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1. INTRODUCTION


1.1 La signification du terme «stocks partagés»

Les termes de référence pour l’élaboration de ce rapport sont indiqués en Annexe I. Le terme «stocks partagés» nécessite d’être défini pour les besoins de ce document. En principe, un «stock partagé» peut être un stock partagé entre inter alia a) deux États côtiers voisins, b) deux États non voisins situés de part et d’autre d’un golfe ou d’un océan ou c) un État côtier et l’État du pavillon (Le dernier navire pêchant en haute mer). Des clarifications s’imposent.

La Convention de 1982 sur le Droit de la Mer n’utilise pas le terme «stock partagé» Réf. Article 63:

(a) «Un même stock de poissons ou des stocks d’espèces associées se trouvant dans les zones économiques exclusives de plusieurs États côtiers» (Art.63(1)); et

(b) «Un même stock de poissons ou des stocks d’espèces associées se trouvant à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone» (Art.63(2)).

Nandan, Rosenne et Grandy[31] considèrent que:

l’Article 63 traite des problèmes posés par ce qui est communément appelé «stocks transfrontaliers» et «stocks chevauchants», ce qui correspond respectivement à des stocks se trouvant dans la zone économique exclusive de deux ou plusieurs États côtiers, et des stocks se trouvant dans et en dehors de la zone économique exclusive des États côtiers.[32]

Dans ce sens le terme «stocks transfrontaliers» se réfère à l’Article 63(1) stocks, tandis que le terme «stocks chevauchants» se réfère à l’Article 63(2) stocks. Le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO (ci-après «Code de conduite») semble indiquer une légère différence entre ces termes. Ainsi le paragraphe 7.1.3 du code mentionne que:

Dans le cas des stocks transfrontières, des stocks chevauchants, des stocks de poissons grands migrateurs et des stocks de la haute mer, lorsque ceux-ci sont exploités par deux États ou plus, les États concernés y compris les États côtiers intéressés dans le cas des stocks chevauchants et de stocks de grands migrateurs, devraient coopérer en vue d’assurer la conservation et l’aménagement efficaces des ressources. Cela devrait se faire, lorsqu’il y a lieu, par la mise en place d’une organisation ou d’un accord bilatéral, sous-régional ou régional compétent en matière de pêche[33].

Pour être en conformité avec Nandan, Rosenne et Grandy, le Code de conduite devrait logiquement considérer les stocks transfrontaliers dans la référence aux «États côtiers intéressés».

Le terme «stocks partagés», pour les besoins de ce document, fera référence aux stocks se trouvant dans les eaux de deux ou plusieurs États côtiers voisins (qu’ils s’agissent de voisins contigus ou en face) avec la haute mer exclue.

1.2 Régime juridique de l’aménagement des stocks partagés

Pour un stock partagé entre deux ou plusieurs États côtiers voisins le régime de l’Article 63(1) du Droit de la Mer est approprié. Il stipule que:

Lorsqu’un même stock de poissons ou des stocks d’espèces associées se trouvent dans les zones économiques exclusives de plusieurs États côtiers, ces États s’efforcent, directement ou par l’intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s’entendre sur les mesures nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le développement de ces stocks, sans préjudice des autres dispositions de la présente partie..

Considérant le terme «développement», Nandan, Rosenne et Grandy[34] indiquent que:

La référence à «développement»... a trait au développement de ces stocks comme ressources halieutiques. Cela comporte l’idée d’une exploitation accrue des stocks légèrement exploités pour que l’amélioration de l’aménagement de stocks faiblement exploités puisse permettre une exploitation plus efficiente. Au regard des exigences de l’Article 61 qui vise à ne pas mettre en danger des stocks par la surexploitation, il est ici envisagé une stratégie à long terme pour maintenir le stock comme ressource durable.

Par conséquent l’Article 63(1) impose un devoir à «chercher... à s’entendre» sur les mesures inter alia pouvant assurer la conservation et le développement de tels stocks. Burke affirme vivement que «L’obligation considérable imposée par l’Article 63(1) ne peut être présentée comme redoutable, imposante, ou même, peut être, très importante». Churchill et Lowe[35] observent que «Rien... n’est dit... au sujet des objectifs de l’aménagement ou de l’allocation des captures parmi les États concernés, autant de points qui nécessitent des accords entre les États et qui concourent à un aménagement effectif du stock partagé».

Les dispositions du Droit de la Mer en matière de recherche scientifique marine sont potentiellement applicables à l’aménagement des stocks (voir inter alia Articles 246(3), 246(5)(a) et 249 du Droit de la Mer). Le Code de conduite, bien que n’étant pas un instrument contraignant, est à la fois pertinent sur ses dispositions concernant les stocks de poissons et sur celles orientées spécifiquement sur les stocks partagés (voir paragraphes 7.1.3 [cité ci-dessus], 7.3.2 et 12.17).

1.3 Mesures d’aménagement considérées dans le document

Le document considère 39 accords. Ces accords ont été choisis sur la base suivante: a) Ils sont des accords en matière d’aménagement de stocks partagés; ou b) le type d’aménagement peut s’appliquer facilement aux stocks partagés.

Pour les besoins de ce travail, le terme «aménagement des pêcheries» utilisé dans ce rapport est celui admis dans les Directives techniques de la FAO pour une pêche responsable no 4:[36]

Les processus intégrés de compilation d’informations, analyse, consultation, prise de décision, allocation des ressources et formulation et amélioration, avec exécution si nécessaire, de règles gérant les activités de pêche en vue d’assurer la productivité durable des ressources et l’atteinte d’autres objectifs en matière de pêche.

Ainsi certains accords tiennent compte des aspects liés à la conservation et à l’aménagement et d’autres ont trait au suivi, contrôle et surveillance.

L’Annexe II présente un résumé de chacun des 39 accords, chaque résumé utilisant un format standardisé. L’analyse dans la Section 2 est basée sur ces résumés. Les 39 accords sont le fruit d’une sélection parmi une large gamme, par suite d’une recherche bibliographique grâce à Internet et aux informations collectées par hasard. (L’Annexe II présente de manière exhaustive la liste des accords, et l’Annexe III contient les références citées dans le document et en Annexe II.)

Les résumés en Annexe II, et l’analyse qui fait suite, sont basés sur divers accords. Dans certains cas, à titre exceptionnel et non la règle, des commentaires tirés de la littérature ont été mentionnés, en ajout, sur certains résumés. Les forces et faiblesses identifiées, suite à l’analyse, sont basées sur les accords tels qu’ils se présentent sur le papier et non dans l’application de ces accords sur le «terrain». L’identification d’une force sur le papier peut se révéler comme une faiblesse dans la pratique. Le contraire est tout aussi valable.


[31] p. 640.
[32] Emphase ajoutée.
[33] Emphase ajoutée.
[34] p. 647.
[35] p. 294.
[36] p. 7.

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