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ANNEXES(continuer)

LIST OF PARTICIPANTS(continuer)
LISTE DES PARTICIPANTS
LISTA DE PARTICIPANTES

INTERNATIONAL FEED INDUSTRY FEDERATION
ASSOCIATION INTERNATIONALE D'ALIMENTATION ANIMALE

Mr Roger GILBERT
Secretary General
214 Prestbury Road
Cheltenham, Glos
GL 52 3 ER
United Kingdom
Phone: +44 1242 267702
Fax: +44 1242 267701
Email: [email protected]

INTERNATIONAL FROZEN FOODS ASSOCIATION
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DENRÉES CONGELÉES
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ALIMENTOS CONGELADOS

Mr Robert GARFIELD
International Frozen food Association
2000 Corporate Ridge, Suite 1000
McLean, VA 22102
USA
Phone: (703) 8210770
Fax: (703)821 1350
Email: [email protected]

INTERNATIONAL NUT COUNCIL

Ms Julie G. ADAMS
Senior Director
International and Regulatory Affairs
c/o Almond Board of California
1150 9th Street, Suite 1500
Modesto, CA 95354
Phone: (+1-209) 343 3238
Fax: (+1-209) 549 8267
Email: [email protected]

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN

Mr Alan BRYDEN
Secretary-General
International Organization for Standardization
1 rue de Varembé
1211 Genève 20
Switzerland
Phone: +41 227490217
Fax: +41 22 7333430
Email: [email protected]

INTERNATIONAL ORGANIZATION OF THE FLAVOUR INDUSTRY
ORGANISATION INTERNATIONALE DE
L'INDUSTRIE DES PRODUITS AROMATIQUES
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA
INDUSTRIA AROMÁTIC

Mr Thierry L. CACHET
Scientific Director
International Organization of the Flavour Industry
Square Marie Louise 49
B-1000 Bruxelles
Phone: +32 2 2389902
Fax: +32 2 2300265
Email: [email protected]

INTERNATIONAL SPECIAL DIETARY FOODS INDUSTRIES
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES
INDUSTRIES DES ALIMENTS DIÉTÉTIQUES

Mr Mark DE SKOWRONSKI
ISDI
194 Rue de Rivoli
F-75001
Paris
Phone: 33(0) 1 53 458787
Fax: 33 (0) 1 53458780
Email: [email protected]

NATIONAL HEALTH FEDERATION

Mr Scott.C. TIPS
General Counsel
National Health Federation
P.O. Box 688
Monrovia, California 91017
United States of America
Phone: 10626-3572181
Fax: 1-626-3030642
Email: [email protected]

Mr Paul Anthony TAYLOR
Vice Chairman
National Health Federation
P.O. Box 688
Monrovia, California 91017
United States of America
Phone: 1-626-3572181
Fax: 1-626-3030642

Ms Tamara Thérèsa MOSEGAARD
National Health Federation
P.O. Box 688
Monrovia, California 91017
United States of America
Phone: 1-626-3572181
Fax: 1-626-3030642

Dr Carolyn DEAN
Board of Governors Member
National Health Federation
P.O. Box 688
Monrovia, California 91017
Phone: 1-626-357 2181
Fax: 1-626-30300642

Mr Sepp HASSLBERGER
National Health Federation
P.O. Box 688
Monrovia, California 91017
United States of America
Phone: 1-626-357 2181
Fax: 1-626-3030642

STANDARDIZATION AND METROLOGY
ORGANIZATION FOR GULF COOPERATION
COUNCIL COUNTRIES

Dr Gasim Elseid Elamin AHMED
Senior Standards Specialist
Standardization Organization for G.C.C.
P.O. Box 85245 Riyadh 11691
Phone: (+9661) 4827777 Ext.1362
Fax: (+9661) 4823459
Email: [email protected]

SECRETARIAT
SECRÉTARIAT
SECRETARÍA
,

Dr Kazuaki MIYAGISHIMA
Secretary, Codex Alimentarius Commission
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 570 54390
Fax: +39 06 570 54593
Email: [email protected]

Ms Selma H. DOYRAN
Senior Food Standards Officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 570 55826
Fax: +39 06 570 54593
Email: [email protected]

Mr Tom HEILANDT
Senior Food Standards Officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 570 54384
Fax: +39 06 570 54593
Email: [email protected]

Ms Noriko ISEKI
Senior Food Standards Officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 570 53195
Fax: +39 06 570 54593
Email: [email protected]

Ms AnnaMaria BRUNO
Food Standards Officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 570 56254
Fax: +39 06 570 54593
Email: [email protected]

Mr Jeronimas MASKELIUNAS
Food Standards officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 570 53967
Fax: +39 06 570 54593
Email: [email protected]

Mr Yoshihide ENDO
Food Standards Officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 570 54790
Fax: +39 06 570 54593
Email: [email protected]

Ms Gracia BRISCO
Food Standards Officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 570 52700
Fax: +39 06 570 54593
Email: [email protected]

