(A l'étape 3 de la procédure Codex)
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente norme s'applique à tous les chocolats et produits à base de chocolat vendus aux consommateurs. Ces produits doivent contenir, dans leur formulation, des quantités minimales de cacao et matières provenant du cacao, auxquelles peut être ajoutée une gamme de produits alimentaires salubres tels que sucres, édulcorants, produits laitiers, substances aromatisantes et autres ingrédients alimentaires afin de modifier de façon caractéristique, les propriétés organoleptiques du produit fini.
2. DESCRIPTION ET FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION
2.1 TYPES DE CHOCOLAT
Chocolat est le nom générique donné aux produits homogènes conformes aux descriptions ci-dessous et récapitulées dans le tableau. Le chocolat est obtenu par un procédé approprié de fabrication à partir de matières provenant du cacao et pouvant être combinées avec des produits laitiers, des sucres et/ou des édulcorants, des émulsifiants et/ou des arômes. D'autres produits comestibles, à l'exclusion des farines et amidons (sauf pour les produits mentionnés à la section 2.4.3 de la présente norme), et des graisses animales autres que la matière grasse laitière, peuvent être ajoutés pour obtenir divers produits à base de chocolat. Ces substances ajoutées ne doivent pas dépasser 40% du poids total du produit fini, sous réserve des dispositions concernant l'étiquetage figurant à la section 6.
[L'addition de graisses végétales autres que le beurre de cacao ne doit pas dépasser 5% du produit fini, après déduction du poids total des autres produits comestibles qui ont été ajoutés, sans réduire pour autant les teneurs minimales des matières provenant du cacao.]
2.1.1 Chocolat
Le chocolat doit contenir, sur la matière sèche, au moins 35% de composants secs de cacao, dont au moins 18% de beurre de cacao et 14% de composants secs dégraissés de cacao.
2.1.2 Chocolat non sucré
Le chocolat non sucré est un chocolat fabriqué sans adjonction de sucres ou d'autres édulcorants et qui doit contenir, sur la matière sèche, au moins 50% et au plus 60% de beurre de cacao.
2.1.3 Chocolat (noir) sucré
Le chocolat (noir) sucré doit contenir, sur la matière sèche, au moins 30% de composants secs de cacao, dont au moins 18% de beurre de cacao et 12% de composants secs dégraissés de cacao.
[2.1.4 Chocolat de couverture
Le chocolat de couverture doit contenir, sur la matière sèche, au moins 35% de composants secs de cacao, dont au moins 31% de beurre de cacao et au moins 2,5% de composants secs dégraissés de cacao.]
2.1.5 Chocolat au lait
2.1.5.1 Chocolat au lait
Le chocolat au lait doit contenir, sur la matière sèche, au moins 25% de composants secs de cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et au moins 14% d'extraits secs laitiers (dont un minimum de 2,5% de matière grasse laitière).
2.1.5.2 [Chocolat au lait à forte teneur en lait]
[Le Chocolat au lait à forte teneur en lait] doit contenir, sur la matière sèche, au moins 20% de composants secs de cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et au moins 20% d'extraits secs laitiers (dont un minimum de 5% de matière grasse laitière).
2.1.5.3 [Chocolat au lait de couverture]
[Texte à élaborer]
2.1.6 Chocolat au lait écrémé
Le chocolat au lait écrémé doit contenir, sur la matière sèche, au moins 25% de composants secs de cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et au moins 14% d'extraits secs laitiers (dont un maximum de 0,5% de matière grasse laitière).
2.1.7 Chocolat à la crème
Le chocolat à la crème doit contenir, sur la matière sèche, au moins 35% de composants secs de cacao et d'extraits secs laitiers combinés, dont au moins 25% de composants secs de cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et au moins 10% et au plus 21% d'extraits secs laitiers (dont un minimum de 7% de matière grasse laitière).
2.1.8 Confiserie au beurre de cacao/chocolat blanc
La confiserie au beurre de cacao/chocolat blanc doit contenir, sur la matière sèche, au moins 20% de beurre de cacao et au moins 14% d'extraits secs laitiers (dont un minimum de 3% de matière grasse laitière).
