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ANNEXE 18: South Pacific Forum Fisheries Agency (FFA). Accord de pêche

CONVENTION

Les Gouvernements constituant le South Pacific Forum:

Considérant la Déclaration relative au droit de la mer et à une institution halieutique régionale, adoptée lors du huitième South Pacific Forum, tenu à Port Moresby, en août 1977;

Reconnaissant leur intérêt réciproque a la conservation et à l'exploitation optimale des ressources biologiques marines de la région du Pacifique sud et plus particulièrement des espèces de grands migrateurs;

Désireux de promouvoir la coopération régionale et la coordination en matière de politiques halieutiques;

Compte tenu de l'évolution récente du droit de la mer;

Préoccupés de la nécessité d'assurer à leurs ressortissants et à l'ensemble de la région, et plus particulièrement aux pays en développement, les avantages maximum qu'offrent les ressources biologiques marines de la région;

Désireux de faciliter la collecte, l'analyse, l'évaluation et la diffusion des informations pertinentes en matière statistique, scientifique et économique, sur les ressources biologiques marines de la région et plus particulièrement les espèces de grands migrateurs;

Sont convenus de ce qui suit:

Article I

Institution

1. Il est créé par la présente une institution dénommée "South Pacific Forum Fisheries Agency";

2. Cette institution sera constituée par un Comité (Forum Fisheries Committee) et un Secrétariat;

3. Le siège de l'Institution est fixé à Honiara (îles Salomon).

Article II

Composition

Sont appelés a participer à l'institution:

A. Les membres du South Pacific Forum;

B. Les autres Etats ou territoires de la région, sur recommandation du Comité et avec l'approbation du Forum.

Article III

Reconnaissance des droits des Etats côtiers

1. Les Parties a la présente Convention reconnaissent que l'Etat côtier est investi des droits souverains, aux fins de l'exploration et de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques marines, y compris les espèces de grands migrateurs, à l'intérieur de sa zone économique exclusive ou zone de pêche, qui peut s'étendre jusqu'à 200 milles marins de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de sa mer territoriale;

2. Sans préjudice de l'alinéa 1 du présent article, les Parties reconnaissent qu'aux fins d'une coopération efficace en vue de la conservation et de l'exploitation optimales des espèces de grands migrateurs de la région, il conviendra de créer un dispositif international complémentaire, chargé d'assurer la coopération entre tous les Etats côtiers de la région et tous les Etats intéressés à l'exploitation de ces ressources.

Article IV

Comité

1. Le Comité tiendra une session ordinaire au moins une fois l'an. Une session extraordinaire pourra être organisée à tout moment, à la requête de quatre parties au moins. Le Comité s'efforcera de prendre ses décisions par consensus;

2. Lorsqu'un tel consensus ne se révèle pas possible, chaque Partie disposera d'une voix et les décisions seront prises à la majorité des deux-tiers des Parties présentes qui participeront au vote;

3. Le Comité adoptera le règlement intérieur et toutes autres dispositions administratives internes qu'il jugera nécessaires;

4. Le Comité pourra établir les sous-comités (notamment technique et budgétaire) qu'il considérera nécessaires; .

5. Le South Pacifique Bureau for Economic Cooperation (SPEC) est admis à participer aux travaux du Comité. Les Etats, territoires et autres organisations internationales peuvent participer en tant qu'observateurs, en conformité des critères que le Comité pourra déterminer.

Article V

Fonctions du Comité

1. Le Comité exercera les fonctions suivantes:

(a) fournir à l'Institution des directives détaillées en vue de son orientation et a des fins administratives; fournir des instructions;

(b) servir de tribune aux Parties, afin qu'elles puissent se consulter sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;

(c) s'acquitter de toutes autres fonction susceptibles de se révéler nécessaires pour donner effet à la présente Convention.

2. En particulier, le Comité s'efforcera de promouvoir la coordination et la coopération intra-regionales dans les domaines ci-après:

(a) harmonisation des politiques de gestion halieutique;
(b) coopération, eu égard aux relations avec les pays pratiquant la pêche hauturière;
(c) coopération en matière de surveillance et d'application;
(d) coopération en matière de traitement a terre du poisson;
(e) coopération en matière commerciale;
(f) coopération en matière d'accès d'autres Parties aux zones des 200 milles.