Mrs Young-Ae JI
Food Standards Officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 570 55854
Fax: +39 06 570 54593
Email: [email protected]

Mr John ALLAN
Associate Professional Officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 570 53283
Fax: +39 06 570 54593
Email: [email protected]

Mrs Barbara MCNIFF
Consultant
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 570 56089
Fax: +39 06 570 54593
Email: [email protected]

LEGAL COUNSEL
CONSEILLER JURIDIQUE
ASESOR JURÍDICO

Mr Antonio TAVARES
Legal Counsel
Legal office
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 570 55132
Fax: +39 06 570 54408
Email: [email protected]

FAO PERSONNEL
PERSONNEL DE LA FAO
PERSONAL DE LA FAO

Mr David HARCHARIK
Deputy Director-General
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 57053117/53118

Mr Hartwig DE HAEN
Assistant Director-General
Economic and Social Department
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 57054110
Fax: +39 06 570 54593
Email: [email protected]

Mr Kraisid TONTISIRIN
Director
Food and Nutrition Division
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 570 53330
Fax: +39 06 570 54593
Email: [email protected]

Mr Ezzeddine BOUTRIF
Chief, Food Quality and Standards Service
Food and Nutrition Division
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 570 56156
Fax: +39 06 570 54593
Email: [email protected]

Ms Maria Lourdes COSTARRICA
Senior Officer
Food Quality Liaison Group
Food and Nutrition Division
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 570 56060
Fax: +39 06 570 54593
Email: [email protected]

Dr Maya PINEIRO
Officer-in-Charge
Food Control and Consumer Protection Group
Food and Nutrition Division
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 570 53308
Fax: +39 06 570 5705 4593
Email: [email protected]

Dr Sarah CAHILL
Nutrition officer (Food Microbiology)
Food Quality Liaison Group
Food Quality and Standards Service Food and Nutrition Division
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 5705 3614
Fax: +39 06 5705 4593
Email: [email protected]

Ms Mary KENNY
Nutrition Officer
Food Quality Liaison Group
Food Quality and Standards Service
Food and Nutrition Division Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Phone: +39 06 5705 3653
Fax: +39 06 5705 4593
Email: [email protected]

Dr Cheikh NDIAYE
Senior Food and Nutrition Officer
FAO Regional Office for Africa
P.O. Box 1628 Accra
Ghana
Phone: +00233 21 7010930 ext.3154 or 3406
Fax: +00233 21 7010943
Email: [email protected]

Mr Georges CODJIA
Food and Nutritional Officer
FAO Sub-Regional Office for
Southern and Eastern Africa
P.O. Box 3730 Harare
Zimbabwe
Email: [email protected].

Ms Fatima HACHEM
Food and Nutrition Officer
Regional Office for the Near East (RNE)
P.O. Box 2223
Cairo, Egypt
Phone: +20 2 3316144
Email: [email protected]

Mr Dirk HOLGER SCHULZ
Food and Nutrition Officer
FAO Sub-Regional Office for
Pacific Islands (SAPA)
Apia, Samoa
Email: [email protected]

Mr Biblap K. NANDI
Senior Food and Nutrition Officer
FAO Regional Office for Asia and the Pacific (RAP)
Thailand
Email: Biblap: [email protected]

Ms Carmen DARDANO
Food and Nutrition Officer
FAO Sub-Regional Office for
the Caribbean (SLAC)
Christ Church, Barbados
Email: [email protected]

Ms Angellica ABRINA
Programme and Budget Officer (PBEP)
Food and Agriculture Organization (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100
Rome
Italy
Email: [email protected].

WHO PERSONNEL
PERSONNEL DE L'OMS
PERSONAL DE LA OMS

Dr Kerstin LEITNER
Assistant Director-General
Sustainable Development and Healthy Environments
(SDE)
World Health Organization
20 avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Phone: 41 22 791 2899
Fax: 41 22 791 4725
Email: [email protected]

Dr Jørgen SCHLUNDT
Director
Department of Food Safety, Zoonoses and Foodborne
Diseases (FOS)
World Health Organization
20 avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Phone: 41 22 791 3445
Fax: 41 22 791 4807
Email: [email protected]

Dr Peter Karim BEN EMBAREK
Scientist
Department of Food Safety, Zoonoses and Foodborne
Diseases (FOS)
World Health Organization
20 avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Phone: +41 22 791 4204
Fax: +41 22 791 4807
Email: [email protected]

Mr Randy GRODMAN
External Relations Officer
Sustainable Development and Healthy Environments
(SDE)
World Health Organization
20 avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Phone: +41 22 791 3657
Fax: +41 22 791 4807
Email: [email protected]

Mrs Françoise FONTANNAZ
Technical Assistant
Department of Food Safety, Zoonoses and Foodborne
Diseases (FOS)
World Health Organization
20 avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Phone: +41 22 791 3697
Fax: +41 22 7914807
Email: fontannazf@who .int

