SECTION 1 - CHAMP DAPPLICATION
1. Le présent document fournit des conseils pratiques à lintention des gouvernements souhaitant conclure des accords déquivalence bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux systèmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires. De tels accords pourront être des instruments ayant force obligatoire prenant la forme daccords internationaux aux termes de la Convention de Vienne sur le droit des traités ou des ententes moins formelles telles que des mémorandums daccord.
SECTION 2 - DÉFINITIONS
2. Audit. Examen méthodique et indépendant dans son fonctionnement qui sert à déterminer si les activités et les résultats obtenus satisfont aux objectifs préétablis [20].
3. Certification. Procédure par laquelle les organismes de certification officiels et les organismes officiellement agréés donnent par écrit ou de manière équivalente, lassurance que des denrées alimentaires ou des systèmes de contrôle des denrées alimentaires sont conformes aux exigences spécifiées. La certification des aliments peut, selon le cas, sappuyer sur toute une gamme dactivités dinspection pouvant comporter une inspection continue sur la chaîne de production, laudit des systèmes dassurance de la qualité et lexamen des produits finis.[21]
4. Système de certification. Système officiel ou agréé de certification.
5. Equivalence. Capacité de systèmes dinspection et de certification différents de remplir les mêmes objectifs [22]
6. Inspection. Examen des produits alimentaires ou des systèmes de contrôle des denrées alimentaires, des matières premières, ainsi que de la transformation et de la distribution, y compris les essais en cours de fabrication et ceux sur les produits finis, de façon à vérifier quils sont conformes aux exigences spécifiées [23].
7. Système dinspection. Système officiel ou agréé dinspection.
8. Systèmes officiels dinspection et systèmes officiels de certification. Systèmes administrés par un organisme gouvernemental compétent habilité à promulguer et/ou à faire respecter les règlements[24].
9. Systèmes agréés dinspection et systèmes agréés de certification. Systèmes ayant été expressément approuvés ou reconnus par un organisme gouvernemental habilité [25] .
10. Exigences spécifiées. Critères fixés par les autorités compétentes en matière de commerce des denrées alimentaires qui portent sur la protection de la santé publique, la protection du consommateur et les conditions déchanges commerciaux équitables.[26]
SECTION 3 - OBJECTIFS DES ACCORDS
11. Les pays [27] peuvent souhaiter conclure des accords[28] relatifs aux systèmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires afin de:
a) disposer dun moyen amélioré de sassurer que les produits exportés sont conformes aux exigences spécifiées du pays importateur;12. Les accords déquivalence ne sont généralement pas considérés comme une condition déchanges mais plutôt comme un moyen de veiller au respect des exigences spécifiées du pays importateur tout en minimisant les obstacles au commerce. Par exemple, de tels accords peuvent contribuer à réduire le nombre de vérifications matérielles ou déchantillonnages effectués par le pays importateur pour contrôler le respect des normes ou pour éviter une certification supplémentaire dans le pays dorigine.b) supprimer le chevauchement dactivités et utiliser les ressources collectives de manière plus efficace et efficiente; et
c) créer un mécanisme de coopération et déchange de compétences spécialisées, dassistance et dinformation qui contribue à garantir et à améliorer la conformité aux exigences spécifiées.
SECTION 4 CHAMP DAPPLICATION ET TYPES DACCORDS
13. Les présentes directives visent aussi bien les accords bilatéraux que les accords multilatéraux. De tels accords peuvent couvrir des échanges effectués entre partenaires commerciaux dans un sens ou dans les deux sens.
14. Comme convenu entre les parties, un accord déquivalence visant les systèmes de contrôle et de certification peut concerner tout aspect de linnocuité des aliments ou de toute autre exigence spécifiée pertinente en matière de denrées alimentaires. Ces accords peuvent être limités à des domaines spécifiques déchanges ou à des produits spécifiques. Ces accords peuvent être conclus lorsque léquivalence a été établie en ce qui concerne tout ou partie des exigences spécifiées.
15. Les accords déquivalence peuvent inclure des dispositions relatives aux certificats ou à dautres formes de certification de produits échangés ou peuvent rendre superflus certains certificats ou autres formes de certification[29].
SECTION 5 - ÉTAPES PRÉALABLES À LOUVERTURE DE DISCUSSIONS BILATÉRALES OU MULTILATÉRALES
16. Le pays importateur examine et détermine si les mesures du pays exportateur satisfont aux exigences spécifiées du pays importateur. Toute décision doit toutefois être fondée sur des critères objectifs.
