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Annexe XI: Avant-Projet d’amendement aux lignes directrices concernant l’étiquetage nutritionnel (A l’étape 3 de la Procédure)

3.2 Enumération des éléments nutritifs

3.2.1 Si la teneur en éléments nutritifs est déclarée sur l’étiquette, les mentions ci-après devraient être obligatoires:

3.2.1.1 Valeur énergétique;

3.2.1.2 Quantités de protéines, glucides assimilables (c’est-à-dire glucides à l’exclusion des fibres alimentaires), sucres, fibres, lipides, graisses saturées, sodium;

3.2.1.3 Quantité de tout autre élément nutritif faisant l’objet d’une allégation nutritionnelle; et

3.2.1.4 Quantité de tout autre élément nutritif jugé nécessaire au maintien d’un bon état nutritionnel, conformément à la législation nationale.

3.2.2 Lorsqu’une allégation porte sur la quantité et/ou le type de glucides. On peut également indiquer les quantités d’amidon et/ou de composés glucidiques.

3.2.3 Lorsqu’une allégation porte sur la quantité et/ou le type d’acide gras, les quantités d’acide gras saturés et d’acides gras polyinsaturés devraient être déclarées conformément à l’alinéa 3.3.7.

3.2.4 Outre les mentions obligatoires prévues aux alinéas 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3, les vitamines et minéraux peuvent être énumérés conformément aux critères énoncés ci-après:

3.2.5 Quand la teneur en éléments nutritifs est déclarée sur l’étiquette, seuls les vitamines et les sels minéraux présents en quantité notable devraient être énumérés[34]

3.2.6 Lorsqu’un produit est soumis aux dispositions d’étiquetage d’une norme Codex, les dispositions relatives à la déclaration des éléments nutritifs figurant dans cette norme ont la priorité sur les dispositions 3.2.1 à 3.2.5 des présentes Directives mais ne doivent pas entrer en conflit avec celles-ci.


[34] En règle générale, il convient pour déterminer ce que l’on entend par une «quantité importante», de prendre en considération 5 % de l’apport recommandé (pour la population en cause) fourni par une ration correspondant à la quantité mentionnée sur l’étiquette.


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