par
Jean Carroz et Michel Savini1
FAO (Rome)
1 La présente communication est un avant-projet qui a été élargie et actualisée de la Circulaire sur les pêches N° 709 de la FAO. Les auteurs tiennent a remercier M. Antonio Tavares de Pinho pour l'assistance précieuse qu'il leur a apportée en compilant les textes des accords
1. INTRODUCTION
La présente communication a pour objet l'analyse des caractéristiques et traits saillants de nombreux accords bilatéraux en matière de pêche, conclus en vertu du nouveau régime océanique (cf. liste en appendice 1).
Les auteurs se sont référés à des dispositions spécifiques des accords bilatéraux dans les seuls cas où le texte de ces accords a été publié au Journal officiel, ou dans des revues spécialisées, ou lorsqu'il a été transmis a la FAO.
En vue d'une étude exhaustive de la pratique des Etats en matière d'accès des navires étrangers aux ressources ichtyologiques vivant dans les eaux relevant d'une juridiction nationale, les auteurs ont pris en compte les principaux accords conclus depuis 1975, certains de ces accords n'étant d'ailleurs plus en vigueur. Dans ce dernier cas, mention en a été faite dans toute la mesure possible.
Les auteurs ont pris grand soin d'illustrer la grande diversité des conditions locales qui se reflètent dans les accords. Les analyses comparatives effectuées dans la présente communication, sur un certain nombre de faits saillants, ont pour seul propos d'évoquer les tendances générales et non pas de rédiger ou de tenter de rédiger des accords modèles en matière de pêche.
2. TYPES D'ACCORDS
II apparaît dans les nombreux accords analyses dans le présent document que les gouvernements adoptent des démarches différentes quant au contexte dans lequel ils procèdent à des négociations en matière de pêche, à la forme et à la durée de leurs engagements, aux Parties avec lesquelles ils concluent des accords et aux dispositifs institutionnels qu'ils peuvent juger souhaitables pour favoriser la mise en oeuvre de ces accords. Tous ces points seront examines ci-après.
2.1 Structure et durée
Dans un certain nombre de cas les accords de pêche entre deux pays ne sont que l'une des composantes de leur coopération dans des domaines beaucoup plus vastes. Plusieurs accords bilatéraux concernant la coopération scientifique et économique prévoient expressément la négociation ultérieure d'accords de pêche: ainsi, l'accord de 1967 entre l'Egypte et la Mauritanie en matière de coopération technique, l'accord de 1979 sur la coopération économique, scientifique, culturelle et technique entre la Grèce et la Guinée et le Traité d'amitié de 1979 entre les Etats-Unis et Tuvalu.
Pour ce qui est des accords limités aux questions halieutiques on peut distinguer entre ceux qui constituent un cadre pour la coopération à moyen terme en matière de pêcheries et les accords exhaustifs, qui n'ont pas besoin d'être complètes périodiquement par des protocoles ou autres arrangements.
Les accords du premier type définissent en règle générale les différents secteurs de leur collaboration en matière de pêche et comportent des principes généraux et des normes qui régissent l'accès des navires de l'Etat du pavillon aux ressources ichtyologiques des eaux relevant de la juridiction de l'Etat côtier. Le détail des modalités et des conditions (montant de droits à acquitter, nombre et taille des navires autorisés à pêcher, zones spécifiques dans lesquelles ils doivent opérer, types d'engins qu'ils utiliseront, contingents de captures ou rapports sur les captures et autres données) est généralement fixé annuellement. Cela peut être réalisé soit par décision unilatérale de l'Etat côtier - en général après consultation de l'Etat du pavillon (exemple: les Etats-Unis, dans le cadre de tous leurs accords régissant la pêche internationale2) - soit dans des protocoles ou avenants négocies par les deux parties pour leur compte. Ainsi, des protocoles annuels sont conclus par l'Australie et le Japon en vertu de leur accord-cadre de 1979, par les îles Salomon et la République de Corée, en vertu de leur accord de pêche de 1980, et par le Mozambique et l'Espagne, suite à l'accord général qu'ils ont conclu en 1982.
2 Accords sur la pêche au large des cotes des Etats-Unis, signés avec les pays ci-après: Bulgarie, le 17 décembre 1976; Cuba, le 27 avril 1977 (expiré le 26 septembre 1982); la Communauté économique européenne, le 15 février 1977; le Danemark (pour les îles Féroé), le 5 septembre 1977; la République démocratique allemande, le 5 octobre 1976; le Japon, le 10 septembre 1982, la République de Corée, le 26 juillet 1982; la Norvège, le 26 janvier 1981; la Pologne, le 2 août 1976; le Portugal, le 16 octobre 1980, la Roumanie, le 23 novembre 1976 (expiré le 1er juillet 1982); l'Espagne, le 29 juillet 1982; l'URSS, le 26 novembre 1976
Quant aux accords qui se suffisent a eux-mêmes, ils tendaient a être conclus pour des périodes assez brèves (normalement un an), notamment au cours des années soixante-dix. Cela était sans doute dû a l'incertitude, sur le plan juridique, qui prévalait à l'époque où le nouveau régime océanique était en devenir. La même incertitude existait quant à la politique halieutique des Etats côtiers, à la nature et à l'étendue de la compensation qu'ils pouvaient revendiquer. Des accords de ce type sont souvent conclus désormais pour des périodes variant de 2 a 5 ans. Les accords a plus long terme, tels que celui qui a été conclu en 1964 entre la Mauritanie et l'Espagne pour une durée de 50 ans semblent l'exception.
Les accords à long ternie, en particulier lorsqu'ils se suffisent à eux-mêmes et comportent des dispositions spécifiques sur les questions telles que le montant des droits ou le nombre des navires autorisés, ne sont apparemment pas les plus adéquats, en dépit de l'acceptation générale du nouveau régime juridique, dans la mesure ou les conditions économiques risquent de changer et sont en tout état de cause, imprévisibles à longue échéance. Les accords autosuffisants de brève durée peuvent aussi présenter quelques inconvénients de nos jours, tant pour l'Etat côtier que pour l'Etat du pavillon. En fait, la planification, par l'Etat côtier, de l'aménagement rationnel de ses ressources et la planification des investissements et des opérations de pêche par les Etats du pavillon sembleraient appeler des arrangements pour des périodes de plusieurs années. Cela explique peut-être la préférence croissante manifestée pour les accords autosuffisants a moyen terme dans la pratique récente des Etats notamment en Afrique de l'Ouest.1
1 Deux ans pour l'accord conclu par le Sénégal avec la CEE en 1979 et avec l'Espagne en 1982, ainsi que pour l'accord de 1980 entre la Guinée-Bissau et la CEE; trois ans pour l'accord de 1980 entre l'Angola et l'Espagne et l'accord de 1982 entre la Guinée et la CEE; six ans pour l'accord de 1979 entre la Guinée équatoriale et l'Espagne
Les accords de pêche conclus dans d'autres zones, essentiellement dans le Pacifique sud-ouest et nord, sont généralement des accords-cadres. Dans la mesure ou leur mise en oeuvre fait périodiquement l'objet de la négociation d'avenants ou de l'adoption de décisions unilatérales par l'Etat côtier, ils offrent une certaine souplesse. L'Etat du pavillon n'a toutefois aucune garantie quant a la continuité et à la stabilité de ses opérations de pêche. Cette préoccupation se traduisait, par exemple, dans le procès-verbal approuvé, joint a l'accord de pêche de 1982 entre les Etats-Unis et le Japon2. Dans certains cas, la négociation ou la détermination annuelle des contingents de capture risquent d'être affectées inéluctablement par des facteurs ou des circonstances sans lien direct avec la pêche.
2 Le procès-verbal approuvé, joint à l'accord, mentionne, que le représentant du Gouvernement japonais a fait état de l'impérieuse nécessite pour les ressortissants japonais intéressés, de planifier leurs opérations de pêche annuelle pour assurer l'efficience de leurs opérations de pêche dans la zone de conservation et promouvoir la coopération en vue du développement de l'industrie de la pêche des Etats-Unis. A cet égard, le représentant du Gouvernement des Etats-Unis a déclaré qu'il prévoit que son Gouvernement notifiera au Gouvernement japonais, dans les meilleurs délais la répartition envisagée en faveur des navires de pêche japonais pour chaque campagne de pêche, ainsi que les dates prévues de la diffusion de ces projets de répartition
2.2 Parties contractantes
Le plus souvent, des accords bilatéraux de pêche sont conclus entre un Etat coder et un Etat du pavillon. Il existe aussi des cas dans lesquels un accord cadre est conclu par l'Etat côtier et l'Etat du pavillon et ultérieurement mis en oeuvre grâce à des accords subsidiaires détailles conclus entre l'Etat côtier et des entreprises publiques ou des firmes privées ayant la nationalité de l'Etat du pavillon. Les accords de pêche conclus par le Japon et la Republique de Corée sont souvent de ce type3.
3 Par exemple, l'Accord de 1981 entre les Gouvernements des îles Marshall et le Japon a été mis en oeuvre par des accords ultérieurement conclus du coté japonais par la Fédération of Japan Tuna Fisheries Cooperative Association et la National Federation of Fisheries Cooperative Associations. L'Accord de 1980 entre les Gouvernements des îles Salomon et de la République de Corée a été mis en oeuvre par le biais d'accords conclus, par la suite, du coté coréen, par la Deep Sea Fisheries Association of the Republic of Korea
Les Etats côtiers tendent à favoriser la participation de l'Etat du pavillon en tant que Partie contractante, dans la mesure ou il peut être tenu responsable si les entreprises ou les firmes intéressées manquent a leurs obligations.
Dans certains cas, cependant, on peut juger préférable ou pratique d'éviter la participation de l'Etat côtier en tant que Partie contractante. Ainsi, des accords peuvent être conclus par un Etat côtier directement avec une entreprise publique ou une compagnie privée pour des raisons de nature politique et diplomatique afin d'éviter le processus formel et souvent lent de ratification ou encore pour éviter à l'Etat du pavillon d'avoir a reconnaître une situation contraire à sa propre politique halieutique.
Il nous paraît utile de noter une tendance récente, pertinente au regard de la question des Parties contractantes aux accords de pêche. Dans certaines régions et sous-régions, les Etats côtiers se consultent afin de coordonner leurs politiques ou d'adopter des politiques communes en matière de négociations avec les pécheurs étrangers. Ainsi, en juin 1980, la troisième Conférence sous-régionale sur la préservation, la conservation et l'exploitation des ressources halieutiques, réunissant le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie a adopté une déclaration conjointe, en vertu de laquelle les gouvernements en cause acceptaient de renforcer leur coopération et de s'efforcer d'adopter des politiques communes concernant les opérations de pêche étrangères. Dans la zone du Pacifique occidental, les Etats fédérés de Micronésie, Kiribati, les îles Marshall, Nauru, Palau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon ont conclu, en février 1982, le "Nauru Agreement concerning Cooperation in the Management of Fisheries of Common Interest". Les Parties contractantes sont convenues de chercher à établir une approche coordonnée à l'exploitation par des navires étrangers, des stocks communs à leurs zones de pêche. L'accord stipule aussi que les Parties s'efforceront d'explorer la possibilité d'établir un système centralisé pour l'attribution des permis aux navires de pêche étrangers.
La CEE constitue un cas particulier, dans la mesure où elle est elle-même Partie contractante a un certain nombre d'accords de pêche, à la suite du transfert de compétences en matière de pêche, qui remonte a 19761.
1 La CEE a compétence pour les eaux relevant de la juridiction de ses Etats Membres et auxquelles s'applique le Traité instituant la CEE. Dans une résolution du 3 novembre 1976, le Conseil de la CEE a charge la Commission d'entamer des négociations avec des pays tiers, conformément à ses directives. Ces négociations devaient être conduites en vue de conclure des accords-cadres relatifs aux conditions générales devant s'appliquer à l'accès aux ressources, qu'elles soient situées dans les zones de pêche de pays tiers ou dans les zones de pêche des Etats Membres de la Communauté
2.3 Arrangements institutionnels
Plusieurs accords bilatéraux prévoient des arrangements institutionnels en vue de faciliter la mise en oeuvre des accords ou le règlement de litiges spécifiques, susceptibles de se produire a l'occasion des accords.
Les dispositions pertinentes à la mise en oeuvre des accords Sont de trois types. En premier lieu, on peut faire référence à un organisme existant2. Dans d'autres cas on peut envisager la création d'un organisme subsidiaire d'une commission existante. Ainsi, en vertu de l'accord de pêche de 1975 entre le Bénin et la France, une commission spécialisée est établie dans le cadre de la commission créée par l'accord général entre les deux pays. Dans la plupart des cas cependant, les accords prévoient la création d'un nouvel organisme dont les membres sont nommés en nombre égal par l'une et l'autre Parties. Parmi les exemples récents on peut citer les accords conclus en 1980 par l'Angola et l'Espagne ou la Guinée-Bissau et la CEE, en 1981 par le Nigeria et la Guinée équatoriale et en 1982 par le Mozambique et l'Espagne.