2.2 VERMICELLES ET FLOCONS
Les vermicelles et flocons sont des produits de cacao obtenus par un procédé technique de mixage, extrusion et durcissement qui donne une texture unique et croustillante aux produits. Les vermicelles se présentent sous forme de grains courts, cylindriques et les flocons sous formes de paillettes.
2.2.1 Chocolat en vermicelles/flocons
Le chocolat en vermicelles/flocons doit contenir, sur la matière sèche, au moins 32% de composants secs de cacao, dont au moins 12% de beurre de cacao et 14% de composants secs dégraissés de cacao.
2.2.2 Chocolat au lait en vermicelles/flocons
Le chocolat au lait en vermicelles/flocons doit contenir, sur la matière sèche, au moins 20% de composants secs de cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et au moins 12% d'extraits secs laitiers (dont un minimum de 3% de matière grasse laitière).
2.2.3 Vermicelles/flocons au beurre de cacao/vermicelles/flocons en chocolat blanc
Les Vermicelles/flocons au beurre de cacao/vermicelles/flocons en chocolat blanc doivent contenir, sur la matière sèche, au moins 20% de beurre de cacao et au moins 14% d'extraits secs laitiers (dont un minimum de 3,5% de matière grasse laitière).
2.3 CHOCOLAT FOURRE
Le chocolat fourré est un produit enrobé d'un ou plusieurs des chocolats définis à la section 2.1 ou 2.4, à l'exception du chocolat a la taza de la présente norme, dont la partie centrale se distingue nettement, par sa composition, de l'enrobage. Le chocolat fourré ne comprend ni les produits de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie, ni les crèmes glacées. La partie chocolat de l'enrobage doit représenter au moins 25% du poids total du produit concerné.
Si la partie centrale est constituée d'un composant ou de plusieurs composants pour lesquels il existe une norme Codex individuelle, le(s) composant(s) doit(doivent) être conforme(s) à la norme qui leur est applicable.
2.4 AUTRES PRODUITS A BASE DE CHOCOLAT
Les autres produits à base de chocolat sont les produits disponibles dans le commerce dont le caractère principal est totalement ou essentiellement basé sur des matières provenant du cacao.
2.4.1 Un chocolat
Un chocolat désigne un produit de la taille d'une bouchée, où la quantité de composant chocolat ne doit pas être inférieure à 25% du poids total du produit. Le produit consistera soit de chocolat fourré, soit d'un chocolat ou d'une combinaison de chocolats tels que définis aux sections 2.1 et 2.4, à l'exception du "chocolat à la taza".
2.4.2 Chocolat dit Gianduja
2.4.2.1 Chocolat dit Gianduja
Le Chocolat dit gianduja est le produit obtenu, premièrement à partir de chocolat ayant une teneur minimale d'extrait sec total de cacao de 32%, dont 8% au minimum d'extrait sec non gras de cacao, et deuxièmement, à partir de noisettes finement broyées, en quantités telles que 100 g de produits contiennent au moins 20 g de noisettes.
2.4.2.2 Chocolat dit Gianduja au lait
Le Chocolat dit Gianduja au lait est le produit obtenu, premièrement à partir de chocolat au lait ayant une teneur minimale d'extrait sec laitier de 10% et deuxièmement, à partir de noisettes finement broyées en quantités telles que 100 g de produits contiennent au moins 15 g de noisettes.
2.4.3 Chocolate a la taza
2.4.3.1 Le Chocolate a la taza est le produit décrit à la section 2.1.1 de la présente norme et qui contient un maximum de 8% m/m de farine et/ou d'amidon.
2.4.3.2 Chocolate familiar a la taza
Le Chocolate familiar a la taza est le produit décrit à la section 2.1.3 de la présente norme et qui contient un maximum de 18% m/m de farine et/ou d'amidon.
