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2.11 Approche de coopération en matière de conservation et d’aménagement

Une analyse des références à l’harmonisation des accords dans le contexte des mesures de conservation et d’aménagement a déjà été faite dans la Section 2.4 ci-dessus et ne sera pas reprise ici.

Il est rare que les accords comportent des mesures quantitatives sur la conservation et l’aménagement. Cela peut concerner des mesures techniques [Convention de la mer Noire; Convention sur les Droits d’Accès de la CSRP] comme des allocations. L’allocation est pour les parties une mesure difficile à prendre eu égard aux considérations politiques. Un accord dégage des principes très généraux sur les critères d’allocation [Traité de River plate]. D’autres établissent les tonnages alloués ou pourcentages entre les parties, à des degrés variables [Traité de Torres Strait; Système de gestion du hareng; Système de gestion du maquereau; Convention du flétan; Traité du saumon du Pacifique]. Dans l’accord de 1978 Norvège/Russie (concernant la zone provisoire de pêche commune), l’allocation au troisième État doit se faire par accord et il existe des règles sur la manière dont les quantités de poissons capturés par les bateaux dotés de licences du troisième État. Ces quantités sont à déduire des allocations des parties telles que définies dans l’accord (voir aussi Traité de River Plate).

Plusieurs accords prévoient que le mécanisme consultatif peut prendre des décisions sur la conservation et l’aménagement, bien que, quelquefois, une zone spéciale ait été établie dans une région où il existe une incertitude sur la limite maritime [par exemple Accord Japon/Chine; Accord Japon/Corée]. Cette possibilité est généralement exprimée de façon implicite [par exemple Accord Japon/Corée; Accord de 1976 Russie/Norvège; Le Traité du saumon du Pacifique; Traité Colombie/Jamaïque; Accord de Trinidad et Tobago/Venezuela; Convention du lac Victoria].

En fonction de l’accord, les décisions faites par le mécanisme consultatif peuvent lier les parties, ou juste être des recommandations (voir la Section 2.9 au-dessus).

Quelques mécanismes consultatifs produisent annuellement l’ensemble de leurs règles [par exemple Convention de la mer Baltique; La Convention du flétan]. Cependant, les types de conservation et mesures de gestion décidés par le mécanisme consultatif sont spécifiés généralement dans l’accord. Des exemples de mesures comportent:

(a)

Détermination du TAC [Convention de la mer Baltique] or stock minimal de biomasse en ponte [Déclaration commune Argentine/Royaume-Uni];

(b)

Détermination et allocation du TAC [River Plate, re: zone de pêche commune; Convention CPANE; Système de gestion du hareng; Système de gestion du maquereau; Accord de 1978 Norvège/Russie; Accords du Golfe et de la Méditerranée; Convention du flétan, pour Zone 2];

(c)

Détermination et allocation de l’effort de pêche autorisé [Convention CPANE; Accords du Golfe et de la Méditerranée];

(d)

Détermination des quotas [Accord Japon/Chine];

(e)

Régulation des échanges de quota et transfert de quota [Convention de la mer Baltique];

(f)

Établissement de zones d’ouverture (ou de fermeture) de saisons de pêche [Accord Japon/Chine; Convention CPANE; Convention de la mer Baltique; Accords du Golfe et de la Méditerranée; Convention du flétan];

(g)

Régulation des pertes post-capture [Convention de la mer Baltique; Convention du flétan], rejets [Convention de la mer Baltique], livre de bord [Convention de la mer Baltique; Convention du flétan], captures à enregistrer [Convention de la mer Baltique] engin d’arrimage et commerce [Convention de la mer Baltique], engins de pêche et appareils [Convention CPANE; Convention de la mer Baltique; Accords du Golfe et de la Méditerranée], méthodes de capture [Convention de la mer Baltique; Convention du flétan]; et taille à la première capture des poissons [Convention CPANE; Convention de la mer Baltique; Accords du Golfe et de la Méditerranée; Convention du flétan];

(h)

Introduction de l’approche de précaution pour des espèces particulières [Déclaration commune Argentine/Royaume-Uni] ou en in général [Accords du Golfe et de la Méditerranée];

(i)

Adoption des stratégies d’aménagement [Système de gestion du hareng; Convention de la mer Baltique];

(j)

Amendement des mesures quantitatives de conservation et d’aménagement dans l’accord [Convention de la mer Noire].

Souvent le mécanisme consultatif a le devoir de collecter des informations sur les mesures de conservation et d’aménagement prises par les parties, ou bien les parties ont le devoir de fournir ces informations au mécanisme. Plusieurs accords permettent expressément aux parties de prendre des mesures plus strictes que celles recommandées par le mécanisme consultatif [par exemple Convention du flétan].

Quelques accords établissent des organes subsidiaires pertinents [Convention CPANE; Système de gestion du hareng; Convention de la mer Baltique; Traité du saumon du Pacifique; Convention du lac Victoria]. Un accord prévoit que les parties négocient des accords subsidiaires pour la conservation et l’aménagement de pêcheries spécifiques [Traité de Torres Strait]. Au moins, un accord implique une coordination entre deux des trois parties pour l’octroi d’autorisation de pêche à un troisième partenaire dans leurs eaux [Accord de Loophole].

Le Traité de Torres Strait crée le concept de «juridiction résiduelle» (voir l’Annexe II). L’Accord de 1976 Norvège/Russie inclut une clause sur le fait qu’aucune partie n’exploitera les réserves anadromes au-delà de leurs juridictions de pêche respectives. La Convention de la mer Noire également interdit aux parties d’exploiter nudiventris Acipenser durant une période déterminée de l’année. Le Traité du saumon du Pacifique (à travers l’accord de 1999) propose l’échange de personnels pour améliorer la coopération entre les gestionnaires de pêche.


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