Dr Ingrid KELLER
Technical Officer
Primary Prevention of Chronic Diseases
Noncommunicable Diseases and Mental Health
Cluster (NMH)
World Health Organization
20 avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Phone: +41 22 791 3448
Fax: +41 22 791 1481
Email: [email protected]

Dr Patience MENSAH
Regional Adviser for Food Safety
WHO Regional Office for Africa
BP 06, Brazzaville
Republic of Congo
Phone: +47 241 39775
Fax: +47 241 390501/3
Email: [email protected]

Dr Cristina TIRADO
Regional Adviser
Food Safety
WHO European Centre For Environment and Health
Via Francesco Crispi 10
00187 Rome
Italy
Phone: +39 06 8477525
Fax: +39 06 8477594
Email: [email protected]/[email protected]

Dr Max HARDIMAN
Medical Officer
Communicable Disease and Surveillance Response
Communicable Diseases Cluster (CDS)
World Health Organization
20 avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Phone: +41 22 791 2572
Fax: +41 22 791 4667
Email: [email protected]

Mr Richard HALLSON
Administrative Officer
Codex Trust Fund
World Health Organization
20 avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Phone: +41 22 791 3080
Fax: +41 22 791 4807
Email: [email protected]

ANNEXE II
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION DU
CODEX ALIMENTARIUS

(Les modifications de texte et de numérotation apparaissent en gras)

ARTICLE III. BUREAU

1. La Commission élit un Président et trois vice-présidents choisis parmi les représentants, suppléants et conseillers (ci-après désignés « les délégués ») des Membres de la Commission, étant entendu qu'aucun délégué ne peut être élu sans l'assentiment du chef de sa délégation. Ils sont élus à chaque session et restent en fonction de la fin de la session à laquelle ils ont été élus jusqu'à la fin de la session ordinaire suivante. Le Président et les vice-présidents ne demeurent en fonction que s'ils continuent d'avoir l'aval du Membre de la Commission dont ils étaient un délégué au moment de l'élection. Les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS déclareront un poste vacant s'ils sont informés par le Membre de la Commission que cet aval a cessé. Le Président et les vice-présidents sont rééligibles mais, s'ils ont occupé leurs fonctions pendant deux périodes successives, ils ne peuvent être réélus pour un troisième mandat consécutif.

2. Le Président ou, en son absence, l'un des vice-présidents, préside les sessions de la Commission et exerce telles autres fonctions qui peuvent être nécessaires à la bonne marche des travaux de celle-ci. Le vice-président faisant office de Président a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que celuici.

3. Lorsque le Président et les vice-présidents sont dans l'impossibilité de s'acquitter de leur mandat et, à la demande du Président sortant, pendant les élections aux fonctions de Président, les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS désignent un fonctionnaire qui fait fonction de Président jusqu'à l'élection d'un Président à titre temporaire ou d'un nouveau Président. Le Président à titre temporaire ainsi élu demeure en fonction jusqu'à ce que le Président ou l'un des vice-présidents soit à nouveau en mesure d'assumer la présidence.

4. La Commission peut désigner, parmi les délégués de la Commission, un ou plusieurs rapporteurs.

5. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS sont priés de nommer parmi les fonctionnaires de leur Organisation un Secrétaire de la Commission et appellent à d'autres charges tels autres de ces fonctionnaires, également responsables devant eux, dont la nomination peut être nécessaire pour aider les membres du Bureau et le Secrétaire à accomplir toutes les tâches que l'activité de la Commission peut exiger.

ARTICLE IV. COORDONNATEURS

1. La Commission peut désigner, parmi les Membres de la Commission un coordonnateur pour l'une quelconque des zones géographiques énumérées à l'Article V.1 (ci-après désignées « régions ») ou tout groupe de pays expressément énumérés par la Commission (ci-après désignés « groupes de pays ») chaque fois qu'elle décide, sur proposition de la majorité des Membres de la Commission qui constituent la région ou le groupe, que les travaux relatifs au Codex Alimentarius dans les pays considérés l'exigent.

2. Les coordonnateurs sont nommés uniquement sur proposition de la majorité des Membres de la Commission qui constituent la région ou le groupe de pays considérés. Les coordonnateurs restent en fonction de la fin de la session de la Commission à laquelle ils ont été nommés jusqu'à la fin, au plus tard, de la troisième session ordinaire consécutive; la durée exacte de leur mandat étant déterminée dans chaque cas par la Commission. S'ils ont occupé leurs fonctions pendant deux périodes successives, les coordonnateurs ne peuvent être réélus pour un troisième mandat consécutif.

3. Les coordonnateurs ont les fonctions suivantes:

  1. aider aux travaux des comités du Codex créés en vertu de l'Article XI.1(b)(i)1 et les coordonner dans leur région ou groupe de pays en ce qui concerne la préparation de projets de normes, de lignes directrices et autres recommandations à soumettre à la Commission;

  2. fournir une assistance au Comité exécutif et à la Commission, au besoin, en les informant des vues des pays et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales régionales reconnues dans leur région respective au sujet de questions qui sont à l'examen ou qui présentent un intérêt.