2 Par exemple, l'accord de 1977 entre le Chili et l'Espagne, qui n'est pas entré en vigueur, prévoyait que la Commission mixte établie en vertu de la Convention sur la coopération commerciale et économique entre les deux pays, serait chargée de prendre des mesures visant à faciliter la mise en oeuvre de l'accord de pêche et de proposer aux deux gouvernements toutes les mesures d'élargissement de l'accord susceptibles de renforcer la coopération dans le secteur halieutique
Quant à la fréquence des réunions, les commissions ou comités peuvent se réunir une fois l'an3 au moins une fois par an4, à tout moment, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes5 ou en tant que de besoin6. Rares sont les accords bilatéraux contenant des dispositions quant au lieu des réunions. Le plus souvent, ils établissent le principe de la rotation entre les deux pays. La présidence, lorsque cela est précisé, est également, généralement, assurée par rotation7.
3 Exemple: accord de 1982 entre le Mozambique et l'Espagne
4 Exemple: accord de 1976 entre le Sénégal et la Pologne (expiré depuis lors)
5 Exemple: accord de 1981 entre la Guinée équatoriale et le Nigeria
6 Exemple: accord de 1977 entre la Norvège et la République démocratique allemande
7 Exemple: accord de 1978 entre le Sénégal et la Côte-d'Ivoire
Les accords entrent rarement dans les détails financiers. Néanmoins, les accords bilatéraux conclus en 1977 par la Norvège, avec, respectivement, la République démocratique allemande et la Pologne, stipulent que chaque pays se chargera des dépenses encourues pour assurer la participation de ses commissaires. Les frais encourus pour l'organisation des réunions seront à la charge du pays sur le territoire duquel a lieu la réunion. L'accord de 1978 entre le Japon et l'URSS stipule que les dépenses exposées par les membres de la commission pour participer aux réunions seront payées par leurs gouvernements respectifs, alors que les dépenses conjointes seront réglées sous la forme et dans les proportions recommandées par la Commission.
Dans la plupart des cas, les fonctions attribuées aux commissions ou comités sont décrites en termes généraux. Ainsi, la commission conjointe établie en vertu de l'accord de pêche de 1979 entre la Guinée équatoriale et l'Espagne est chargée d'analyser le développement de la coopération en matière halieutique entre les deux pays. Les accords conclus par le Sénégal avec la CEE en 1979 et avec l'Espagne en 1982 stipulaient que les comités sont tenus d'assurer leur mise en oeuvre correcte.
En outre, les commissions ou comités sont parfois chargés de responsabilités plus spécifiques, y compris, le cas échéant, des mesures détaillées concernant la coopération technique1, les opérations de pêche de l'Etat du pavillon2, la préparation d'un rapport annuel sur l'état des stocks ou le règlement des litiges en matière de péche3. L'accord de 1981 entre la Guinée équatoriale et le Nigeria donne des exemples détaillés de questions susceptibles d'être examinées par le comité technique conjoint, créé en vertu de l'accord, y compris le volume des captures, le nombre et le type des navires, les engins de pêche, les droits de licence et les conditions d'emploi des ressortissants de la Guinée équatoriale. L'accord de 1978 entre le Japon et l'URSS stipule que la commission qu'il établit examinera la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources ichtyologiques du nord-ouest de l'océan Pacifique, élaborera un programme halieutique coopératif, déterminera le type de statistiques et d'autres données devant être fournies par les Parties contractantes et contrôlera l'exécution des actions conjointes et plus généralement de l'accord lui-même
1 Exemple: accord de 1981 entre la Guinée équatoriale et le Cameroun2 Exemple: accord de 1969 entre la République démocratique populaire du Yémen et l'URSS (encore en vigueur)
3 Exemple: accord de 1982 entre le Sénégal et l'Espagne
En règle générale, les parties se bornent à préciser que les recommandations formulées par les commissions et comités seront transmises aux gouvernements respectifs. Cependant, les recommandations des commissions mixtes, créées en vertu des accords conclus par l'URSS avec la Guinée-Bissau en 1975, avec l'Angola en 1976 et avec la Sierra Leone la même année, sont soumises à l'approbation des Parties contractantes et considérées comme étant en vigueur à moins que l'une ou l'autre des Parties n'y fasse opposition dans les 60 jours. L'accord de 1981 entre la Guinée équatoriale et le Cameroun stipule que chacun de ces pays prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect des décisions de la commission technique mixte créée en vertu de l'Accord.
3. PRINCIPES REGISSANT L'ACCES
3.1 La notion de reliquat dans les accords bilatéraux
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer assigne pour objectif aux Etats côtiers de favoriser une exploitation optimale des ressources biologiques de leurs zones économiques exclusives4. A cette fin, ils doivent s'acquitter d'un certain nombre d'obligations dont les principales peuvent être récapitulées comme suit:
4 Article 62, alinéa 1 de la Convention- les Etats côtiers déterminent le volume admissible des captures en ce qui concerne des ressources biologiques dans leurs zones économiques exclusives;
- ils doivent ensuite déterminer leur propre capacité d'exploitation de ces ressources;
- lorsque les Etats côtiers ne disposent pas de la capacité d'exploiter l'ensemble des captures admissibles, ils sont tenus de donner aux autres Etats accès au reliquat5.
5 Article 61, alinéa 1 et article 62, alinéa 2 de la Convention
La meilleure illustration de la portée de cette notion de reliquat est donnée par une référence à son origine, lors de la Conférence sur le droit de la mer. A la toute première session du Comité élargi du fond des mers, siégeant en mars 1971 en tant que comité préparatoire de la Conférence, les délégations débattaient des droits devant être confères aux Etats côtiers en matière de pêche dans une zone adjacente à la mer territoriale. Le représentant du Mexique a fait à cet égard une intervention dans laquelle on peut clairement identifier les grandes lignes des principes qui allaient contribuer à rendre généralement acceptable la notion de zone économique exclusive. Mettant l'accent sur la nécessité d'assurer l'exploitation optimale des ressources biologiques dans l'intérêt de la communauté internationale, il avait suggéré que la part des ressources qui se trouvent au large d'un Etat côtier et qui devaient être réservées a ses ressortissants devrait être fonction de la capacité d'exploitation de l'Etat à un moment donne; selon lui, il fallait trouver une solution de compromis pour éviter tout à la fois une situation dans laquelle l'Etat côtier laisserait les ressources se perdre et une situation où les Etats côtiers n'auraient pas le droit de réserver a leurs ressortissants une part importante des ressources, ou de toutes les ressources, alors même qu'ils seraient en mesure de les exploiter d'une manière rationnelle et efficace.
Il importe de souligner que la détermination du reliquat est le point culminant d'opérations très complexes, comme il apparaît dans les dispositions même de la Convention, relatives aux facteurs dont il convient que l'Etat côtier tienne compte en fixant le volume admissible des captures1. On notera que l'accès au reliquat n'est pas automatiquement accorde, mais qu'il est tributaire de la négociation d'accords ou d'autres arrangements2.
1 Voir en particulier article 61, alinéas 2 et 4
2 Article 62, alinéa 2 de la Convention
Bien que la Convention sur le droit de la mer ne soit pas encore en vigueur, il peut être intéressant d'analyser les références figurant dans les accords bilatéraux, a la fixation par l'Etat côtier du volume admissible des captures et à ses vues quant au concept du reliquat et a son application.
Dès l'abord, il convient de noter qu'une bonne proportion des accords bilatéraux reflètent en général les différents mécanismes et procédures établis aux articles 61 et 62 de la Convention concernant la fixation, tant du volume admissible des captures que de la capacité d'exploitation de l'Etat côtier et de la répartition de l'éventuel reliquat. Il en est notamment ainsi de la plupart des accords conclus par des pays aussi importants du point de vue de leurs activités halieutiques ou des ressources ichtyologiques qui se trouvent au large de leurs cotes que le Canada, le Japon, la République de Corée et les Etats-Unis. Les accords conclus par la CEE avec des Etats côtiers développés présentent les mêmes caractéristiques. Par contre, les accords de pêche bilatéraux conclus à ce jour par les Etats côtiers africains sont en général silencieux en la matière.
Les principes incorporés dans la Convention sont rarement reflétés dans leur intégralité et les parties contractantes tendent à être sélectives, notamment pour ce qui est des facteurs que les Etats côtiers doivent prendre en compte lorsqu'ils déterminent le volume admissible des captures. En outre, l'énoncé des principes s'accompagne parfois de certaines conditions d'où il s'ensuit que des circonstances imprévues devront être prises en compte. Plusieurs accords mentionnent que ces circonstances devront être de nature à affecter les stocks (exemple: la plupart des accords conclus par les Etats-Unis). D'autres ne contiennent aucune indication quant à ces circonstances. Dans le cas de l'accord de 1978 entre la Nouvelle Zélande et l'URSS, un échange de lettres annexées à l'accord précisait que les circonstances imprévues sont celles qui affectent les stocks de poissons.
La condition selon laquelle le volume admissible des captures devrait être déterminé sur la base des meilleures données scientifiques dont on dispose est très souvent mentionnée dans la pratique des Etats, et particulièrement dans l'accord de 1976 entre le Mexique et Cuba, l'accord de 1978 entre la Pologne et la Suède et les accords conclus en 1980 par la République de Corée et les îles Cook, Kiribati, les îles Salomon et Tuvalu.
Référence est également faite aux activités des organisations internationales appropriées (exemple: l'accord de 1978 entre l'Espagne et le Portugal, l'accord de 1978 entre la Pologne et la Suède et plusieurs accords conclus par la CEE) ou à des critères internationalement admis (exemple: la plupart des accords conclus avec le Canada et avec les Etats-Unis).
Nombreux sont les accords qui mentionnent que l'Etat côtier tiendra compte de l'interdépendance des stocks (ainsi, l'accord de 1979 entre l'Australie et le Japon et l'accord de 1980 entre la Norvège et la CEE).
Quelques-uns des accords récemment conclus par les Etats-Unis (notamment avec le Japon, la République de Corée et l'Espagne, en 1982), stipulent qu'il sera tenu compte, lors de la fixation du volume admissible des captures, des facteurs sociaux et économiques, ainsi que d'autres facteurs pertinents.
Il est intéressant de noter que dans un cas au moins (l'accord de 1980 entre les îles Cook et la République de Corée), l'Etat côtier accepte de prendre en considération le résultat de ses consultations avec l'Etat du pavillon.
La disponibilité d'un reliquat après détermination, par l'Etat côtier, de sa capacité d'exploitation, est la raison d'être de la conclusion d'accords autorisant l'accès. En fait, la plupart de ces accords mentionnent l'existence d'un reliquat, qu'il s'agisse de ressources ichtyologiques de la zone économique exclusive en général ou de stocks, ou de complexes de stocks particuliers. La détermination d'un reliquat étant fonction d'évaluations périodiques de l'état d'exploitation des stocks, plusieurs accords conclus pour un certain nombre d'années précisent que l'Etat du pavillon n'aura accès aux ressources ichtyologiques de l'Etat côtier que si un reliquat devient disponible. C'est le cas des accords conclus par la Norvège avec le Portugal en 1980 et avec l'Espagne en 1981 et par le Mexique et Cuba en 1976.
Il est d'usage que les accords stipulent que l'Etat côtier consultera l'Etat du pavillon avant de décider de la quote-part du reliquat qui sera attribuée a cet Etat: ainsi, l'accord de 1977 entre le Canada et Cuba, l'accord de 1977 entre la Norvège et la Pologne, l'accord de 1978 entre le Canada et le Japon, l'accord de 1980 entre Kiribati et la République de Corée, l'accord de 1981 entre les îles Marshall et le Japon et l'accord de 1981 entre le Canada et la CEE.
Un certain nombre d'accords, et notamment lorsqu'ils prévoient l'accès sur une base de réciprocité, ne se réfèrent ni à la détermination de la capacité d'exploitation des Etats côtiers, ni a l'existence d'un reliquat, se bornant a fixer le volume des captures attribuées aux navires de pêche des parties contractantes (exemples: les accords conclus par la CEE avec la Suède en 1977, avec la Norvège en 1980 et avec l'Espagne la même année).