TABLEAU RECAPITULATIF DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 2 RELATIVES A LA COMPOSITION
(Pourcentage calculé sur la matière sèche dans le produit et après déduction du poids des autres produits comestibles autorisés à la section 2.1)
Constituants Produit |
|
Beurre de cacao |
Composants secs dégraissés de
cacao |
Composants secs de cacao |
Matière grasse laitière |
Extraits secs laitiers totaux |
Extraits secs combinés de cacao et de
lait |
2.1 |
CHOCOLAT |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
CHOCOLAT |
³ 18 |
³ 14 |
³ 35 |
|
|
|
2.1.2 |
CHOCOLAT NON SUCRÉ |
³ 50 -³ 60 |
³ 14 |
|
|
|
|
2.1.3 |
CHOCOLAT (NOIR) SUCRÉ |
³ 18 |
³ 12 |
³ 30 |
|
|
|
2.1.4 |
CHOCOLAT DE COUVERTURE |
³ 31 |
³ 2,5 |
³ 35 |
|
|
|
2.1.5 |
CHOCOLAT AU LAIT |
|
|
|
|
|
|
2.1.5.1 |
CHOCOLAT AU LAIT |
|
³ 2,5 |
³ 25 |
³ 2,5 |
³ 14 |
|
2.1.5.2 |
[CHOCOLAT AU LAIT À FORTE TENEUR EN LAIT] |
|
³ 2,5 |
³ 20 |
³ 5 |
³ 20 |
|
2.1.5.3 |
[CHOCOLAT DE COUVERTURE AU LAIT |
|
|
|
|
|
|
2.1.6 |
CHOCOLAT AU LAIT ÉCRÉMÉ |
|
³ 2,5 |
³ 25 |
³ 0,5 |
³ 14 |
|
2.1.7 |
CHOCOLAT À LA CRÈME |
|
³ 2,5 |
³ 25 |
³ 7 |
³ 10 - ³ 21 |
³ 35 |
2.1.8 |
CONFISERIE AU BEURRE DE |
³ 20 |
|
|
³ 3,5 |
³ 14 |
|
|
CACAO/CHOCOLAT BLANC |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
VERMICELLES ET FLOCONS |
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
CHOCOLAT EN VERMICELLES/ FLOCONS |
³ 12 |
³ 14 |
³ 32 |
|
|
|
2.2.2 |
CHOCOLAT AU LAIT EN |
|
³ 2,5 |
³ 20 |
³ 3 |
³ 12 |
|
|
VERMICELLES/FLOCONS |
|
|
|
|
|
|
2.2.3 |
VERMICELLES/FLOCONS AU |
³ 20 |
|
|
³ 3,5 |
³ 14 |
|
|
BEURRE DE CACAO/ |
|
|
|
|
|
|
|
VERMICELLES/FLOCONS EN |
|
|
|
|
|
|
|
CHOCOLAT BLANC |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
CHOCOLAT FOURRÉ (Voir section 2.3) |
|
|
|
|
|
|
2.4 |
AUTRES PRODUITS À BASE DE |
|
|
|
|
|
|
|
CHOCOLAT |
|
|
|
|
|
|
2.4.1 |
UN CHOCOLAT (Voir Section 2.4.1) |
|
|
|
|
|
|
2.4.2 |
CHOCOLAT DIT GIANDUJA |
|
|
|
|
|
|
2.4.2.1 |
CHOCOLAT DIT GIANDUJA(Voir section 2.4.2.1). |
|
³ 8 |
³ 32 |
|
|
|
2.4.3 |
CHOCOLAT DIT GIANDUJA AU LAIT (Voir section
2.4.2.2). |
|
|
|
|
³ 10 |
|
2.4.3 |
CHOCOLATE A LA TAZA |
|
|
|
|
|
|
2.4.3.1 |
CHOCOLATE A LA TAZA(Voir section 2.4.3.1) |
|
|
|
|
|
|
2.4.3.2 |
CHOCOLATE FAMILIAR A LA TAZA (Voir section 2.4.3.2) |
|
|
|
|
|
|
Seuls les additifs alimentaires énumérés ci-après peuvent être utilisés et dans les limites spécifiées.
3.1 Les agents alcalinisants et neutralisants transférés au cours de la transformation des produits du cacao ne peuvent être présents qu'à une concentration proportionnelle à la quantité maximale prévue.
