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LEGISLATION FORESTIERE ET REGLEMENTATION DE L'EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX.

Pendant ces quinze dernières années, la République de Guinée s'est dotée d'une série de textes visant à créer un cadre juridique propice à la gestion durable de ses ressources naturelles. Ce sont :

Le Code de l'environnement : Ordonnance n°045/PRG/87 du 28 mai 1987 ;

Le Code minier : Loi L/95/036/CTRN du 30 juin 1995 ;

Le Code foncier et domanial : Ordonnance 0/92/019 du 30 mars 1992 ;

Le Code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse : Loi L/97/038/AN du 09 décembre 1997 ;

Le Code forestier : loi L/99/013/AN/ du 22 juin 1999

Le Code de l'eau : Loi L/94/005/CTRN du 14 février 1994 ;

Le Code de l'Elevage et des Produits animaux : L/95/046/CTRN du 29 août 1995 ;

Le Code pastoral : Loi L/95/051/CTRN du 29 août 1995 ;

Le Code de la santé publique : Loi L/97/021/AN du 19 juin 1997 ;

L'Ordonnance n°091/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990,

portant le régime financier et fiscal des communautés rurales de développement (CRI).

Plusieurs textes d'application de ces différents codes sont déjà adoptés et d'autres sont en voie de l'être. Si tous ces codes et leurs textes d'application insistent sur le principe de la préservation et de l'exploitation rationnelle des ressources naturelles au profit des générations présentes et futures, il n'existe nulle part, pour l'instant, aucun texte réglementant de façon particulière l'exploitation et le commerce des PFNL, en dehors de ceux issus de l'exploitation de la faune sauvage, du rotin et du bambou.

La Loi L/97/021/AN du 19 juin 1997, portant Code de la santé publique indique en son article 298 dans la section 3 sur la recherche en médecine traditionnelle que "lorsqu'un chercheur recueille une recette traditionnelle, il doit mentionner sa source".

"Si le chercheur tire de la recette un profit, ce profit doit être partagé avec celui auprès de qui la recette a été recueillie".

Un projet d'arrêté de ce code portant réglementation des médicaments traditionnels à base de plantes, soumet à autorisation du Ministère chargé de la santé, la fabrication et la commercialisation des médicaments traditionnels à base de plantes. Ce projet d'arrêté précise en outre qu'au niveau des peuplements naturels, l'exploitation n'est autorisée que pour les herbes, les feuilles, les écorces de tige, les fruits et les graines, celle des racines étant formellement interdite. Il ajoute par ailleurs que ne sont autorisés à l'exportation sous leur forme brute que les graines, les fruits, les huiles essentielles, les gommes et les feuilles.

Au niveau du code forestier (Loi L/99/013/AN du 22 juin 1999), l'exploitation de la presque totalité des produits forestiers rentrant dans la catégorie des PFNL est régie par les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage. Ainsi, à l'article 94, les droits d'usage sont définis comme étant "des droits coutumiers que les populations visant traditionnellement à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier peuvent exercer en vue de satisfaire leurs besoins en produits forestiers".

L'article 95 du même code stipule que "l'exercice des droits d'usage est strictement limité à la satisfaction des besoins familiaux et domestiques des usagers.

Il ne peut donner lieu en aucun cas à des transactions commerciales portant sur les produits ligneux récoltés. Les droits d'usage sont incessibles à des tiers".

Le décret n°227 portant application du code forestier précise en son article 68 que "... l'exercice des droits d'usage est libre et ne donne lieu au paiement d'aucune redevance". A l'article 70 de même décret, les droits d'usage sont définis comme ceux consistant :

Au ramassage du bois mort ;

A la récolte des fruits et des plantes alimentaires ou médicinales ;

A la coupe du bois nécessaire à la construction des habitations ou des abris pour les bêtes ou à la fabrication des outils agricoles ;

Au pâturage ou au passage des bêtes, sous réserve des dispositions du code forestier et de ses textes d'application ;

A tout autre usage reconnu par les décrets et arrêtés de classement et par les plans d'aménagement forestier.

