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ANNEXE V. AVANT-PROJET DE NORME CODEX POUR LE CHOCOLAT ET LES PRODUITS A BASE DE CHOCOLAT

(A l'étape 3 de la procédure Codex)

1. CHAMP D'APPLICATION

La présente norme s'applique à tous les chocolats et produits à base de chocolat vendus aux consommateurs. Ces produits doivent contenir, dans leur formulation, des quantités minimales de cacao et matières provenant du cacao, auxquelles peut être ajoutée une gamme de produits alimentaires salubres tels que sucres, édulcorants, produits laitiers, substances aromatisantes et autres ingrédients alimentaires afin de modifier de façon caractéristique, les propriétés organoleptiques du produit fini.

2. DESCRIPTION ET FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION

2.1 TYPES DE CHOCOLAT

Chocolat est le nom générique donné aux produits homogènes conformes aux descriptions ci-dessous et récapitulées dans le tableau. Le chocolat est obtenu par un procédé approprié de fabrication à partir de matières provenant du cacao et pouvant être combinées avec des produits laitiers, des sucres et/ou des édulcorants, des émulsifiants et/ou des arômes. D'autres produits comestibles, à l'exclusion des farines et amidons (sauf pour les produits mentionnés à la section 2.4.3 de la présente norme), et des graisses animales autres que la matière grasse laitière, peuvent être ajoutés pour obtenir divers produits à base de chocolat. Ces substances ajoutées ne doivent pas dépasser 40% du poids total du produit fini, sous réserve des dispositions concernant l'étiquetage figurant à la section 6.

[L'addition de graisses végétales autres que le beurre de cacao ne doit pas dépasser 5% du produit fini, après déduction du poids total des autres produits comestibles qui ont été ajoutés, sans réduire pour autant les teneurs minimales des matières provenant du cacao.]

2.1.1 Chocolat

Le chocolat doit contenir, sur la matière sèche, au moins 35% de composants secs de cacao, dont au moins 18% de beurre de cacao et 14% de composants secs dégraissés de cacao.

2.1.2 Chocolat non sucré

Le chocolat non sucré est un chocolat fabriqué sans adjonction de sucres ou d'autres édulcorants et qui doit contenir, sur la matière sèche, au moins 50% et au plus 60% de beurre de cacao.

2.1.3 Chocolat (noir) sucré

Le chocolat (noir) sucré doit contenir, sur la matière sèche, au moins 30% de composants secs de cacao, dont au moins 18% de beurre de cacao et 12% de composants secs dégraissés de cacao.

[2.1.4 Chocolat de couverture

Le chocolat de couverture doit contenir, sur la matière sèche, au moins 35% de composants secs de cacao, dont au moins 31% de beurre de cacao et au moins 2,5% de composants secs dégraissés de cacao.]

2.1.5 Chocolat au lait

2.1.5.1 Chocolat au lait

Le chocolat au lait doit contenir, sur la matière sèche, au moins 25% de composants secs de cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et au moins 14% d'extraits secs laitiers (dont un minimum de 2,5% de matière grasse laitière).

2.1.5.2 [Chocolat au lait à forte teneur en lait]

[Le Chocolat au lait à forte teneur en lait] doit contenir, sur la matière sèche, au moins 20% de composants secs de cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et au moins 20% d'extraits secs laitiers (dont un minimum de 5% de matière grasse laitière).

2.1.5.3 [Chocolat au lait de couverture]

[Texte à élaborer]

2.1.6 Chocolat au lait écrémé

Le chocolat au lait écrémé doit contenir, sur la matière sèche, au moins 25% de composants secs de cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et au moins 14% d'extraits secs laitiers (dont un maximum de 0,5% de matière grasse laitière).

2.1.7 Chocolat à la crème

Le chocolat à la crème doit contenir, sur la matière sèche, au moins 35% de composants secs de cacao et d'extraits secs laitiers combinés, dont au moins 25% de composants secs de cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et au moins 10% et au plus 21% d'extraits secs laitiers (dont un minimum de 7% de matière grasse laitière).

2.1.8 Confiserie au beurre de cacao/chocolat blanc

La confiserie au beurre de cacao/chocolat blanc doit contenir, sur la matière sèche, au moins 20% de beurre de cacao et au moins 14% d'extraits secs laitiers (dont un minimum de 3% de matière grasse laitière).

2.2 VERMICELLES ET FLOCONS

Les vermicelles et flocons sont des produits de cacao obtenus par un procédé technique de mixage, extrusion et durcissement qui donne une texture unique et croustillante aux produits. Les vermicelles se présentent sous forme de grains courts, cylindriques et les flocons sous formes de paillettes.

