5. Le Comité a rappelé quil avait reconnu, durant lexamen du projet de norme pour les eaux minérales naturelles, à sa cinquième session tenue au mois doctobre 1996, que les eaux en bouteille ou autrement conditionnées faisaient lobjet dun important commerce international et quil convenait, par conséquent, délaborer une norme internationale à leur sujet. Le Secrétariat suisse, après avoir organisé plusieurs réunions de travail informelles, a préparé le présent Avant-projet de norme générale pour examen par le Comité lors de cette session.
6. La délégation du Canada a souligné quil ne fallait pas perdre de vue les objectifs de la Commission du Codex Alimentarius; à savoir protéger la santé des consommateurs et assurer la loyauté des pratiques dans le commerce des produits alimentaires; et faire en sorte que les dispositions relatives à la santé et à linnocuité des normes du Codex reposent sur des critères scientifiques objectifs. Les difficultés potentielles inhérentes à lélaboration dune norme devant tenir compte des attentes et de la perception des consommateurs ainsi que des traditions qui sont différentes selon les pays ou les régions considérés, ont été reconnues. La délégation a proposé, pour faciliter la discussion et éviter des débats prématurés, que le Comité convienne de la structure et de la hiérarchie de la norme, puis commence par traiter les aspects généraux des produits visés par cette norme pour ensuite entrer dans le détail. Le Comité a soutenu lapproche proposée. Plusieurs délégations ont également déclaré que lAvant-projet de norme, tel quil se présente, est trop prescriptif et quil devrait être à la fois assoupli et simplifié.
CHAMP DAPPLICATION
7. Le Comité sest accordé à reconnaître que le champ dapplication de la norme devrait être élargi afin de permettre plus de souplesse. La délégation du Canada a proposé dexaminer un nouveau texte. Le Comité est convenu de modifier le texte proposé en faisant une référence particulière aux eaux minérales naturelles pour plus de clarté. Le Comité a eu une brève discussion sur la nécessité de mentionner lutilisation deaux conditionnées comme ingrédients. Il a noté que la norme examinée était élaborée pour les eaux conditionnées, et non pas pour les eaux utilisées comme ingrédients ni pour leau potable. Le Comité a décidé de ne pas inclure de mention sur lutilisation de leau comme ingrédient, la jugeant inutile. Le Comité est convenu de remplacer le texte original du champ dapplication par le texte suivant:
La présente norme sapplique à toutes les eaux, autres que les eaux minérales naturelles définies dans la Norme Codex 108-1981 (Rév.1-1997), qui sont vendues dans des conteneurs et adaptées à la consommation humaine.DESCRIPTION
8. Le Comité a examiné en détail la structure et la hiérarchie de la norme, et tout spécialement les catégories deaux conditionnées à y inclure. Il a soutenu lidée détablir une hiérarchie des produits visés. Il est généralement convenu que la norme devrait comprendre une définition générique couvrant toutes les eaux conditionnées disponibles sur le marché. Le Comité sest toutefois longuement penché sur la question de savoir sil faudrait prévoir trois catégories: eaux souterraines, eaux de surface et eaux transformées/traitées; ou deux: eaux souterraines et eaux de surface, avec des sous-catégories: eaux transformées et eaux non transformées. Un groupe de travail informel, constitué spécialement pour examiner cette question, a proposé au Comité de prévoir deux catégories deaux sous la définition générique deaux conditionnées, soit les eaux définies par leur origine, comprenant les eaux souterraines et les eaux de surface, et les eaux préparées. Le Comité a accepté cette proposition et décidé de placer les Eaux définies par leur origine entre crochets dans lattente dobservations sur le choix du terme approprié et de lélaboration dune définition.
9. Plusieurs délégations ont déclaré que lAvant-projet de norme original présentait trop de définitions et que certaines dentre elles étaient trop détaillées. Alors quil était réclamé une simplification et un assouplissement des définitions, le Comité a déclaré que ces définitions devaient être assez claires pour que les consommateurs fassent la distinction entre les différents types deaux conditionnées.
