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EXAMEN DE L’AVANT-PROJET DE NORME GENERALE POUR LES EAUX EN BOUTEILLE/CONDITIONNEES AUTRES QUE LES EAUX MINERALES NATURELLES A L’ETAPE 4[3] (Point 3 de l’ordre du jour)

5. Le Comité a rappelé qu’il avait reconnu, durant l’examen du projet de norme pour les eaux minérales naturelles, à sa cinquième session tenue au mois d’octobre 1996, que les eaux en bouteille ou autrement conditionnées faisaient l’objet d’un important commerce international et qu’il convenait, par conséquent, d’élaborer une norme internationale à leur sujet. Le Secrétariat suisse, après avoir organisé plusieurs réunions de travail informelles, a préparé le présent Avant-projet de norme générale pour examen par le Comité lors de cette session.

6. La délégation du Canada a souligné qu’il ne fallait pas perdre de vue les objectifs de la Commission du Codex Alimentarius; à savoir protéger la santé des consommateurs et assurer la loyauté des pratiques dans le commerce des produits alimentaires; et faire en sorte que les dispositions relatives à la santé et à l’innocuité des normes du Codex reposent sur des critères scientifiques objectifs. Les difficultés potentielles inhérentes à l’élaboration d’une norme devant tenir compte des attentes et de la perception des consommateurs ainsi que des traditions qui sont différentes selon les pays ou les régions considérés, ont été reconnues. La délégation a proposé, pour faciliter la discussion et éviter des débats prématurés, que le Comité convienne de la structure et de la hiérarchie de la norme, puis commence par traiter les aspects généraux des produits visés par cette norme pour ensuite entrer dans le détail. Le Comité a soutenu l’approche proposée. Plusieurs délégations ont également déclaré que l’Avant-projet de norme, tel qu’il se présente, est trop prescriptif et qu’il devrait être à la fois assoupli et simplifié.

CHAMP D’APPLICATION

7. Le Comité s’est accordé à reconnaître que le champ d’application de la norme devrait être élargi afin de permettre plus de souplesse. La délégation du Canada a proposé d’examiner un nouveau texte. Le Comité est convenu de modifier le texte proposé en faisant une référence particulière aux “eaux minérales naturelles” pour plus de clarté. Le Comité a eu une brève discussion sur la nécessité de mentionner l’utilisation d’eaux conditionnées comme ingrédients. Il a noté que la norme examinée était élaborée pour les eaux conditionnées, et non pas pour les eaux utilisées comme ingrédients ni pour l’eau potable. Le Comité a décidé de ne pas inclure de mention sur l’utilisation de l’eau comme ingrédient, la jugeant inutile. Le Comité est convenu de remplacer le texte original du champ d’application par le texte suivant:

“La présente norme s’applique à toutes les eaux, autres que les eaux minérales naturelles définies dans la Norme Codex 108-1981 (Rév.1-1997), qui sont vendues dans des conteneurs et adaptées à la consommation humaine.”
DESCRIPTION

8. Le Comité a examiné en détail la structure et la hiérarchie de la norme, et tout spécialement les catégories d’eaux conditionnées à y inclure. Il a soutenu l’idée d’établir une hiérarchie des produits visés. Il est généralement convenu que la norme devrait comprendre une définition générique couvrant toutes les eaux conditionnées disponibles sur le marché. Le Comité s’est toutefois longuement penché sur la question de savoir s’il faudrait prévoir trois catégories: eaux souterraines, eaux de surface et eaux transformées/traitées; ou deux: eaux souterraines et eaux de surface, avec des sous-catégories: eaux transformées et eaux non transformées. Un groupe de travail informel, constitué spécialement pour examiner cette question, a proposé au Comité de prévoir deux catégories d’eaux sous la définition générique d’eaux conditionnées, soit les eaux définies par leur origine, comprenant les eaux souterraines et les eaux de surface, et les eaux préparées. Le Comité a accepté cette proposition et décidé de placer les “Eaux définies par leur origine“ entre crochets dans l’attente d’observations sur le choix du terme approprié et de l’élaboration d’une définition.

9. Plusieurs délégations ont déclaré que l’Avant-projet de norme original présentait trop de définitions et que certaines d’entre elles étaient trop détaillées. Alors qu’il était réclamé une simplification et un assouplissement des définitions, le Comité a déclaré que ces définitions devaient être assez claires pour que les consommateurs fassent la distinction entre les différents types d’eaux conditionnées.