2.2.1 Chocolat en vermicelles/flocons

Le chocolat en vermicelles/flocons doit contenir, sur la matière sèche, au moins 32% de composants secs de cacao, dont au moins 12% de beurre de cacao et 14% de composants secs dégraissés de cacao.

2.2.2 Chocolat au lait en vermicelles/flocons

Le chocolat au lait en vermicelles/flocons doit contenir, sur la matière sèche, au moins 20% de composants secs de cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et au moins 12% d'extraits secs laitiers (dont un minimum de 3% de matière grasse laitière).

2.2.3 Vermicelles/flocons au beurre de cacao/vermicelles/flocons en chocolat blanc

Les Vermicelles/flocons au beurre de cacao/vermicelles/flocons en chocolat blanc doivent contenir, sur la matière sèche, au moins 20% de beurre de cacao et au moins 14% d'extraits secs laitiers (dont un minimum de 3,5% de matière grasse laitière).

2.3 CHOCOLAT FOURRE

Le chocolat fourré est un produit enrobé d'un ou plusieurs des chocolats définis à la section 2.1 ou 2.4, à l'exception du “chocolat a la taza” de la présente norme, dont la partie centrale se distingue nettement, par sa composition, de l'enrobage. Le chocolat fourré ne comprend ni les produits de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie, ni les crèmes glacées. La partie chocolat de l'enrobage doit représenter au moins 25% du poids total du produit concerné.

Si la partie centrale est constituée d'un composant ou de plusieurs composants pour lesquels il existe une norme Codex individuelle, le(s) composant(s) doit(doivent) être conforme(s) à la norme qui leur est applicable.

2.4 AUTRES PRODUITS A BASE DE CHOCOLAT

Les autres produits à base de chocolat sont les produits disponibles dans le commerce dont le caractère principal est totalement ou essentiellement basé sur des matières provenant du cacao.

2.4.1 Un chocolat

Un chocolat désigne un produit de la taille d'une bouchée, où la quantité de composant chocolat ne doit pas être inférieure à 25% du poids total du produit. Le produit consistera soit de chocolat fourré, soit d'un chocolat ou d'une combinaison de chocolats tels que définis aux sections 2.1 et 2.4, à l'exception du "chocolat à la taza".

2.4.2 Chocolat dit Gianduja

2.4.2.1 Chocolat dit Gianduja

Le Chocolat dit gianduja est le produit obtenu, premièrement à partir de chocolat ayant une teneur minimale d'extrait sec total de cacao de 32%, dont 8% au minimum d'extrait sec non gras de cacao, et deuxièmement, à partir de noisettes finement broyées, en quantités telles que 100 g de produits contiennent au moins 20 g de noisettes.

2.4.2.2 Chocolat dit Gianduja au lait

Le Chocolat dit Gianduja au lait est le produit obtenu, premièrement à partir de chocolat au lait ayant une teneur minimale d'extrait sec laitier de 10% et deuxièmement, à partir de noisettes finement broyées en quantités telles que 100 g de produits contiennent au moins 15 g de noisettes.

2.4.3 Chocolate a la taza

2.4.3.1 Le Chocolate a la taza est le produit décrit à la section 2.1.1 de la présente norme et qui contient un maximum de 8% m/m de farine et/ou d'amidon.

2.4.3.2 Chocolate familiar a la taza

Le Chocolate familiar a la taza est le produit décrit à la section 2.1.3 de la présente norme et qui contient un maximum de 18% m/m de farine et/ou d'amidon.

TABLEAU RECAPITULATIF DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 2 RELATIVES A LA COMPOSITION

(Pourcentage calculé sur la matière sèche dans le produit et après déduction du poids des autres produits comestibles autorisés à la section 2.1)

Constituants Produit


Beurre de cacao

Composants secs dégraissés de cacao

Composants secs de cacao

Matière grasse laitière

Extraits secs laitiers totaux

Extraits secs combinés de cacao et de lait

2.1

CHOCOLAT







2.1.1

CHOCOLAT

³ 18

³ 14

³ 35




2.1.2

CHOCOLAT NON SUCRÉ

³ 50 -³ 60

³ 14





2.1.3

CHOCOLAT (NOIR) SUCRÉ

³ 18

³ 12

³ 30




2.1.4

CHOCOLAT DE COUVERTURE

³ 31

³ 2,5

³ 35




2.1.5

CHOCOLAT AU LAIT







2.1.5.1

CHOCOLAT AU LAIT


³ 2,5

³ 25

³ 2,5

³ 14


2.1.5.2

[CHOCOLAT AU LAIT À FORTE TENEUR EN LAIT]


