par le Directeur général de là FAO, au plus tard à la date de l'envoi de l'ordre du jour de la session de la Commission où doit être examinée cette proposition.

4. Toute proposition d'amendement à la présente Convention doit être adoptée par la Commission et prend effet à compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des parties contractantes. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation membre de la FAO ne sera pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déposés par les Etats membres de cette organisation.

5. Les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des parties contractantes ne prennent effet toutefois, vis-à-vis de chaque partie contractante, qu'après avoir été acceptés par elle et à compter du trentième jour qui suit cette acceptation. Les instruments d'acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent être déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui informera toutes les parties contractantes de la réception desdits instruments et de l'entrée en vigueur desdits amendements.

6. Les propositions d'amendement aux modèles de certificat phytosanitaire, joints en annexe à la présente Convention, seront envoyées au Secrétaire et examinées et approuvées par la Commission. Les amendements approuvés aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l'Annexe prendront effet dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur notification aux parties contractantes par le Secrétaire.

7. Pendant une période n'excédant pas douze mois à partir du moment où un amendement aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l'annexe entre en vigueur, les versions antérieures du certificat resteront, elles aussi, juridiquement valables aux fins de la présente Convention.

Article XXII
Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur entre les parties lorsque trois Etats signataires l'auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour tous les Etats ou organisations qui sont membres de la FAO à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion.

Article XXIII
Dénonciation

1. Chacune des parties contractantes peut à tout moment faire savoir qu'elle dénonce la présente Convention par notification adressée au Directeur général de la FAO. Le Directeur général de la FAO en informera immédiatement toutes les parties contractantes.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Directeur général de la FAO.

ANNEXE
Modèle de certificat phytosanitaire

N°_____________
Organisation de la protection des végétaux de
_________________________________________________________
A: Organisation (s) de la protection des végétaux de
_________________________________________________________

I. Description de l'envoi

Nom et adresse de l'exportateur
_________________________________________________________
Nom et adresse déclarés du destinataire
_________________________________________________________
Nombre et nature des colis
_________________________________________________________
Marques des colis
_________________________________________________________
Lieu d'origine
_____________________

Moyen de transport déclaré
_________________________________________________________
Point d'entrée déclaré
_________________________________________________________
Nom du produit et quantité déclarée
_________________________________________________________
Nom botanique des végétaux
_________________________________________________________
II est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d'organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante importatrice; et qu'ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, y compris à celle concernant les organismes réglementés non de quarantaine.

Ils sont jugés pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles.*

II. Déclaration supplémentaire
...

III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date _________Traitement ______________
Produit chimique (matière active) _____________
Durée et température _______________________
Concentration ____________________________
Renseignements complémentaires
_________________________________________________________
Lieu de délivrance

(Cachet de l'organisation)

Nom du fonctionnaire autorisé

Date ____________(Signature) ___________________

Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour _______ (nom de l'organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants*

* Clause facultative.

Modèle de certificat phytosanitaire pour la réexportation

N°________

Organisation de la protection des végétaux de ________ (partie contractante de réexportation)
A: Organisation (s) de la protection des végétaux de_________(partie (s) contractante (s) d'importation)

I. Description de l'envoi

Nom et adresse de l'exportateur_________________________________________________
Nom et adresse déclarés du destinataire ___________________________________________
Nombre et nature des colis_____________________________________________________
Marques des colis ___________________________________
Lieu d'origine ______________________________________
Moyen de transport déclaré ____________________________
Point d'entrée déclaré ________________________________
Nom du produit et quantité déclarée ______________________
Nom botanique des végétaux ____________________________

II est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en _____________ (partie contractante de réexportation) en provenance de _______________ (partie contractante d'origine) et ont fait l'objet du Certificat phytosanitaire N° _______ dont l'original* [] la copie authentifiée [] est annexé (e) au présent certificat; qu'ils sont emballés* [] remballés [] dans les emballages initiaux* [] dans de nouveaux emballages []; que d'après le Certificat phytosanitaire original* [] et une inspection supplémentaire [] ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et qu'au cours de l'emmagasinage en ___________ (partie contractante de réexportation) l'envoi n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.

* Mettre une croix dans la case [] appropriée.

II. Déclaration supplémentaire

III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date_________ Traitement________________
Produit chimique (matière active) ______________________
Durée et température _____________Concentration _______
Renseignements complémentaires _______________________
Lieu de délivrance______________________________
(Cachet de l'organisation) Nom du fonctionnaire autorisé
Date ______ (Signature) _____________
Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour ____________________ (nom de l'organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants**.

** Clause facultative.

Appendice B. Mandat de la commission intérimaire des mesures phytosanitaires

1. La Commission a pour fonctions de promouvoir la pleine réalisation des objectifs de la Convention internationale pour la protection des végétaux et en particulier de:

(a) suivre la situation en ce qui concerne la protection des végétaux dans le monde et la nécessité d'agir pour prévenir la propagation internationale des organismes nuisibles et leur introduction dans des zones à risque;

(b) créer et revoir périodiquement les mécanismes et procédures institutionnels nécessaires à l'élaboration et à l'adoption de normes internationales et adopter des normes internationales en matière de mesures phytosanitaires;

(c) fixer des règles et procédures pour le règlement des différends, conformément à la présente Convention;

(d) créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires pour s'acquitter correctement de ses fonctions;

(e) adopter des directives concernant la reconnaissance des organisations régionales de la protection des végétaux;

(f) coopérer avec d'autres organisations internationales compétentes dans les domaines couverts par la présente Convention;

(g) adopter toute recommandation qu'elle juge utile à l'application de la présente Convention;

(h) s'acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention.

2. La Commission est ouverte à tous les membres de la FAO et aux Etats non membres qui sont parties contractantes à la CIPV.

3. Chaque partie contractante peut être représentée aux sessions de la Commission par un seul délégué, qui peut être accompagné d'un suppléant, ainsi que d'experts et de conseillers. Les suppléants, experts et conseillers peuvent participer aux délibérations de la Commission mais ne sont pas autorisés à voter, sauf dans le cas d'un suppléant dûment autorisé à remplacer le délégué.

4. Les parties contractantes font tout leur possible pour parvenir à un accord sur toutes les questions par consensus. Si toutes les tentatives pour parvenir à un accord par consensus échouent, la décision est prise en dernier ressort par la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.

6. La Commission peut adopter et modifier, au besoin, son propre Règlement intérieur, qui ne doit pas être incompatible avec l'Acte constitutif de la FAO.

7. Le Président de la Commission convoque tous les ans une session ordinaire de la Commission.

8. Les sessions extraordinaires de la Commission sont convoquées par le Président de la Commission à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

9. La Commission élit son Président et pas plus de deux Vice-Présidents pour un mandat de deux ans chacun.

10. Les langues de la Commission sont les langues officielles de la FAO.


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