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PROJET DE NORME RÉVISÉE POUR LE MIEL (Point 3 de l'ordre du jour)[3]

7. Le Comité a rappelé que lors de la vingt et unième session de la Commission du Codex Alimentarius, il avait été décidé d'élaborer le Projet de norme révisée pour le miel par une correspondance assurée par le Royaume-Uni, Gouvernement hôte du Comité. Le Projet de Norme révisée pour le miel a été soumis à la vingt-deuxième session de la Commission du Codex Alimentarius pour adoption à l'étape 8. La Commission a décidé de renvoyer le Projet de norme révisée pour le miel à l'étape 6 pour un nouvel examen.

8. Le Projet actuel de norme révisée pour le miel (aux étapes 6/7), qui figure dans le document CX/S 00/3, a été préparé par le Royaume-Uni, qui s'est pour cela fondé sur les observations présentées par les gouvernements et organisations internationales en réponse à la circulaire CL 1998/12-S. Le Comité a décidé d'étudier le nouveau projet section par section.

Section 2.1 Champ d'application

9. Un débat approfondi a eu lieu au sein du Comité au sujet du champ d'application de la Norme pour le miel. Les opinions au sein du Comité ont différé lorsqu'il s'est agi de décider si le champ d'application de la Norme devrait être ou non limité au miel produit par Apis mellifera et destiné à la consommation directe. Le Comité a rappelé que lorsqu'on a entrepris la rédaction de la Norme pour le miel, on a supposé que la Norme pour le miel était fondée sur le champ d'application original et qu'elle visait le miel produit par Apis mellifera destiné à la consommation directe. Le Comité a reconnu que cette condition aboutirait à l'exclusion d'une grande partie du miel commercialisé à l'échelle mondiale du champ d'application de la Norme pour le miel. Certaines délégations ont signalé que les expressions "miel industriel" ou "miel destiné à des usages industriels" devraient être définies pour éviter toute confusion.

10. Le Comité a décidé que la Norme pour le miel sera préparée en trois parties. La première partie, sur laquelle le Comité se concentrera lors de cette session en vue d'élaborer un texte à adopter lors de la vingt-quatrième session de la Commission à l'étape 8, s'appliquera à tous les miels produits par les abeilles Apis mellifera et visera tous les modes de présentation des miels qui sont transformés et dont la destination finale est la consommation directe. La deuxième partie visera le miel destiné à des usages industriels ou utilisé comme ingrédient dans d'autres aliments, et la troisième partie visera les miels produits par d'autres espèces d'abeilles mellifères. Le Comité a noté que les travaux portant sur les miels non visés par la première partie constitueront de nouveaux travaux sous réserve d'approbation par la Commission du Codex Alimentarius.

11. Pour qu'il soit bien clair que la Norme visera tout miel conditionné dans des emballages en vrac et pouvant être vendu au détail, le Comité a décidé de modifier la Section 1.2 en adoptant la formulation suivante: "La première partie et la troisième partie de la présente Norme visent aussi le miel qui est conditionné pour la vente dans des emballages en vrac, et qui peut être reconditionné pour la vente au détail".

Section 2.2 Description

12. En ce qui concerne la proposition de la délégation polonaise, à savoir l'inclusion d'une nouvelle définition pour le miel de nectar et de miellat, le Comité a décidé que cette question sera abordée dans la section sur l'étiquetage.

3. Facteurs essentiels de composition et de qualité

13. Le Comité est convenu qu'aucune substance ne doit être ajoutée au miel, pas même les éléments constituants du miel, mais qu'un miel peut être mélangé à d'autres miels. La première phrase de la Section 3.1 a donc été modifiée comme suit: "Le miel vendu en tant que tel ne doit pas contenir d'ingrédient alimentaire, y compris des additifs alimentaires, et seul du miel pourra y être ajouté ".

14. En ce qui concerne la filtration, certaines délégations ont estimé que celle-ci devrait être limitée, de manière à ne pas éliminer de pollen ou de constituants propres au miel. On a proposé d'indiquer clairement les spécifications appliquées à la filtration. On a souligné que le pollen est essentiel à l'identification de l'origine botanique et géographique du miel, et que l'élimination du pollen par filtration affaiblirait les dispositions d'étiquetage en ce qui concerne l'établissement de l'authenticité du miel.

