AVANT-PROPOS

1. Le Répertoire des organes statutaires et des listes d'experts de la FAO 2002, établi conformément à la demande formulée par la Conférence à sa quatorzième session (1967, Rapport de la Conférence, par. 628), regroupe les divers organes créés par l'Organisation en deux sections:

Section I - Organes statutaires
Section II - Listes d'experts

2. Les organes et listes d’experts sont groupés par thème. La composition indiquée est celle de l'organe à l'époque de l'impression du Répertoire.

3. À sa treizième session (1965), la Conférence a invité le Conseil à entreprendre, suivant un cycle quadriennal, l'examen de tous les comités d'experts, groupes de travail et listes d'experts, d'une part et des comités et groupes de travail composés de représentants des gouvernements, d'autre part, pour veiller à ce que ces organes ne soient maintenus que pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de leur tâche et pour éviter leur prolifération et le chevauchement des activités. À sa quatorzième session, la Conférence a adopté des critères pour la création de nouveaux organes statutaires (Rapport de la Conférence, par. 613-617). Elle a également adopté la Résolution 21/67 concernant la convocation de sessions hors programme.

4. À ses cinquante et unième (1968) et cinquante-deuxième (1969) sessions, le Conseil a souligné que les critères adoptés par la Conférence devraient être appliqués non seulement pour la création de nouveaux organismes mais aussi pour décider du maintien des organismes existants, en vue d'une réduction progressive mais substantielle du nombre de ces organes ainsi que du nombre total des réunions de la FAO.

5. À sa cinquante-cinquième session (1970), le Conseil a approuvé quatre critères supplémentaires concernant la création ou le maintien d'organes statutaires. (Rapport, par. 208).

6. À sa vingt-neuvième session, la Conférence a adopté la Résolution 13/97 sur l'examen des organes statutaires de la FAO, dans laquelle elle a décidé que les facteurs figurant à la page... du présent Répertoire devraient être pris en compte pour la création de nouveaux organes techniques et l'établissement de nouveaux organes subsidiaires.

7. Elle a en outre recommandé au Directeur général, en accord avec les organes principaux concernés, les organisations internationales et la Commission du Codex Alimentarius, d'envisager de supprimer les organes figurant aux annexes B, C et D de la Résolution 13/97.

8. Pour chaque organe, l'édition 2002 du Répertoire des organes statutaires de la FAO contient les renseignements suivants: catégorie, origine, rôle, première session, composition, langue(s) de travail, règlement intérieur, sessions, organes subsidiaires, le cas échéant, composition et langue(s) de travail desdits organes subsidiaires et réalisations en 2000-2001. La catégorie de chaque organe et organe subsidiaire est indiquée à côté de son titre selon sa composition: [catégorie (1)] pour les gouvernements ou [catégorie (3)] pour les membres participant à titre individuel. La procédure de soumission des rapports n'est indiquée que si elle diffère des dispositions du paragraphe 30 de l'annexe aux Principes contenues dans la section R, Vol. II des Textes fondamentaux, édition de 1994.

9. Les renseignements concernant les réalisations sont formulés, dans la mesure du possible, en fonction des critères approuvés.

 

DISPOSITIONS DES TEXTES FONDAMENTAUX

Organisations Membres

À la vingt-sixième session de la Conférence (novembre 1991), la Communauté économique européenne a été admise à la qualité de membre de l'Organisation.

En vertu de l'Article II.9 de l'Acte constitutif, une organisation membre peut participer, pour les questions relevant de sa compétence, à toute réunion de l'Organisation, y compris toute réunion du Conseil ou d'un autre organe, à laquelle l'un quelconque de ses États Membres est habilité à participer. Une organisation membre exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec ses États Membres qui sont membres de l'Organisation dans les domaines de leurs compétences respectives (Article II.8). Une organisation membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de l'Organisation à laquelle elle est habilitée à participer, d'un nombre de voix égal au nombre de ses États Membres habilités à voter à cette réunion. Lorsqu'une organisation membre exerce son droit de vote, ses États Membres n'exercent pas le leur et inversement (Article II.10).