17. En règle générale, lélaboration daccords nécessite des ressources importantes. Les pays importateurs et exportateurs pourront donc établir des priorités faisant lobjet dexamens portant à lélaboration de ces accords, compte tenu des ressources limitées disponibles pour procéder aux évaluations nécessaires. De telles priorités ne devront pas être contraires aux droits et obligations de lOrganisation mondiale du commerce (OMC).
18. Avant de fixer des priorités, les pays pourront considérer les questions suivantes:
a) si la priorité devrait être accordée à certaines catégories de produits, en raison des risques quils présentent pour la santé publique.19. Le pays engageant des discussions dans le but de conclure un accord déquivalence devra être prêt à faciliter des activités dévaluation et de vérification, tant avant quaprès la conclusion de laccord[30] .b) si le ou les produit(s) sur le(s)quel(s) portera laccord fait ou font lobjet dun commerce important entre les pays importateur et exportateur, et si un accord entre ces deux pays faciliterait ce commerce.
c) si le pays exportateur semble avoir une infrastructure et des ressources suffisantes pour maintenir un système de contrôle adéquat.
d) si les produits du pays exportateur ont un faible taux de non respect des exigences spécifiées du pays importateur.
e) si le pays exportateur reconnaît et observe le Code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires adopté par le Codex.
f) si des ressources importantes seront préservées du fait de cet accord.
20. Les pays qui ne sont pas encore prêts à conclure des accords déquivalence pourront souhaiter travailler conjointement à lélaboration de tels accords. Les échanges dinformations, la formation conjointe, la coopération technique et le développement de linfrastructure et de systèmes de contrôle des denrées alimentaires peuvent, entre autres, servir de point de départ à lélaboration ultérieure daccords. Un pays développé importateur devra envisager de fournir une assistance technique aux pays en développement exportateurs afin de mettre en place des systèmes leur permettant davoir des exportations alimentaires conformes aux exigences spécifiées du pays importateur et de faciliter lélaboration daccords déquivalence.
SECTION 6 - OUVERTURE DE DISCUSSIONS EN VUE DUN ACCORD DÉQUIVALENCE
21. Le pays prenant l'initiative de discussions en vue de conclure un accord d'équivalence déterminera:
a) le type daccord déquivalence souhaité;22. Un pays auprès duquel une telle démarche est faite devra y donner suite en temps opportun.b) le ou les produit(s) visé(s);
c) lautorité compétente ou les autorités pour chaque produit;
d) et le champ dapplication des exigences spécifiées qui seront énoncées dans laccord (en matière par exemple, de santé et dinnocuité, de systèmes dassurance de la qualité, détiquetage, de pratiques frauduleuses vis-à-vis du consommateur, etc.).
23. Au cas où le destinataire dune demande d'accord a des difficultés à y répondre positivement, il devra donner les raisons et fournir toutes les recommandations pertinentes en vue de faciliter lélaboration future daccords déquivalence.
24. Les deux parties devront vérifier quelles disposent des pouvoirs juridiques nécessaires pour négocier et conclure un tel accord.
SECTION 7 - PROCESSUS CONSULTATIF CONCERNANT LES ACCORDS DÉQUIVALENCE
25. Dans une première étape du processus consultatif, le pays importateur diffusera largement les textes relatifs à ses mesures de contrôle pertinentes et identifiera leurs objectifs. Pour ce qui est des mesures de contrôle dinnocuité des aliments, le pays importateur devra définir le ou les risque(s) pour la santé visé(s) par chaque mesure. Lorsque lon sait que certains dangers pour la santé, tels que des agents pathogènes dorigine alimentaire, existent dans le pays exportateur mais pas dans le pays importateur, ces dangers et les mesures les visant devront être identifiés.
26. Le pays exportateur fournira des informations prouvant que son propre système de contrôle satisfait aux objectifs et/ou au niveau de protection, selon le cas, du pays importateur.
27. Lélaboration daccords déquivalence est facilitée par lutilisation par les deux parties des normes, recommandations et directives du Codex.