3.2 Emulsifiants
|
|
Concentration maximale |
|
|
Denrée |
471 |
Mono- et diglycérides d'acides gras |
BPF |
|
|
Produits décrits aux |
322 |
Lécithines |
BPF |
|
|
Produits décrits aux |
422 |
Glycérol |
BPF |
|
|
Produits décrits aux |
442 |
Sels d'ammonium des acides phosphatidiques |
10 g/kg |
|
|
Produits décrits aux |
476 |
Esters polyglycéroliques de l'acide ricinoléique
interestérifié |
5 g/kg |
} |
|
Produits décrits aux |
|
|
|
} |
|
|
491 |
Monostéarate de sorbitane |
10 g/kg |
} |
15 g/kg en combinaison |
Produits décrits aux |
|
|
|
} |
|
|
492 |
Tristéarate de sorbitane |
10 g/kg |
} |
|
Produits décrits aux |
435 |
Monostéarate de polyoxyéthylène(20)
sorbitane |
10 g/kg |
} |
|
Produits décrits aux |
3.3 |
Aromatisants |
|
|
|
|
3.3.1 |
Arômes naturels tels définis dans le Codex
Alimentarius, et leurs équivalents de synthèse sauf ceux imitant
l'arôme naturel du chocolat ou du
lait[9] |
BPF |
|
|
Produits décrits aux sections 2.1 à
2.4 |
3.3.2 |
Vanilline |
BPF |
|
|
Produits décrits aux |
3.3.3 |
Ethyl-vanilline |
BPF |
|
|
Produits décrits aux |
3.4 |
Edulcorants |
|
|
|
|
950 |
Acésulfame K |
500 mg/kg |
|
|
Produits décrits aux |
951 |
Aspartame |
2 000 mg/kg |
|
|
Produits décrits aux |
952 |
Acide cyclamique et ses sels de Na et Ca |
500 mg/kg |
|
|
Produits décrits aux |
954 |
Saccharine et ses sels de Na et Ca |
500 mg/kg |
|
|
Produits décrits aux |
957 |
Thaumatine |
BPF |
|
|
Produits décrits aux |
420 |
Sorbitol |
BPF |
Produits décrits aux sections 2.1 à
2.4 |
421 |
Mannitol |
BPF |
Produits décrits aux sections 2.1 à
2.4 |
953 |
Isomalt |
BPF |
Produits décrits aux sections 2.1 à
2.4 |
965 |
Maltitol |
BPF |
Produits décrits aux sections 2.1 à
2.4 |
966 |
Lactitol |
BPF |
|
967 |
Xylitol |
BPF |
Produits décrits aux sections 2.1 à
2.4 |
959 |
Dihydrochalcone de néohespéridine |
100 mg/kg |
Produits décrits aux sections 2.1 à
2.4 |
3.5 |
Agents de glaçage |
|
|
414 |
Gomme arabique (gomme d'acacia) |
BPF |
Produits décrits aux sections 2.1 à
2.4 |
440 |
Pectine |
BPF |
Produits décrits aux sections 2.1 à
2.4 |
901 |
Cire d'abeille blanche et jaune |
BPF |
Produits décrits aux sections 2.1 à
2.4 |
902 |
Cire de Candelilla |
BPF |
Produits décrits aux sections 2.1 à
2.4 |
903 |
Cire de Carnauba |
BPF |
Produits décrits aux sections 2.1 à
2.4 |
904 |
Gomme-laque |
BPF |
Produits décrits aux sections 2.1 à
2.4 |
[3.6 |
Antioxygènes |
|
|
304 |
Palmitate d'ascorbyle |
200 mg/kg |
Produits décrits aux |
319 |
Butylhydroquinone tertiaire |
200 mg/kg |
Produits décrits aux |
320 |
Butylhydroxyanisol |
200 mg/kg |
Produits décrits aux |
321 |
Butylhydroxytoluène |
200 mg/kg |
Produits décrits aux |
310 |
Gallate de propyle |
200 mg/kg |
Produits décrits aux |
307 |
Alpha-tocophérol |
750 mg/kg |
Produits décrits aux] |
3.7 |
Colorants (aux fins de décoration
seulement) |
|
|
175 |
Or |
BPF |
Produits décrits aux sections 2.1 à
2.4 |
174 |
Argent |
BPF |
Produits décrits aux sections 2.1 à
2.4 |
3.8 |
Agents de charge |
|
|
1200 |
Polydextrose |
BPF |
Produits décrits aux sections 2.1 à
2.4 |
4. |
CONTAMINANTS |
|
|
|
|
Concentration maximale |
Denrée |
4.1. |
Arsenic (As) |
0,5 mg/kg |
Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4, sauf
chocolat non sucré |
|
|
1 mg/kg |
Chocolat non sucré |
4.2 |
Cuivre (Cu) |
20 mg/kg |
Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4, sauf
chocolat non sucré |
|
|
35 mg/kg |
Chocolat non sucré |
4.3 |
Plomb (Pb) |
1 mg/kg |
Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4, sauf
chocolat non sucré |
|
|
2 mg/kg |
Chocolat non sucré |
5.1 Il est recommandé que les produits visés par les dispositions de la présente Norme soient préparés et manipulés conformément aux sections pertinentes du Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3-1997, Volume 1B du Codex Alimentarius) et des autres codes d'usages recommandés par la Commission du Codex Alimentarius concernant ce produit.