Article VI

Directeur, effectifs et budget

1. Le Comité nommera un Directeur de l'Institution, à des conditions qu'il pourra déterminer;

2. Le Comité "eut désigner un Directeur adjoint de l'Institution, à des conditions qu'il pourra déterminer;

3. Le Directeur pourra nommer d'autres fonctionnaires, conformément à des règles et conditions que le Comité pourra déterminer;

4. Le Directeur soumettra à l'approbation du Comité: a. un rapport annuel sur les activités de l'Institution au cours de l'année précédente; b. un projet de programme de travail et budget pour l'année suivante.

5. Le rapport, le budget et le programme de travail approuvés seront soumis au Forum;

6. Le budget sera financé grâce à des contributions fixées au prorata déterminé en annexe à la présente Convention. L'annexe sera l'objet de révisions régulières par le Comité;

7. Le Comité adoptera des règlements financiers en vue de l'administration des finances de l'Institution. Ces règlements pourront autoriser l'Institution à accepter des contributions d'origine privée ou publique;

8. Toutes les questions relatives au budget de l'Institution, y compris les contributions à son budget, seront déterminées par le Comité;

9. Avant l'approbation du budget par le Comité, l'Institution sera autorisée à effectuer des dépenses jusqu'à une limite ne pouvant excéder les deux tiers des dépenses budgétaires approuvées pour l'année précédente.

Article VII

Fonctions de l'Institution

Sous réserve des directives du Comité, l'Institution devra:

(a) recueillir, analyser, évaluer et diffuser aux Parties les informations pertinentes, statistiques et biologiques, relatives aux ressources biologiques marines de la région et plus particulièrement aux espèces de grands migrateurs;

(b) recueillir et diffuser aux Parties des informations pertinentes concernant les procédures de gestion, la législation et les accords adoptés par d'autres pays, tant à l'intérieur de la région qu'en dehors;

(c) recueillir et diffuser aux Parties les informations pertinentes aux prix, aux navires, aux traitement et à la commercialisation du poisson et des produits de la pêche;

(d) fournir, à la demande des Parties, des avis techniques et des informations, une assistance en matière d'élaboration des politiques halieutiques et de négociations, ainsi qu'une assistance pour l'attribution des permis, l'encaissement des droits ou en toute matière pertinente à la surveillance et à l'application;

(e) chercher à établir des arrangements de travail avec les organisations régionales et internationales pertinentes et plus particulièrement la Commission du Pacifique Sud;

(f) s'acquitter de toute autre fonction que le Comité pourra juger nécessaire.

Article VIII

Statut légal, privilèges et immunités

1. L'Institution sera dotée de la personnalité juridique et en particulier de la capacité de conclure des contrats, d'acquérir et de disposer de propriétés meubles et immeubles et d'ester en justice;

2. L'Institution bénéficiera de l'immunité contre toutes poursuites et autres procédures légales, et ses locaux, ses archives et ses biens seront inviolables;

3. Sous réserve d'approbation par le Comité, l'Institution concluera rapidement un accord avec le Gouvernement des îles Salomon stipulant les privilèges et immunités qui pourront se révéler nécessaires à l'exercice convenable de ses fonctions.

Article IX

Information

Les Parties fourniront à l'Institution les informations disponibles et appropriées et notamment:

(a) statistiques de captures et d'effort relatives aux opérations de pêche dans les eaux relevant de leur juridiction ou réalisées par des navires relevant de leur juridiction;

(b) les lois, règlements et accords internationaux pertinents;

(c) les données biologiques et statistiques pertinentes;

(d) toute mesure concernant des décisions prises par le Comité.