Eaux conditionnées
10. Le Comité a examiné une définition générique des eaux conditionnées basée sur une proposition de la délégation canadienne. Le Comité est convenu dinsérer les termes autres que les eaux minérales naturelles après eaux conditionnées pour clarifier le fait que les eaux minérales naturelles visées par la norme du Codex nentraient pas dans le champ dapplication de cette norme-ci (voir paragraphe 7).
11. Le Comité a également eu un échange de vues sur laddition de sels minéraux dans le but daromatiser leau. Lattention de lassemblée a été attirée sur le fait que, laddition daromatisants nétant pas autorisée, celle de sels minéraux destinés à modifier le goût de leau, ne devrait pas lêtre non plus. Il a été noté que dans certains pays en voie de développement, les sels minéraux étaient ajoutés à titre de compléments nutritionnels et que cette possibilité ne devait pas être exclue. Il a été signalé que les substances aromatisantes étaient bien définies dans le cadre du Codex et quelles nincluaient pas les sels minéraux; quen conséquence, laddition de sels minéraux dans le but daromatiser leau ne serait pas exclue.
12. Suite à un amendement écrit, le Comité est convenu dintroduire le libellé suivant comme définition générique des eaux conditionnées:
Les eaux conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, sont des eaux destinées à la consommation humaine qui peuvent contenir des sels minéraux, présents à létat naturel ou ajoutés intentionnellement; elles peuvent contenir du gaz carbonique, présent à létat naturel ou ajouté intentionnellement; mais elles ne doivent pas contenir des sucres, des édulcorants, des aromatisants ou autres aliments qui auraient été ajoutés.Eaux souterraines
Eau artésienne
13. Le Comité a décidé de supprimer leau de puits artésien du titre de la définition sous la section 2.1.1.1 (a) Eau artésienne, en raison des difficultés dinterprétation quelle pose, surtout dans les pays de langue portugaise. La dénomination de ce type de produit devrait être examinée pour différentes langues et pour différents pays au niveau des dispositions détiquetage. La phrase suivante a été proposée, à titre dexemple, pour être inclue dans cette disposition:
Leau artésienne peut également être désignée par dautres noms, tels queau de puits artésien, conformément à la législation nationale.14. Le Comité est également convenu de supprimer la deuxième phrase de cette définition, la première suffisant à définir le produit.
Eau de source
15. Le Comité a examiné longuement la définition de leau de source. Plusieurs délégations se sont opposées au texte actuel de la définition, considérant quelle était trop restrictive, basée sur lémergence géologique et ne correspondait pas à la définition utilisée généralement dans dautres régions du monde. Certains ont signalé que cette définition ne couvrait que les eaux qui sécoulent naturellement vers la surface de la terre, sous leffet dune force naturelle, mais que leau de source devrait pouvoir être collectée par forage. La délégation des Etats-Unis a déclaré que la définition devait être justifiée scientifiquement. Au vu de ces opinions controversées, et tout particulièrement de lopposition entre la définition géologique et la définition culturelle et commerciale, le Comité a décidé dinclure la proposition du Canada dans lAvant-projet de norme, à titre de variante, et de placer les deux définitions entre crochets, pour observations.
16. Le Comité a décidé de supprimer le mot uniquement dans la deuxième phrase du premier paragraphe de la définition originale.
Eaux de surface
Eaux de glacier
17. Le Comité a dabord décidé de conserver cette définition parce que les eaux de glacier conditionnées sont commercialisées à léchelle internationale. Puis il est convenu de remplacer la définition actuelle par le texte suivant, basé sur la proposition des Etats-Unis, pour sassurer que leau de glacier soit obtenue de la fonte des glaciers et quelle ne contienne pas dautres eaux:
Leau de glacier est (1) leau qui provient directement de la fonte naturelle de la glace dun glacier; ou (2) leau obtenue de la fonte de la glace dun glacier dans une installation de mise en bouteille de leau.Le texte ci-dessus a été placé entre crochets.