1 Article X.1 (b)(i) dans la quatorzième édition du Manuel de procédure. Les changements de numérotation sont dus à la présentation de la section sur les coordonnateurs comme un Article IV séparé.

d) Pour pouvoir assumer leurs fonctions, les coordonnateurs participent aux sessions du Comité exécutif en tant qu'observateurs.

ARTICLE V. COMITÉ EXÉCUTIF2

2 Article IV dans la quatorzième édition du Manuel de procédure.

1. Le Comité exécutif se compose du Président et des vice-présidents de la Commission, des Coordonnateurs régionaux nommés sur la base de l'Article IV, ainsi que de sept autres membres élus par la Commission lors de ses sessions ordinaires parmi les Membres de la Commission, chacun d'eux venant de l'une des zones géographiques suivantes : Afrique, Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord, Asie, Europe, Pacifique Sud-Ouest et Proche-Orient. Le Comité exécutif ne doit pas compter parmi ses membres plus d'un délégué de chaque pays. Les Membres élus sur une base géographique restent en fonction de la fin de la session de la Commission à laquelle ils ont été élus jusqu'à la fin de la deuxième session ordinaire suivante et sont rééligibles mais, s'ils ont occupé leurs fonctions pendant deux périodes successives, ils ne peuvent être réélus pour un troisième mandat consécutif.

2. Dans l'intervalle des sessions de la Commission, le Comité exécutif agit au nom de celleci dont il est l'organe exécutif. En particulier, il peut soumettre à la Commission des propositions concernant l'orientation générale des activités de celle-ci, la planification stratégique et le programme de travail de la Commission, étudier des problèmes spéciaux et participer à la gestion du programme d'élaboration de normes de la Commission, à savoir en procédant à un examen critique des propositions de nouveaux travaux à entreprendre et en suivant l'état d'avancement des normes.

3. Le Comité exécutif examine les questions qui lui sont soumises par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS, ainsi que les prévisions de dépenses en fonction du programme de travail proposé de la Commission, conformément aux dispositions de l'Article XIII.13

3 Article XII.1 dans la quatorzième édition du Manuel de procédure.

4. Le Comité exécutif peut créer parmi ses membres les sous-comités qu'il considère comme nécessaires pour exercer ses fonctions de la manière la plus efficace possible. Ces souscomités devraient être limités en nombre, mener à bien des travaux préparatoires et faire rapport au Comité exécutif. Le Comité exécutif désigne l'un des vice-présidents de la Commission pour présider chaque sous-comité ainsi créé. Il faut tenir compte du maintien d'un équilibre géographique approprié dans la composition des sous-comités.

5. Le Président et les vice-présidents de la Commission sont respectivement Président et viceprésidents du Comité exécutif.

6. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS peuvent réunir le Comité Exécutif, aussi souvent qu'il est nécessaire, après avoir consulté le Président dudit Comité. Normalement, le Comité exécutif se réunit immédiatement avant chaque session de la Commission.

7. Le Comité exécutif fait rapport à la Commission.

ARTICLE XIII. BUDGET ET DÉPENSES4

4 Article XII dans la quatorzième édition du Manuel de procédure.

1. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS préparent les prévisions de dépenses en fonction du programme de travail proposé de la Commission et de ses organes subsidiaires, en même temps que des renseignements sur les dépenses des exercices financiers précédents, et ils les soumettent à la Commission pour qu'elle les examine à ses sessions ordinaires. Ces prévisions, après incorporation des modifications jugées appropriées par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS, à la lumière des recommandations formulées par la Commission, sont ensuite inscrites dans les budgets ordinaires des deux organisations et soumises à l'approbation des organes directeurs appropriés.

2. Les prévisions de dépenses comprennent des montants destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement de la Commission et de ses organes subsidiaires créés en vertu des Articles XI.1(a) et XI.1(b)(ii)5, ainsi que les dépenses concernant le personnel affecté au programme et d'autres coûts afférents au service de celui-ci.

5 Articles X.1(a) et X.1(b) dans la quatorzième édition du Manuel de procédure.

3. Les prévisions de dépenses comprennent les frais de voyage (y compris une indemnité de séjour journalière) des membres du Comité exécutif provenant des pays en développement au titre de leur participation aux sessions du Comité exécutif.

4. Les dépenses afférentes au fonctionnement d'un organe subsidiaire créé en vertu de l'Article XI.1(b)(i)5 (Comités du Codex) sont à la charge du Membre acceptant la présidence dudit organe. Les prévisions de dépenses peuvent comprendre des montants destinés à couvrir les frais entraînés par des travaux préparatoires, qui sont considérés comme faisant partie des dépenses de fonctionnement, conformément aux dispositions de l'Article 10 des Statuts de la Commission.

