Page précédente Table des matières Page suivante


Annexe VIII: Avant-Projet de recommandations concernant l’étiquetage des aliments obtenus à l’aide des biotechnologies (Avant-projet d’amendement à la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaire préemballées) (A l’étape 3 de la Procédure)

Section 5. Mentions obligatoires supplémentaires

Aliments obtenus à l’aide des biotechnologies

Quand un aliment ou un ingrédient alimentaire obtenu à l’aide des biotechnologies, selon la définition donnée à la Section 2, n’est plus substantiellement équivalent à l’aliment ou à l’ingrédient alimentaire correspondant pour ce qui concerne:

les caractéristiques qui le rendent différent de l’aliment de référence devraient être clairement indiquées sur l’étiquetage. En particulier, les dispositions suivantes s’appliquent:

- si la teneur en éléments nutritifs est sensiblement modifiée, il convient de fournir une déclaration des éléments nutritifs conformément aux Lignes directrices relatives à l’étiquetage nutritionnel;

- si les procédés de stockage, de préparation et d’apprêt culinaire diffèrent sensiblement de ceux de l’aliment équivalent, il convient d’en préciser clairement le mode d’emploi.

[Ces exigences s’appliquent également aux aliments nouveaux qui ne sont pas obtenus à l’aide des biotechnologies mais qui se différencient sensiblement des aliments traditionnels correspondants. ]

Autre proposition

[Tous les aliments qui sont des organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent doivent être étiquetés comme tels. Les aliments qui sont produits à partir d’organismes génétiquement modifiés mais qui n’en contiennent pas doivent être étiquetés dans tous les cas si, compte tenu des variations naturelles, une analyse appropriée démontre qu’ils diffèrent des aliments traditionnels équivalents.

La présence de toute substance absente dans les aliments équivalents existant déjà et qui est susceptible de produire des effets sur la santé de certains groupes de la population et(ou) qui expose à des objections de nature éthique doit être indiquée sur l’étiquette.]

Une équivalence substantielle est établie lorsqu’il est démontré que les caractéristiques évaluées pour l’organisme génétiquement modifié, ou l’aliment spécifique qui en est tiré, sont équivalentes aux mêmes caractéristiques du produit comparable traditionnel (aliments ou ingrédients alimentaires traditionnels existant déjà dans la gamme des aliments disponibles), compte tenu de la variation naturelle pour ces caractéristiques, sur la base d’une analyse appropriée des données.

En outre, la présence dans un aliment obtenu à l’aide des biotechnologies de matériel provenant des sources mentionnées à l’alinéa 4.2.2.2 qui n’est pas présent dans une denrée alimentaire équivalente existante devra toujours être déclarée.


Page précédente Début de page Page suivante