Eaux préparées
18. Le Comité a examiné le libellé de la définition des eaux préparées sur la base de la proposition faite par la délégation canadienne. Le Comité est convenu de clarifier le résultat de la modification en remplaçant les termes elles ont perdu leur rapport avec lorigine définie par leur composition ne présente plus les mêmes caractéristiques que celles à lorigine. La délégation des Etats-Unis a proposé de supprimer la deuxième phrase vu que le champ dapplication de la norme mentionne déjà le fait que ces eaux sont propres à la consommation humaine; que le passage par un système communautaire dalimentation en eau ne modifierait pas forcément la composition de leau; quil existe des eaux qui sont aptes à la consommation humaine avant traitements. Le Comité est convenu de placer la définition générique suivante entre crochets:
Les eaux préparées sont des eaux qui ont été modifiées de manière telle que leur composition ne présente plus les mêmes caractéristiques que celles à lorigine. Elles ont été rendues aptes à la consommation humaine ou sont passées par les systèmes communautaires dalimentation en eau ou ont subi un changement de composition significatif.19. Le Comité a discuté de la nécessité de définir leau purifiée/déminéralisée (y compris leau déionisée, leau distillée et leau traitée par osmose inverse) et leau stérile/stérilisée. Plusieurs délégations se sont inquiétées du fait que lutilisation de termes comme eau purifiée pouvait tromper les consommateurs. Un certain nombre de délégations ont déclaré que ces eaux ne sont pas destinées à la consommation humaine et ont contesté par conséquent lutilité et la légitimité de leur place dans la présente norme. Il a cependant été déclaré que ces produits sont vendus pour la consommation humaine dans de nombreux pays. Le Comité est convenu de supprimer ces définitions, ces produits étant couverts par la définition des eaux préparées; la dénomination de ces produits pourrait être traitée dans la disposition sur létiquetage; et les noms de ces produits sont suffisamment explicites.
Eau avec adjonction de sels minéraux, eau minéralisée ou eau de table minéralisée
20. Le Comité a examiné les termes appropriés à utiliser pour dénommer les produits. Même si, de lavis général, le nom doit être choisi de manière à ne susciter aucune confusion dans lesprit des consommateurs, plusieurs délégations ont déclaré que le terme deau minéralisée ou deau de table minéralisée reflète plutôt les caractéristiques du produit tandis quun certain nombre dautres délégations ont préféré le terme deau avec adjonction de sels minéraux, le trouvant plus clair. Plusieurs délégations ont déclaré que la question portait plus sur la dénomination que sur la définition du produit et pourrait donc être traitée dans les dispositions sur létiquetage. Le Comité est convenu de conserver la définition dans cette section parce quelle renvoie à la Norme générale du Codex pour les additifs alimentaires et de la clarifier en ces termes:
Leau avec adjonction de sels minéraux, leau minéralisée ou leau de table minéralisée, est leau préparée à laquelle des substances minérales ont été ajoutées conformément aux dispositions de la Norme générale du Codex pour les additifs alimentaires (CODEX STAN 192-1995, Rev.1-1997).Le Comité a également décidé de modifier le titre de la définition en ajoutant eau minéralisée ou eau de table minéralisée et de placer le tout entre crochets.
21. Le Comité a noté que le souci de la délégation des Emirats arabes unis concernant la désalinisation de leau de mer puis laddition de sels était déjà pris en compte sous la section 2.1.2 Eaux préparées.