L'article 57 de ce décret dresse la liste d'un certain nombre d'essences forestières bénéficiant d'une protection spéciale en application de l'article 78 du Code forestier. Ces essences ne peuvent être coupées, abattues, arrachées ou mutilées, même pour l'exercice d'un droit d'usage, qu'après autorisation accordée exceptionnellement par l'autorité forestière habilitée à cet effet par le Ministre chargé des forêts.

Leur coupe ne peut être autorisée qu'en vue de l'obtention du bois de construction ou d'ébénisterie. Entre autres essences listées, notons : Uvaria, xylopia, raphia, indigo, bambou, liane à caoutchouc, parkia, palmier à huile, detarium, lophira, ceiba, dialum, karité, ronier, etc.

L'arrêté conjoint n°A/96/1195/MAEF/MF du 06 mars 1996 relatif aux taxes et redevances forestières, ne prévoit aucune redevance pour l'exploitation des PFNL à l’exception du rotin et du bambou. Il ressort de l'analyse de ces différentes dispositions qu'un vide juridique existe lorsque les PFNL sont exploités et commercialisés. Pourtant, ce sont de nombreuses personnes qui vivent de l'exploitation et de la commercialisation des PFNL mettant en jeu annuellement d'importantes quantités de produits et d'argent.

En ce qui concerne les PFNL issus de la faune sauvage, l'essentiel des mesures législatives et réglementaires se trouve condensé dans le code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse ainsi que ses textes d'application.

L'objectif de ce code, comme indiqué en son article premier est "de fixer les principes fondamentaux destinés à assurer la protection, la conservation et la gestion de la faune sauvage et de ses habitats, de reconnaître le droit de chasse et d'en guider la pratique en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle durable des espèces animales et d'assurer leur pérennité pour la satisfaction des besoins humains".

Si le droit de chasser est reconnu à tous les citoyens (article 63), sa pratique est strictement réglementée. Ainsi, sont définis :

Les armes autorisées pour la chasse ;

La période de chasse ;

Les zones ouvertes à la chasse ;

Les espèces animales susceptibles d'être chassées ;

Les licences requises pour l'exercice de la chasse ;

Les droits à payer ;

Les latitudes d'abattage ;

Les interdits

Les pénalités en cas d'infractions

Les agents habilités à exercer les contrôles ;

Le commerce des produits de chasse.

L'exercice de la profession d’oisellerie est particulièrement réglementé à travers le décret n°046/PRG/SGG du 08 février 1991 et son arrêté d'application n°91/3977/MARA/CAB du 09 juillet 1991. Selon ces textes, nul ne peut pratiquer l’oisellerie en Guinée s'il n'est pas titulaire d'un agrément d'oiseleur délivré par Arrêté du Ministre chargé de la chasse. Les différentes taxes et redevances de chasse à payer figurent dans l'arrêté conjoint n°A/92/2592/MARA/MF du 25 juin 1992.

Ces dispositions à caractère national sont complétées par celles de la Convention sur le Commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES) ou Convention de Washington.

En ce qui concerne le cas particulier de la viande de gibier, l'article 124 du Code de faune stipule : "Le titulaire d'un permis ou d'une licence de chasse peut disposer librement de la viande de chasse provenant des animaux régulièrement abattus par lui dans les limites de sa consommation personnelle et de celle, éventuellement, des employés l'accompagnant à l'occasion de la chasse. Le surplus doit être laissé gratuitement à la disposition des usagers du territoire sur lequel a lieu l'abattage".

"L'échange, la cession, la commercialisation sous quelque forme que ce soit, ainsi que le stockage dans les installations frigorifiques publiques, de toute viande de chasse ou de tout gibier d'origine guinéenne sont prohibés, sauf autorisation de l'autorité ministérielle chargée de la chasse ou exception prévue par les textes d'application du présent code".

Le commerce de la viande de gibier (fraîche ou boucanée) n'est donc pour l'instant, pas permis car les textes d'application qui fixent les exceptions prévues par l'article 124 du code de faune ne sont pas encore adoptés. Or, ce produit est l'un des principaux PFNL exploités et dont le commerce prend de l'ampleur.

 

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