3.2 Références faites, dans les accords bilatéraux, aux critères de sélection énumérés dans la Convention sur le droit de la mer
L'alinéa 3 de l'article 62 de la Convention sur le droit de la mer stipule que l'Etat côtier, lorsqu'il accorde à d'autres Etats l'accès à sa zone économique exclusive, tient compte "de tous les facteurs pertinents". Suit l'énoncé d'un certain nombre de facteurs, qui ne prétend pas être exhaustif. A part le premier, qui a trait à l'importance que les ressources biologiques de la zone présentent pour l'économie et les autres intérêts nationaux de l'Etat côtier en cause, ces facteurs constituent des lignes directrices pour le choix des Etats qui ont vocation à obtenir l'accès. Ils seront examinés ci-après, a la lumière de la pratique récente des Etats.
(a) Dispositions de l'article 69 (Droits des Etats sans littoral) et de l'article 70 (Droit des Etats géographiquement désavantagés)
En vertu de l'alinéa 1 de l'article 69 de la Convention sur le droit de la mer, les Etats sans littoral ont le droit de participer, sur une base équitable, à l'exploitation d'une part appropriée du reliquat des ressources biologiques de la zone économique exclusive des Etats côtiers. Ce droit ne peut toutefois être exercé que dans la même sous-région ou région, et sous réserve de certaines conditions de nature économique et géographique. L'alinéa 4 de l'article 70 comporte des dispositions identiques concernant les Etats côtiers géographiquement désavantagés, telles que définies a l'alinéa 2 du même article.
Aucun des accords bilatéraux conclus à ce jour ne fait, semble-t-il, mention expresse du droit de ces deux catégories d'Etats.
Il pourrait cependant être intéressant de mentionner quelques initiatives prises à cet égard par des Etats africains. Dans la Déclaration de 1974 sur le droit de la mer, adoptée par le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unité africaine, les pays africains reconnaissaient que les pays sans littoral et autres pays désavantagés ont droit a participer a l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques avoisinantes sur un pied d'égalité avec les ressortissants des Etats côtiers, dans le cadre des accords régionaux et bilatéraux susceptibles d'être établis. On pourrait encore signaler deux projets en cours, auxquels participent des Etats sans littoral ainsi que d'autres Etats africains géographiquement désavantagés. Les Etats Membres de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO) ont entame des négociations en vue de la conclusion d'une convention prévoyant la création d'une société qui sera propriété conjointe des trois Etats sans littoral (Mali, Niger et Haute-Volta) et des trois Etats côtiers (Sénégal, Mauritanie et Côte-d'Ivoire) membres de la Communauté. Les navires de la société exploiteraient les eaux relevant de la juridiction des Etats côtiers. Des négociations ont également commencé entre les Etats côtiers riverains du golfe de Guinée parmi lesquels certains sont géographiquement désavantagés. Le projet d'accord actuellement a l'étude se réfère explicitement à la Déclaration de l'OUA de 1974 et aux dispositions pertinentes de la Convention sur le droit de la mer relatives aux Etats géographiquement désavantagés.
(b) Besoins des Etats en développement d'une sous-région ou région, lorsqu'ils exploitent une partie du reliquat
Très rares sont les accords qui semblent prendre en considération les besoins des Etats en dévelopement d'une sous-région ou région déterminée. On peut, en premier lieu, mentionner trois accords qui ne sont plus en vigueur: dans les accords conclus en 1975 par le Brésil avec la Barbade, le Suriname et la Trinité-et-Tobago, les Parties contractantes avaient indiqué qu'il était souhaitable que les pays en développement de la région s'accordent mutuellement un traitement préférentiel en matière d'accès a leurs ressources ichtyologiques. Par la suite, un certain nombre d'accords ont été conclus entre Etats en développement faisant partie de la même sous-région ou région. Bien que les accords ne se réfèrent pas spécifiquement à ce facteur, celui-ci semble avoir été pris en considération. Ainsi, l'accord de 1976, entre le Mexique et Cuba, se réfère au consensus qui s'est dégagé à la Conférence sur le droit de la mer et au fait que l'une et l'autre Parties contractantes sont des pays en développement.
Le nombre restreint d'accords de pêche bilatéraux entre Etats en développement de la même région est peut-être imputable a des motifs économiques et à des impératifs technologiques que seuls d'autres pays peuvent satisfaire.
(c) Nécessite de réduire au minimum les perturbations économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone
Ce facteur est fréquemment mentionné dans les accords autorisant l'accès aux fonds de pêche situés dans les eaux relevant de la juridiction de pays développés. Ainsi, les accords-cadres conclus par les Etats-Unis et, respectivement, la Bulgarie, Cuba, la CEE, le Danemark, la République démocratique allemande, le Japon, la République de Corée, la Norvège, la Pologne, le Portugal, l'Espagne et l'URSS, stipulent que, lorsqu'il détermine la portion du reliquat qui peut être mis à la disposition des navires des pays en cause, le Gouvernement des Etats-Unis se fondera, pour décider, sur les facteurs identifiés dans la loi des Etats-Unis, à savoir, notamment si les navires de pêche de ces pays ont traditionnellement exploité la pêcherie en cause et dans quelle mesure. De même, les accords conclus entre le Canada et la CEE, la République démocratique allemande, le Japon, le Portugal, l'Espagne et l'URSS mentionnent qu'il est tenu compte de la pêche traditionnellement pratiquée par les navires de ces pays au large des cotes canadiennes.
L'accord de 1978, entre la Suède et la Pologne, mentionne spécifiquement la nécessité de réduire au minimum les conséquences de l'extension des juridictions nationales.
Les références a une exploitation traditionnelle et a la nécessite de réduire les perturbations économiques sont exceptionnelles lorsque l'Etat côtier est un pays en développement. On peut citer comme exemples les accords conclus par la CEE avec le Sénégal en 1979, et la Guinée-Bissau en 1980, ainsi que l'accord de 1980 entre les îles Cook et la République de Corée.
(d) Nécessité de réduire au minimum les perturbations économiques dans les Etats qui ont beaucoup contribue à la recherche et à l'inventaire des stocks
Ce facteur est évidemment lié au précédent, dans la mesure où la contribution des Etats du pavillon à la recherche et à l'évaluation des stocks est normalement liée à leurs opérations de pêche dans une zone déterminée. Néanmoins, les accords bilatéraux se réfèrent plus rarement à la contribution de l'Etat du pavillon à la recherche qu'à l'exploitation traditionnelle. Les accords conclus par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis d'Amérique en font mention, tandis que les accords avec les Etats côtiers en développement, notamment ceux d'Afrique de l'Ouest, ne font aucune mention de ce facteur.
3.3 Autres critères de Sélection adoptes dans la pratique des Etats
On soulignera dès l'abord que les facteurs qui guident les Etats côtiers dans le choix des Etats du pavillon ne sont pas nécessairement mentionnés dans les accords eux-mêmes. Il en est fréquemment ainsi des facteurs de nature politique ou idéologique.
Un point qui n'a pas été spécifiquement mentionne dans la Convention sur le droit de la mer et que cependant les Etats côtiers considèrent souvent, est celui de la coopération en matière de commerce du poisson et des produits dérives. Ainsi, dans un échange de lettres annexé à l'accord de 1979 entre l'Australie et le Japon, le Gouvernement australien affirme que, lorsqu'il donnera accès à son reliquat aux navires de pêche japonais, il tiendra compte notamment du développement de la coopération pour l'accès du poisson et des produits de la pêche australiens au marché.
La loi de 1976 sur la conservation et l'aménagement des pêches a été amendée en 1980 et dans les accords conclus récemment par les Etats-Unis (avec le Portugal en 1980, la Norvège en 1981 et le Japon, la République de Corée et l'Espagne en 1982) figure une disposition en vertu de laquelle, lorsqu'elle détermine la portion du reliquat qui sera mis à la disposition des navires de l'Etat du pavillon, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tiendra compte aussi de la coopération de l'Etat en cause au développement du commerce et des possibilités commerciales des produits de la pêche des Etats-Unis.
De même, il ressort d'un échange de lettres intervenu en 1981 entre le Canada et la CEE que le maintien d'un quota aux navires de la CEE sera fonction de l'accomplissement par cette dernière, de ses obligations de coopération pour le commerce du poisson.
Parmi les autres facteurs intervenant dans la pratique des Etats, on pourrait mentionner la coopération au développement de l'industrie halieutique de l'Etat côtier, la coopération relative a l'application des règlements de l'Etat côtier ou le renforcement de la solidarité régionale.
4. CONDITIONS REGISSANT L'ACCES
Le degré de précision et de détail avec lequel les accords bilatéraux établissent les modalités et les conditions d'accès varie considérablement. Cela n'est pas surprenant, si l'on tient compte des types et de la structure des accords bilatéraux examinés à la section 2 ci-dessus, et du fait que la mise en oeuvre des accords-cadres est, notamment, tributaire de la négociation périodique d'avenants ou de l'adoption de décisions unilatérales par l'Etat côtier.
L'alinéa 4, article 62, de la Convention sur le droit de la mer, stipule que les ressortissants des autres Etats exploitant la zone économique exclusive d'un Etat côtier se conforment aux mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l'Etat côtier. Il est également indiqué que la législation nationale doit être compatible avec la Convention et une liste non exhaustive des points susceptibles d'être inclus dans les lois et les règlements relatifs à l'accès est donnée. En pratique, ces points peuvent être rappelés dans les dispositions des accords bilatéraux; ces derniers peuvent aussi se limiter à faire référence à la législation nationale pertinente, comme nous allons le voir ci-après.
4.1 Conditions relatives aux opérations de pêche1
1 Ces points sont traités aux lettres (b), (c) et (d) de l'alinéa 4 de l'article 62 de la Convention
Les conditions imposées par l'Etat du pavillon en matière d'opérations de pêche ont pour principal objectif de diriger et de contrôler l'effort de pêche. Cet objectif peut être réalisé par des méthodes très diverses, selon les circonstances particulières de chaque cas. On en trouvera ci-après des exemples purement illustratifs de la variété des situations et solutions possibles.
Les accords, ou les annexes du protocole d'accord, prescrivent souvent le nombre et le type des navires battant pavillon de l'une des Parties contractantes et qui sont autorisés à exploiter les eaux relevant de la juridiction de l'autre (exemples: l'accord de 1976 entre l'Islande et la Norvège, l'accord subsidiaire de 1982 entre l'Australie et le Japon et l'accord de 1982 entre la Guinée et l'Espagne). Les navires sont parfois nommément désignés (comme c'est le cas pour l'accord de 1975 entre l'Islande et la République fédérale d'Allemagne). En principe, les permis ne sont pas transférables, cependant, certains accords stipulent qu'une fois une licence accordée a un navire particulier qui, ultérieurement ne serait pas à même d'en faire usage par suite de force majeure, elle peut être assignée à la demande de l'Etat du pavillon, à un autre navire de même classe (exemples: accords de 1982 entre le Sénégal et l'Espagne et entre la Guinée et la CEE).
Au lieu d'être exprimée par référence au nombre de navires de pêche, la limitation imposée a l'Etat du pavillon et applicable à la flottille à laquelle a été accordé l'accès, peut aussi être exprimée sous forme d'un tonnage (exemple: accord de 1982 entre le Maroc et l'Espagne).
Dans certains cas, les accords stipulent des critères spécifiques, concernant la propriété effective des navires battant pavillon d'une autre Partie contractante. On trouve des dispositions détaillées à cet égard dans les rares accords par lesquels un Etat côtier en développement consent l'accès de sa ZEE à un autre Etat côtier en développement, selon des termes et conditions particulièrement favorables. Ainsi, les navires nigérians autorisés à exploiter les eaux de la Guinée équatoriale en vertu de l'accord de 1981 entre les deux pays, doivent (i) battre pavillon nigérian; (ii) avoir à bord un équipage composé au minimum de 50 % de ressortissants africains; et (iii) appartenir a une entreprise dont les capitaux sont pour un montant non inférieur à 50 % propriété de Nigérians. Des dispositions traduisant la même préoccupation figurent dans l'accord de 1977 entre la Trinité-et-Tobago et le Venezuela, l'accord de 1982 entre la Gambie et le Sénégal et l'accord de 1982 entre la Guinée-Bissau et le Sénégal.