Eaux conditionnées

10. Le Comité a examiné une définition générique des eaux conditionnées basée sur une proposition de la délégation canadienne. Le Comité est convenu d’insérer les termes “autres que les eaux minérales naturelles“ après “eaux conditionnées“ pour clarifier le fait que les eaux minérales naturelles visées par la norme du Codex n’entraient pas dans le champ d’application de cette norme-ci (voir paragraphe 7).

11. Le Comité a également eu un échange de vues sur l’addition de sels minéraux dans le but d’aromatiser l’eau. L’attention de l’assemblée a été attirée sur le fait que, l’addition d’aromatisants n’étant pas autorisée, celle de sels minéraux destinés à modifier le goût de l’eau, ne devrait pas l’être non plus. Il a été noté que dans certains pays en voie de développement, les sels minéraux étaient ajoutés à titre de compléments nutritionnels et que cette possibilité ne devait pas être exclue. Il a été signalé que les substances aromatisantes étaient bien définies dans le cadre du Codex et qu’elles n’incluaient pas les sels minéraux; qu’en conséquence, l’addition de sels minéraux dans le but d’aromatiser l’eau ne serait pas exclue.

12. Suite à un amendement écrit, le Comité est convenu d’introduire le libellé suivant comme définition générique des “eaux conditionnées“:

“Les eaux conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, sont des eaux destinées à la consommation humaine qui peuvent contenir des sels minéraux, présents à l’état naturel ou ajoutés intentionnellement; elles peuvent contenir du gaz carbonique, présent à l’état naturel ou ajouté intentionnellement; mais elles ne doivent pas contenir des sucres, des édulcorants, des aromatisants ou autres aliments qui auraient été ajoutés.“
Eaux souterraines

Eau artésienne

13. Le Comité a décidé de supprimer l’eau de puits artésien du titre de la définition sous la section 2.1.1.1 (a) Eau artésienne, en raison des difficultés d’interprétation qu’elle pose, surtout dans les pays de langue portugaise. La dénomination de ce type de produit devrait être examinée pour différentes langues et pour différents pays au niveau des dispositions d’étiquetage. La phrase suivante a été proposée, à titre d’exemple, pour être inclue dans cette disposition:

“L’eau artésienne peut également être désignée par d’autres noms, tels qu’eau de puits artésien, conformément à la législation nationale.“
14. Le Comité est également convenu de supprimer la deuxième phrase de cette définition, la première suffisant à définir le produit.

Eau de source

15. Le Comité a examiné longuement la définition de l’eau de source. Plusieurs délégations se sont opposées au texte actuel de la définition, considérant qu’elle était trop restrictive, basée sur l’émergence géologique et ne correspondait pas à la définition utilisée généralement dans d’autres régions du monde. Certains ont signalé que cette définition ne couvrait que les eaux qui s’écoulent naturellement vers la surface de la terre, sous l’effet d’une force naturelle, mais que l’eau de source devrait pouvoir être collectée par forage. La délégation des Etats-Unis a déclaré que la définition devait être justifiée scientifiquement. Au vu de ces opinions controversées, et tout particulièrement de l’opposition entre la définition géologique et la définition culturelle et commerciale, le Comité a décidé d’inclure la proposition du Canada dans l’Avant-projet de norme, à titre de variante, et de placer les deux définitions entre crochets, pour observations.

16. Le Comité a décidé de supprimer le mot “uniquement“ dans la deuxième phrase du premier paragraphe de la définition originale.

Eaux de surface

Eaux de glacier

17. Le Comité a d’abord décidé de conserver cette définition parce que les eaux de glacier conditionnées sont commercialisées à l’échelle internationale. Puis il est convenu de remplacer la définition actuelle par le texte suivant, basé sur la proposition des Etats-Unis, pour s’assurer que l’eau de glacier soit obtenue de la fonte des glaciers et qu’elle ne contienne pas d’autres eaux:

L’eau de glacier est (1) l’eau qui provient directement de la fonte naturelle de la glace d’un glacier; ou (2) l’eau obtenue de la fonte de la glace d’un glacier dans une installation de mise en bouteille de l’eau.
Le texte ci-dessus a été placé entre crochets.