Article X

Signature, accession, entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ouverte a la signature des membres du South Pacific Forum;

2. La présente Convention n'est pas sujette à ratification. Elle entrera en vigueur 30 jours après le dépôt de la huitième signature. Par la suite, elle entrera en vigueur pour toute puissance signataire ou adhérente 30 jours après le dépôt de la signature ou la réception, par le dépositaire, d'un instrument d'accession;

3. La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement des îles Salomon (le "dépositaire") qui sera chargé de la déposer auprès des Nations Unies;

4. Les Etats ou territoires admis à faire partie de l'Institution en vertu de l'article II(B) déposeront entre les mains du dépositaire un instrument d'accession;

5. Aucune réserve ne sera admise concernant la présente Convention.

Article XI

Retrait et amendement

1. Toute partie peut se retirer de la pré sente Convention en donnant préavis écrit au dépositaire. Tout retrait prendra effet un an âpre réception d'un tel préavis.

2. Toute Partie peut proposer à la considération du Comité des amendements à la Convention. Le texte de ces amendements sera adopté par décision unanime. Le Comité pourra déterminer les procédures applicables à l'entrée en vigueur des amendements à la présente Convention.

EXTRAIT DES DECISIONS DE LA FFC - MAI 1982

Recommandations formulées à l'Atelier sur l'harmonisation et la coordination des régimes halieutiques et accords d'accès

La FFC a adopté un plan de mise en oeuvre des recommandations de l'Atelier sur l'harmonisation et la coordination des régimes halieutiques et accords d'accès, à savoir:

A. La FFC recommande au Forum que les Etats Membres du Forum et Cous les autres Etats participants prennent les mesures suivantes concernant les navires de pêche étrangers:

(i) un registre régional des navires de pêche étrangers devrait être établi par la Forum Fisheries Agency;

(ii) seuls les navires dont il sera mentionné dans le registre qu'ils jouissent d'une "bonne réputation" obtiendront des permis de pêche dans la région, en vertu d'arrangements détaillés, qui seront déterminés par les Etats Membres;

(iii) des conditions uniformes devront être adoptées quant à l'identification des navires (code international radio, ou à défaut le numéro d'immatriculation régional);

(iv) les pays obtenant auprès des navires de pêche qu'ils intercepteront, des informations sur des activités illégales dans d'autres zones, transmettront ces renseignements à la FFA pour enregistrement. Tous les autres Etats Membres de la FFA ou pays observateur dont les intérêts risquent d'être affectés, seront dûment informé?

B. La FFC recommande au Forum d'adopter, dans l'immédiat, les normes minimums harmonisées ci-après, applicables par les Etats Membres du Forum et les autres pays participants:

(i) les navires de pêche étrangers de 20 tonnes de jauge brute qui seront moins tenus de respecter les conditions de déclaration minimums suivantes tant qu'ils se trouveront dans la zone de pêche d'un pays qu'ils sont autorises à exploiter:

- donner préavis à la FFA ou au pays ayant attribue le permis de leur entrée dans toute zone ou port ainsi que de leur départ;

- signaler régulièrement sa position et les captures effectuées à la FFA ou au pays ayant attribué le permis.

(ii) les navires de pêche étrangers devraient être tenus de consigner sur des feuillets régionaux normalisés de journal leurs captures et leur effort de pêche, tant qu'ils demeureront dans la zone de pêche du pays ayant attribué le permis et de retourner ces feuillets directement à l'organisation régionale (CPS) ou au pays ayant concédé le permis, pour traitement, dans les 45 jours après la fin de leur sortie de pêche;

(iii) les Etats du pavillon ou, faute d'un accord d'accès avec les Etats du pavillon, les organisations nationales de pêcheurs pertinentes, devraient être invités par voie d'accord à prendre des mesures destinées à garantir que leurs navires de pêche respecteront la législation de l'Etat côtier;

(iv) des dispositions devront être prises afin de permettre a des observateurs de monter à bord et de faire relâche dans un port, lorsque le pays ayant attribué la licence l'exigera;

(v) les navires de pêche passant ("transitant") par la zone de pêche devraient être tenus d'arrimer ou d'attacher tout l'équipement de pêche qu'ils transportent de Celle sorte qu'il ne soit pas aisément accessible pour des opérations de pêche.

