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2.10 Approche de coopération en matière de recherche et d’évaluation des stocks

Un mandat peut être donné au mécanisme consultatif pour:

(a)

recevoir des informations sur les ressources et les pêches des parties [Déclaration commune Argentine/Royaume-Uni; Convention de la mer Baltique; Convention FFA; Convention du lac Victoria] ou déterminer ce qui sera reçu [Convention de la mer Noire];

(b)

recommander le format dans lequel les informations seront fournies [Déclaration commune Argentine/Royaume-Uni] ou formuler des mesures pour la collection des statistiques [Convention CPANE; Convention du flétan];

(c)

analyser de telles informations [Convention de la mer Baltique; Convention FFA] ou passer en revue l’état des stocks [Accords de Méditerranée et du Golfe];

(d)

évaluer l’impact des mesures de conservation sur les ressources de la pêche [Convention CPANE];

(e)

coordonner l’échange de données [Convention CPANE; Convention FFA; Accord deTrinité-et-Tobago/Venezuela];

(f)

proposer des activités scientifiques conjointes [Déclaration commune Argentine/Royaume-Uni; Traité de River Plate; Convention CPANE; Accords de Méditerranée et du Golfe];

(g)

Coordonner les activités de recherche scientifiques [Traité de River Plate; Convention de la mer Noire; Accords de la Méditerranée et du Golfe; Traité sur le saumon du Pacifique]; incluant l’établissement de procédures pour le travail conjoint [Traité Colombie/Jamaïque; Accord de Trinité-et-Tobago/Venezuela];

(h)

Conduire des études [Traité de River Plate; Accords de Méditerranée et du Golfe; Convention du flétan].

S’il n’y a aucun devoir pour le mécanisme consultatif à recevoir des informations pertinentes des parties, l’accord peut être formulé de sorte qu’il revient aux parties de fournir de telles informations au mécanisme [par exemple, Convention CPANE; Traité du saumon du Pacifique; Convention du lac Victoria].

Quelquefois, le nombre de tâches liées à la recherche alloué au mécanisme consultatif est réduit parce que le mécanisme est rattaché à un secrétariat scientifique (par exemple, le CIEM est utilisé par: la Convention CPANE; le Système de gestion du hareng; l’Accord de 1978 Norvège/Russie; la Convention de la mer Baltique). Par exemple, la CPANE a un Mémorandum d’Entente avec le CIEM. Ward et al. ont examiné récemment l’utilisation des secrétariats scientifiques, et ces questions ne seront pas réexaminées à nouveau. Alternativement, un comité scientifique peut être créé comme un organe subsidiaire pour traiter certains ou tous les aspects de la recherche et de l’évaluation des stocks dévoués au mécanisme consultatif [par exemple, Déclaration commune Argentine/Royaume-Uni; Traité du saumon du Pacifique; Convention du lac Victoria]. Le mécanisme consultatif a rarement un mandat pour conduire ses propres campagnes de recherche [Convention du flétan].

Même s’il y a un mécanisme consultatif en place, il peut néanmoins y avoir une obligation dévolue aux parties prises comme des individualités à:

(a)

coopérer sur la recherche scientifique [Accord Japon /Chine; Accord de 1975 Norvège/ Russie; Traité Colombie/Jamaïque; Convention africaine de l’Atlantique; Convention Sénégal/Mauritanie (mis en œuvre par un protocole)];

(b)

échanger des résultats de recherche halieutique [Accord de 1975 Norvège/Russie; Convention de la mer Noire; Accord Trinité-et-Tobago/Venezuela];

(c)

entreprendre des programmes conjoints de recherche selon la procédure établie par la commission [Accord Trinité-et-Tobago/Venezuela];

(d)

échanger des informations pertinentes sur les pêcheries [Accord Japon/Corée; Système de gestion du hareng (rapport sur les captures mensuelles); Accord de 1975 Norvège/Russie; Convention de la mer Noire; Traité sur le saumon du Pacifique; Accord Trinité-et-Tobago/Venezuela; Convention africaine de l’Atlantique].

Même si le mécanisme consultatif consiste seulement à conduire des consultations il peut y avoir encore un devoir pour les parties à: a) faciliter la coopération dans la recherche halieutique; b) échanger des données du capture/effort; et c) échanger des résultats de recherche scientifique [Accord Australie/Indonésie].

S’il n’y a pas du tout de mécanisme consultatif, il peut y avoir un devoir pour les parties à:

(a)

fournir à chacun les résultats de la recherche, conjointement coordonnés et entreprendre la recherche scientifique, et l’échange d’informations sur les captures [Accord Colombie/ République dominicaine, re: sa zone de recherche scientifique et d’exploitation de pêche commune];

(b)

offrir à chacun «les plus grandes installations possibles» dans le but de développer des activités pour exploiter et utiliser les ressources vivantes de leurs zones juridictionnelles maritimes respectives à travers la coopération inter alia dans la recherche scientifique [Traité Colombie/ Costa Rica; Accord Colombie/Equateur];

(c)

promouvoir, encourager et faciliter la recherche scientifique [Traité Hollande/Venezuela].

Une partie peut être obligée de permettre à l’autre partie de conduire des activités de recherche dans ses eaux pour des aspects d’intérêt commun et en accord à des procédures spécifiées [Traité River Plate; Traité du saumon du Pacifique; Convention du lac Victoria]. Le Traité de Torres Strait crée le concept de «juridiction résiduelle» (voir l’Annexe II). Quelques accords prévoient que les mesures de conservation et d’aménagement ne sont pas applicables lors des campagnes de recherche [Convention de la mer Baltique; Convention du flétan]. La Convention africaine de l’Atlantique demande aux parties de: a) encourager l’échange d’expérience, le jumelage des institutions, et l’utilisation optimale des bateaux de recherche; et b) collaborer dans l’établissement d’une base de données et d’informations.


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