28. Pour faciliter le processus consultatif, des informations seront échangées en fonction des besoins sur les points suivants:
a) Le cadre législatif, y compris les textes de toutes les lois pertinentes, qui constitue le fondement juridique de lapplication uniforme et cohérente du système de contrôle des produits alimentaires faisant lobjet de laccord[31].29. Les pays pourront souhaiter établir des tableaux comparatifs pour organiser les informations susmentionnées et identifier les différences entre leurs systèmes de contrôle respectifs.b) Les programmes et opérations de contrôle, y compris les textes de toutes les mesures pertinentes des pays exportateurs faisant lobjet de laccord, ainsi que dautres documents relatifs aux programmes et opérations de contrôle[32].
c) Les critères de décision et mesures[33].
d) Les installations, équipements, transports et communications ainsi que lhygiène de base et la qualité de leau[34].
e) Les laboratoires, y compris des informations sur leur évaluation et/ou leur accréditation, et des preuves quils appliquent des techniques mondialement reconnues dassurance de la qualité[35].
f) Des détails sur les systèmes du pays exportateur visant à garantir une inspection compétente et qualifiée[36] grâce à la formation, laccréditation et lhabilitation appropriées du personnel dinspection; et le nombre et la répartition des inspecteurs.
g) Des détails des procédures du pays exportateur pour laudit des systèmes nationaux, y compris lassurance de lintégrité et de labsence de conflits dintérêts chez le personnel dinspection[37].
h) Des détails sur la structure et lopération de tout système dalerte rapide dans le pays exportateur.
30. Les pays importateurs et exportateurs définiront un processus pour examiner conjointement les différences entre leurs mesures et/ou exigences spécifiées respectives.
31. Les représentants du pays importateur devront pouvoir sassurer que les systèmes de contrôle du pays exportateur fonctionnent comme décrit. Cette assurance pourra être obtenue grâce à une évaluation et à une vérification appropriées des processus décrits à la Section 9 et à lAnnexe des Directives sur la conception, lapplication, lévaluation et lhomologation de systèmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires.
32. Les parties à l'accord établiront des procédures pour:
a) faire un audit et vérifier périodiquement, après la conclusion dun accord déquivalence, que cette équivalence existe toujours; et,Une procédure de résolution de problèmes sera élaborée, avec notamment des dispositions permettant au pays importateur de réexaminer des produits afin de vérifier que le pays exportateur a bien remédié à ses insuffisances.b) résoudre tout problème identifié lors de laudit et de la vérification.
33. Les parties à laccord décideront si laccord déquivalence doit inclure des dispositions concernant lutilisation, en plus ou au lieu des certificats, dune liste détablissements dont la conformité aux mesures de contrôle équivalentes du pays exportateur a été démontrée. Le pays importateur peut utiliser cette liste pour surveiller les importations. Le pays exportateur sera chargé de fournir cette liste et toute mise à jour nécessaire au pays importateur. Le pays importateur se réserve le droit de refuser les importations dun établissement et dorganiser avec le pays exportateur le retrait de la liste dun établissement, en fournissant les raisons de sa décision.
34. Les parties à laccord conviendront de procédures relatives à léchange dinformations dans les situations durgence en matière de contrôle des aliments[38].
35. Les parties à laccord conviendront de procédures à suivre dans le cas dexpéditions de denrées alimentaires non conformes aux termes de laccord déquivalence.
36. Les parties à laccord conviendront de procédures de résiliation de laccord, au cas où lune ou lautre des parties estimerait que les termes de laccord ne sont plus respectés.
37. Pour renforcer la confiance du public dans laccord, tout en respectant le souci légitime de préserver le caractère confidentiel des renseignements communiqués, les autorités compétentes pertinentes des pays concernés devront[39] donner au public, y compris aux consommateurs, à lindustrie et aux autres parties intéressées, la possibilité de présenter leurs observations en temps opportun sur le contenu de l'accord envisagé[40] .
SECTION 8 - ÉTUDES PILOTES
38. Avant de conclure un accord, les autorités compétentes dans les pays importateurs et exportateurs pourront convenir de procéder à un essai ou à une étude pilote.
39. Le projet daccord et le protocole relatifs à létude pilote pourront inclure, entre autres, des dispositions concernant:
a) la description et le calendrier du programme dessai.SECTION 9 - RÉDACTION DE LACCORDb) les rôles et capacités des organismes publics et des organismes privés officiellement agréés concernés.
c) les procédures utilisées pour linspection et la certification.
d) les procédures daudit et leur fréquence.
e) la description des besoins de formation ou dinformation.