15. Plusieurs autres délégations ont estimé que la filtration était un processus établi accepté par les consommateurs, garantissant que le miel ne contient pas de matières étrangères indésirables, et que l'existence ou l'absence de pollen ne produisait qu'un effet négligeable sur la prévention de l'altération.

16. Le Comité a décidé que si le miel a fait l'objet d'une filtration, le produit fini doit être étiqueté en conséquence aux termes de la section concernant l'étiquetage. Le Comité est également convenu de modifier légèrement la troisième phrase de la Section 3.1, en adoptant la formulation suivante: "Ni le pollen ni les constituants propres au miel ne pourront être éliminés, sauf si cette procédure est inévitable lors de l'élimination des matières inorganiques ou organiques étrangères".

Section 3.4 Teneur en eau

17. Le Comité a accepté la proposition de la délégation canadienne, appuyée par de nombreuses autres délégations et par l'observateur d'Apimondia, qui consiste à réduire la teneur en eau des miels de trèfle en la ramenant à 20 %.

Section 4. Contaminants

18. Le Comité a noté que l'établissement de dispositions quantitatives concrètes pour l'arsenic et le plomb à inclure dans le Projet de norme révisée pour le miel, comme il a été référé à ce Comité par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage à sa vingt et unième session (ALINORM 99/23A, deuxième partie de l'Annexe V), relève de la compétence du Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants plutôt que de celle du Comité du Codex sur les sucres.

19. Afin d'aborder l'utilisation de médicaments vétérinaires pour le traitement des abeilles mellifères, le Comité a décidé de modifier l'en-tête de la Section 4.2, en adoptant la formulation «Résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires» et de soumettre la question au Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments.

Section 5. Hygiène

20. Le Comité a noté que la formulation actuellement utilisée pour les Sections 5.1. et 5.2 est celle qui a été approuvée par la Commission du Codex Alimentarius à sa vingt-deuxième session, pour être utilisée dans les normes alimentaires. Le Comité a décidé de supprimer toute la Section 5.3, reconnaissant que ses dispositions sont déjà couvertes.

Section 6 Étiquetage

21. Le Comité a décidé d'adopter une formulation plus stricte pour la Section 6.1.1, à savoir: "Seuls les produits conformes à la première partie de la norme seront désignés sous le nom de 'miel'".

22. En ce qui concerne la désignation du miel de miellat, diverses opinions ont été exprimées quant au caractère obligatoire ou facultatif de son emploi; dans les pays où le miel de nectar représente une proportion importante du marché national du miel, la désignation du miel de miellat est considérée comme obligatoire. Le Comité a néanmoins décidé que la désignation du miel de miellat devra rester facultative, et est convenu d'adopter la formulation suivante pour la Section 6.1.3: "Pour les produits décrits au paragraphe 2.1.2, le mot 'miellat' pourra figurer à proximité du nom de l'aliment".

23. Le Comité a décidé d'accepter la proposition de la délégation polonaise, à savoir l'inclusion d'une nouvelle disposition concernant l'étiquetage pour le mélange de miel de nectar et de miel de miellat, en adoptant la formulation suivante: "Pour les mélanges des produits décrits aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2, le nom de l'aliment pourra être complété par les mots 'un mélange de miel de miellat et de miel de nectar'.

24. Certains pays ont signalé que les dispositions de la Section 6.1.8 proposée pourraient être dûment couvertes par la Section 4.5 de la Norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985). Pour informer les consommateurs sur l'origine de cette denrée alimentaire, le Comité a néanmoins décidé de modifier cette section, en adoptant la formulation suivante: "Lorsque le miel aura été désigné en fonction de la source florale ou végétale, ou par le nom d'une région géographique ou topologique, le nom du pays où le miel a été produit sera indiqué".

25. Le Comité a décidé de simplifier les définitions des différentes méthodes d'extraction du miel à partir des rayons dans la Section 6.1.9 en supprimant les mots "avec ou sans traitement thermique modéré". Il a décidé en outre de supprimer le mot "exclusivement" de l'alinéa (a) de cette même section.

26. Le Comité a en outre décidé d'accepter la proposition de l'Afrique du Sud, à savoir l'inclusion du "miel avec morceaux de rayons", cette expression s'ajoutant aux rayons découpés présentés dans du miel dans la Section 6.1.11 (c).