ACCORD DE NAORU CONCERNANT LA COOPERATION EN MATIERE DE GESTION DES PECHERIES D'INTERET COMMUN

Les Etats fédérés de Micronésie, la République de Kiribati, les îles Marshall, la République de Nauru, la République de Palau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon;

Compte tenu des travaux de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer;

Notant que, en vertu des principes pertinents du droit international chaque Partie a établi une zone économique exclusive ou une zone de pêche (ci-après respectivement dénommées "les zones de pêche") qui peuvent s'étendre jusqu'à 200 milles marins depuis les lignes de base à partir desquelles leurs mers territoriales respectives ont été mesurées et dans lesquelles elles exercent respectivement et séparément des droits souverains aux fins d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion de toutes les ressources biologiques marines;

Eu égard aux objectifs de la Convention relative à la South Pacific Forum Fisheries Agency et notamment la promotion de la coopération régionale et de la coordination des politiques de pêche et à la nécessité d'une mise en oeuvre urgente de ces objectifs par voie d'arrangements régionaux ou sous-régionaux;

Conscients de l'exploitation des stocks communs de poisson, tant à l'intérieur des zones de pêche et dans les eaux qui y sont adjacentes, par les nations exploitant des flottilles hauturières;

Considérant leur état de dépendance en tant qu'Etats insulaires en développement, à l'égard du développement rationnel et de l'utilisation optimale des ressources biologiques qui se trouvent à l'intérieur des zones de pêche et en particulier des stocks communs de poisson qui y vivent;

Reconnaissant que seule la coopération en matière de gestion de leurs zones de pêche pourra garantir a leur population qu'elles tireront de ces ressources des avantages maximums;

Désireux d'établir, sans préjudice des droits souverains de chacunes des Parties, des arrangements en vertu desquels cela pourra être réalisé;

Sont convenus de ce qui suit:

Article I

Les Parties s'efforceront, sans aucune dérogation a leurs droits souverains respectifs, de coordonner et d'harmoniser la gestion des pêcheries eu égard aux stocks communs vivant à l'intérieur de leurs zones de pêche, et ce, au bénéfice de leur population.

Article II

Les Parties s'efforceront d'établir une approche coordonnée à l'exploitation des stocks communs de leurs zones de pêche par les navires de pêche étrangers et à cette fin prendront notamment les mesures suivantes:

(a) établir des principes visant à considérer comme prioritaires les demandes des navires de pêche des Parties concernant l'exploitation des zones de pêche, à rencontre de tous autres navires de pêche étrangers;

(b) établir au minimum des modalités et conditions uniformes en vertu desquelles elles pourront autoriser les navires de pêche étrangers à pêcher dans leurs zones de pêche, a savoir:

(i) l'exigence en vertu de laquelle chaque navire de pêche étranger devra demander et posséder une licence ou un permis;

(ii) la présence d'observateurs à bord des navires de pêche étrangers;

(iii) l'exigence de maintenir un journal de bord normalisé sur une base journalière et de le produire à la demande des autorités compétentes;

(iv) la déclaration, en temps opportun, aux autorités compétentes, des informations requises concernant l'entrée, la sortie et tous autres mouvements et activités des navires de pêche étrangers dans les zones de pêche;

(v) l'identification normalisée des navires de pêche étrangers.

(c) s'efforcent d'établir d'autres modalités et conditions uniformes pour autoriser les navires dépêche étrangers à pêcher à l'intérieur des zones de pêche y compris:

(i) le paiement d'un droit d'accès, qui sera calculé eu égard aux principes établis par les Parties;

(ii) l'exigence d'avoir à fournir aux autorités compétences des données complètes sur les captures et l'effort, et ce, pour chaque sortie;

(iii) l'exigence d'avoir à fournir aux autorités compétences tout renseignement complémentaire que les Parties jugeront nécessaire;

(iv) l'exigence en vertu de laquelle l'Etat du pavillon ou les organisations ayant autorité sur un navire de pêche étranger seront tenus de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le respect par ce navire de la législation halieutique pertinence des Parties;

(v) toutes autres modalités et conditions que les Parties pourront, le cas échéant, juger nécessaires.