³ 2,5

³ 20

³ 5

³ 20


2.1.5.3

[CHOCOLAT DE COUVERTURE AU LAIT







2.1.6

CHOCOLAT AU LAIT ÉCRÉMÉ


³ 2,5

³ 25

³ 0,5

³ 14


2.1.7

CHOCOLAT À LA CRÈME


³ 2,5

³ 25

³ 7

³ 10 - ³ 21

³ 35

2.1.8

CONFISERIE AU BEURRE DE

³ 20



³ 3,5

³ 14



CACAO/CHOCOLAT BLANC







2.2

VERMICELLES ET FLOCONS







2.2.1

CHOCOLAT EN VERMICELLES/ FLOCONS

³ 12

³ 14

³ 32




2.2.2

CHOCOLAT AU LAIT EN


³ 2,5

³ 20

³ 3

³ 12



VERMICELLES/FLOCONS







2.2.3

VERMICELLES/FLOCONS AU

³ 20



³ 3,5

³ 14



BEURRE DE CACAO/








VERMICELLES/FLOCONS EN








CHOCOLAT BLANC







2.3

CHOCOLAT FOURRÉ (Voir section 2.3)







2.4

AUTRES PRODUITS À BASE DE








CHOCOLAT







2.4.1

UN CHOCOLAT (Voir Section 2.4.1)







2.4.2

CHOCOLAT DIT GIANDUJA







2.4.2.1

CHOCOLAT DIT GIANDUJA(Voir section 2.4.2.1).


³ 8

³ 32




2.4.3

CHOCOLAT DIT GIANDUJA AU LAIT (Voir section 2.4.2.2).





³ 10


2.4.3

CHOCOLATE A LA TAZA







2.4.3.1

CHOCOLATE A LA TAZA(Voir section 2.4.3.1)







2.4.3.2

CHOCOLATE FAMILIAR A LA TAZA (Voir section 2.4.3.2)








3. ADDITIFS ALIMENTAIRES

Seuls les additifs alimentaires énumérés ci-après peuvent être utilisés et dans les limites spécifiées.

3.1 Les agents alcalinisants et neutralisants transférés au cours de la transformation des produits du cacao ne peuvent être présents qu'à une concentration proportionnelle à la quantité maximale prévue.

3.2 Emulsifiants



Concentration maximale



Denrée

471

Mono- et diglycérides d'acides gras

BPF



Produits décrits aux

322

Lécithines

BPF



Produits décrits aux

422

Glycérol

BPF



Produits décrits aux

442

Sels d'ammonium des acides phosphatidiques

10 g/kg



Produits décrits aux

476

Esters polyglycéroliques de l'acide ricinoléique interestérifié

5 g/kg

}


Produits décrits aux




}



491

Monostéarate de sorbitane

10 g/kg

}

15 g/kg en combinaison

Produits décrits aux




}



492

Tristéarate de sorbitane

10 g/kg

}


Produits décrits aux

435

Monostéarate de polyoxyéthylène(20) sorbitane

10 g/kg

}


Produits décrits aux

3.3

Aromatisants





3.3.1

Arômes naturels tels définis dans le Codex Alimentarius, et leurs équivalents de synthèse sauf ceux imitant l'arôme naturel du chocolat ou du lait[9]

BPF



Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4

3.3.2

Vanilline

BPF



Produits décrits aux

3.3.3

Ethyl-vanilline

BPF



Produits décrits aux

3.4

Edulcorants





950

Acésulfame K

500 mg/kg



Produits décrits aux

951

Aspartame

2 000 mg/kg



Produits décrits aux

952

Acide cyclamique et ses sels de Na et Ca

500 mg/kg



Produits décrits aux

954

Saccharine et ses sels de Na et Ca

500 mg/kg



Produits décrits aux

957

Thaumatine

BPF



Produits décrits aux

420

Sorbitol

BPF

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4

421

Mannitol

BPF

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4

953

Isomalt

BPF

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4

965

Maltitol

BPF

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4

966

Lactitol

BPF


967

Xylitol

BPF

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4

959

Dihydrochalcone de néohespéridine

100 mg/kg

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4

3.5

Agents de glaçage



414

Gomme arabique (gomme d'acacia)