Eaux préparées

18. Le Comité a examiné le libellé de la définition des eaux préparées sur la base de la proposition faite par la délégation canadienne. Le Comité est convenu de clarifier le résultat de la modification en remplaçant les termes “elles ont perdu leur rapport avec l’origine définie“ par “leur composition ne présente plus les mêmes caractéristiques que celles à l’origine“. La délégation des Etats-Unis a proposé de supprimer la deuxième phrase vu que le champ d’application de la norme mentionne déjà le fait que ces eaux sont propres à la consommation humaine; que le passage par un système communautaire d’alimentation en eau ne modifierait pas forcément la composition de l’eau; qu’il existe des eaux qui sont aptes à la consommation humaine avant traitements. Le Comité est convenu de placer la définition générique suivante entre crochets:

Les eaux préparées sont des eaux qui ont été modifiées de manière telle que leur composition ne présente plus les mêmes caractéristiques que celles à l’origine. Elles ont été rendues aptes à la consommation humaine ou sont passées par les systèmes communautaires d’alimentation en eau ou ont subi un changement de composition significatif.
19. Le Comité a discuté de la nécessité de définir l’eau purifiée/déminéralisée (y compris l’eau déionisée, l’eau distillée et l’eau traitée par osmose inverse) et l’eau stérile/stérilisée. Plusieurs délégations se sont inquiétées du fait que l’utilisation de termes comme eau purifiée pouvait tromper les consommateurs. Un certain nombre de délégations ont déclaré que ces eaux ne sont pas destinées à la consommation humaine et ont contesté par conséquent l’utilité et la légitimité de leur place dans la présente norme. Il a cependant été déclaré que ces produits sont vendus pour la consommation humaine dans de nombreux pays. Le Comité est convenu de supprimer ces définitions, ces produits étant couverts par la définition des eaux préparées; la dénomination de ces produits pourrait être traitée dans la disposition sur l’étiquetage; et les noms de ces produits sont suffisamment explicites.

Eau avec adjonction de sels minéraux, eau minéralisée ou eau de table minéralisée

20. Le Comité a examiné les termes appropriés à utiliser pour dénommer les produits. Même si, de l’avis général, le nom doit être choisi de manière à ne susciter aucune confusion dans l’esprit des consommateurs, plusieurs délégations ont déclaré que le terme d’”eau minéralisée” ou d’”eau de table minéralisée” reflète plutôt les caractéristiques du produit tandis qu’un certain nombre d’autres délégations ont préféré le terme d’”eau avec adjonction de sels minéraux”, le trouvant plus clair. Plusieurs délégations ont déclaré que la question portait plus sur la dénomination que sur la définition du produit et pourrait donc être traitée dans les dispositions sur l’étiquetage. Le Comité est convenu de conserver la définition dans cette section parce qu’elle renvoie à la Norme générale du Codex pour les additifs alimentaires et de la clarifier en ces termes:

L’eau avec adjonction de sels minéraux, l’eau minéralisée ou l’eau de table minéralisée, est l’eau préparée à laquelle des substances minérales ont été ajoutées conformément aux dispositions de la Norme générale du Codex pour les additifs alimentaires (CODEX STAN 192-1995, Rev.1-1997).
Le Comité a également décidé de modifier le titre de la définition en ajoutant eau minéralisée ou eau de table minéralisée et de placer le tout entre crochets.

21. Le Comité a noté que le souci de la délégation des Emirats arabes unis concernant la désalinisation de l’eau de mer puis l’addition de sels était déjà pris en compte sous la section 2.1.2 Eaux préparées.