Eau minérale
22. Le Comité a débattu longuement de la possibilité dinclure une nouvelle définition de leau minérale dans lAvant-projet de norme. Plusieurs délégations ont souligné la nécessité de cette définition et insisté pour quelle soit introduite dans la norme, déclarant quil existait des eaux présentant des caractéristiques similaires aux eaux minérales naturelles mais nentrant pas dans le champ de la définition arrêtée dans la Norme pour les eaux minérales naturelles, en raison des pratiques de désinfection et/ou de transport, et par conséquent exclues de la commercialisation en tant queaux minérales naturelles. La délégation japonaise a déclaré que la teneur en sels minéraux était le principal critère de la qualité de leau et quil fallait donc inclure la définition des eaux minérales dans lAvant-projet de norme. La délégation japonaise soutenue par plusieurs délégations a proposé le libellé suivant:
Par eau minérale, on entend leau qui provient dun approvisionnement en eau approuvé, captée au niveau dun ou plusieurs forages ou de sources, protégée de la contamination et présentant une teneur totale en solides dissous (TSD) qui soit reconnue comme satisfaisante par chaque pays pour leau minérale. Le niveau et les proportions relatives des minéraux et oligoéléments contenus dans leau minérale ont un caractère constant, toutefois, il existe une certaine marge de fluctuations naturelles qui est spécifique à la source.23. La délégation française, soutenue par plusieurs délégations et par lobservateur de la CE, a souligné que linclusion de ce terme susciterait la confusion parmi les consommateurs, étant donné que le terme deau minérale est très similaire au terme deau minérale naturelle et sest fortement opposée à ce que cette nouvelle définition soit introduite dans lAvant-projet de norme. Il a été déclaré que ce type deau devrait être dénommé eau de source ou que cette définition pourrait être ajoutée à celle de leau de source.
24. Du fait de ces divergences dopinion, le Comité nest pas parvenu à un consensus sur lintroduction dune définition dans lAvant-projet de norme. A titre de compromis, il est convenu dinclure le terme deau minérale entre crochets dans lAvant-projet de norme sans laccompagner dune définition. Il est également convenu quune lettre circulaire du Codex inviterait les gouvernements et les organisations internationales à faire connaître leurs observations sur la nécessité dune telle définition et sur le libellé présenté plus haut.
Définitions supplémentaires
25. Le Comité a décidé de supprimer les définitions des termes approvisionnement en eau approuvé, système de distribution deau et établissement, soit parce quelles ne sont pas nécessaires, soit parce quelles sont déjà couvertes par le Projet de Code dusages en matière dhygiène pour leau potable conditionnée (en bouteille) (autre que leau minérale naturelle).
26. En réponse à la demande qui lui était adressée dinclure la définition du terme de stérilité commerciale, le Comité est convenu que le Comité du Codex sur lhygiène alimentaire serait mieux à même de traiter ce point, dans le cadre du Code dusages en matière dhygiène, et a décidé par conséquent dadresser le texte suivant à ce Comité pour quil envisage de linclure dans ledit Code.
La stérilité commerciale est létat obtenu par lapplication dun traitement approprié afin de rendre leau en bouteille exempte de tous micro-organismes capables de se développer dans le produit dans des conditions non réfrigérées normales dans lesquelles le produit sera probablement tenu pendant sa distribution et son stockage, et exempte de micro-organismes viables (y compris les spores) non négligeables en matière de santé publique. Labsence de micro-organismes viables devra être déterminée à laide de tests microbiologiques appropriés. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITE
Traitement et manutention
Collecte des eaux souterraines
27. Le Comité est convenu de remplacer, en anglais, le terme underground par ground, pour être cohérent avec le titre de la section 2.2.1.1, Eaux souterraines. Le Comité est également convenu (1) de conserver le terme eau de puits parce quil est défini à la section 2; et, toujours en anglais, (2) dinsérer le terme such après ground water pour indiquer que les produits énumérés étaient des exemples et que la liste navait rien dexhaustif.
Transport
28. Le Comité a reconnu que la disposition, à lexception de sa première phrase, portait sur lhygiène. Les aspects relatifs à lhygiène des produits visés par la présente norme devant être couverts par le Code dusages en matière dhygiène pour leau potable conditionnée (en bouteille) (autre que leau minérale naturelle), le Comité est convenu de supprimer la deuxième phrase et de conserver la première et la troisième phrases, qui renvoient au Code susmentionné.