BPF

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4

440

Pectine

BPF

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4

901

Cire d'abeille blanche et jaune

BPF

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4

902

Cire de Candelilla

BPF

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4

903

Cire de Carnauba

BPF

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4

904

Gomme-laque

BPF

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4

[3.6

Antioxygènes



304

Palmitate d'ascorbyle

200 mg/kg

Produits décrits aux

319

Butylhydroquinone tertiaire

200 mg/kg

Produits décrits aux

320

Butylhydroxyanisol

200 mg/kg

Produits décrits aux

321

Butylhydroxytoluène

200 mg/kg

Produits décrits aux

310

Gallate de propyle

200 mg/kg

Produits décrits aux

307

Alpha-tocophérol

750 mg/kg

Produits décrits aux]

3.7

Colorants (aux fins de décoration seulement)



175

Or

BPF

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4

174

Argent

BPF

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4

3.8

Agents de charge



1200

Polydextrose

BPF

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4


4.

CONTAMINANTS





Concentration maximale

Denrée

4.1.

Arsenic (As)

0,5 mg/kg

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4, sauf chocolat non sucré



1 mg/kg

Chocolat non sucré

4.2

Cuivre (Cu)

20 mg/kg

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4, sauf chocolat non sucré



35 mg/kg

Chocolat non sucré

4.3

Plomb (Pb)

1 mg/kg

Produits décrits aux sections 2.1 à 2.4, sauf chocolat non sucré



2 mg/kg

Chocolat non sucré


5. HYGIENE

5.1 Il est recommandé que les produits visés par les dispositions de la présente Norme soient préparés et manipulés conformément aux sections pertinentes du Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3-1997, Volume 1B du Codex Alimentarius) et des autres codes d'usages recommandés par la Commission du Codex Alimentarius concernant ce produit.

5.2 Dans la mesure où le permettent de bonnes pratiques de fabrication, le produit doit être exempt de matières inadmissibles.

5.3 Lorsqu'il est analysé selon des méthodes appropriées d'échantillonnage et d'examen, le produit:

a) doit être exempt de micro-organismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé;

b) doit être exempt de parasites pouvant présenter un risque pour la santé; et

c) ne doit contenir aucune substance provenant de micro-organismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé.

6. ETIQUETAGE

Outre les dispositions de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 1-1991, Volume 1A du Codex Alimentarius), les dispositions spécifiques ci-après sont applicables:

6.1 DESIGNATION DU PRODUIT

6.1.1 Les produits décrits aux sections 2.1 à 2.4 de la présente Norme et conformes aux spécifications appropriées de la section pertinente doivent porter la désignation prévue à la section 2 au paragraphe correspondant et sous réserve des dispositions de la section 6 de la présente Norme.

[6.1.2 Si la quantité de l'un quelconque des produits comestibles ajoutés conformément à la section 2.1 de la présente Norme est égale ou supérieure à 5% m/m du poids du produit, une référence à ce(s) produit(s) doit figurer dans la dénomination du produit.

Lorsque le sucre est intégralement remplacé par des édulcorants, une déclaration appropriée devrait figurer dans la désignation du chocolat.

Exemple: Chocolat X édulcoré avec de l'aspartame.]

6.1.3 Confiserie au beurre de cacao/chocolat blanc

Le produit décrit à la section 2.1.7 de la présente Norme et conforme aux spécifications appropriées de la présente Norme doit être désigné “confiserie au beurre de cacao”. Dans les pays où le terme “chocolat blanc” est largement utilisé, cette appellation est autorisée.

6.1.4 Chocolat fourré

6.1.4.1 Les produits décrits à la section 2.3 doivent être désignés “chocolat fourré X”, “chocolat garni X” ou “chocolat avec partie centrale X” “X” est la description de la garniture intérieure.

6.1.4.2 Le type de chocolat dont est constitué l'enrobage peut être déclaré, mais les désignations utilisées doivent être identiques à celles que prévoit la section 6.1.1 de la présente Norme.

6.1.4.3 Le consommateur doit être informé de la nature de la partie centrale au moyen d'une déclaration appropriée.

6.1.5 Un chocolat

Les produits de la taille d'une bouchée décrits à la section 2.4.1 de la présente Norme doivent être désignés “chocolats” ou “bonbons de chocolat”.

6.1.6 Chocolats assortis

Lorsque les produits décrits aux sections 2.1, 2.2, 2.3 ou 2.4, à l'exception du “chocolat à la taza”, sont vendus en assortiments, la désignation du produit peut être remplacée par les mots “chocolats assortis“ ou “chocolats fourrés assortis”, “vermicelles assortis”, etc. Dans ce cas, une seule liste d'ingrédients pour tous les produits de l'assortiment doit être présentée, ou bien des listes mentionnant les ingrédients présents dans chaque produit.