Eau minérale

22. Le Comité a débattu longuement de la possibilité d’inclure une nouvelle définition de l’eau minérale dans l’Avant-projet de norme. Plusieurs délégations ont souligné la nécessité de cette définition et insisté pour qu’elle soit introduite dans la norme, déclarant qu’il existait des eaux présentant des caractéristiques similaires aux eaux minérales naturelles mais n’entrant pas dans le champ de la définition arrêtée dans la Norme pour les eaux minérales naturelles, en raison des pratiques de désinfection et/ou de transport, et par conséquent exclues de la commercialisation en tant qu’”eaux minérales naturelles”. La délégation japonaise a déclaré que la teneur en sels minéraux était le principal critère de la qualité de l’eau et qu’il fallait donc inclure la définition des eaux minérales dans l’Avant-projet de norme. La délégation japonaise soutenue par plusieurs délégations a proposé le libellé suivant:

Par eau minérale, on entend l’eau qui provient d’un approvisionnement en eau approuvé, captée au niveau d’un ou plusieurs forages ou de sources, protégée de la contamination et présentant une teneur totale en solides dissous (TSD) qui soit reconnue comme satisfaisante par chaque pays pour l’eau minérale. Le niveau et les proportions relatives des minéraux et oligoéléments contenus dans l’eau minérale ont un caractère constant, toutefois, il existe une certaine marge de fluctuations naturelles qui est spécifique à la source.
23. La délégation française, soutenue par plusieurs délégations et par l’observateur de la CE, a souligné que l’inclusion de ce terme susciterait la confusion parmi les consommateurs, étant donné que le terme d’”eau minérale” est très similaire au terme d’eau minérale naturelle et s’est fortement opposée à ce que cette nouvelle définition soit introduite dans l’Avant-projet de norme. Il a été déclaré que ce type d’eau devrait être dénommé “eau de source” ou que cette définition pourrait être ajoutée à celle de l’eau de source.

24. Du fait de ces divergences d’opinion, le Comité n’est pas parvenu à un consensus sur l’introduction d’une définition dans l’Avant-projet de norme. A titre de compromis, il est convenu d’inclure le terme d’eau minérale entre crochets dans l’Avant-projet de norme sans l’accompagner d’une définition. Il est également convenu qu’une lettre circulaire du Codex inviterait les gouvernements et les organisations internationales à faire connaître leurs observations sur la nécessité d’une telle définition et sur le libellé présenté plus haut.

Définitions supplémentaires

25. Le Comité a décidé de supprimer les définitions des termes approvisionnement en eau approuvé, système de distribution d’eau et établissement, soit parce qu’elles ne sont pas nécessaires, soit parce qu’elles sont déjà couvertes par le Projet de Code d’usages en matière d’hygiène pour l’eau potable conditionnée (en bouteille) (autre que l’eau minérale naturelle).

26. En réponse à la demande qui lui était adressée d’inclure la définition du terme de stérilité commerciale, le Comité est convenu que le Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire serait mieux à même de traiter ce point, dans le cadre du Code d’usages en matière d’hygiène, et a décidé par conséquent d’adresser le texte suivant à ce Comité pour qu’il envisage de l’inclure dans ledit Code.

“ La stérilité commerciale est l’état obtenu par l’application d’un traitement approprié afin de rendre l’eau en bouteille exempte de tous micro-organismes capables de se développer dans le produit dans des conditions non réfrigérées normales dans lesquelles le produit sera probablement tenu pendant sa distribution et son stockage, et exempte de micro-organismes viables (y compris les spores) non négligeables en matière de santé publique. L’absence de micro-organismes viables devra être déterminée à l’aide de tests microbiologiques appropriés. “
FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITE

Traitement et manutention

Collecte des eaux souterraines

27. Le Comité est convenu de remplacer, en anglais, le terme “underground“ par “ground“, pour être cohérent avec le titre de la section 2.2.1.1, Eaux souterraines. Le Comité est également convenu (1) de conserver le terme “eau de puits“ parce qu’il est défini à la section 2; et, toujours en anglais, (2) d’insérer le terme “such“ après “ground water“ pour indiquer que les produits énumérés étaient des exemples et que la liste n’avait rien d’exhaustif.

Transport

28. Le Comité a reconnu que la disposition, à l’exception de sa première phrase, portait sur l’hygiène. Les aspects relatifs à l’hygiène des produits visés par la présente norme devant être couverts par le Code d’usages en matière d’hygiène pour l’eau potable conditionnée (en bouteille) (autre que l’eau minérale naturelle), le Comité est convenu de supprimer la deuxième phrase et de conserver la première et la troisième phrases, qui renvoient au Code susmentionné.