27. Un débat approfondi a eu lieu au sein du Comité sur le chauffage et la pasteurisation du miel en ce qui concerne l'étiquetage requis. Certaines délégations ont proposé d'étiqueter le miel pasteurisé en conséquence. Le Comité, rappelant que le texte concerté pour la Section 3.2 exclut le chauffage ou la transformation du miel à un point tel que sa composition essentielle soit changée et/ou que sa qualité s'en trouve altérée, a décidé de ne pas inclure de disposition spécifique concernant la pasteurisation dans la section sur l'étiquetage. Le Comité a noté que la Section 3.1 de la Norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées pourra fournir certaines indications pour répondre aux inquiétudes des consommateurs à cet égard.

28. En ce qui concerne l'étiquetage du miel filtré, certaines délégations ont réitéré que tous les miels sont plus ou moins filtrés, que seul un processus comportant l'élimination de tout le pollen devrait nécessiter un étiquetage, et ont proposé de remplacer le terme "filtration" par "ultrafiltration". Le Comité n'a pas adhéré à cette proposition mais, conscient de la nécessité d'assurer la conformité avec la troisième phrase de la Section 3.1, a décidé que le processus de filtration devrait être indiqué sur l'étiquette, et est convenu d'adopter la formulation suivante: "Le miel qui a été filtré d'une manière aboutissant à l'élimination de quantités importantes de pollen sera désigné par le nom de 'miel filtré' " (Section 6.1.12 de l'Annexe).

29. Au cours du débat sur la qualité du miel, certaines délégations ont signalé que les critères de qualité devraient comprendre l'activité antibiotique. Le Comité a décidé en outre de remplacer le mot "fabricant" par les mots "producteur, transformateur" à la Section 6.2.1.

7.3 Détermination des sucres ajoutés au miel (authenticité)

30. Le Comité a décidé de supprimer AOAC 979.22 pour la CCM (chromatographie en couche mince) de la Section 7.3.

Annexe

31. Le Comité a confirmé que la décharge de responsabilité qui figure au début de l'Annexe doit être conservée, tout en notant que ceci ne modifiera pas le statut juridique de l'Annexe.

32. Le Comité a décidé d'étudier de nouveau la place qui convient aux dispositions figurant maintenant dans l'Annexe. La délégation argentine, appuyée par la délégation portugaise qui s'exprimait au nom de l'Union européenne, a proposé de transférer toutes les dispositions concernant les facteurs de composition et de qualité au corps de la Norme. Le Comité est finalement convenu de transférer les Sections 1.1, 1.2 et 1.3 de l'Annexe à la Section 3 du corps de la Norme, en renumérotant ces sections 3.5, 3.6 et 3.7 respectivement.

33. La délégation australienne et la délégation portugaise, qui s'exprimait au nom de l'Union européenne, ont émis des réserves sur cette décision.

34. Le Comité a noté l'explication fournie par un expert d'Apimondia, selon laquelle de nouvelles méthodes, comme les mesures chromatographiques de la teneur en fructose et en glucose (2.2.1.1), de la teneur en saccharose (2.2.1.2) et de la conductivité électrique (2.2.4), sont maintenant à la portée des pays en développement; les anciennes méthodes non spécifiques pourraient donc être remplacées par les méthodes modernes pour déterminer les sucres spécifiques.

35. Le Comité a noté qu'après le passage des méthodes non spécifiques aux méthodes plus modernes, il faudra adapter en conséquence les teneurs en sucres spécifiques dans le Projet de norme. Le Comité a décidé en outre que certains noms botaniques seront corrigés.

Autre Section 1.1 (nouvelle Section 3.5 du corps de la Norme):Teneur en saccharose

36. La délégation portugaise, qui s'exprimait au nom de l'Union européenne, bien que ne s'opposant pas à l'adoption du texte dans sa formulation actuelle, a demandé au Comité de noter sa position, à savoir que la valeur figurant à l'alinéa (b) devrait être de 60 g/100 g.

Autre Section 1.3 (nouvelle Section 3.7 du corps de la Norme): Conductivité électrique

37. Relativement à la demande de renseignements de la délégation française concernant le raisonnement sur lequel s'appuient les exceptions faites en (c), le Comité a noté l'éclaircissement apporté par le Secrétariat, à savoir que la valeur de conductivité électrique des miels mentionnée en (c) est très variable et qu'aucune limite précise ne pourrait être appliquée.