5. Sous réserve des dispositions de l'Article XIII.3, les prévisions de dépenses ne comprennent pas les frais, notamment de voyage, liés à la participation des délégations des Membres de la Commission ou des observateurs, mentionnés à l'Article IX6, aux sessions de la Commission ou de ses organes subsidiaires. Si le Directeur général de la FAO ou le Directeur général de l'OMS invitent des experts à participer à titre personnel aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires, les dépenses de ces experts sont couvertes par les crédits (budget ordinaire) dont dispose la Commission pour ses travaux.

6 Article VIII dans la quatorzième édition du Manuel de procédure.

Amendements consécutifs au Règlement intérieur

Article × Organes subsidiaires

[1. – 4.]

5. Sauf disposition contraire du présent Règlement, seule la Commission peut créer des organes subsidiaires. Sauf disposition contraire du présent Règlement, elle fixe le mandat de ces organes et détermine la façon dont ils lui rendent compte.

[6. – 9.]

10. Sauf disposition contraire du présent Règlement, les Membres chargés de désigner le Président d'un organe subsidiaire créé en vertu de l'Article X.1(b)(i) et X.1(b)(ii) sont choisis à chaque session par la Commission, dont le choix peut porter plusieurs fois sur les mêmes Membres. A part le Président, tous les Membres du bureau d'un organe subsidiaire sont élus par l'organe intéressé et sont rééligibles.

[11.]

ARTICLE V. SESSIONS

Nouveau Paragraphe 5

Dans les réunions plénières de la Commission, le représentant d'un Membre peut désigner un suppléant qui aura le droit de s'exprimer et de voter au nom de sa délégation sur toute question. Par ailleurs, sur demande du représentant ou de tout suppléant ainsi désigné par lui, le Président peut autoriser un conseiller à s'exprimer sur tout point particulier.

(Les actuels paragraphes 5 et 6 seront renumérotés en conséquence)

ARTICLE VIII. OBSERVATEURS

[1. – 4.]

5. La participation d'organisations intergouvernementales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif de la FAO et de la Constitution de l'OMS, ainsi que par les règles générales suivies par la FAO ou l'OMS dans leurs relations avec les organisations intergouvernementales; ces relations sont assurées, suivant le cas, par l'entremise du Directeur général de la FAO ou du Directeur général de l'OMS.

6. La participation d'organisations internationales non gouvernementales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif de la FAO et de la Constitution de l'OMS, ainsi que par les règles générales suivies par la FAO ou l'OMS dans leurs relations avec les organisations internationales non gouvernementales. Ces relations sont assurées, selon le cas, par l'entremise du Directeur général de la FAO ou du Directeur général de l'OMS, après consultation préalable du Comité exécutif. La Commission élaborera et maintiendra sous examen les principes et critères régissant la participation d'organisations internationales non gouvernementales à ses travaux, conformément aux règlements de la FAO et de l'OMS applicables.

ANNEXE III
AMENDEMENTS AUX STATUTS DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

ARTICLE 1

La Commission du Codex Alimentarius est chargée, dans les conditions prévues à l'Article 5 des présents statuts, d'adresser des propositions aux Directeurs généraux de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et sera consultée par eux en ce qui concerne toutes les questions intéressant la mise en oeuvre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires dont l'objet est de :

  1. protéger la santé des consommateurs et assurer des pratiques loyales dans le commerce alimentaire;

  2. promouvoir la coordination de tous les travaux en matière de normes alimentaires entrepris par des organisations internationales gouvernementales et nongouvernementales;

  3. établir un ordre de priorité et prendre l'initiative et la conduite du travail de préparation des projets de normes, par l'intermédiaire des organisations compétentes et avec leur aide;

  4. mettre au point les normes préparées comme indiqué au paragraphe c) et,après leur acceptation par les gouvernements, les publier dans un Codex Alimentarius, soit comme normes régionales soit comme normes mondiales, ensemble avec les normes internationales déjà mises au point par d'autres organismes comme mentionné au paragraphe b) ci-dessus, chaque fois que cela sera possible ;

  5. après une étude appropriée, modifier les normes déjà publiées, en tant que de besoin, à la lumière de la situation.

ANNEXE IV
AMENDEMENTS AU MANUEL DE PROCÉDURE

AMENDEMENTS À LA PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES NORMES ET
TEXTES APPARENTÉS DU CODEX

Note: Ces procédures s'appliquent à l'élaboration des normes et textes apparentés du Codex (par exemple les codes d'usages, les lignes directrices, etc.) adoptés par la Commission du Codex Alimentarius en tant que recommandations destinées aux gouvernements.

INTRODUCTION

Paragraphes 1 à 8: Pas de modifications

9. Les normes et textes apparentés du Codex sont publiés et adressés aux gouvernements, ainsiqu'aux organisations internationales auxquelles leurs États Membres ont transféré des compétences en la matière (voir partie 5 du présent document).

