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ANNEXE 1. PRESCRIPTIONS DE L'ACCORD DES NATIONS UNIES SUR LES STOCKS DE POISSONS CONCERNANT LES BESOINS DE DONNÉES

ACCORD AUX FINS DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DÉCEMBRE 1982 RELATIVE À LA CONSERVATION ET À LA GESTION DES STOCKS DE POISSONS DONT LES DÉPLACEMENTS S'EFFECTUENT TANT À L'INTÉRIEUR QU'AU-DELÀ DE ZONES ÉCONOMIQUES EXCLUSIVES (STOCKS CHEVAUCHANTS) ET DES STOCKS DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS

ANNEXE I

NORMES REQUISES POUR LA COLLECTE ET LA MISE EN COMMUN DES DONNÉES

Article premier

Principes généraux

1. La collecte, la compilation et l’analyse des données en temps opportun sont essentielles à la conservation et à la gestion efficaces des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. À cette fin, des données provenant des pêcheries de ces stocks en haute mer et dans les zones relevant de la juridiction nationale sont nécessaires, et elles devraient être collectées et compilées de manière telle qu’il soit possible de procéder à une analyse statistique utile aux fins de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques. Ces données englobent des statistiques sur les captures et l’effort de pêche et d’autres informations ayant trait aux pêcheries, telles que des données sur les navires et autres données utiles pour la normalisation de l’effort de pêche. Les données collectées devraient également comporter des informations sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes. Toutes les données devraient être vérifiées de façon à en garantir l’exactitude. La confidentialité des données non agrégées est préservée. La diffusion de ces données est soumise aux mêmes conditions que celles dans lesquelles celles-ci ont été communiquées.

2. Il est apporté aux États en développement une assistance en matière de formation ainsi qu’une assistance financière et technique afin de développer les capacités de ces États dans le domaine de la conservation et de la gestion des ressources biologiques marines. L’assistance devrait être axée sur le renforcement des capacités pour la mise en oeuvre de programmes de collecte et de vérification des données et de programmes d’observation ainsi que de projets d’analyse des données et de recherche aux fins de l’évaluation des stocks. La participation la plus large possible de scientifiques et de responsables de la conservation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs venant d’États en développement devrait être encouragée.

Article 2

Principes devant régir la collecte, la compilation et l’échange des données

Les principes généraux suivants devraient être pris en compte pour arrêter les paramètres pour la collecte, la compilation et l’échange des données provenant des opérations de pêche de stocks de poissons chevauchants et de stocks de poissons grands migrateurs:

a) Les États devraient veiller à ce que soient recueillies auprès des navires battant leur pavillon des données sur les activités de pêche, correspondant aux caractéristiques opérationnelles de chaque méthode de pêche (par exemple, chaque trait pour la pêche au chalut, chaque mouillage pour la pêche à la palangre et à la senne coulissante, chaque banc exploité pour la pêche à la canne et chaque jour de pêche pour la pêche à la traîne), et à ce qu’elles soient suffisamment détaillées pour faciliter une évaluation précise des stocks;

b) Les États devraient veiller à ce qu’un système approprié soit appliqué pour vérifier l’exactitude des données relatives aux pêcheries;

c) Les États devraient rassembler des informations relatives aux pêcheries et d’autres données scientifiques pertinentes et les présenter sous une forme convenue et en temps opportun à l’organisation ou arrangement sous-régional ou régional de gestion des pêcheries compétent s’il en existe un. En l’absence d’une telle organisation ou d’un tel arrangement, les États devraient coopérer pour échanger des données - soit directement soit par l’intermédiaire des autres mécanismes de coopération dont ils auront pu convenir;

d) Les États devraient convenir, dans le cadre des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux, ou selon d’autres modalités, du type de données à fournir et de la forme sous laquelle celles-ci doivent être présentées, conformément à la présente annexe et compte tenu de la nature des stocks et des modes d’exploitation de ces derniers dans la région. Ces organisations ou arrangements devraient prier les États ou entités non membres ou non participants de fournir des données concernant les activités de pêche pertinentes des navires battant leur pavillon;

e) Ces organisations ou arrangements réunissent les données qu’ils communiquent en temps opportun et sous la forme convenue à tous les États intéressés, selon les modalités ou dans les conditions qu’ils ont arrêtées;

f) Les scientifiques de l’État du pavillon et de l’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent devraient analyser les données séparément ou conjointement, selon qu’il convient.