6.1.7 Autres informations nécessaires

6.1.7.1 Tout arôme caractérisant, autre que l'arôme chocolat, doit être déclaré dans la désignation du produit.

6.1.7.2 Les ingrédients qui sont spécialement aromatiques et caractérisent le produit doivent être déclarés dans la désignation du produit (par exemple chocolat au mocca).

[6.1.8 Emploi du terme chocolat

Les produits qui ne sont pas définis dans la présente norme et dont le goût dérive de composants secs dégraissés du cacao, peuvent comporter le terme "chocolat" dans leur désignation selon l'usage et ce, pour désigner d'autres produits qui ne peuvent être confondus avec ceux qui sont définis dans la présente norme.]

6.2 DECLARATION DE LA TENEUR MINIMALE EN CACAO

Les produits décrits à la section 2.1 de la présente Norme doivent porter une déclaration de l'extrait sec du cacao; toutefois, les gouvernements des pays où des noms différents sont utilisés pour distinguer les produits, peuvent autoriser une dérogation à l'obligation de faire figurer cette déclaration.

Aux fins de cette déclaration, le pourcentage déclaré doit être calculé après déduction des autres produits alimentaires autorisés.

6.3 CONTENU NET

Le poids net peut ne pas être déclaré sur l'étiquette dans le cas de petits conditionnements ne dépassant pas 50 g.

6.4 ETIQUETAGE DES RECIPIENTS NON DESTINES A LA VENTE AU DETAIL

Les informations requises à la section 6 de la présente norme et à la section 4 de la Norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées figureront soit sur les récipients (les emballages) soit sur les documents d'accompagnement, excepté la désignation de l'aliment, l'identification du lot, et le nom et l'adresse du fabricant ou du conditionneur qui doit figurer sur le récipient non destiné à la vente au détail. Cependant, l'identification du lot et le nom et l'adresse du fabricant ou du conditionneur peuvent être remplacés par une marque d'identification pour autant qu'une telle marque soit clairement identifiée dans les documents d'accompagnement.

7. MÉTHODES D'ANALYSE ET D'ÉCHANTILLONNAGE

7.1 DETERMINATION DE LA TENEUR EN ARSENIC

Selon la méthode AOAC 952.13 (Méthode générale Codex).

7.2 DETERMINATION DU POURCENTAGE ENTRE LA PARTIE CENTRALE ET L’ENROBAGE DANS

LES CHOCOLATS COMPOSES ET FOURRES

Toutes les méthodes approuvées pour le type de chocolat utilisé dans l’enrobage et celles approuvées pour le type de garniture intérieure concernée.

7.3 DETERMINATION DE LA TENEUR EN BEURRE DE CACAO

Selon la méthode AOAC 963.15 ou IOCCC 14-1972.

7.4 DETERMINATION DE LA TENEUR EN CUIVRE

Selon la méthode AOAC 971.20 (Méthode générale Codex) ou AOAC 960.40 (méthode générale Codex).

7.5 DETERMINATION DE LA TENEUR EN COMPOSANTS SECS DEGRAISSES DU CACAO

Selon la méthode AOAC 931.05.

7.6 DETERMINATION DE LA TENEUR EN COMPOSANTS SECS DEGRAISSES DU LAIT

Selon la méthode IOCCC 17-1973 ou AOAC 939.02.

7.7 DETERMINATION DE LA TENEUR EN PLOMB

Selon la méthode AOAC 986.15 (Méthode générale Codex).

7.8 DETERMINATION DE LA TENEUR EN MATIERE GRASSE LAITIERE

Selon la méthode IOCCC 8i (1962) ou les méthodes AOAC 945.34, 925.41B, 920.80.

7.9 DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU

Selon la méthode IOCCC 26-1988 ou AOAC 977.04 (Méthode Karl Fischer); ou AOAC 931.04 ou IOCCC 1-1952 (gravimétrie).

7.10 DETERMINATION DE LA TENEUR EN SUCRES

Selon la méthode AOAC 980.13.

7.11 DETERMINATION DES CENDRES TOTALES

Selon la méthode AOAC 972.15.

7.12 DETERMINATION DE LA TENEUR EN MATIERES GRASSES TOTALES

Selon la méthode AOAC 963.15.


[9] Confirmé provisoirement.

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