Il est d'usage que les accords bilatéraux comportent une clause de garantie en vertu de laquelle les opérations de pêche de navires étrangers évitent d'affecter négativement les intérêts des pêcheurs de l'Etat côtier. Pour ce motif, les navires étrangers sont normalement tenus de ne pas pécher a proximité du rivage (exemples: l'accord de 1981 entre la Norvège et l'Espagne et l'accord de 1982 entre la Guinée équatoriale et le Cameroun). Ces zones peuvent d'ailleurs être ouvertes aux navires étrangers lorsqu'elles ne sont pas pleinement exploitées par les pêcheurs des Etats côtiers. C'est le cas de certaines pêcheries le long des cotes de l'Alaska et au large des îles du Pacifique nord et de la mer de Bering, appartenant aux Etats-Unis. La délimitation de la ou des zones ou des navires étrangers sont autorisés à pêcher peut aussi être influencée par d'autres facteurs comme la nécessite de protéger les zones d'alevinage (exemple: l'arrangement de 1982 entre la CEE, l'Islande et la Norvège, interdisant la pêche du capelan dans certaines zones de l'Atlantique nord-est, définies par le CIEM), le désir d'éviter des différends résultant de conflits éventuels entre engins (exemples: l'accord subsidiaire de 1982 entre l'Australie et le Japon), la taille des navires (exemple: l'accord de 1982 entre la Guinée et la CEE) et la nécessite d'éviter de surexploiter certains stocks.
On peut faire une remarque préliminaire concernant les contingents de captures. En vertu du régime antérieur de zones de juridiction nationale peu étendues, les contingents étaient généralement débattus et fixes dans le cadre de conventions multilatérales, portant création de commissions régionales de pêche, notamment dans l'Atlantique nord. Avec la création de zones de 200 milles, le type même des négociations a radicalement change, des contingents étant accordes désormais par les Etats côtiers surtout sur une base bilatérale et font par conséquent l'objet d'un nombre croissant d'accords.
L'attribution de contingents est une pratique qui demeure essentiellement limitée aux cas Ou l'Etat côtier est un pays en développement, bénéficiant de tout l'appui nécessaire sur le plan scientifique, administratif et de l'application, ainsi que des facilités logistiques requises (exemples: en mer du Nord, dans l'Atlantique nord-est et nord-ouest et dans le Pacifique nord). Aucun des nombreux accords conclus par les Etats côtiers de l'Afrique du Nord-Ouest, ne prévoit la répartition de contingents pour limiter l'effort de pêche. La même situation prévaut très largement dans la zone du Pacifique sud, pour les Etats insulaires en développement.
On peut mentionner, parmi les rares exemples d'accords auxquels un Etat côtier en développement est partie et qui stipulent des contingents de captures pour certaines espèces, les accords de 1980 entre l'Angola et l'Espagne et de 1982 entre le Mozambique et l'Espagne.
Il n'est pas de notre propos d'évoquer les nombreuses autres mesures telles que: périodes de fermeture de la pêche, caractéristiques des engins, tailles minimums des poissons, facilites portuaires ou rotation des équipages, stipulées dans les accords ou dans leurs annexes techniques. On notera cependant avec intérêt qu'un nombre croissant d'accords bilatéraux comportent désormais des dispositions visant à protéger les mammifères marins (exemples: les accords conclus par les Etats-Unis, l'accord de 1980 entre les îles de Cook et la République de Corée et l'accord de 1982 entre la Nouvelle-Zélande et le Japon).
4.2 Redevances et autres formes de contrepartie1
1 Ce point est régi par la lettre (a) de l'alinéa 4 de l'article 62 de la Convention
L'autorisation accordée aux navires étrangers d'exploiter les zones élargies de juridiction nationale est normalement assujettie au paiement d'une redevance. Une compensation supplémentaire est souvent prévue sous forme de coopération technique ou économique avec l'Etat côtier.
Dans la pratique des Etats, il existe essentiellement deux façons de prélever des redevances en échange du droit d'accès:
(i) Ces redevances peuvent consister en un forfait, payable pour une période déterminée - en général un an - pour couvrir les opérations de pêche de tous les navires de l'Etat du pavillon. Ainsi, l'accord de 1982 entre l'Australie et le Japon et un certain nombre d'accords établis par les Etats insulaires en développement du Pacifique sud stipulent une telle redevance globale. Quelques-uns seulement de ces accords précisent la base de calcul des redevances. Il semblerait qu'un montant représentant environ 5% de la valeur estimative des captures ait été retenu.. Parmi les autres facteurs pris en considération, il semblerait que l'on puisse citer: les risques inhérents au développement d'une nouvelle pêcherie ou les dépenses encourues pour placer à bord des observateurs;(ii) les redevances peuvent être déterminées sur la base de divers facteurs dont les principaux sont: la jauge brute des navires et les captures effectives ou encore leur combinaison.
Les informations dont nous disposons ne permettent de discerner aucune tendance, ni sur le plan régional ni selon les types de pêcheries, quant aux préférences manifestées envers l'un ou l'autre de ces facteurs, pour établir les redevances. Ainsi, en Afrique de l'Ouest, les redevances pour l'exploitation des thonidés sont parfois assises sur le tonnage de la flottille étrangère (exemple: l'accord de 1982 entre la Mauritanie et une entreprise de pêche du thon ayant son siège au Sénégal) et parfois sur le poids du thon capturé (exemple: l'accord de 1982 entre le Sénégal et la CEE). L'un et l'autre modes de calcul peuvent voisiner dans le même accord pour différentes pêcheries (exemple: l'accord de 1982 entre la Guinée-Bissau et la CEE, qui stipule des redevances assises sur la jauge des chalutiers et des redevances assises sur le poids des captures de thons). La valeur du poisson mis à terre est également utilisée comme base de calcul des redevances (exemple: une partie du montant dont sont redevables les navires étrangers péchant dans les eaux des Etats-Unis).
En règle générale, les droits de pêche sont payables en espèces. Le paiement en nature est prévu dans les cas exceptionnels, surtout lorsque l'Etat côtier a besoin de poisson frais pour son marché ou son industrie intérieurs. Ainsi, en vertu de l'accord de 1976 entre la Mauritanie et le Portugal, les pêcheurs portugais étaient tenus de payer une redevance annuelle dont les 3/4 étaient dus en espèces et le reliquat sous forme de poisson mis à terre à Nouadhibou. L'accord de 1982 entre la Guinée et la CEE stipulait que les propriétaires des navires de pêche autorisés par la CEE peuvent choisir entre le versement d'ECU 100 (Unité monétaire européenne) par tonneau de jauge brute ou le débarquement de certaines quantités de poisson dans les ports guinéens.
Nulle tentative de comparaison du niveau des droits et licences établis dans différents accords n'aurait de chance d'aboutir. Le droit de licence est parfois la seule contrepartie obtenue par l'Etat côtier en échange du droit d'accès accordé et il peut alors être très élevé. Dans d'autres cas, en sus du revenu que constitue le droit de licence, les accords bilatéraux stipulent la concession à l'Etat côtier d'autres formes de compensation. Ainsi, en vertu de l'accord de 1976 entre la Tunisie et l'Italie, le Gouvernement italien s'engageait à contribuer pour une somme annuelle de Lit 2 500 millions à la mise en oeuvre de projets de développement halieutique en Tunisie. Tous les accords conclus entre la CEE et les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest stipulent qu'en retour des possibilités de pêcher, consenties aux navires de la CEE et en sus de droits de licence, l'Etat côtier percevra une compensation en espèces qui servira à financer des projets et des services liés à la pêche1.
1 ECU 2 100 000 dans l'accord de 1982 avec la Guinée; ECU 4 275 000 dans l'accord de 1982 avec la Guinée-Bissau; FCFA 2 500 millions dans l'accord de 1982 avec le Sénégal
Les accords bilatéraux comportent fréquemment une clause en vertu de laquelle l'Etat du pavillon consentira des prêts à l'Etat côtier à des conditions favorables. Ainsi, l'accord de 1982 entre le Maroc et l'Espagne stipule que l'Espagne ouvrira une ligne de crédit de US$ 15 millions, remboursables en vingt ans, a un taux d'intérêt de 5,5 pour cent.
Il est envisagé dans plusieurs accords que l'Etat du pavillon contribuera au développement de l'industrie halieutique de l'Etat côtier. Aucun détail n'est toutefois donné sur leurs aspects financiers. La conclusion d'accords ultérieurs concernant certains projets est évoquée.
Des accords subsidiaires, stipulant la fourniture de biens et de services étaient fréquemment conclus pour la zone du Pacifique sud jusqu'à une date récente. Depuis 1981/82, cet usage semble avoir été largement abandonné2.
2 Pour Palau, voir les explications données sur la politique nationale à cet égard dans le document FAO/FFA: "Workshop on the Harmonization and Coordination of Fisheries Régimes and Access Agreements", Suva, Fiji, 22 February to 5 March 1982, Regional Compendium of Fisheries Legislation, Volume 1, p.6
Dans un certain nombre de cas, les propriétaires de navires de pêche étrangers doivent prendre des dispositions en vue de former à bord des gens de mer de l'Etat côtier3. Plusieurs accords bilatéraux comportent en outre des dispositions aux fins, pour l'Etat du pavillon, d'envoyer des experts dans l'Etat côtier pour lui assurer une assistance technique dans différents secteurs de l'industrie de la pêche4. Dans d'autres cas, l'Etat du pavillon accepte d'accorder des bourses d'études et d'accepter des stagiaires dans ses propres établissements d'enseignement5. L'Etat du pavillon se charge en général de toutes les dépenses pertinentes.
3 Exemples: accord de 1975 entre la Guinée-Bissau et l'URSS; Protocole de 1980 entre la Mauritanie et l'URSS4 Accord de 1980 entre l'Angola et l'Espagne
5 Accord de 1975 entre le Bénin et la France
Pour ce qui est de la coopération en matière de recherche scientifique, plusieurs accords envisagent des programmes et autres activités, conjointement entre l'Etat du pavillon et l'Etat côtier. L'ampleur et la nature de cette coopération varient suivant que l'accord est conclu entre pays développes ou entre pays avances et en développement. Ainsi, en vertu d'un accord de 1977, les Etats-Unis d'Amérique et la CEE coopèrent à la réalisation de recherches scientifiques portant sur la gestion et la conservation des ressources biologiques, sous réserve de l'autorité des Etats-Unis d'Amérique en matière de gestion des pêcheries. Cette coopération porte notamment sur la compilation des meilleures informations scientifiques dont on dispose aux fins de la gestion et de la conservation des stocks d'intérêt mutuel. Les organismes pertinents des deux parties adopteront les arrangements nécessaires pour faciliter la coopération, tels que l'échange d'information et de chercheurs, l'organisation de réunions régulières entre chercheurs, et la mise en oeuvre d'un système normalisé de collecte et d'archivage des informations statistiques et biologiques pertinentes.
Les accords stipulant des activités de recherche conjointes entre un pays développé et un pays en développement décrivent généralement en détail la contribution qu'apportera le pays avancé. Ainsi l'accord de 1976 entre la Sierra Leone et l'URSS indique que ce dernier pays apportera une assistance technique et économique sous forme d'enquêtes scientifiques aux fins de détermination des stocks de poisson. L'URSS fournira un navire de recherche doté du matériel et des engins de pêche nécessaires, ainsi que l'équipage et les chercheurs. Sauf le salaire de cinq spécialistes des pêches ressortissants de la Sierra Leone, l'URSS se chargera de toutes les dépenses afférentes aux activités de recherche destinées a être effectuées a bord. On trouve des dispositions similaires dans les accords conclus par l'URSS avec la Gambie et la Guinée-Bissau en 1975, l'Angola en 1976 et les Seychelles en 1978. Les trois accords conclus en 1982 par la CEE avec la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal comportent une disposition en vertu de laquelle la Communauté s'engage à contribuer au financement des programmes scientifiques des Etats côtiers, afin de perfectionner l'information relative a leurs ressources ichtyologiques1. Quelques accords stipulent la création, par l'Etat du pavillon, de centres ou laboratoires de recherche sur le territoire de l'Etat côtier2.
1 CFAF 100 millions dans le cas du Sénégal, ECU 250 000 pour la Guinée-Bissau et ECU 200 000 pour la Guinée2 Exemple: accord de 1973 entre la Mauritanie et l'URSS
Quelques accords bilatéraux comportent des dispositions en vertu desquelles l'Etat du pavillon accorde des privilèges ou des facilités de nature commerciale à l'Etat côtier, en échange du droit d'exploiter les eaux relevant de sa juridiction. Ainsi, dans un accord conclu avec le Sénégal en 1977, la Côte-d'Ivoire autorisait l'importation en exemption totale de droits de douane des produits de la pêche sénégalaise. L'accord de 1971 entre le Congo et le Gabon stipule que chacun de ces Etats n'exportera vers des pays tiers que le poisson qui ne peut être commercialisé dans l'autre.