40. Les informations pouvant le cas échéant être incluses dans un accord sont énumérées à lAnnexe A.
SECTION 10. MISE EN OEUVRE DE LACCORD
41. Un avis annonçant la conclusion de laccord, ou le texte de laccord lui-même, sera publié par tous les gouvernements signataires. Le texte de laccord sera mis à la disposition du public de chaque pays dans la ou les langue(s) officielle(s) de ces pays.
42. Une fois laccord entré en vigueur, chaque partie devra rapidement aviser lautre ou les autres partie(s) de toute mesure nouvelle ou modifiée se rapportant à laccord.
ANNEXE A
CONTENU DES ACCORDS DÉQUIVALENCE
Les informations suivantes devront, les cas échéant, figurer dans les accords déquivalence.
a. Titre: Le nom donné à laccord peut varier en fonction des préférences et des obligations juridiques des parties à laccord.b. Parties: Les noms des parties à laccord bilatéral ou multilatéral.
c. Objectif: Brève description de lobjectif spécifique de laccord.
d. Champ dapplication: Identification des produits et des mesures qui font lobjet de laccord. Les éventuelles exceptions seront indiquées.
e. Définitions: Définition des termes utilisés dans laccord, selon les besoins. Dans la mesure du possible, on utilisera les définitions de lOMC et des documents du Codex.
f. Obligations de fond: Description détaillée des obligations et des responsabilités spécifiques de chaque partie.
g. Autorités compétentes: Titre de chaque autorité compétente qui sera responsable de lexécution de laccord.
h. Reconnaissance de léquivalence: Exposé des systèmes de contrôle ou des parties de systèmes démontrés équivalents par le ou les (pays) importateur(s) partie(s) à laccord.
i. Dispositions en matière dévaluation et de vérification: Description des méthodes utilisées pour vérifier la conformité aux dispositions de laccord, y compris des procédures daudit et/ou des dispositions permettant aux parties de recourir à des tiers officiellement agréés (y compris à des autorités compétentes de pays qui ne sont pas signataires de laccord). Les mécanismes de vérification continue devront être clairement décrits.
j. Critères de certification: Lorsque les certificats font partie daccords pour le respect des exigences spécifiées, une liste des critères, par attribut, devant être utilisés par les autorités compétentes des pays importateur et exportateur pour déterminer si le produit satisfait aux normes du pays importateur.
k. Echantillonnage: Liste des références et des procédures déchantillonnage que les pays importateur et/ou exportateur utiliseront pour les contrôles et la certification.
l. Méthodologie analytique et autre: Liste des méthodes et procédures équivalentes que les autorités compétentes parties à laccord utiliseront pour déterminer la conformité du ou des produit(s) visé(s) par laccord.
m. Procédures administratives: Procédures et conseils pour lexécution et lapplication pratiques de laccord.
n. Echange dinformations et coopération: Une liste des types de partage des compétences, de fourniture dassistance et déchange dinformations qui contribueront à assurer la qualité et linnocuité du ou des produit(s) visé(s) par laccord.
o. Transparence: Description des types dinformation qui devront être échangées de manière systématique, y compris mais de façon non limitative les lois et normes révisées, les résultats analytiques et les résultats dinspection.
p. Notifications: Description des situations et procédures qui devront être suivies lors de la communication de modifications importantes affectant linnocuité des produits échangés; des situations dans lesquelles il y a un risque identifié deffets graves sur la santé publique lié aux produits échangés; et des mesures prises pour faire face à de telles situations.
q. Règlements des différends: Description des procédures de consultation, des comités mixtes, et/ou des autres mécanismes devant être employés par les parties pour régler les différends survenant dans le cadre de laccord. Ces procédures et mécanismes ne devront pas limiter les droits ou obligations des parties conformément aux accords de lOrganisation mondiale du commerce (OMC).
r. Chargés de liaison: Pour chaque autorité compétente signataire, il conviendra de désigner au moins un chargé de liaison dont on donnera le titre ou le poste, ladresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et ladresse électronique. (Il ne sera pas nécessaire de spécifier le nom des chargés de liaison).
s. Entrée en vigueur: Date d'entrée en vigueur des dispositions de laccord.
t. Révision, modification et résiliation de l'accord: Méthodes pour la révision, la modification et la résiliation de l'accord
u. Signatures: signatures, titres, et noms des agents représentant les autorités compétentes parties à l'accord et date(s) de signature.