Une organisation membre n'a pas le droit de participer aux organes à composition restreinte spécifiée dans les règlements adoptés par la Conférence (Article II.9).

En vertu des Articles XLII et XLV du Règlement général de l'Organisation, une organisation membre n'est pas autorisée à participer à la Commission de vérification des pouvoirs, à la Commission des candidatures, ni à aucun autre organe s'occupant, conformément aux décisions de la Conférence, de ses modalités internes de fonctionnement, au Comité du programme, au Comité financier et au Comité des questions constitutionnelles et juridiques.

En vertu de l'Article II.3 de l'Acte constitutif, les références aux États comprennent les organisations membres, sauf indication contraire.

Comités du Conseil

Article V-6 de l'Acte constitutif:

« Dans l'exécution de ses fonctions, le Conseil est assisté d'un comité du programme, d'un comité financier, d'un comité des questions constitutionnelles et juridiques, d'un comité des produits, d'un comité des pêches, d'un comité des forêts, d'un comité de l'agriculture et d'un comité de la sécurité alimentaire mondiale. Ces comités rendent compte au Conseil. Leur composition et leur mandat sont déterminés par des règles adoptées par la Conférence. »

Conseils, commissions et comités créés en vertu de l'Article XIV de l'Acte constitutif

Les organes créés en vertu de l'Article XIV de l'Acte constitutif sont institués par des conventions et accords approuvés par la Conférence ou le Conseil.

Article XIV-3b) de l'Acte constitutif:

« Les conventions et accords et les conventions et accords complémentaires... précisent quels États Membres de l'Organisation et États non membres faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique et quelles organisations d'intégration économique régionale, y compris les Organisations Membres, auxquelles leurs États Membres ont transféré des compétences sur les questions entrant dans le cadre des conventions, accords, conventions ou accords complémentaires, y compris le pouvoir de conclure des traités relatifs à de telles questions, peuvent y adhérer et combien d'États Membres doivent avoir adhéré pour que la convention, l'accord, la convention ou l'accord complémentaires entrent en vigueur, ces dispositions étant destinées à assurer que l'existence de l'instrument en question aidera effectivement à atteindre les objectifs visés. Dans le cas de conventions, accords, conventions ou accords complémentaires instituant des commissions ou comités, la participation des États non membres de l'Organisation faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou celle d'organisations d'intégration économique régionale autres que les Organisations Membres est subordonnée en outre à l'approbation préalable des deux tiers au moins des membres de la commission ou du comité intéressé. »

Commissions, comités, groupes de travail et listes d'experts créés en vertu de l'Article VI de l'Acte constitutif

Commissions

Article VI-1 de l'Acte constitutif:

« La Conférence ou le Conseil peuvent établir des commissions ouvertes à tous les États Membres et membres associés, ou des commissions régionales ouvertes à tous les États Membres et membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans une ou plusieurs régions, ces organismes étant chargés d'émettre des avis sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et de coordonner cette mise en œuvre. La Conférence ou le Conseil peuvent également établir, conjointement avec d'autres organisations intergouvernementales, des commissions mixtes ouvertes à tous les États Membres et membres associés de l'Organisation et des autres organisations intéressées, ou des commissions régionales mixtes, ouvertes à tous les États Membres et membres associés de l'Organisation et des autres organisations intéressées, dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la région considérée. »

Comités et groupes de travail

Article VI-2 de l'Acte constitutif:

« La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d'une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent établir des comités et des groupes de travail chargés de procéder à des études et d'établir des rapports sur toute question en rapport avec les buts de l'Organisation. Ces comités et ces groupes de travail se composent soit d'États Membres et de membres associés choisis, soit d'individus désignés à titre personnel en raison de leur compétence technique particulière. La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d'une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent également établir, conjointement avec d'autres organisations intergouvernementales, des comités et des groupes de travail mixtes composés soit d'États Membres et de membres associés de l'Organisation et des autres organisations intéressées, soit d'individus désignés à titre personnel. Les États Membres et membres associés choisis sont désignés, en ce qui concerne l'Organisation, soit par la Conférence ou le Conseil, soit par le Directeur général si la Conférence ou le Conseil en décident ainsi. Les individus nommés à titre personnel sont désignés, en ce qui concerne l'Organisation, soit par la Conférence, le Conseil, des États Membres ou des membres associés choisis, soit par le Directeur général, selon la décision de la Conférence ou du Conseil. »