Types de traitement
29. Le Comité a noté que les traitements spécifiés dans cette disposition nétaient pas obligatoires mais facultatifs. Concernant la nécessité de décrire en détail les types de traitement en question et les eaux susceptibles dêtre traitées, le Comité est généralement convenu quil était prématuré dentrer dans le détail aussi longtemps que des décisions concernant la section 2.1 Définitions étaient en suspens. En réponse aux préoccupations suscitées par le fait quun traitement modifiant considérablement les caractéristiques dune eau définie par son origine ne devrait pas être appliqué à ce type deau, le Comité est convenu dajouter la phrase suivante à la fin du premier paragraphe, à des fins de clarification:
Aucun traitement antimicrobien appliqué aux eaux définies par leur origine (section 2.1.1) ne doit modifier la composition de leau dans la mesure où cela concerne les caractéristiques définies par son origine.30. Le Comité a remplacé, en anglais, le terme underground par ground, tout comme dans la disposition concernant la collecte des eaux souterraines.
Teneurs maximales en certaines substances fixées pour des raisons sanitaires
31. Le Comité est convenu de faire passer la concentration maximale actuelle du plomb de 0,005 mg/l à 0.01 mg/l, ce qui est conforme aux directives actuelles de lOrganisation Mondiale de la Santé et aux concentrations définies pour les eaux minérales naturelles.
32. Le Comité est convenu que les teneurs maximales fixées pour des raisons sanitaires seront soumises au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants pour examen. Il a noté que plusieurs délégations étaient favorables à un alignement des teneurs sur celles envisagées pour les eaux minérales naturelles.
33. Le représentant de lOMS a noté que le projet de Code dusages en matière dhygiène pour leau potable conditionnée (en bouteille) (autre que leau minérale naturelle) proposait que les critères de sécurité physique et chimique appliqués à leau conditionnée soient ceux que lOMS publie dans ses directives[4] concernant la qualité de leau potable. Il a signalé que les concentrations proposées dans lavant-projet de norme pour larsenic, le borate, le manganèse et le sélénium dépassent significativement les limites indiquées par lOMS et peuvent soulever un problème de santé publique. Par contre, la teneur proposée pour le nitrate est inférieure aux limites indiquées par lOMS. Conformément à la politique de prudence quelle suit dans le domaine de lexposition humaine aux additifs alimentaires et aux contaminants, lOMS serait favorable à ladoption de concentrations plus faibles qui seraient également acceptables par lindustrie.
34. Le représentant de lOMS a souligné que lobjectif premier des recommandations de lOMS est de protéger la santé publique et de fournir des bases à lélaboration de réglementations nationales qui, mises en uvre correctement, assureraient la sécurité de lapprovisionnement en eau de boisson en éliminant ou en réduisant à une concentration minimale les constituants de leau qui présentent un risque pour la santé. Il a souligné que les limites recommandées nétaient pas obligatoires et que, pour définir de telles limites, il était nécessaire de prendre en considération les valeurs recommandées par lOMS dans le contexte des conditions nationales.
35. Le Comité a reconnu que les directives de lOMS sappliquaient principalement à lapprovisionnement public en eau potable.
HYGIENE
36. Le Comité est convenu daligner le libellé des sous-sections 4.1 et 4.2 sur le nouveau texte de norme[5] que le Comité du Codex sur lhygiène alimentaire a recommandé à la Commission du Codex Alimentarius dadopter.