Article III

Les Parties s'efforceront de normaliser leurs procédures respectives en matière d'attribution des permis et notamment:

(a) établir et adopter si possible des mesures et procédures uniformes, concernant l'attribution de permis de pêche aux navires étrangers et notamment les imprimés de demandes, les imprimés pour les permis et tous autres documents pertinents;

(b) explorer la possibilité d'établir, sans préjudice des droits souverains respectifs des Parties, un système centralisé d'attribution de permis aux navires de pêche étrangers.

Article IV

Les Parties rechercheront l'assistance de la South Pacific Forum, pour établir des procédures et arrangements administratifs nécessaires pour l'échange et l'analyse de:

(a) données statistiques concernant les captures et l'effort des navires de pêche dans les zones de pêche, concernant les stocks communs de poisson;

(b) informations relatives aux spécifications des navires et à la composition des flottilles.

Article V

1. Les Parties demanderont l'assistance de la South Pacific Forum Fisheries Agency pour leur assurer des services de secrétariat pour la mise en oeuvre et la coordination des dispositions du présent Accord;

2. Une réunion annuelle des Parties sera organisée avant ou après la session ordinaire du Forum Fisheries Committee, et ce, en vue de promouvoir la mise en oeuvre du présent Accord. D'autres réunions pourront être organisées à la demande de trois Parties au moins. Ces demandes seront communiquées au Directeur de la Forum Fisheries Agency, qui en informera les autres Parties;

3. Avec l'accord des Parties, les membres de la South Pacific Fisheries Agency non Parties au présent Accord pourront participer, en qualité d'observateurs, aux réunions mentionnées dans le présent article.

Article VI

Les Parties devront, en tant que de besoin, coopérer au suivi et à la surveillance des activités de pêche étrangère et les coordonner et à cette fin:

(a) prendre des mesures en vue de l'échange rapide d'informations recueillies grâce aux activités nationales de surveillance;

(b) explorer la faisabilité d'une surveillance conjointe;

(c) élaborer toutes autres mesures appropriées.

Article VII

Les Parties chercheront à mettre en place des procédures coopératives et coordonnées pour faciliter l'application de leur législation halieutique. En particulier, elles examineront les différentes façons d'établir un régime d'application réciproque.

Article VIII

Nulle disposition du présent Accord ne sera censée constituer une dérogation à aucun des droits et obligations acceptés par l'une quelconque des Parties en vertu de la Convention de la South Pacific Forum Fisheries Agency ou de tout autre accord international en vigueur à la date d'effet du présent Accord.

Article IX

Les Parties concluront les arrangements nécessaires pour faciliter l'exécution des modalités et réaliser les objectifs du présent Accord. Les Parties concluant de tels arrangements en transmettront copie au dépositaire du présent Accord.

Article X

1. Le présent Accord sera ouvert à la signature des Etats énumérés dans son préambule et sera sujet à ratification.

2. Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après réception par le dépositaire du cinquième instrument de ratification. Par la suite, il prendra effet pour tout Etat signataire ou adhérant 30 jours après réception par le dépositaire d'un instrument de ratification ou d'accession.

3. Le présent Accord sera déposé auprès du Gouvernement des îles Salomon, qui sera chargé de son enregistrement auprès des Nations Unies.

4. Après son entrée en vigueur, le présent Accord sera ouvert à l'accession d'autres Etats, après agrément de tous les Etats Parties au présent Accord.

5. Le présent Accord ne pourra faire l'objet d'aucune réserve.

Article XI

1. Le présent Accord constitue un accord international obligatoire, conclu entre plusieurs Etats et régi par le Droit international.

2. Toute Partie peut se retirer du présent Accord en en donnant préavis écrit au dépositaire. Son retrait prendra effet un an après réception d'un tel préavis.

3. Tout amendement au présent Accord, proposé par l'une des Parties contractantes, ne pourra être adopté que par décision unanime des Parties.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé l'Accord.

Fait à Nauru, ce 11 février mille-neuf-cent-quatre-vingt-deux.

Pour le Gouvernement des Etats fédérés de Micronésie

Pour le Gouvernement de la République de Kiribati

Pour le Gouvernement des îles Marshall

Pour le Gouvernement de la République de Nauru

Pour le Gouvernement de la République de Palau

Pour le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Pour le Gouvernement des îles Salomon.


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