Types de traitement

29. Le Comité a noté que les traitements spécifiés dans cette disposition n’étaient pas obligatoires mais facultatifs. Concernant la nécessité de décrire en détail les types de traitement en question et les eaux susceptibles d’être traitées, le Comité est généralement convenu qu’il était prématuré d’entrer dans le détail aussi longtemps que des décisions concernant la section 2.1 Définitions étaient en suspens. En réponse aux préoccupations suscitées par le fait qu’un traitement modifiant considérablement les caractéristiques d’une eau définie par son origine ne devrait pas être appliqué à ce type d’eau, le Comité est convenu d’ajouter la phrase suivante à la fin du premier paragraphe, à des fins de clarification:

“ Aucun traitement antimicrobien appliqué aux eaux définies par leur origine (section 2.1.1) ne doit modifier la composition de l’eau dans la mesure où cela concerne les caractéristiques définies par son origine.”
30. Le Comité a remplacé, en anglais, le terme “underground“ par “ground“, tout comme dans la disposition concernant la collecte des eaux souterraines.

Teneurs maximales en certaines substances fixées pour des raisons sanitaires

31. Le Comité est convenu de faire passer la concentration maximale actuelle du plomb de 0,005 mg/l à 0.01 mg/l, ce qui est conforme aux directives actuelles de l’Organisation Mondiale de la Santé et aux concentrations définies pour les eaux minérales naturelles.

32. Le Comité est convenu que les teneurs maximales fixées pour des raisons sanitaires seront soumises au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants pour examen. Il a noté que plusieurs délégations étaient favorables à un alignement des teneurs sur celles envisagées pour les eaux minérales naturelles.

33. Le représentant de l’OMS a noté que le projet de Code d’usages en matière d’hygiène pour l’eau potable conditionnée (en bouteille) (autre que l’eau minérale naturelle) proposait que les critères de sécurité physique et chimique appliqués à l’eau conditionnée soient ceux que l’OMS publie dans ses directives[4] concernant la qualité de l’eau potable. Il a signalé que les concentrations proposées dans l’avant-projet de norme pour l’arsenic, le borate, le manganèse et le sélénium dépassent significativement les limites indiquées par l’OMS et peuvent soulever un problème de santé publique. Par contre, la teneur proposée pour le nitrate est inférieure aux limites indiquées par l’OMS. Conformément à la politique de prudence qu’elle suit dans le domaine de l’exposition humaine aux additifs alimentaires et aux contaminants, l’OMS serait favorable à l’adoption de concentrations plus faibles qui seraient également acceptables par l’industrie.

34. Le représentant de l’OMS a souligné que l’objectif premier des recommandations de l’OMS est de protéger la santé publique et de fournir des bases à l’élaboration de réglementations nationales qui, mises en œuvre correctement, assureraient la sécurité de l’approvisionnement en eau de boisson en éliminant ou en réduisant à une concentration minimale les constituants de l’eau qui présentent un risque pour la santé. Il a souligné que les limites recommandées n’étaient pas obligatoires et que, pour définir de telles limites, il était nécessaire de prendre en considération les valeurs recommandées par l’OMS dans le contexte des conditions nationales.

35. Le Comité a reconnu que les directives de l’OMS s’appliquaient principalement à l’approvisionnement public en eau potable.

HYGIENE

36. Le Comité est convenu d’aligner le libellé des sous-sections 4.1 et 4.2 sur le nouveau texte de norme[5] que le Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire a recommandé à la Commission du Codex Alimentarius d’adopter.

37. Concernant la demande qui a été faite d’introduire des critères d’ordre microbiologique, le Comité a été informé que le Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire avait élaboré des critères microbiologiques qui devaient être inclus dans l’Annexe II à l’Avant-projet de Code d’usages en matière d’hygiène pour l’eau potable conditionnée (en bouteille) (autre que l’eau minérale naturelle) et qu’une fois ledit Code terminé, ce Comité réviserait le Code d’usages en matière d’hygiène pour le captage, l’exploitation et la commercialisation des eaux minérales naturelles actuellement en vigueur. Le Comité a également noté que les critères microbiologiques étaient normalement inclus dans les Codes d’usages en matière d’hygiène plutôt que dans les normes. Le Comité a décidé que ces critères devaient être mis au point par le Comité sur l’hygiène alimentaire et qu’à l’avenir la norme et le code prévus pour les eaux minérales naturelles devraient être conformes aux autres normes existant en la matière.