PARTIE 1 à 4 : Pas de modifications

PARTIE 5. PROCÉDURE ULTÉRIEURE CONCERNANT LA PUBLICATION ET L'ACCEPTATION DES NORMES CODEX

La norme ou le texte apparenté du Codex est publié(e) et distribué(e) à tous les États Membres et Membres associés de la FAO et/ou de l'OMS et aux organisations internationales intéressées. Les Membres de la Commission et les organisations internationales auxquelles leurs États Membres ont transféré des compétences en la matière notifient au Secrétariat leur acceptation de la norme Codex, en conformité de la procédure d'acceptation prévue aux paragraphes 4, 5 ou 6, selon le cas, des Principes généraux du Codex Alimentarius. Les États Membres et les Membres associés de la FAO et/ou de l'OMS, qui ne font pas partie de la Commission, sont invités à faire savoir au Secrétariat s'ils souhaitent accepter la norme Codex.

Le Secrétariat publie périodiquement un état détaillé des notifications transmises par les gouvernements et les organisations internationales auxquelles leurs États Membres ont transféré des compétences en la matière au sujet de leur acceptation ou non des normes Codex, ainsi qu'une annexe relative à chaque norme Codex qui indique a) les pays où les produits conformes à cette norme peuvent être librement distribués; et b) le cas échéant, les détails de toutes les dérogations qui auront été spécifiées au sujet de l'acceptation.

Les publications susmentionnées constituent le Codex Alimentarius.

Le Secrétariat examine les dérogations notifiées par les gouvernements et fait périodiquement rapport à la Commission du Codex Alimentarius sur d'éventuels amendements aux normes qui pourraient être envisagés par la Commission conformément à la Procédure de révision et d'amendement des normes Codex recommandées.

Procédure ultérieure concernant la publication, l'acceptation et l'éventuelle extension de l'application territoriale de la norme

Les normes régionales Codex sont publiées et distribuées à tous les États Membres et Membres associés de la FAO et/ou de l'OMS et aux organisations internationales intéressées. Les Membres de la région ou du groupe de pays concernés notifient au Secrétariat leur acceptation des normes régionales Codex en accord avec la procédure d'acceptation prévue au paragraphe 4 des Principes généraux du Codex Alimentarius. Les autres Membres de la Commission peuvent de même notifier au Secrétariat leur acceptation de la norme ou de toute autre mesure qu'ils se proposent d'adopter à cet égard, et également soumettre toute observation relative à son application. Les États Membres et les Membres associés de la FAO et/ou de l'OMS qui ne font pas partie de la Commission sont invités à faire savoir au Secrétariat de l'état ou de l'utilisation de la norme.

La Commission peut à tout moment envisager l'éventuelle extension territoriale d'une norme régionale Codex ou sa conversion en norme mondiale Codex , à la lumière des acceptations reçues.

Dispositions concernant l'amendement des normes Codex élaborées par des comités du Codex ajournés sine die

1. Il est parfois nécessaire d'envisager l'amendement ou la révision de normes Codex adoptées pour diverses raisons, notamment :

(a) changements dans l'évaluation d'additifs alimentaires, des pesticides et de contaminants ;

(b) mise au point de méthodes d'analyse ;

(c) amendements de forme apportés à des lignes directrices ou à d'autres textes adoptés par la Commission, et portant sur l'ensemble des normes Codex ou sur un groupe de normes, par exemple « Lignes directrices concernant le datage », « Lignes directrices concernant l'étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail », « Principe du transfert » ;

(d) amendements corollaires apportés à de précédentes normes Codex et résultant de décisions prises par la Commission au sujet de normes en cours d'adoption applicables au même type de produits ;

(e) amendements corollaires ou autres découlant de normes Codex révisées ou récemment élaborées et d'autres textes d'application générale, cités en référence dans d'autres normes Codex (révision des Principes généraux d'hygiène alimentaire, de la Norme Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées) ;

(f) progrès technologiques ou considérations de caractère économique, par exemple dispositions relatives au mode de présentation, au milieu de couverture et à d'autres facteurs concernant les critères essentiels de composition et de qualité, entraînant une modification des dispositions d'étiquetage ;

(g) modifications des normes proposées à la suite de l'examen par le Secrétariat des acceptations et des dérogations spécifiées notifiées par les gouvernements, conformément à la Procédure d'élaboration des normes Codex, à savoir : « Procédure ultérieure concernant la publication et l'acceptation des normes Codex » (voir page 90 ci-dessus).

2. Le « Guide concernant la procédure de révision et d'amendement des normes Codex » (voir page 27) vise de manière satisfaisante les amendements des normes Codex élaborées par des comités encore en activité [, ainsi que les amendements visés] à l'alinéa 1(g) ci-dessus. Dans le cas des projets d'amendement à des normes Codex élaborées par des comités ajournés sine die, la procédure prévoit qu'il incombe à la Commission de déterminer « comment donner suite au mieux au projet d'amendement ». Afin de faciliter l'examen de tels amendements, et en particulier de ceux mentionnés aux alinéas 1(a), (b), (c), (d), (e) et (f), la Commission a établi des lignes directrices plus détaillées dans le cadre de la Procédure actuelle d'amendement et de révision des normes Codex.