37. Concernant la demande qui a été faite dintroduire des critères dordre microbiologique, le Comité a été informé que le Comité du Codex sur lhygiène alimentaire avait élaboré des critères microbiologiques qui devaient être inclus dans lAnnexe II à lAvant-projet de Code dusages en matière dhygiène pour leau potable conditionnée (en bouteille) (autre que leau minérale naturelle) et quune fois ledit Code terminé, ce Comité réviserait le Code dusages en matière dhygiène pour le captage, lexploitation et la commercialisation des eaux minérales naturelles actuellement en vigueur. Le Comité a également noté que les critères microbiologiques étaient normalement inclus dans les Codes dusages en matière dhygiène plutôt que dans les normes. Le Comité a décidé que ces critères devaient être mis au point par le Comité sur lhygiène alimentaire et quà lavenir la norme et le code prévus pour les eaux minérales naturelles devraient être conformes aux autres normes existant en la matière.
Approbation des eaux définies par leur origine
38. Le Comité sest demandé si une telle section était nécessaire étant donné que le Comité du Codex sur lhygiène alimentaire élaborait un Code dusages en matière dhygiène pour leau potable conditionnée (en bouteille) (autre que leau minérale naturelle). Plusieurs délégations ont fait remarquer que certaines eaux étant définies par leur origine, lapprobation de lorigine de leau était nécessaire. La délégation française a indiqué que lapprobation de lorigine de leau devait inclure tous les éléments garantissant lidentité et la salubrité des eaux définies par leur origine. Le Comité est convenu de modifier le titre de la section comme suit Approbation des eaux définies par leur origine et que les questions de salubrité seraient traitées par le Comité du Codex sur lhygiène alimentaire. Toutefois, le Comité est convenu de placer la section 4.3 entre crochets car il a estimé prématuré de prendre une décision avant dêtre parvenu à une conclusion sur la définition des eaux définies par leur origine.
39. Le représentant de lOMS a noté que les directives de son Organisation concernant les teneurs microbiologiques sappliquent à leau en bouteille destinée à la consommation humaine, mais pas aux eaux minérales naturelles, et quelles sont actuellement révisées afin dintroduire des spécifications sur les procédés, tels que traitement et protection de la source. Il a également noté que lOMS et la FAO étaient en train dorganiser, à la demande de la Commission du Codex Alimentarius, une consultation dexperts sur lévaluation des risques microbiologiques.
Conditionnement
40. Le Comité a décidé de supprimer le deuxième paragraphe de la section, parce quil avait le sentiment que le premier paragraphe couvrait suffisamment les conditions nécessaires et parce que la Norme du Codex sur les eaux minérales naturelles ne contenait pas un tel paragraphe.
ETIQUETAGE
41. Le Comité est convenu de placer les sections 6.1 à 6.3 entre crochets en raison de la nouvelle structure de la section 2 Description et parce que plusieurs définitions de produits figurent entre crochets. Le Comité a confirmé quil examinerait, à sa prochaine session, un certain nombre de questions, telles que la dénomination de leau de puits artésien, de leau déionisée, de leau déminéralisée, etc., que le Comité a décidé de traiter sous la section de létiquetage (voir paragraphes 13 et 19).
METHODES DANALYSE ET DECHANTILLONNAGE
42. Le Comité a noté quil navait pu, lors de sa précédente session, examiner la disposition concernant les méthodes danalyse et déchantillonnage de la Norme pour les eaux minérales naturelles et quune norme ISO[6] validée pour la détermination de Pseudomonas aeruginosa avait été révoquée par lISO. Il pourrait être nécessaire denvisager la mise à jour de la disposition de cette norme en même temps que lélaboration de la disposition concernant les méthodes danalyse et déchantillonnage de la Norme pour les eaux conditionnées (en bouteille) autres que les eaux minérales naturelles.
Etat davancement de lAvant-projet de norme générale pour les eaux conditionnées (en bouteille) autres que les eaux minérales naturelles
43. Plusieurs points importants du texte nécessitant un examen ultérieur, le Comité est convenu de renvoyer lAvant-projet de norme à létape 3 de la procédure, pour observations. Le texte modifié se trouve à lAnnexe II au présent rapport.