Article 3

Données de base relatives aux pêcheries

1. Les États réunissent et mettent à la disposition de l’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent les types de données ci-après en entrant suffisamment dans le détail pour faciliter une évaluation précise des stocks, selon des procédures convenues:

a) Séries chronologiques relatives aux captures et à l’effort de pêche par pêcherie et par flottille;

b) Quantités pêchées, en nombre ou en poids nominal, ou les deux, par espèce (espèces visées et non visées) selon ce qui convient pour chaque pêcherie. [L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture définit le poids nominal comme l’équivalent en poids vif des débarquements.];

c) Quantités rejetées - y compris des données estimatives si nécessaire - en nombre ou en poids nominal par espèce, selon ce qui convient pour chaque pêcherie;

d) Statistiques relatives à l’effort de pêche, comme il convient pour chaque méthode de pêche;

e) Lieu de pêche, date et heure des prises et autres statistiques sur les opérations de pêche, selon qu’il conviendra.

2. Les États doivent aussi réunir, le cas échéant, et mettre à la disposition de l’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent des informations complémentaires utiles pour l’évaluation des stocks, notamment:
a) La composition des captures (taille, poids et sexe);

b) D’autres données biologiques utiles pour l’évaluation des stocks (âge, croissance, reconstitution, répartition, identité des stocks, etc.); et

c) D’autres études pertinentes (études sur l’abondance des stocks, études sur la biomasse, études hydroacoustiques, études sur les facteurs écologiques qui agissent sur l’abondance des stocks, et études océanographiques et écologiques, etc.).

Article 4

Informations concernant les navires

1. Les États devraient réunir les types de données ci-après sur les navires en vue de normaliser la composition des flottes et la capacité de pêche des navires et de convertir les différentes mesures de l’effort de pêche aux fins de l’analyse des données relatives aux captures et à l’effort de pêche:

a) Identité, pavillon et port d’immatriculation du navire;

b) Type du navire;

c) Caractéristiques du navire (matériau de construction, date de construction, longueur enregistrée, jauge brute, puissance des moteurs principaux, capacité de charge, méthodes de stockage des captures, etc.); et

d) Description des engins de pêche (type, caractéristiques, nombre, etc.).

2. L’État du pavillon réunit les renseignements suivants:
a) Instruments de navigation et de positionnement;
b) Matériel de communication et indicatif radio international;
c) Effectif de l’équipage.

Article 5

Communication de données

Tout État doit veiller à ce que les navires battant son pavillon communiquent à son administration nationale des pêches et, si cela a été convenu, à l’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent les données consignées dans leur livre de bord concernant les captures et l’effort de pêche, y compris les données relatives aux opérations de pêche hauturière, à intervalles suffisamment rapprochés pour satisfaire à la réglementation nationale et aux obligations régionales et internationales. Ces données sont communiquées au besoin par radio, télex, télécopie ou liaison satellite ou par d’autres moyens.

Article 6

Vérification des données

Les États ou, le cas échéant, les organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux devraient mettre en place des mécanismes pour vérifier les données relatives aux pêcheries, tels que les mécanismes suivants:

a) Vérification de la position au moyen de systèmes de suivi des navires;

b) Programmes d’observation scientifique pour contrôler les captures, l’effort de pêche, la composition des captures (espèces visées et non visées) et d’autres aspects des opérations de pêche;

c) Rapports demandés aux navires sur leurs campagnes, leurs débarquements et leurs transbordements; et

d) Vérification par sondage à quai.

Article 7

Échange de données

1. Les données rassemblées par les États du pavillon doivent être mises à la disposition d’autres États du pavillon et des États côtiers concernés par l’intermédiaire des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux compétents. Ces organisations ou arrangements réunissent les données qu’ils communiquent en temps opportun et sous la forme convenue à tous les États intéressés, selon les modalités et dans les conditions qu’ils ont arrêtées, tout en préservant la confidentialité des données non agrégées; ils devraient, dans la mesure du possible, mettre au point des systèmes de gestion des bases de données permettant d’accéder facilement à celles-ci.

2. Au niveau mondial, la collecte et la diffusion des données devraient s’effectuer par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Là où il n’existe pas d’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional, la FAO pourrait également se charger de la collecte et de la diffusion des données au niveau sous-régional ou régional avec l’accord des États intéressés.


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