De façon plus générale, l'accord de 1981 entre le Canada et la CEE stipule que les deux parties procéderont a des consultations bilatérales périodiques, concernant le développement ultérieur de la coopération en matière d'échanges de poisson et qu'elle encouragera la coopération économique et commerciale dans le domaine des pêches. Dans l'accord de 1978, entre la Nouvelle-Zélande et la République de Corée, les parties acceptent de coopérer à l'expansion des débouchés - y compris un meilleur accès aux marchés - pour le poisson et les produits de la pêche originaires de Nouvelle-Zélande3.
3 Voir aussi l'accord de 1976 entre le Mexique et Cuba
Il existe une tendance manifeste à inclure dans les accords de pêche bilatéraux des dispositions visant à encourager la conclusion d'entreprises conjointes entre l'Etat du pavillon et l'Etat côtier. Ces dispositions sont parfois couchées en termes très généraux. Ainsi, en vertu de l'accord de 1977 entre l'Iran et la République de Corée, l'une et l'autre parties acceptaient d'encourager et de faciliter la coopération en matière de pêche entre leurs ressortissants, notamment par le biais d'entreprises conjointes et d'autres moyens appropriés, dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs. Des entreprises conjointes sont envisagées dans différents secteurs, y compris la pêche dans les eaux internationales, le traitement du poisson, la commercialisation au niveau international des produits de la pêche, la fabrication d'engins de pêche, la construction navale et la réparation des navires. De même, la convention de 1975 entre la Colombie et l'Equateur stipule que les deux pays encourageront l'établissement d'entreprises conjointes afin de développer l'exploitation et l'utilisation des ressources biologiques vivant dans les eaux placées sous leurs juridictions respectives.
Quelques accords bilatéraux sont un peu plus spécifiques et comportent des détails sur les caractéristiques des entreprises conjointes envisagées. Il en est notamment ainsi pour l'accord de 1978 entre le Brésil et la Barbade et l'accord de 1978 entre la Mauritanie et la Jamahiriya arabe libyenne.
5. SURVEILLANCE ET APPLICATION
Les Etats côtiers attachent une importance considérable au contrôle des activités des navires étrangers autorisés à pêcher dans les eaux relevant de leur juridiction. Cette préoccupation se reflète généralement dans les dispositions des accords bilatéraux relatives aux méthodes et modalités d'application. A cet égard, la Convention sur le droit de la mer4 stipule que les ressortissants d'autres Etats qui pêchent dans la zone économique exclusive se conforment aux mesures de conservation ainsi qu'aux autres modalités et conditions prévues dans les règlements de l'Etat côtier. Elle précise que ces règlements peuvent porter notamment sur les modalités d'application. En outre, dans l'exercice de ses droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive, l'Etat côtier peut prendre toutes les mesures5 y compris l'arraisonnement, l'inspection, la saisie et les poursuites judiciaires qu'il juge nécessaires pour veiller au respect des lois et des règlements qu'il a édictés en conformité de la Convention.
4 Article 62, alinéa 4
5 Article 73, alinéa 1
5.1 Prévention des violations
Quelle que soit la nature juridique de la zone de juridiction élargie revendiquée par l'Etat côtier, celui-ci est toujours investi de l'autorité d'application, en vertu des accords bilatéraux existants. Les seules exceptions semblent porter sur les cas où deux Etats côtiers adjacents n'ont pas encore conclu d'accord définitif sur la délimitation de leurs frontières maritimes. Il en est ainsi dans différentes parties des zones limitrophes entre la zone de pêche canadienne et la zone de conservation des pêches des Etats-Unis. Dans l'attente d'un accord de délimitation définitif, le Canada et les Etats-Unis sont convenus que, dans ces zones, les mesures d'application concernant les navires de pêche battant pavillon d'autres pays pourront être exécutées par l'une ou l'autre partie, tandis que les modalités d'application les concernant eux-mêmes seront exécutées par l'Etat du pavillon1.
1 Exemple: accord de 1977 entre le Canada et les Etats-Unis. On se référera au mémorandum d'accord entre l'Indonésie et l'Australie concernant la mise en oeuvre d'un arrangement provisoire de surveillance et d'application en matière de pêche, qui donne une solution légèrement différente au même problème
De très nombreux accords bilatéraux posent en principe que les navires étrangers sont tenus de respecter les lois et règlements de l'Etat côtier. Cela suppose que les pêcheurs étrangers connaissent ces lois et règlements. A cette fin, quelques accords bilatéraux indiquent que l'Etat du pavillon aura communication de toute la législation pertinente2 et qu'un préavis approprie sera donne de toutes nouvelles mesures prises par l'Etat côtier, afin de permettre aux pécheurs étrangers de les respecter3.
2 Exemple: Accord de 1977 entre la Finlande et l'URSS
3 Exemples: Accord de 1978 entre le Canada et la CEE et accord de 1980 entre la CEE et l'Espagne
Dans certains cas, les accords stipulent que les pêcheurs étrangers doivent également respecter les règles pertinentes du droit international. Ainsi, l'accord conclu en 1977 entre la Guinée-Bissau et la France énonce expressément que le droit de pêche sera exerce en conformité des lois et règlements en vigueur en Guinée-Bissau ainsi que des dispositions du droit international.
Très souvent, les accords prévoient que l'Etat du pavillon s'engage à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que ses ressortissants et ses navires respecteront les dispositions de l'accord.
Plusieurs accords prescrivent un certain nombre de mesures visant à faciliter la tâche des autorités chargées de l'application dès lors qu'il s'agit de localiser et d'identifier les navires de pêche étrangers en mer. Avant d'entreprendre leurs activités de pêche, les navires peuvent être requis de fournir aux autorités de l'Etat côtier un ensemble d'informations détaillées destinées à permettre cette identification4. En outre, les navires étrangers sont parfois requis de hisser un pavillon particulier5 ou de mettre en évidence à bord des marques d'identification déterminées de telle sorte qu'elles soient visibles sur les deux flancs du navire ou de l'air6. Dans l'Atlantique nord-est et la mer du Nord, plusieurs accords imposent aux navires étrangers de communiquer leur position chaque jour7 ou chaque semaine8 aux autorités spécifiées par l'Etat côtier. Une solution plus moderne consiste à installer sur chaque navire étranger un équipement permettant à une vedette ou à un avion chargés de l'application d'identifier le navire et de déterminer sa position. Cet équipement ne demande à l'équipage du navire aucune intervention, ni pour son fonctionnement ni pour des réparations. Cette solution pourrait être imposée d'ici quelques années à tous les navires étrangers péchant dans la zone économique exclusive des Etats-Unis d'Amérique.
4 A savoir notamment: le nom du vaisseau, le nom et l'adresse officiels du propriétaire; le numéro officiel et le numéro d'identification prescrit dans l'accord bilatéral; le port d'immatriculation et le port d'attache ordinaire; une photographie du navire accompagnée d'une description d'ensemble (y compris la couleur des flancs, le rouf, le dessus de passerelle et l'assiette, le tonnage, la capacité, la vitesse, la puissance du moteur principal, etc.); la fréquence radio et le code radio utilisés pour établir les communications; les méthodes et l'équipement employés pour la pêche; la zone maritime et les saisons et périodes dans laquelle et au cours desquelles la pêche sera pratiquée et toute autre information nécessaire pour identifier le navire et toutes les autres mesures d'application5 Exemple: accord de 1976 entre la Tunisie et l'Italie
6 Exemples: accord de 1979 entre la Guyane et le Suriname; accord de 1981 entre le Japon (Associations) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée
7 Exemples: accord de 1975 entre l'Islande et la République fédérale d'Allemagne- accord de 1976 entre l'Islande et la Norvège
8 Exemples: accords de 1977 entre la Norvège et la République démocratique allemande et entre la Norvège et la Pologne
5.2 Inspection et contrôle
Outre les mesures pratiques visant à éviter des infractions et à faciliter la localisation des navires de pêche étrangers, les accords bilatéraux contiennent souvent des dispositions relatives aux mesures que doit prendre l'Etat côtier pour assurer le respect de ses lois et règlements, y compris la mise en oeuvre de mesures d'inspection et leurs conséquences juridiques éventuelles.
Les accords conclus en 1976 par la Norvège avec la Finlande, la Suède et l'URSS et en 1977 avec la République démocratique allemande et la Pologne, ainsi que ceux qui ont été conclus par la CEE avec le Danemark (îles Feroé) et la Suède en 1977, et avec la Norvège et l'Espagne en 1980, contiennent une disposition générale permettant à l'Etat côtier de prendre, en conformité du droit international toutes mesures nécessaires pour garantir que les navires de pêche étrangers respectent les dispositions de l'accord.
Dans de nombreux autres cas, les accords sont plus détaillés et prévoient qu'un ensemble de documents, y compris un journal de pêche d'un modèle adopte d'un commun accord et régulièrement tenu à jour, soient disponibles à tout moment pour inspection1. Les inspecteurs ont aussi le droit d'inspecter les engins de pêche et les captures.
1 Exemples: accords de 1977 entre la Norvège et la Pologne et entre la Norvège et la République démocratique allemande; accord de 1978 entre la Guyane et Cuba
Les accords bilatéraux prévoient souvent qu'en cas de constatation d'une infraction, les fonctionnaires de l'Etat côtier peuvent saisir le navire et l'escorter dans un port. Les autorités de l'Etat du pavillon doivent alors être informées sans retard. La Convention sur le droit de la mer2 stipule qu'en cas de saisie pu d'immobilisation d'un navire étranger, l'Etat côtier notifie sans délai à l'Etat du pavillon, par les voies appropriées, les mesures prises ainsi que les sanctions qui seraient prononcées par la suite. Plusieurs accords comportent des dispositions visant spécifiquement à protéger les droits du navire saisi et de son équipage. Ainsi, en vertu de l'accord de 1976 entre la Tunisie et l'Italie, le capitaine du navire était autorisé à communiquer avec son ambassade. L'accord de 1976 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République démocratique allemande stipule que le navire saisi sera autorisé à faire usage de ses installations de communication pour faire rapport de la situation à ses propriétaires et que les membres de l'équipage auront le droit de se choisir des défenseurs compétents.
2 Article 73, alinéa 4
Un certain nombre d'accords3 stipulent la mainlevée rapide des navires saisis et la libération sans retard des équipages lorsqu'une caution suffisante ou une autre garantie aura été fournie. On retrouve les termes même de l'article 73, alinéa 2 de la Convention sur le droit de la mer.
3 Exemples: accord de 1977 entre l'URSS et le Japon et tous les accords de pêche internationaux actuellement en vigueur et conclus par les Etats-Unis d'Amérique avec d'autres Etats en 1976 et 1977
5.3 Sanctions
Les sanctions le plus fréquemment mentionnées dans des accords bilatéraux sont notamment le retrait du permis de pêche, des amendes4 et la saisie des engins et des captures. L'emprisonnement, ainsi que d'autres formes de châtiment corporel sont parfois nommément exclus des accords bilatéraux5. Les accords conclus par les Etats-Unis d'Amérique et les procès-verbaux approuvés qui y sont joints stipulent qu'en cas de violation de règlements de pêche, le représentant du Gouvernement des Etats-Unis recommandera au tribunal de ne pas prononcer de peine d'emprisonnement ou d'autres formes de châtiment corporel6. En vertu de la Convention sur le droit de la mer, les sanctions de l'Etat côtier, en cas de violation des règlements de pêche en vigueur dans la zone économique exclusive ne sauraient comprendre l'emprisonnement, à moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, ni aucun autre châtiment corporel7.
4 Le niveau des amendes est très rarement fixé dans les accords eux-mêmes. On se reportera toute- fois à l'accord de 1982 entre la Guinée et la CEE5 Exemples: accords de 1976 entre le Mexique et Cuba et le Mexique et les Etats-Unis d'Amérique
6 On notera cependant que dans les procès-verbaux approuvés, joints aux accords conclus entre 1982 avec le Japon et l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique ont consigné que cette disposition ne s'applique pas aux violations liées à l'application, telles que les violences et voies de fait contre un fonctionnaire chargé de l'application ou le refus d'autoriser l'arraisonnement et l'inspection
7 Article 73, alinéa 3
6. REGLEMENT DES LITIGES
II conviendrait d'établir une distinction entre litiges relatifs à l'interprétation ou à l'application des accords bilatéraux et à des incidents en cours de pêche.
6.1 Litiges relatifs à l'interprétation ou à l'application des accords bilatéraux
Quelques rares accords seulement contiennent des dispositions relatives au règlement des différends entre les Parties contractantes, afférents à l'interprétation ou à l'application des accords bilatéraux. On a vu précédemment que, dans certains cas, les organismes établis pour fournir des avis généraux sur la mise en oeuvre des accords sont en outre spécifiquement chargés du règlement des différends.