Section 1.4 (nouvelle Section 1.1): Acidité

38. Le Comité a décidé que le titre de cette section devra être corrigé en adoptant la formulation "Acidité libre".

Section 1.5 (nouvelle Section 1.2) Indice diastasique

39. La délégation des États-Unis a proposé de conserver la valeur de 3 unités de Schade, qui est la valeur figurant dans la norme actuelle pour le miel, et a demandé qu'une justification scientifique soit nécessaire pour faire passer la valeur à 8 unités de Schade. La délégation portugaise, qui s'exprimait au nom de l'Union européenne, s'est référée à la Directive européenne en vigueur pour soutenir que la valeur de 8 unités de Schade est justifiée par de nombreuses années d'expérience.

40. À l'issue d'un débat approfondi, le Comité a reconnu que certains pays pourraient encore rencontrer des difficultés avec la valeur proposée, soit 8 unités de Schade. Toutefois, la deuxième partie de la formulation actuelle dans la section pourrait permettre de surmonter ces difficultés, et le Comité a donc décidé de conserver la formulation qui figure dans le Projet de norme.

Section 1.6 (nouvelle Section 1.3): Teneur en hydroxyméthylfurfural

41. Un débat prolongé a lieu au sein du Comité concernant la teneur maximale en hydroxyméthylfurfural (HMF). Plusieurs pays se sont déclarés pour une réduction de la teneur actuelle, en ramenant celle-ci de 80 mg/kg à 40 mg/kg, alors que d'autres ont soutenu qu'une telle réduction n'était pas possible dans les pays au climat chaud et en cas d'expédition du miel vers des marchés lointains. La réduction pourrait donc être considérée comme une barrière commerciale. Différentes opinions ont également été exprimées concernant la teneur en HMF du miel industriel et des mélanges de miels.

42. Le Comité a finalement décidé d'accepter une proposition du Président, formulée ainsi: "La teneur du miel en hydroxyméthylfurfural après transformation et/ou mélange ne devra pas dépasser 40 mg/kg. Toutefois, dans le cas des miels d'origine déclarée provenant de pays ou de régions où règnent des températures ambiantes tropicales, et des mélanges de ces miels, la teneur en HMF ne dépassera pas 80 mg/kg".

43. La délégation portugaise, qui s'exprimait au nom de l'Union européenne, a indiqué qu'elle pourrait accepter la proposition du Président, dans le cadre d'un compromis général sur le Projet de Norme révisée. Toutefois, elle a déclaré qu'elle regrettait que le Comité ne puisse pas accepter la solution préférée par l'UE, à savoir que la limite de 80 mg/kg soit appliquée exclusivement au miel destiné à des usages industriels et provenant de climats tropicaux.

44. La délégation des États-Unis s'est déclarée déçue par cette décision.

2.2 Préparation des échantillons

45. Le Comité a accepté les propositions soumises par la Pologne et par la République slovaque, à savoir que la préparation des échantillons pour la mesure de la teneur en HMF devrait être faite sans réchauffage.

Section 2.2.2. Détermination de la teneur en saccharose apparent

46. Le Comité a décidé de supprimer les méthodes mentionnées dans cette section.

Sections 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7

47. Le Comité est convenu d'inclure les méthodes proposées figurant dans les Sections 2.2.4 (autre), 2.2.5. 2.2.6 et 2.2.7.

48. Le Comité a pris bonne note de l'observation de la délégation italienne, à savoir que la méthode de Phadebas (2.2.6.2) convient uniquement aux miels dont l'indice diastasique se situe entre 6 et 40 unités de Schade, et a décidé de la transmettre au Comité sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

Section 2.3 Bibliographie

49. Le Comité est convenu de transmettre les références énumérées dans cette section au CCMAS qui les examinera et décidera lesquelles conserver.

ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET DE NORME REVISEE POUR LE MIEL

50. Le Comité a décidé de présenter le Projet de norme pour le miel à la vingt-quatrième session de la Commission du Codex Alimentarius, pour adoption à l'étape 8 (voir Annexe II au présent rapport).


[3] CX/S 00/3, CX/S 00/3 Add., CRD/1

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