3. Lorsque des comités du Codex ont été ajournés sine die :

  1. le Secrétariat passe régulièrement en revue toutes les normes Codex élaborées par les comités ajournés sine die, afin de déterminer la nécessité d'éventuels amendements découlant des ALINORM 05/28/41 Annexe IV décisions prises par la Commission, en particulier d'amendements du type visé aux alinéas 1(a), (b), (c), (d), ainsi qu'à l'alinéa (e) lorsqu'ils sont de caractère rédactionnel. S'il apparaît nécessaire d'amender une norme, le Secrétariat doit alors préparer un texte en vue de son adoption par la Commission;

  2. dans le cas des amendements définis à l'alinéa (e) ainsi qu'à l'alinéa (f) et s'ils portent sur le fond, le Secrétariat en coopération avec le secrétariat national du Comité ajourné et, si possible, le Président de ce Comité, devraient décider de la nécessité d'un tel amendement et préparer un document de travail contenant le texte d'un projet d'amendement, exposant les raisons pour lesquelles il est proposé demandant aux gouvernements membres de faire connaître leurs vues sur : a) la nécessité de procéder à un tel amendement et b) le projet d'amendement lui-même. Si les réponses des gouvernements sont affirmatives dans leur majorité aussi bien sur la nécessité d'amender la norme que sur l'acceptabilité du texte proposé ou d'une seconde version au choix, la proposition devrait être soumise à la Commission en lui demandant d'approuver l'amendement à la norme en question. Si les réponses ne semblent pas concorder, la Commission devrait en être informée et il lui appartiendra de déterminer la marche à suivre.

AMENDEMENTS AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX DU CODEX ALIMENTARIUS

Objet du Codex Alimentarius

1. Le Codex Alimentarius est un recueil de normes alimentaires internationalement adoptées et présentées de manière uniforme. Ces normes ont pour objet de protéger la santé des consommateurs et d'assurer la loyauté des pratiques suivies dans le commerce des produits alimentaires. Le Codex Alimentarius contient aussi des dispositions de caractère consultatif revêtant la forme de codes d'usages, de lignes directrices et d'autres mesures recommandées qui doivent contribuer à la réalisation des buts du Codex Alimentarius. La publication du Codex Alimentarius vise à guider et à promouvoir l'élaboration, la mise en œuvre et l'harmonisation de définitions et d'exigences relatives aux produits alimentaires et, de ce fait, à faciliter le commerce international.

Portée du Codex Alimentarius

2. Le Codex Alimentarius comprend des normes pour tous les principaux produits alimentaires, traités, semi-traités ou bruts, destinés à être livrés aux consommateurs. Toute matière utilisée pour la préparation d'aliments sera incluse dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du Codex déjà définis. Le Codex Alimentarius comporte des dispositions sur l'hygiène alimentaire, les additifs alimentaires, les résidus de pesticides, les contaminants, l'étiquetage et la présentation, les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. Il contient aussi des dispositions de caractère consultatif revêtant la forme de codes d'usages, de lignes directrices et d'autres mesures recommandées.

Nature des normes Codex

3. Les normes Codex comprennent les exigences auxquelles doivent répondre les aliments pour assurer au consommateur des produits alimentaires sains et de qualité loyale, présentés et étiquetés de façon correcte. Une norme Codex pour un aliment déterminé, ou un groupe d'aliments, est élaborée conformément au Plan de présentation des normes Codex intéressant des produits et contient les critères appropriés qui y sont énumérés.

Acceptation des normes Codex intéressant des produits

4.A. Un pays peut accepter selon ses procédures législatives et administratives en vigueur une norme Codex - en ce qui concerne la distribution du produit considéré sur son territoire, qu'il soit importé ou de production locale -suivant les diverses modalités ci-après :

(i) Acceptation sans réserve

(a) Le pays intéressé veillera à ce que le produit auquel la norme s'applique puisse être distribué librement, conformément aux dispositions de l'alinéa c) ci-dessous, sur son territoire sous la dénomination et la description fixées dans la norme, sous réserve qu'il réponde à toutes les spécifications pertinentes de ladite norme.

(b) Le pays veillera également à ce que les produits qui ne sont pas conformes à la norme ne puissent être distribués sous la dénomination et la description fixées dans la norme.

(c) En outre, il ne fera pas obstacle à la distribution de produits en bon état, conformes à la norme, par des dispositions législatives ou administratives concernant la santé des consommateurs ou tout autre élément prévu dans les normes alimentaires, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à des considérations touchant la santé humaine, la santé animale et l'état phytosanitaire, qui ne sont pas mentionnées spécifiquement dans la norme.