5.2 Dans la mesure où le permettent de bonnes pratiques de fabrication, le produit doit être exempt de matières inadmissibles.
5.3 Lorsqu'il est analysé selon des méthodes appropriées d'échantillonnage et d'examen, le produit:
a) doit être exempt de micro-organismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé;6. ETIQUETAGEb) doit être exempt de parasites pouvant présenter un risque pour la santé; et
c) ne doit contenir aucune substance provenant de micro-organismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé.
Outre les dispositions de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 1-1991, Volume 1A du Codex Alimentarius), les dispositions spécifiques ci-après sont applicables:
6.1 DESIGNATION DU PRODUIT
6.1.1 Les produits décrits aux sections 2.1 à 2.4 de la présente Norme et conformes aux spécifications appropriées de la section pertinente doivent porter la désignation prévue à la section 2 au paragraphe correspondant et sous réserve des dispositions de la section 6 de la présente Norme.
[6.1.2 Si la quantité de l'un quelconque des produits comestibles ajoutés conformément à la section 2.1 de la présente Norme est égale ou supérieure à 5% m/m du poids du produit, une référence à ce(s) produit(s) doit figurer dans la dénomination du produit.
Lorsque le sucre est intégralement remplacé par des édulcorants, une déclaration appropriée devrait figurer dans la désignation du chocolat.
Exemple: Chocolat X édulcoré avec de l'aspartame.]
6.1.3 Confiserie au beurre de cacao/chocolat blanc
Le produit décrit à la section 2.1.7 de la présente Norme et conforme aux spécifications appropriées de la présente Norme doit être désigné confiserie au beurre de cacao. Dans les pays où le terme chocolat blanc est largement utilisé, cette appellation est autorisée.
6.1.4 Chocolat fourré
6.1.4.1 Les produits décrits à la section 2.3 doivent être désignés chocolat fourré X, chocolat garni X ou chocolat avec partie centrale X où X est la description de la garniture intérieure.
6.1.4.2 Le type de chocolat dont est constitué l'enrobage peut être déclaré, mais les désignations utilisées doivent être identiques à celles que prévoit la section 6.1.1 de la présente Norme.
6.1.4.3 Le consommateur doit être informé de la nature de la partie centrale au moyen d'une déclaration appropriée.
6.1.5 Un chocolat
Les produits de la taille d'une bouchée décrits à la section 2.4.1 de la présente Norme doivent être désignés chocolats ou bonbons de chocolat.
6.1.6 Chocolats assortis
Lorsque les produits décrits aux sections 2.1, 2.2, 2.3 ou 2.4, à l'exception du chocolat à la taza, sont vendus en assortiments, la désignation du produit peut être remplacée par les mots chocolats assortis ou chocolats fourrés assortis, vermicelles assortis, etc. Dans ce cas, une seule liste d'ingrédients pour tous les produits de l'assortiment doit être présentée, ou bien des listes mentionnant les ingrédients présents dans chaque produit.