Dans certains cas, les accords ne comportent que des dispositions très générales. Ainsi, en vertu de l'accord conclu en 1981 entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et un certain nombre d'associations japonaises, il a été décidé que tout litige relatif à l'interprétation ou à la mise en oeuvre de ces arrangements devrait être réglé à l'amiable entre les parties1.
1 On trouvera des dispositions similaires dans l'accord de 1982 entre la Mauritanie et l'Espagne ainsi que dans l'accord conclu la même année entre la Guinée et la CEE
L'accord de 1977 entre la CEE et la Suède va un peu plus loin et stipule que si aucun règlement n'est acquis après consultation et s'il est avéré que l'une des parties contractantes a manifestement violé des dispositions ou conditions établies dans l'accord, le différend sera soumis à arbitrage. L'accord contient en annexe des dispositions détaillées sur la composition du tribunal d'arbitrage, le caractère obligatoire de ses décisions et la répartition des dépens2.
2 On trouve des dispositions similaires dans l'accord de 1979 entre le Sénégal et la CEE et dans l'accord de 1982 entre le Sénégal et l'Espagne
6.2 Litiges relatifs à des incidents de pêche
Pour ce qui est des incidents de pêche, de nombreux accords conclus récemment dans la Région du Pacifique sud comportent une disposition générale en vertu de laquelle le gouvernement de l'Etat du pavillon s'engage à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer rapidement une compensation adéquate à l'Etat côtier ou à l'un de ses ressortissants pour toute perte ou dommage provoqués par un navire de pêche de l'Etat du pavillon3.
3 Exemples: l'accord de 1980 entre les Iles Cook et la République de Corée et dans l'accord de 1978 entre la Nouvelle-Zélande et le Japon
On peut se référer à l'accord de 1976 entre la Finlande et l'Union soviétique. Une commission mixte, créée en vertu de l'accord est chargée de statuer sur les demandes de compensation liées à des dommages subis par des navires et du matériel pendant les opérations dans la zone de pêche finlandaise. Les fonctions, ainsi que les méthodes de travail de la commission, sont spécifiées en détail. Si la commission ne peut s'entendre sur une recommandation relative à la compensation ou si l'une des parties n'accepte pas la recommandation, la commission peut recommander que la question soit réglée en justice ou par voie d'arbitrage.
Plusieurs des accords conclus par les Etats-Unis d'Amérique avec un certain nombre d'autres Etats prévoient la création d'administrations des pêches chargées de fonctions de conciliation, dès lors qu'un ressortissant de l'un des Etats élève une revendication à l'encontre d'un ressortissant de l'autre Etat, concernant des pertes financières encourues du fait de dommages subis ou de la perte d'un navire de pêche ou d'engins de pêche. Ainsi, l'Administration des pêches américano-espagnole, établie en vertu d'une annexe à l'accord de 1982 entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Espagne se compose de quatre membres, désignes deux à deux par chacun des pays. L'un des deux membres au moins doit avoir connaissance des principes généraux du droit international, notamment en matière de pêche. L'Administration, dont les décisions doivent être prises à l'unanimité des membres présents et participant au vote, prépare un rapport assorti de conclusions quant aux faits donnant lieu à la plainte, a l'étendue du dommage ou de la perte, a la part de responsabilité respective du demandeur et du défendeur et au montant qu'il conviendrait de verser en compensation des pertes provoquées par l'incident. Le rapport est transmis au demandeur, au défendeur et aux deux gouvernements. Si l'une des parties à la procédure de conciliation refuse le règlement en vertu des conclusions de l'administration, cette dernière encourage les parties à soumettre leur litige à un arbitrage obligatoire. Les accords qui stipulent la création de telles administrations contiennent aussi des dispositions détaillées quant à la marche à suivre, à la législation applicable et à la répartition des dépens.
APPENDICE 1
Liste de certains accords bilatéraux en matière de pêche
Danemark/Suède |
7 janvier 1975 |
Echange de notes sur les droits de pêche réciproques |
Italie/Sénégal |
17 janvier 1975 |
Accord sur les pêches maritimes |
France/Norvège |
30 janvier 1975 |
Echange de lettres concernant la pêche |
Etats-Unis d'Amérique/URSS |
26 février 1975 |
Accord Sous forme d'un échange de notes portant amendement de l'Accord relatif à l'examen des revendications découlant de dommages subis par les navires et les engins de pêche - mesures visant à éviter les conflits en matière de pêche |
Bénin/France |
27 février 1975 |
Convention relative à la pêche maritime |
Brésil/Trinité-et-Tobago |
28 février 1975 |
Accord relatif à la pêche de la crevette |
La Barbade/Brésil |
28 février 1975 |
Accord relatif à la pêche de la crevette |
Brésil/Etats-Unis d'Amérique |
14 mars 1975 |
Accord relatif aux crevettes |
Gambie/URSS |
18 mars 1975 |
Accord de coopération en matière de pêche |
France/Mauritanie |
26 mars 1975 |
Protocole d'accord en matière de pêche |
Brésil/Pays-Bas (Suriname) |
4 avril 1975 |
Accord relatif à la pêche de la crevette |
Norvège/URSS |
11 avril 1975 |
Accord de coopération dans le domaine des pêches |
Guinée-Bissaû/URSS |
11 avril 1975 |
Accord de coopération dans le domaine des pêches |
Sénégal/Espagne |
16 mai 1975 |
Convention relative à la pêche maritime et échange de lettres |
Colombie/Equateur |
23 août 1975 |
Convention sur la délimitation des zones marines et sous-marines et sur la coopération maritime |
Mauritanie/Pologne |
17 septembre 1975 |
Accord de coopération intergouvernementale dans le domaine de la pêche |
Mauritanie/Norvège (KSAS Nordglobal & Co) |
27 septembre 1975 |
Protocole d'accord |
Italie/Tunisie |
30 octobre 1975 |
Protocole d'accord |
Finlande/Suède |
24 novembre 1975 |
Echange de notes relatives à la pêche |
Japon/Papouasie-NouveIle-Guinée |
26 novembre 1975 |
Echange de lettres concernant la pêche |
Belgique/Islande |
28 novembre 1975 |
Accord de pêche relatif à l'extension des limites de pêche islandaises à 200 milles |
Rép. féd. d'Allemagne/ Islande |
28 novembre 1975 |
Accord de pêche relatif à l'extension des limites de pêche islandaises à 200 milles |
Canada/Norvège |
2 décembre 1975 |
Accord sur les relations réciproques en matière de pêche |
Pologne/Suède |
9 décembre 1975 |
Accord sur la concession réciproque de droits de pêche dans leur zone de pêche maritime |
Canada/URSS |
22 décembre 1975 |
Accord de pêche |
Corée, Rép. De/Maroc |
23 février 1976 |
Accord de coopération en matière de pêche |
Islande/Norvège |
10 mars 1976 |
Echange de notes concernant la pêche |
Mauritanie/Portugal |
2 mars 1976 |
Accord de coopération dans le domaine des pêches maritimes |
Pologne/Sénégal |
16 mars 1976 |
Accord concernant les pêches maritimes |
Danemark (Féroé)/Islande |
20 mars 1976 |
Accord de pêche |
Inde/Sri Lanka |
23 mars 1976 |
Accord concernant la frontière maritime dans le golfe de Mannar et le golfe du Bengale et questions connexes |
Maroc/Portugal |
25 mars 1976 |
Accord concernant la pêche maritime |
France/Mauritanie |
15 avril 1976 |
Echange de lettres concernant la pêche de la langouste |
Angola/URSS |
mai 1976 |
Accord de coopération en matière de pêche |
République démocratique |
14 mai 1976 |
Protocole d'accord concernant l'exploitation des ressources ichtyologiques guinéennes |
Canada/Pologne |
14 mai 1976 |
Accord sur les relations réciproques en matière de pêche |
Sierra Leone/URSS |
14 mai 1976 |
Accord de coopération dans le domaine des pêches |
Canada/URSS |
19 mai 1976 |
Accord sur les relations réciproques en matière de pêche |
Islande/Royaume Uni |
1er juin 1976 |
Accord de pêche |
Canada/Espagne |
10 juin 1976 |
Accord sur les relations réciproques en matière de pêche |
Italie/Tunisie |
19 juin 1976 |
Accord concernant l'exploitation des eaux tunisiennes par les navires de pêche italiens |
République de Corée/Gambie |
juillet 1976 |
Accord de coopération en matière de pêche |
Pologne/Etats-Unis |
2 août 1976 |
Accord concernant la pêche au large des côtes des Etats-Unis, avec procès-verbal approuvé et lettres pertinentes |
République démocratique allemande/Etats-Unis d'Amérique |
5 octobre 1976 |
Accord concernant la pêche au large des cotes des Etats-Unis avec annexes et lettres pertinentes |
Finlande/URSS |
11 octobre 1976 |
Accord relatif à certaines questions concernant la pêche dans la zone de pêche finlandaise |
Norvège/URSS |
15 octobre 1976 |
Accord sur les relations réciproques en matière de pêche |
Roumanie/Etats-Unis |
23 novembre 1976 |
Accord concernant la pêche au large des cotes des Etats-Unis, avec procès-verbal approuvé et lettres pertinentes |
Mexique/Etats-Unis d'Amérique |
24 novembre 1976 |
Accord de pêche avec échange de notes |
Canada/France |
26 novembre 1976 |
Accord de pêche provisoire |
Etats-Unis/URSS |
26 novembre 1976 |
Accord concernant la pêche au large des cotes des Etats-Unis avec procès verbal approuvé et lettres pertinentes |
Norvège/Suède |
9 décembre 1976 |
Accord de pêche |
Bulgarie/Etats-Unis d'Amérique |
17 décembre 1976 |
Accord concernant la pêche au large des cotes des Etats-Unis avec procès-verbal approuvé et lettres pertinentes |
Finlande/Norvège |
29 décembre 1976 |
Accord concernant la pêche |
Brésil/Etats-Unis d'Amérique |
30 décembre 1976 |
Accord prorogeant l'accord du 14 mars 1975 concernant la pêche de la crevette |
Corée, Rép. de/Etats-Unis d'Amérique |
4 janvier 1977 |
Accord concernant la pêche des cotes des Etats-Unis avec procès-verbal approuve et lettres pertinentes |
France/Guinée-Bissau |
20 janvier 1977 |
Accord de pêche |
Côte-d'Ivoire/Sénégal |
26 janvier 1977 |
Accord relatif aux pêches maritimes |
République démocratique allemande/Norvège |
28 janvier 1977 |
Accord de pêche |
Norvège/Portugal |
8 février 1977 |
Accord de pêche |
Japon/Etats-Unis d'Amérique |
10 février 1977 |
Accord concernant la pêche au large des cotes des Etats-Unis |
CEE/Etats-Unis d'Amérique |
15 février 1977 |
Accord concernant la pêche au large des cotes des Etats-Unis |
Espagne/Etats-Unis d'Amérique |
16 février 1977 |
Accord concernant la pêche au large des cotes des Etats-Unis |
Danemark (Féroé)/ Norvège |
22 février 1977 |
Accord de pêche |
Canada/Etats-Unis d'Amérique |
24 février 1977 |
Accord de pêche mutuel |
Angola/URSS |
mars 1977 |
Protocole sur la coopération en matière de pêche |
Mauritanie/Nigeria |
14 mars 1977 |
Protocole d'accord sur la pêche |
CEE/Danemark (Féroé) |
15 mars 1977 |
Accord concernant la pêche |
Colombie/Costa-Rica |
17 mars 1977 |
Accord de coopération maritime |
Mozambique/Espagne(Pescanova) |
20 mars 1977 |
Accord de pêche |
CEE/Suède |
21 mars 1977 |
Accord de pêche |
Danemark (Féroé)/URSS |
avril 1977 |
Procès-verbal relatif aux droits de pêche réciproques temporaires |
Grèce/Mauritanie |
1er avril 1977 |
