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ANNEXE VII: AVANT-PROJET DE RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ALLÉGATIONS RELATIVES À LA SANTÉ[20]

(à l'étape 3 de la procédure)

Les allégations relatives à la santé [devraient/doivent] [être cohérentes avec /ne pas être opposées à] la politique nationale sur la santé[y compris la politique sur la nutrition] et appuyer ces politiques. Seules les allégations relatives à la santé qui appuient la politique nationale sur la santé devraient être autorisées. Les allégations du type décrit à la Section 3.4 des Lignes Directrices générales Codex sur les allégations sont interdites.


Définitions

2.2. On entend par allégation relative à la santé toute allégation établissant une relation entre un aliment ou un constituant de l'aliment [que celle-ci soit la bonne santé ou une condition relative à la santé [ou à la maladie]].

Ou

On entend par allégation relative à la santé toute allégation qui suggère qu'un aliment ou un constituant de l'aliment a un effet sur la santé.

Deux types d'allégations peuvent être distingués:

2.2.1 L'allégation relative à l'amélioration d'une fonction - Cette allégation porte sur les effets bénéfiques de la consommation de certains aliments et de leurs constituants sur une fonction physiologique [ou psychologique] ou une fonction biologique, mais ne comprend pas d'allégation sur la fonction nutritive. Il s'agit d'une allégation qui concerne la contribution positive à la santé ou à un état lié à la santé ou à l'amélioration d'une fonction ou à la modification ou à la préservation de la santé.

2.2.2 L'allégation relative à la réduction du risque de maladie - Cette allégation porte sur le fait que la consommation d'un aliment ou d'un constituant d'un aliment dans le contexte de l'alimentation globale pourrait aider à réduire le risque d'une maladie ou d'un état spécifique.

Réduction du risque signifie modification substantielle d'un ou des facteurs de risque importants que l'on admet être présents dans le développement d'une maladie chronique ou un état de santé non souhaitable. L'aide à la réduction d'un risque de maladie ne constitue pas «la prévention» dans le sens de la section 3.4 des lignes directrices générales pour les allégations 'CAC / GL 1-1997, Rév 1-1991).

7. Allégations relatives à la santé

7.1 Les allégations relatives à la santé devraient être permises si les conditions suivantes sont respectées:

7.1.1 L'allégation doit être véridique et non trompeuse.

7.1.2 L'allégation devrait être faite dans le contexte de l'alimentation totale. L'allégation au sujet d'un aliment ou d'un constituant d'un aliment devrait être valable dans le contexte d'une consommation normale.

7.1.3 Les allégations relatives à la santé doivent [être cohérentes avec/ne pas être opposées] aux politiques de santé nationale, y compris les politiques nutritionnelles s'il y a lieu, et doivent les appuyer. Seules les allégations qui appuient les politiques de santé nationales devraient être permises.

7.1.4 L'aliment devrait être un type d'aliment au sujet duquel on peut raisonnablement alléguer qu'il peut faire une contribution importante à une alimentation saine.

7.1.6 L'information suivante devrait apparaître sur l'étiquette de l'aliment:

7.1.6.1 quantité de toute substance fonctionnelle s'il y a lieu

7.1.6.2. groupe cible s'il y a lieu

7.1.6.3 manière d'utiliser l'aliment pour obtenir le bienfait allégué

7.1.6.4 conseils aux groupes vulnérables sur la manière d'employer l'aliment, s'il y a lieu

7.1.6.5 apport maximal sans danger de l'aliment au besoin

7.2 Les allégations d'amélioration de fonction devraient être permises si les conditions additionnelles suivantes sont respectées:

7.2.1 L'allégation se fonde sur une justification scientifique qui répond aux exigences des autorités compétentes du pays où le produit est vendu.

7.2.2 L'allégation ne fait référence à aucune pathologie. [Les références à des symptômes ou à des conditions physiologiques légèrement troublées peuvent être admises (par exemple: indigestion, irrégularité)].

7.2.3 Si l'effet allégué est attribué à une substance dans l'aliment, ce dernier devrait en contenir une quantité en accord avec l'allégation.

7.2.4 L'allégation ne fait aucune référence à un effet de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie, ni n'évoque-t-elle un tel effet.

7.3 Les allégations de réduction de risque de maladie devraient être permises se les conditions additionnelles suivantes sont respectées:

7.3.1 L'autorité compétente du pays où le produit est venu a admis que le lien entre la réduction du risque d'une certaine maladie et la consommation d'un aliment ou d'aliments particuliers ou un constituant spécifique d'un aliment se fonde sur un [consensus scientifique suffisant]. À défaut de cela, le lien doit être prouvé au moyen de preuves scientifiques claires et conformément aux exigences des autorités du pays où le produit est vendu afin de ne pas induire en erreur le consommateur.

7.3.2 Lorsque l'allégation porte sur un constituant d'un aliment, l'aliment:

(i) en sera une source importante dans les cas où une plus grande consommation de ce constituant est recommandée; ou,

(ii) en avoir une teneur faible ou en être exempt dans les cas où une consommation réduite est recommandée.

7.3.3 [L'allégation ne devrait pas être faite si la consommation de l'aliment entraînerait un apport du constituant en quantité telle qu'elle augmenterait le risque d'une maladie ou d'un état lié à la santé].

7.3.4 L'allégation ne fait pas référence à un effet sur le traitement ou la guérison d'une maladie, ni n'évoque-t-elle un tel effet.


[20] Ce texte sera éventuellement incorporé aux lignes directrices concernant l’utilisation des allégations relatives à la nutrition, dont il faisait partie initialement. La numérotation des sections sera faite en conséquence.

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