6.1.7 Autres informations nécessaires
6.1.7.1 Tout arôme caractérisant, autre que l'arôme chocolat, doit être déclaré dans la désignation du produit.
6.1.7.2 Les ingrédients qui sont spécialement aromatiques et caractérisent le produit doivent être déclarés dans la désignation du produit (par exemple chocolat au mocca).
[6.1.8 Emploi du terme chocolat
Les produits qui ne sont pas définis dans la présente norme et dont le goût dérive de composants secs dégraissés du cacao, peuvent comporter le terme "chocolat" dans leur désignation selon l'usage et ce, pour désigner d'autres produits qui ne peuvent être confondus avec ceux qui sont définis dans la présente norme.]
6.2 DECLARATION DE LA TENEUR MINIMALE EN CACAO
Les produits décrits à la section 2.1 de la présente Norme doivent porter une déclaration de l'extrait sec du cacao; toutefois, les gouvernements des pays où des noms différents sont utilisés pour distinguer les produits, peuvent autoriser une dérogation à l'obligation de faire figurer cette déclaration.
Aux fins de cette déclaration, le pourcentage déclaré doit être calculé après déduction des autres produits alimentaires autorisés.
6.3 CONTENU NET
Le poids net peut ne pas être déclaré sur l'étiquette dans le cas de petits conditionnements ne dépassant pas 50 g.
6.4 ETIQUETAGE DES RECIPIENTS NON DESTINES A LA VENTE AU DETAIL
Les informations requises à la section 6 de la présente norme et à la section 4 de la Norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées figureront soit sur les récipients (les emballages) soit sur les documents d'accompagnement, excepté la désignation de l'aliment, l'identification du lot, et le nom et l'adresse du fabricant ou du conditionneur qui doit figurer sur le récipient non destiné à la vente au détail. Cependant, l'identification du lot et le nom et l'adresse du fabricant ou du conditionneur peuvent être remplacés par une marque d'identification pour autant qu'une telle marque soit clairement identifiée dans les documents d'accompagnement.
7. MÉTHODES D'ANALYSE ET D'ÉCHANTILLONNAGE
7.1 DETERMINATION DE LA TENEUR EN ARSENIC
Selon la méthode AOAC 952.13 (Méthode générale Codex).
7.2 DETERMINATION DU POURCENTAGE ENTRE LA PARTIE CENTRALE ET LENROBAGE DANS
LES CHOCOLATS COMPOSES ET FOURRES
Toutes les méthodes approuvées pour le type de chocolat utilisé dans lenrobage et celles approuvées pour le type de garniture intérieure concernée.
7.3 DETERMINATION DE LA TENEUR EN BEURRE DE CACAO
Selon la méthode AOAC 963.15 ou IOCCC 14-1972.
7.4 DETERMINATION DE LA TENEUR EN CUIVRE
Selon la méthode AOAC 971.20 (Méthode générale Codex) ou AOAC 960.40 (méthode générale Codex).
7.5 DETERMINATION DE LA TENEUR EN COMPOSANTS SECS DEGRAISSES DU CACAO
Selon la méthode AOAC 931.05.
7.6 DETERMINATION DE LA TENEUR EN COMPOSANTS SECS DEGRAISSES DU LAIT
Selon la méthode IOCCC 17-1973 ou AOAC 939.02.
7.7 DETERMINATION DE LA TENEUR EN PLOMB
Selon la méthode AOAC 986.15 (Méthode générale Codex).
7.8 DETERMINATION DE LA TENEUR EN MATIERE GRASSE LAITIERE
Selon la méthode IOCCC 8i (1962) ou les méthodes AOAC 945.34, 925.41B, 920.80.
7.9 DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU
Selon la méthode IOCCC 26-1988 ou AOAC 977.04 (Méthode Karl Fischer); ou AOAC 931.04 ou IOCCC 1-1952 (gravimétrie).
7.10 DETERMINATION DE LA TENEUR EN SUCRES
Selon la méthode AOAC 980.13.
7.11 DETERMINATION DES CENDRES TOTALES
Selon la méthode AOAC 972.15.
7.12 DETERMINATION DE LA TENEUR EN MATIERES GRASSES TOTALES
Selon la méthode AOAC 963.15.