Accord de coopération en matière de pêche |
Norvège/Espagne |
15 avril 1977 |
Accord de pêche |
Islande/URSS |
25 avril 1977 |
Accord de coopération scientifique et consultation en matière de pêche et de recherches sur les ressources biologique maritimes |
Cuba/Etats-Unis d'Amérique |
27 avril 1977 |
Accords concernant la pêche au large des cotes des Etats-Unis avec annexes et lettres pertinentes |
Brésil/Etats-Unis d'Amérique |
1er mai 1977 |
Accord concernant la pêche de la crevette |
Iran/République de Corée |
11 mai 1977 |
Accord de coopération en matière de pêche |
Canada/Cuba |
12 mai 1977 |
Accord sur les relations réciproques en matière de pêche |
Guinée-Bissau/Portugal |
20 mai 1977 |
Accord de coopération en matière de pêche |
Société égyptienne des pêches en haute mer/ Mauritanie |
22 mai 1977 |
Accord de pêche |
Japon/URSS |
22 mai 1977 |
Accord concernant la pêche dans les eaux au large de l'Union soviétique dans le Pacifique nord-est |
Norvège/Pologne |
24 mai 1977 |
Accord de pêche |
Canada/Roumanie |
9 juin 1977 |
Accord relatif aux relations mutuelles en matière de pêche |
Japon (Japanese Deep Sea Trawler Association)/ Mauritanie |
22 juin 1977 |
Contrat de pêche |
Libye/Mauritanie |
26 juin 1977 |
Accord de coopération dans le domaine de la pêche maritime |
Royaume-Uni/Etats-Unis d'Amérique |
24 juin 1977 |
Accord mutuel en matière de pêche |
Japon/URSS |
4 août 1977 |
Accord concernant la pêche dans les eaux au large des cotes du Japon |
Mexique/Etats-Unis d'Amérique |
26 août 1977 |
Accord concernant la pêche au large des Etats-Unis d'Amérique |
Guinée/Italie(Amopesca) |
31 août 1977 |
Protocole d'accord relatif à l'exploitation des ressources halieutiques de la République de Guinée |
Danemark (Féroé)/Etats-Unis d'Amérique |
5 septembre 1977 |
Accord sur les relations mutuelles en matière de pêche |
Bulgarie/Canada |
27 septembre 1977 |
Accord sur les relations mutuelles en matière de pêche |
Norvège/URSS |
20 octobre 1977 |
Accord relatif aux contingents de capture dans la mer de Barentz |
Mauritanie/Espagne |
26 octobre 1977 |
Protocole d'accord sur la coopération en matière de pêche |
Guinée/Libye |
19 novembre 1977 |
Accord concernant l'établissement d'une entreprise halieutique conjointe |
Danemark (Féroé)/URSS |
27 novembre 1977 |
Accord sur les relations mutuelles en matière de pêche |
Japon/Afrique du Sud |
6 décembre 1977 |
Accord de pêche |
Danemark (Féroé)/Norvège |
7 décembre 1977 |
Accord sur les droits de pêche réciproques |
Côte-d'Ivoire (Compagnie africaine de pêche atlantique)/Mauritanie |
7 décembre 1977 |
Protocole d'accord |
Islande/Danemark (Féroé) |
12 décembre 1977 |
Accord de pêche |
Venezuela/Trinité-et-Tobago |
12 décembre 1977 |
Accord de pêche |
Japon/URSS |
16 décembre 1977 |
Protocole amendant et prorogeant les conventions des 27 mai 1977 et 4 août 1977 |
République démocratique allemande/Suède |
16 décembre 1977 |
Accord de pêche |
Suède/URSS |
22 décembre 1977 |
Accord de pêche |
Pologne/URSS |
1978 |
Accord de coopération en matière de pêche en mer Baltique |
Pologne/URSS |
1978 |
Accord de coopération en matière de pêche en mer de Barentz |
Norvège/URSS |
11 janvier 1978 |
Accord provisoire sur la délimitation de la mer de Barentz |
La Barbade/Brésil |
15 février 1978 |
Accord concernant les entreprises conjointes dans le domaine des pêches |
Angola/URSS |
mars 1978 |
Protocole d'accord de pêche |
Mauritanie/Maroc |
1er mars 1978 |
Protocole portant mise en oeuvre des accords de coopération en matière de pêche |
Corée, Rép. de/Nouvelle-Zélande |
15 mars 1978 |
Accord de pêche |
Guinée-Bissau/Italie (Federpesca) |
15 mars 1978 |
Accord de pêche |
Japon/Portugal |
18 mars 1978 |
Accord sur les pêches |
Bangladesh/Thaïlande |
25 mars 1978 |
Accord de coopération en matière de pêche |
Mauritanie/URSS |
avril 1978 |
Protocole provisoire |
Nouvelle-Zélande/URSS |
4 avril 1978 |
Accord sur les pêches |
Canada (Etats-Unis d'Amérique) |
10 et 11 avril 1978 |
Accord réciproque intérimaire en matière de pêche |
Japon/URSS |
21 avril 1978 |
Convention de coopération en matière de pêche |
Japon/URSS |
21 avril 1978 |
Protocole relatif à la pêche de la truite saumonée |
Argentine/Rép. féd. d'Allemagne |
24 avril 1978 |
Accord de coopération en matière de pêche |
Maroc/URSS |
27 avril 1978 |
Accord de pêche |
Canada/Japon |
28 avril 1978 |
Accord sur la pêche |
Brésil/Trinité-et-Tobago |
8 mai 1978 |
Accord concernant les entreprises conjointes dans le secteur de la pêche |
Guinée/Libye |
29 mai 1978 |
Accord établissant les statuts de Sogualip (entreprise conjointe Guinée/Libye) |
Seychelles/URSS |
23 juin 1978 |
Accord de coopération en matière de pêche |
Mauritanie/URSS |
26 juin 1978 |
Accord de coopération en matière de pêche, avec protocole d'application |
Iles Gilbert/Japon |
26 juin 1978 |
Accord concernant la pêche au large des cotes des îles Gilbert |
Kiribati/Rép. de Corée |
28 juin 1978 |
Accord concernant la pêche au large des cotes de la République de Kiribati |
Iles Gilbert/Japon (Federation of Japan Tuna Fisheries Cooperative Associations) |
30 juin 1978 |
Accord concernant l'octroi de licences aux navires de pêche japonais pour la pêche dans la zone de pêche des îles Gilbert |
Grèce (Union des armateurs grecs)/ Guinée |
8 août 1978 |
Accord de coopération dans le domaine de la pêche marine |
Libye/Mauritanie |
18 août 1978 |
Accord portant établissement de la société mixte arabo-libyenne mauritanienne de pêche maritime |
Ghana/Guinée |
18 août 1978 |
Accord de coopération a l'exploitation des ressources halieutiques |
Nouvelle-Zélande/Etats-Unis d'Amérique (Van Camp) |
24 septembre 1978 |
Accord de pêche |
Japon/Nouvelle-Zélande |
1er septembre 1978 |
Accord sur les pêches |
Irak/Mauritanie |
7 septembre 1978 |
Accord sur les pêches |
Japon/Iles Salomon |
20 septembre 1978 |
Accord sur les pêches |
Japon (Federation of Japan Tuna Fisheries Cooperative Association and the Federation of Fisheries Cooperative Associations of Japan)/Iles Salomon |
20 septembre 1978 |
Accord concernant l'attribution de permis aux navires japonais pour pêcher à l'intérieur des limites de pêche des îles Salomon |
La Barbade/Guyane |
2 octobre 1978 |
Accord concernant la pêche dans la zone de pêche de la Guyane |
Japon/Portugal |
17 octobre 1978 |
Accord sur les pêches |
Grèce/Guinée |
26 octobre 1978 |
Protocole d'accord sur la coopération dans le domaine des pêches maritimes |
Cuba/Guyane |
1er novembre 1978 |
Accord de pêche |
Guinée/République de Corée (Dai Ho Company) |
14 décembre 1978 |
Accord de coopération en matière de pêche |
Japon/URSS |
15 décembre 1978 |
Protocole amendant et prorogeant les conventions du 27 mai 1977 et du 4 août 1977 |
Mauritanie/Espagne |
6 janvier 1979 |
Annexe relative a la pêche |
Mauritanie/Maroc |
13 janvier 1979 |
Protocole d'accord dans le domaine des pêches |
Grèce/Guinée |
13 février 1979 |
Accord relatif à la coopération dans le domaine des pêches maritimes |
Portugal/Espagne |
13 mars 1979 |
Accord de pêche |
France (Armateurs langoustiers français)/Mauritanie |
27 mars 1979 |
Convention de pêche |
Royaume-Uni/Etats-Unis d'Amérique |
27 mars 1979 |
Accord réciproque de pêche |
Canada/Etats-Unis d'Amérique |
29 mars 1979 |
Protocole portant amendement de la Convention pour la préservation de la pêche du flétan dans le nord de l'océan Pacifique et la mer de Bering (avec annexe) |
Canada/Etats-Unis d'Amérique |
29 mars 1979 |
Accord sous forme d'échange de notes sur la préservation de la pêche du flétan dans le nord de l'océan Pacifique et la mer de Bering et pêche au large de la cote occidentale du Canada |
Guyane/Suriname |
29 mars 1979 |
Accord sur les relations réciproques en matière de pêche (avec annexes) |
France (Cooperative Lagun Artean)/Mauritanie |
5 avril 1979 |
Protocole d'accord |
Angola/URSS |
6 avril 1979 |
Protocole d'accord |
Japon/URSS |
21 avril 1979 |
Protocole relatif à l'exploitation de la truite saumonée |
Mauritanie/Suède (Joint Trawlers Ltd) |
23 mai 1979 |
Protocole d'accord |
Canada/CEE |
28 juin 1979 |
Accord sur les pêches |
Maroc/Espagne |
29 juin 1979 |
Protocole provisoire en matière de pêche |
Japon (Federation of Japan Tuna Fisheries Cooperative Associations)/Kiribati |
juin 1979 |
Accord concernant l'octroi de licences aux navires de pêche japonais pour la pêche dans la zone de pêche de la République de Kiribati |
Norvège/URSS |
juillet 1979 |
Echange de lettres prorogeant l'accord provisoire sur la délimitation de la mer de Barentz |
URSS/Viet Nam |
5 juillet 1979 |
Protocole relatif à la pêche |
République de Corée (Atlantic Co.)/ Mauritanie |
4 août 1979 |
Contrat de pêche |
Afrique du Sud/Espagne |
14 août 1979 |
Accord sur les pêches |
Portugal/Espagne |
septembre 1979 |
Accord de pêche provisoire |
Japon (Federation of Japan Tuna Fisheries Cooperative Association and the National Federation of Fisheries Cooperative Associations of Japan)/îles Salomon |
septembre 1979 |
Accord concernant l'attribution de permis aux navires japonais pour pêcher à l'intérieur des limites de pêche des îles Salomon |
Grèce (Union des armateurs grecs de pêche atlantique)/Guinée |
7 septembre 1979 |
Protocole d'accord |
Ghana (Mankoeze)/Guinée |
7 octobre 1979 |
Accord concernant la pêche maritime au large de la cote guinéenne |
Australie/Japon |
17 octobre 1979 |
Accord sur les pêches |
Australie/Japon |
17 octobre 1979 |
Accord subsidiaire concernant la pêche des thonidés à la palangre |
Irak/Mauritanie |
26 octobre 1979 |
Convention portant création de la société arabe de pêche mauritano-irakienne |
Portugal/Sao Tomé-et-Principe |
27 octobre 1979 |
Accord de coopération eh matière de pêche |
Guinée équatoriale/ Espagne |
31 octobre 1979 |
Accord de coopération dans le domaine de la pêche maritime |
CEE/Suède |
21 novembre 1979 |
Accord relatif à certaines mesures visant à promouvoir la reproduction du saumon dans la mer Baltique |
Sénégal/Espagne |
6 décembre 1979 |
Accord dans le domaine de la pêche maritime |
Japon/URSS |
15 décembre 1979 |
Protocole amendant et prorogeant les conventions du 27 mai 1977 et du 4 août 1979 |
Japon (Federation of Japan Tuna Fisheries Cooperative Associations, the National Federation of Fisheries Cooperative Associations and the Far Seas Purse Seine Fishing Association)/Micronésie |
22 décembre 1979 |
Accord concernant la fourniture de biens et de services en vue du développement des Etats fédérés de Micronésie |
Japon (voir plus haut)/ Micronésie |
22 décembre 1979 |
Accord de pêche |
Maroc/Espagne |
29 décembre 1979 |
Accord de pêche |
Japon (Associations)/ Papouasie-NouveIle-Guinée |
fin 1979 |
Arrangement concernant la pêche a l'intérieur de la zone de pêche relevant de la juridiction de la Papouasie-NouveIle-Guinée |
Japon/PaIau |
fin de 1979 |
Accord de pêche |
Islande/Danemark (Féroé) |
1980 |
Accord sur les droits de pêche réciproques |
Corée, Rép. dém. pop. de/ URSS |
janvier 1980 |
Protocole relatif à la coopération en matière de pêche |