Approbation des eaux définies par leur origine

38. Le Comité s’est demandé si une telle section était nécessaire étant donné que le Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire élaborait un Code d’usages en matière d’hygiène pour l’eau potable conditionnée (en bouteille) (autre que l’eau minérale naturelle). Plusieurs délégations ont fait remarquer que certaines eaux étant définies par leur origine, l’approbation de l’origine de l’eau était nécessaire. La délégation française a indiqué que l’approbation de l’origine de l’eau devait inclure tous les éléments garantissant l’identité et la salubrité des eaux définies par leur origine. Le Comité est convenu de modifier le titre de la section comme suit Approbation des eaux définies par leur origine et que les questions de salubrité seraient traitées par le Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire. Toutefois, le Comité est convenu de placer la section 4.3 entre crochets car il a estimé prématuré de prendre une décision avant d’être parvenu à une conclusion sur la définition des “eaux définies par leur origine”.

39. Le représentant de l’OMS a noté que les directives de son Organisation concernant les teneurs microbiologiques s’appliquent à l’eau en bouteille destinée à la consommation humaine, mais pas aux eaux minérales naturelles, et qu’elles sont actuellement révisées afin d’introduire des spécifications sur les procédés, tels que traitement et protection de la source. Il a également noté que l’OMS et la FAO étaient en train d’organiser, à la demande de la Commission du Codex Alimentarius, une consultation d’experts sur l’évaluation des risques microbiologiques.

Conditionnement

40. Le Comité a décidé de supprimer le deuxième paragraphe de la section, parce qu’il avait le sentiment que le premier paragraphe couvrait suffisamment les conditions nécessaires et parce que la Norme du Codex sur les eaux minérales naturelles ne contenait pas un tel paragraphe.

ETIQUETAGE

41. Le Comité est convenu de placer les sections 6.1 à 6.3 entre crochets en raison de la nouvelle structure de la section 2 Description et parce que plusieurs définitions de produits figurent entre crochets. Le Comité a confirmé qu’il examinerait, à sa prochaine session, un certain nombre de questions, telles que la dénomination de “l’eau de puits artésien”, de “l’eau déionisée”, de “l’eau déminéralisée”, etc., que le Comité a décidé de traiter sous la section de l’étiquetage (voir paragraphes 13 et 19).

METHODES D’ANALYSE ET D’ECHANTILLONNAGE

42. Le Comité a noté qu’il n’avait pu, lors de sa précédente session, examiner la disposition concernant les méthodes d’analyse et d’échantillonnage de la Norme pour les eaux minérales naturelles et qu’une norme ISO[6] validée pour la détermination de Pseudomonas aeruginosa avait été révoquée par l’ISO. Il pourrait être nécessaire d’envisager la mise à jour de la disposition de cette norme en même temps que l’élaboration de la disposition concernant les méthodes d’analyse et d’échantillonnage de la Norme pour les eaux conditionnées (en bouteille) autres que les eaux minérales naturelles.

Etat d’avancement de l’Avant-projet de norme générale pour les eaux conditionnées (en bouteille) autres que les eaux minérales naturelles

43. Plusieurs points importants du texte nécessitant un examen ultérieur, le Comité est convenu de renvoyer l’Avant-projet de norme à l’étape 3 de la procédure, pour observations. Le texte modifié se trouve à l’Annexe II au présent rapport.


[3] CX/NMW 98/2, CX/NMW 98/2-Add.1 (observations de l’Australie, du Canada, du Danemark, de la France, de la Hongrie, de l’Italie, du Japon, de la Norvège, de la République tchèque, des Etats-Unis, de l’International Bottled Water Council (IBWA), de l’International Soft Drink Council (ISDC), du Groupement international des Sources d’Eaux Minérales Naturelles et des Eaux de Source (GISEM- UNESEM); CRD 1 (observations de la République d’Afrique du Sud); CRD 2 (observations de la Thaïlande); CRD 3 (observations de la Suisse); CRD 4 (observations du Canada); CRD 5 (observations de l’Espagne); CRD 6 (observations de Cuba).
[4] Directives concernant la qualité des eaux de boisson - Recommandations, Volume 1- (1993), et Addendum au Vol. 1 (1998), Organisation mondiale de la santé, Genève.
[5] ALINORM 99/13, Annexe VI.
[6] ISO 8360-2:1988.

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