Listes d'experts

Article VI-4 de l'Acte constitutif:

« Le Directeur général peut établir, en consultation avec les États Membres, les membres associés et les commissions nationales en liaison avec la FAO, des listes d'experts en vue d'instituer des consultations avec des spécialistes de premier plan dans les divers domaines d'activité de l'Organisation. Le Directeur général peut, en vue de consultations portant sur des questions précises, convoquer la totalité ou certains des experts figurant sur ces listes. »

Les listes sont constituées d'experts nommés par le Directeur général, qui sont consultés à titre personnel, généralement par correspondance, mais qui peuvent également participer à des réunions comprenant une partie ou la totalité des membres figurant sur la liste. Ils ne sont pas rémunérés pour leurs services, mais reçoivent une indemnité de subsistance et sont défrayés des dépenses de voyage occasionnées par ces réunions.

Fonctions du Conseil

Alinéas a) et b) de l'Article XXIV-4 du Règlement général de l'Organisation:

« Le Conseil peut:

a)     établir des commissions, comités et groupes de travail et convoquer des conférences générales, régionales, techniques ou autres, des groupes de travail ou des consultations, ou autoriser le Directeur général à établir des comités et groupes de travail et à convoquer des conférences générales, régionales, techniques ou autres, des groupes de travail ou des consultations, conformément à l'Article VI de l'Acte constitutif;

b)     examiner et approuver, en vue de leur soumission aux États Membres, les accords et les conventions ou accords complémentaires visés au paragraphe 2 de l'Article XIV de l'Acte constitutif. »

Commissions, comités et groupes de travail

Article XXXV du Règlement général de l'Organisation:

« 1.     Les commissions, comités et groupes de travail créés en application des dispositions de l'Article VI de l'Acte constitutif, peuvent établir des sous-commissions, sous-comités ou groupes de travail subsidiaires, chargés soit de remplir une partie de leurs fonctions propres, soit d'accomplir une tâche déterminée. Les membres associés peuvent participer aux délibérations des sous-commissions, sous-comités et groupes de travail subsidiaires en question, mais ils ne peuvent exercer des fonctions et n'ont pas le droit de vote. »

« 2.     Le premier paragraphe du présent article doit être interprété conformément aux dispositions du paragraphe l (d) (v) de l'article XXIV du présent règlement. »

« 3.     L'expression "liste d'experts" employée dans l'Article VI, paragraphe 4, de l'Acte constitutif, désigne une liste d'experts choisis à titre personnel en raison de leur compétence particulière pour donner des avis sur des sujets déterminés par correspondance ou en participant à des conférences ou consultations lorsqu'il en est ainsi décidé par le Directeur général. »

« 4.     Le mandat des membres des comités d'experts ou groupes de travail d'experts désignés à titre personnel en conformité du paragraphe 2 de l'article VI de l'Acte constitutif n'excède pas quatre ans, mais il est renouvelable. De même, le mandat des membres des listes d'experts a une durée maximum de quatre ans, mais il est renouvelable. Les nominations destinées à pourvoir aux vacances survenant dans les comités d'experts, les groupes de travail d'experts et les listes d'experts se font de la même manière que les nominations initiales. Lorsqu'une vacance survient, pour cause de démission, d'incapacité, de décès ou pour toute autre raison, le mandat du nouveau membre va jusqu'à la fin du mandat du membre qu'il remplace. »

« 5.     À moins de dispositions contraires précises, les dépenses des individus invités à titre personnel aux sessions des comités et groupes de travail d'experts ou aux conférences ou consultations d'experts sont prises en charge par l'Organisation conformément à ses règlements sur les voyages. »

Fonctions du Directeur général

Paragraphes 3 et 4 de l'Article XXXVII du Règlement général:

« 3.     En vertu des dispositions de l'article VI de l'Acte constitutif, le Directeur général peut:

a) établir:

  1. des listes d'experts;
  2. des comités ou groupes de travail dans le cas où il est convaincu de la nécessité d'une action d'urgence;

b) convoquer:

  1. des commissions, des comités, groupes de travail ou réunions d'experts figurant sur les listes;
  2. des conférences générales, régionales, techniques ou autres, des groupes de travail ou des consultations réunissant les États Membres et les membres associés, en vertu d'une autorisation de la Conférence ou du Conseil, ou de sa propre initiative dans le cas où il est convaincu de la nécessité d'une action d'urgence. »

« 4.     Lorsqu'il arrête le lieu où se tiendra une réunion convoquée par l'Organisation, le Directeur général s'assure que le gouvernement hôte est disposé à accorder à tous les délégués, représentants, experts, observateurs et membres du secrétariat de l'Organisation participant à la réunion les immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance les fonctions qu'ils sont appelés à remplir à l'occasion de la réunion."

Principes et procédures devant régir les conventions et accords conclus en vertu des Articles XIV et XV de l'Acte constitutif, et les commissions et comités établis au titre de l'Article VI de l'Acte constitutif (voir Textes fondamentaux, édition de 1994 Vol. II, section R)

Ces principes ont été adoptés par la Conférence à sa neuvième session (1957); il convient notamment d'appeler l'attention sur les paragraphes suivants de l'annexe de ces Principes, qui ont été révisés à la vingt-sixième session de la Conférence (1991):

Rapports et recommandations

« 30.     Les textes pertinents disposeront que les commissions, comités et autres organisations créés en vertu des dispositions des Articles VI ou XIV de l'Acte constitutif, ainsi que leurs organes subsidiaires, transmettront leurs rapports et leurs recommandations au Directeur général, les rapports des organes subsidiaires étant transmis sous le couvert de l'organisme principal. En ce qui concerne les organismes visés au paragraphe 33c), les textes pertinents pourront aussi disposer que les recommandations et les décisions sans incidence sur la politique, sur le programme de travail et sur les finances de l'Organisation pourront être transmises directement aux membres de l'organisme concerné afin qu'ils les examinent et qu'ils leur donnent suite.

Le Directeur général:

a)     tiendra compte de ces rapports lorsqu'il préparera le programme de travail et budget de l'Organisation;

b)     appellera, par l'entremise du Conseil, l'attention de la Conférence sur les recommandations adoptées par ces organismes qui pourraient avoir des incidences d'ordre politique ou affecter le programme ou les finances de l'Organisation;

c)     rendra compte dans son rapport annuel à la Conférence des travaux effectués par ces organismes. »

« 31.     Il est bien entendu qu'en attendant d'agir officiellement ainsi, le Directeur général communiquera ces rapports à tous les membres des organismes intéressés, ainsi qu'à tous les Membres et aux membres associés de l'Organisation pour leur information. L'organe directeur approprié de l'Organisation se prononcera sur les incidences que ces rapports pourraient avoir sur la politique, sur le programme de travail et sur les finances de l'Organisation. »

Règlement intérieur

« 35.     Les conventions et accords créant des commissions et comités en vertu de l'Article XIV de l'Acte constitutif disposeront que le Règlement intérieur et les amendements à ce dernier adoptés par les commissions et comités ne seront pas incompatibles avec la convention ou l'accord portant création de l'organisme ou avec l'Acte constitutif. Pour l'adoption de leur règlement intérieur ou d'amendements à celui-ci, la majorité requise au sein des commissions et comités est uniformément fixée aux deux tiers des membres de l'organisme. »

« 36.     Le Règlement intérieur des sous-commissions, sous-comités et groupes de travail subsidiaires des organismes créés en vertu des dispositions des Articles VI et XIV sera approuvé par lesdits organismes et se conformera à leur règlement intérieur ainsi qu'au Règlement général de l'Organisation.»

