Page précédente Table des matières Page suivante


ANNEXE VI: AVANT-PROJET D'AMENDEMENT AUX LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L'ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL

(A l'étape 5 de la Procédure)

3.2 Enumération des éléments nutritifs

3.2.1 Si la teneur en éléments nutritifs est déclarée sur l'étiquette, les mentions ci-après devraient être obligatoires:

3.2.1.2 assimilables (c'est-à-dire glucides à l'exclusion des fibres alimentaires), des lipides: et, lorsque l'un de ces éléments nutritifs fait l'objet d'une allégation nutritionnelle; sucres, fibres, acides gras saturés et sodium.

3.2.1.3 Quantité de tout autre élément nutritif faisant l'objet d'une allégation nutritionnelle; et

3.2.1.4 Quantité de tout autre élément nutritif jugé nécessaire au maintien d'un bon état nutritionnel, conformément à la législation nationale.

3.2.2 Lorsqu'une allégation porte sur la quantité et/ou le type de glucides, la quantité de sucres totaux devrait être indiquée en plus des mentions exigées au paragraphe 3.2.1. On peut également indiquer les quantités d'amidon et/ou de composés glucidiques. Lorsqu'une allégation porte sur la teneur en fibres alimentaires, la quantité de ces fibres devrait être indiquée.

3.2.3 Lorsqu'une allégation porte sur la quantité et/ou le type d'acide gras, les quantités d'acide gras saturé et d'acides gras polyinsaturés devraient être déclarées conformément à l'alinéa 3.3.7.

3.2.4 Outre les mentions obligatoires prévues aux alinéas 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3, les vitamines et minéraux peuvent être énumérés conformément aux critères énoncés ci-après:

3.2.4.1 Seuls les vitamines et les minéraux pour lesquels des apports recommandés ont été établis ou qui ont une importance nutritionnelle dans le pays en question devraient être déclarés.

3.2.5 Quand la teneur en éléments nutritifs est déclarée sur l'étiquette, seuls les vitamines et les sels minéraux présents en quantité notable devraient être énumérés[19]

3.2.6 Lorsqu'un produit est soumis aux dispositions d'étiquetage d'une norme Codex, les dispositions relatives à la déclaration des éléments nutritifs figurant dans cette norme ont la priorité sur les dispositions 3.2.1 à 3.2.5 des présentes Directives mais ne doivent pas entrer en conflit avec celles-ci.


[19] En règle générale, il convient pour déterminer ce que l’on entend par une «quantité importante», de prendre en considération 5 % de l’apport recommandé (pour la population en cause) fourni par une ration correspondant à la quantité mentionnée sur l’étiquette.

Page précédente Début de page Page suivante