Corée, (Rép. Dém. pop. de)/Iles Salomon |
janvier 1980 |
Accord de coopération en matière de pêche |
Portugal/Espagne |
février 1980 |
Accord de pêche |
Italie/Yougoslavie |
12 mars et 27 juin 1980 |
Echange de notes prorogeant l'accord du 15 juin 1973 |
Japon/France |
mars-avril 1980 |
Accord de pêche |
Japon/PaIau |
mars-avril 1980 |
Accord de pêche |
Japon (Associations) / Micronésie |
mars-avril 1980 |
Accord de pêche |
Angola/URSS |
avril 1980 |
Protocole relatif à la coopération en matière de pêche |
Cap-Vert/Portugal |
avril 1980 |
Accord sur les pêches |
Guinée/Italie (Amepesca) |
1er avril 1980 |
Accord relatif à la pêche au large des cotes guinéennes |
Mauritanie/Sénégal |
17 avril 1980 |
Procès-verbal en matière de pêche |
Japon/URSS |
20 avril 1980 |
Protocole relatif à la pêche de la truite saumonée |
Irak/Seychelles |
29 avril 1980 |
Accord relatif à la pêche |
Islande/Norvège |
28 mai 1980 |
Accord relatif à la pêche et à certaines questions concernant le plateau continental (Jan Mayen) |
Angola/Espagne |
11 juin 1980 |
Accord de pêche (avec annexes) |
Corée (Rép. de)/Tuvalu |
18 juin 1980 |
Accord de pêche |
Canada/CEE |
27 juin 1980 |
Accord sous forme d'échange de lettres concernant la prorogation de l'accord de pêche |
Canada/CEE |
27 juin 1980 |
Accord sous forme d'échange de notes concernant la pêche du saumon |
Maroc/Espagne |
30 juin 1980 |
Echange de lettres sur la pêche |
Corée, Rép. de (Deep Sea Fisheries Association of the Republic of Korea)/ Tuvalu |
août 1980 |
Accord concernant l'octroi de licence aux navires de pêche japonais pour la pêche dans la zone de pêche de Tuvalu |
Iles Cook/Rép. de Corée |
août 1980 |
Accord concernant l'octroi de licences de pêche aux navires de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive des îles Cook |
Iles Cook/Rép. de Corée |
25 août 1980 |
Accord de pêche |
Autorités maritimes de la Micronésie/Etats-Unis d'Amérique (American Tuna Boat Association) |
5 septembre 1980 |
Accord |
Japon (Federation of Japan Tuna Fisheries Cooperative Associations and the National Federation of Fisheries Cooperatives Associations)/Iles Salomon |
7 septembre 1980 |
Accord concernant l'attribution de permis aux navires japonais pour pécher à l'intérieur des limites de pêche des îles Salomon |
Kiribati/Rép. de Corée |
Sept./Oct. 1980 |
Accord de pêche |
France/Rép. de Corée |
19 septembre 1980 |
Procès verbal concernant un échange de lettres relatif à la pêche |
Portugal/Etats-Unis d'Amérique |
16 octobre 1980 |
Accord concernant la pêche au large des cotes des Etats-Unis avec annexes |
Australie/Japon |
30 octobre 1980 |
Accord subsidiaire concernant la pêche par les thoniers palangriers japonais |
Japon (6 associations privée s)/Micronésie |
5 décembre 1980 |
Accord de pêche |
Japon (6 associations privées)/Micronésie |
5 décembre 1980 |
Accord concernant la fourniture de biens et de services pour le développement des pêches dans les Etats fédérés de Micronésie |
Japon/URSS |
6 décembre 1980 |
Protocole amendant et prorogeant les conventions du 27 mai 1977 et 4 août 1977 |
République de Corée/Iles Salomon |
12 décembre 1980 |
Accord de pêche avec procès-verbal approuvé |
Indonésie/Papouasie-Nouvellé-Guinée |
13 décembre 1980 |
Accord relatif aux limites maritimes et à la coopération dans les questions connexes |
Norvège/Portugal |
23 décembre 1980 |
Echange de notes sur la pêche |
Argentine/URSS |
30 décembre 1980 |
Protocole d'accord sur la recherche halieutique |
Japon (associations)/Papouasie-Nouvelle-Guinée |
fin 1980 |
Accord concernant la pêche à l'intérieur de la zone de pêche relevant de la juridiction de la Papouasie-NouveIle-Guinée |
Norvège/Espagne |
21 janvier 1981 |
Accord de pêche |
Palau/Etats-Unis d'Amérique |
26 janvier 1981 |
Accord concernant la pêche au large des cotes des Etats-Unis |
République de Corée/ Mauritanie |
janvier 1981 |
Accord de coopération en matière de pêche |
Mauritanie/URSS |
mars 1981 |
Accord provisoire |
Portugal/Espagne |
mars 1981 |
Accord provisoire en matière de pêche |
Japon (Associations privées)/Mauritanie |
10 mars 1981 |
Accord de pêche |
URSS/Yémen, Rép. Pop. du |
19 mars 1981 |
Protocole d'accord |
Japon/Iles Marshall |
25 mars 1981 |
Accord concernant la pêche au large des cotes des îles Marshall |
Japon (Fisheries Association of Japan)/Palau |
25 mars 1981 |
Accord concernant la pêche dans les eaux de Palau |
Maroc/Espagne |
1er avril 1981 |
Protocole d'accord provisoire |
Japon/URSS |
20 avril 1981 |
Protocole relatif à la pêche de la truite saumonée |
CEE/Guinée-Bissau |
|
Accord sous là forme d'un échange de lettres concernant la prorogation intérimaire du protocole annexé à l'accord relatif à la pêche au large de la cote de la Guinée-Bissau. Approuvé par une décision du Conseil de la CEE en date du 26 avril 1982 |
Fidji (Ika Corporation)/ Tuvalu |
19 juin 1981 |
Accord sur les permis de pêche |
Japon/France |
13 juillet 1981 |
Accord de pêche |
CEE/Sénégal |
27 juillet 1981 |
Accord sous forme d'un échange de lettres concernant la prorogation intérimaire du protocole annexé à l'accord relatif à la pêche au large des cotes du Sénégal |
Japon (plusieurs associations)/ Papouasie-NouveIle-Guinée |
7 août 1981 |
Arrangement concernant la pêche à l'intérieur de la zone de pêche relevant de la juridiction de la Papouasie-NouveIle-Guinée |
Portugal/Espagne |
septembre 1981 |
Protocole relatif à la mise en oeuvre des accords de 1969 et de 1978 |
Micronésie/Etats-Unis d'Amérique (American Tuna Boat Association) |
5 septembre 1981 |
Avenant numéro 1 à l'accord |
Danemark/Norvège |
7 septembre 1981 |
Arrangement provisoire |
Mauritanie/Roumanie |
15 septembre 1981 |
Accord de coopération en matière de pêche |
Cap-Vert/Espagne |
25 septembre 1981 |
Accord de coopération dans le domaine des pêches |
Japon (Fédération, etc.)/ Kiribati |
octobre 1981 |
Accord concernant l'octroi de licences aux navires japonais pour la pêche dans la zone de pêche de Kiribati |
République de Corée (Samyane Enterprise Co. Ltd,)/Micronésie |
12 octobre 1981 |
Accord de pêche avec l'étranger |
Sierra Leone/URSS |
13 octobre 1981 |
Protocole relatif à la pêche |
Rép. de Corée (Deep Sea Fisheries Association of the Republic of Korea)/Tuvalu |
25 octobre 1981 |
Accord concernant l'octroi de licences de pêche aux navires coréens à l'intérieur de la zone de pêche de Tuvalu |
Australie/Japon |
29 octobre 1981 |
Accord subsidiaire concernant la pêche par les thoniers palangriers |
Norvège/URSS |
novembre 1981 |
Accord sur la répartition des contingents de pêche dans la mer de Barentz |
CEE/Suriname |
24 novembre 1981 |
Accord provisoire sur la délivrance de permis de pêche à la CEE |
Iles Cook/Rép. 4e Corée (Fisheries Associations of the Republic of Korea) |
26 novembre 1981 |
Accord concernant l'octroi de licences de pêche aux navires de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive des îles Cook |
Cameroun/Guinée équatoriale |
26 novembre 1981 |
Protocole d'accord |
Guinée équatoriale/ Nigeria |
27 novembre 1981 |
Accord relatif aux droits de pêche |
France/Rép. de Corée |
fin novembre 1981 |
Accord de pêche |
Japon/URSS |
16 décembre 1981 |
Protocole amendant et prorogeant les conventions du 27 mai 1977 et du 4 août 1979 |
CEE/Sénégal |
|
Accord sous forme d'un échange de lettres stipulant l'application provisoire de l'accord portant amendement à l'accord sur la pêche au large de la cote du Sénégal et au protocole et annexé. Approuvé par le Conseil de la CEE en vertu d'une décision du 21 décembre 1981 |
Canada/CEE |
30 décembre 1981 |
Accord sous forme d'un échange de lettres concernant les relations en matière de pêche |
URSS/Yémen (Rép. pop. Dém. du) |
fin 1981 |
Protocole de pêche |
Danemark (Feroé)/Rép. Dém. Allemande |
début 1982 |
Accord de pêche |
France (Lagun Artean)/ Mauritanie |
janvier 1982 |
Accord |
Japon (Fisheries Associations of Japan)/Palau |
13 janvier 1982 |
Mémorandum d'accord prorogeant l'accord relatif à la pêche dans les eaux de Palau, en date du 25 mars 1981 |
CEE/Sénégal |
21 janvier 1982 |
Accord portant amendement de l'accord sur la pêche au large de la cote du Sénégal, signé le 15 juin 1979 |
Rép. de Corée (Sambu Industrial Co. Ltd.)/Micronésie |
12 février 1982 |
Accord de pêche avec l'étranger |
Sénégal/Espagne |
16 février 1982 |
Accord de pêche |
Mauritanie/Espagne |
6 avril 1982 |
Accord de coopération économique |
Mauritanie/Espagne |
6 avril 1982 |
Accord de pêche |
Papouasie-NouveIle-Guinée/Etats-Unis d'Amérique (American Tuna-Boat Association) |
17 mars 1982 |
Accord de pêche |
Japon (Fédération, etc.)/Iles Marshall |
23 mars 1982 |
Accord concernant les opérations des navires de pêche dans la zone de pêche des îles Marshall |
Maroc/Espagne |
31 mars 1982 |
Echange de lettres prorogeant le protocole d'accord provisoire du 1er avril 1981 |
Corée, Rép. de (Deep Sea Fisheries Association of the Rep. of Korea)/Iles Salomon |
13 avril 1982 |
Accord concernant l'attribution de permis aux navires coréens pour pécher à l'intérieur des limites de pêche des îles Salomon |
Japon (Fédération, etc.)/Micronésie |
16 avril 1982 |
Accord de pêche avec l'étranger |
Etats-Unis d'Amérique/URSS |
22 et 29 avril 1982 |
Echange de notes portant prorogation de l'accord relatif à la pêche au large des cotes des Etats-Unis d'Amérique, en date du 26 novembre 1976 |
Japon/URSS |
23 avril 1982 |
Protocole relatif à la pêche de la truite saumonée |
Japon/Nouvelle-Zélande |
7 mai 1982 |
Echange de lettres prorogeant l'accord de pêche du 1er septembre 1978 |
Danemark (Féroé)/CEE |
|
Echange de lettres établissant les mesures de pêche du saumon dans les eaux de l'Atlantique nord, telles qu'approuvées par une décision du Conseil de la CEE en date du 11 mai 1982 |
Espagne/Etats-Unis d'Amérique |
30 juin et 2 juillet 1982 |
Echange de notes prorogeant l'accord sur la pêche au large des cotes des Etats-Unis d'Amérique, en date du 16 février 1977 |
Rép. de Corée/Etats-Unis d'Amérique |
26 juillet 1982 |
Accord concernant la pêche au large des cotes des Etats-Unis d'Amérique, avec procès-verbal approuvé |
Espagne/Etats-Unis d'Amérique |
29 juillet 1982 |
Accord concernant la pêche au large des cotes des Etats-Unis d'Amérique |
Rép. de Corée/Nouvelle-Zélande |
août 1982 |
Echange de notes prorogeant l'accord de pêche du 16 mars 1978 |
Nouvelle-Zélande/URSS |
août 1982 |
Echange de notes prorogeant l'accord de pêche du 4 avril 1978 |
France/URSS |
2 août 1982 |
Accord de pêche |
CEE/Guinée |
10 août 1982 (paraphé le) |
Accord sur la pêche au large de la cote guinéenne |
France/Japon |
14 août 1982 |
Accord de pêche (Polynésie française) |
France/Japon |
14 août 1982 |
Accord de pêche Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, Territoire français de l'océan Indien |
Nigeria/Mauritanie |
novembre 1982 |
Accord portant amendement de l'accord du 14 mars 1977 |
Nigeria/Sénégal |
8 novembre 1982 |
Accord de pêche |
Maroc/Espagne |
31 décembre 1982 |
Accord prorogeant l'échange de lettres du 31 mars 1982 |