Sessions

« 37.     Le lieu et la date de toutes les sessions des organismes créés en vertu des Articles VI et XIV de l'Acte constitutif et de leurs organes subsidiaires seront fixés en consultation avec le Directeur général; les textes pertinents contiendront une disposition à cet effet. »

Comité exécutif

« 39.     Lorsqu'il sera prévu un comité exécutif, la création de celui-ci sera mentionnée dans les instruments fondamentaux ou dans les statuts des organismes intéressés. En ce qui concerne la composition des comités exécutifs, la Conférence note que ceux des organismes créés en vertu de l'Article XIV comprennent parfois jusqu'à trois vice-présidents et, dans un cas, le président sortant. Lorsque l'Organisation prend à sa charge les dépenses des vice-présidents et du président sortant dans l'exercice de fonctions à l'occasion des travaux de l'organisme, le nombre des vice-présidents devrait être limité. »

 

CRITÈRES

ADOPTÉS PAR LA CONFÉRENCE À SA QUATORZIÈME SESSION (1967)

i)     Il doit exister un problème identifiable et suffisamment important dans le domaine technique considéré.

ii)     Le ou les problèmes doivent être de caractère durable ou récurrent et nécessiter des consultations suivies entre les gouvernements ou auprès d'experts.

iii)     Les dispositifs et moyens existants, au sein de l'Organisation ou en dehors de celle-ci, dans le domaine de travail considéré sont insuffisants.

iv)     Il faut que l'on puisse raisonnablement penser que des consultations entre gouvernements ou auprès d'experts aboutiront à des résultats utiles.

v)     L’organe envisagé doit être composé de manière que tous les intéressés et tous ceux qui peuvent contribuer efficacement à la discussion puissent participer à ses travaux; en outre, il faut pouvoir raisonnablement s'attendre à ce que les membres de l'organe considéré participent activement aux travaux.

vi)     Les problèmes dont il s'agit exigent d'être étudiés par des spécialistes du domaine considéré.

vii)     Les activités de l'organe à créer comporteront dans l'immédiat ou à plus long terme des avantages pour un nombre raisonnable d'États Membres intéressés de l'Organisation.

APPROUVÉS PAR LE CONSEIL À SA CINQUANTE-CINQUIÈME SESSION (1970)

a)     Le maintien ou l'abolition des organes statutaires devrait être étudié essentiellement compte tenu de leurs réalisations.

b)     Les besoins des régions, en particulier celles qui se composent de pays en développement, devraient être pris en considération lors de la création et de l'examen des organes statutaires.

c)     Dans la plupart des cas, la convocation de réunions ad hoc ou le recours aux experts-conseils serait préférable à la création d'organes de nature permanente.

d)     Avant de proposer à la Conférence et au Conseil la création de nouveaux organes, il faudrait vérifier s'il est possible d'abolir d'autres organes couvrant le même domaine ou des domaines apparentés.

ADOPTÉS PAR LA CONFÉRENCE À SA VINGT-NEUVIÈME SESSION (1997)

La Conférence a décidé que les facteurs ci-après seront pris en compte pour la création de nouveaux organes techniques et l'établissement de nouveaux organes subsidiaires:

a)     Pertinence compte tenu du mandat de la FAO et des priorités actuelles de l'Organisation telles qu'elles seront énoncées par les États Membres de la FAO et reflétées dans les documents de planification;

b)     Définition claire des tâches, qui seront habituellement de durée limitée;

c)     Incidence constructive des travaux de l'organe au niveau des États Membres de la FAO;

d)     Avantage comparatif de la FAO, en vue d'éviter tout chevauchement et de créer une synergie avec les activités des autres organes;

e)     Proportion des États Membres de la FAO pour lesquels les activités de l'organe proposé revêtiront une importance, compte tenu de la capacité économique des membres les moins favorisés, y compris les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement;

f)     Volonté de leurs membres de contribuer financièrement et par un apport non monétaire aux travaux de cet organe, en particulier lorsque ce dernier desservira un nombre limité de pays, compte tenu de la capacité économique de leurs membres les moins favorisés et de la disponibilité d'un soutien financier.

 


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