(ii) Acceptation avec dérogations spécifiées

Le pays intéressé accepte la norme proposée, conformément aux dispositions du paragraphe 4.A(i), exception faite des dérogations qui sont spécifiées en détail dans sa déclaration d'acceptation, étant entendu qu'un produit répondant à la norme, telle qu'elle a été modifiée par ces dérogations, pourra être librement distribué sur le territoire du pays dont il s'agit. Le pays en cause inclura dans sa déclaration d'acceptation un exposé des raisons qui motivent ces dérogations; il indiquera également :

(a) si les produits pleinement conformes à la norme peuvent être distribués sans restriction sur son territoire conformément aux dispositions du paragraphe 4.A(i) ;

(b) s'il envisage de pouvoir accepter ultérieurement la norme sans réserve, et, dans l'affirmative, à quel moment.

(iii) Libre distribution

Une déclaration de libre distribution signifie que le pays concerné s'engage à ce que les produits conformes à la norme Codex par produit soient distribués librement sur son territoire dans la mesure où les questions visées par la norme Codex par produit sont concernées.

B. Un pays qui estime ne pas pouvoir accepter la norme selon l'une quelconque des modalités précitées est invité à préciser :

(i) si les produits conformes à la norme peuvent être distribués sans restriction sur son territoire ;

(ii) dans quelle mesure ses spécifications en vigueur ou proposées diffèrent de celles de la norme et, si possible, les raisons de ces différences.

C. (i) Un pays qui accepte une norme Codex selon l'une des modalités prévues au paragraphe 4.A est responsable de l'application uniforme et impartiale des spécifications de la norme telle qu'elle a été acceptée en ce qui concerne tous les produits de production locale ou importés sur son territoire. En outre, le pays devrait être prêt à donner des avis et des conseils aux exportateurs et aux fabricants des produits destinés à l'exportation, et à les guider afin de promouvoir la compréhension et l'observation des exigences des pays importateurs qui ont accepté une norme Codex selon l'une des modalités du paragraphe 4.A.

(ii) Lorsqu'une fraude portant sur un produit garanti conforme à une norme Codex est découverte dans un pays importateur, que cette fraude soit en rapport avec l'étiquette accompagnant le produit ou qu'elle concerne d'autres spécifications, il est recommandé au pays importateur, si le responsable présumé de la fraude est une personne se trouvant dans le pays exportateur, d'informer les autorités compétentes de celui-ci des faits dont il s'agit, en précisant l'origine exacte du produit incriminé (nom et adresse de l'exportateur).

Acceptation des normes générales Codex

5.A. Un pays peut accepter selon ses procédures législatives et administratives une norme générale Codex -en ce qui concerne la distribution sur son territoire des produits visés par ladite norme générale, qu'ils soient importés ou de production locale -suivant les diverses modalités ci-après :

(i) Acceptation sans réserve

Le pays intéressé veillera à ce que, sur son territoire, le produit auquel la norme générale s'applique réponde à toutes les spécifications pertinentes de ladite norme générale, sauf dispositions contraires prévues par une norme Codex intéressant le produit. En outre, il ne fera pas obstacle à la distribution de produits en bon état, conformes à la norme, par des dispositions législatives ou administratives qui concernent la santé des consommateurs ou tout autre élément prévu dans les normes alimentaires et qui relèvent du domaine couvert par les stipulations de la norme générale.

(ii) Acceptation avec dérogations spécifiées

Le pays intéressé accepte la norme générale proposée, conformément aux dispositions du paragraphe 5.A(i), exception faite des dérogations qui sont spécifiées en détail dans sa déclaration d'acceptation. Le pays en cause inclura dans sa déclaration d'acceptation un exposé des raisons qui motivent ces dérogations; il indiquera également s'il envisage de pouvoir ultérieurement accepter sans réserve la norme générale et, dans l'affirmative, à quel moment.

(iii) Libre distribution

Une déclaration de libre distribution signifie que le pays concerné s'engage à ce que les produits conformes à la norme générale Codex soient distribués librement sur son territoire pour autant que les éléments couverts par la norme Codex générale sont concernés.

B. Un pays qui estime ne pas pouvoir accepter la norme générale selon l'une quelconque des modalités précitées est invité à préciser dans quelle mesure ses spécifications en vigueur ou proposées diffèrent de celles de la norme générale et, si possible, d'indiquer les raisons de ces différences.

C. (i) Un pays qui accepte une norme générale selon une des modalités prévues au paragraphe 5.A est responsable de l'application uniforme et impartiale des spécifications de la norme telle qu'elle a été acceptée, en ce qui concerne tous les produits de production locale ou importés sur son territoire. En outre, le pays devrait être prêt à donner des avis et des conseils aux exportateurs et aux fabricants des produits destinés à l'exportation, et à les guider afin de promouvoir la compréhension et l'observation des exigences des pays importateurs qui ont accepté une norme Codex générale selon une des modalités du paragraphe 5.A.

(ii) Lorsqu'une fraude portant sur un produit garanti conforme à une norme générale Codex est découverte dans un pays importateur, que cette fraude soit en rapport avec l'étiquette accompagnant le produit ou qu'elle concerne d'autres spécifications, il est recommandé au pays importateur, si le responsable présumé de la fraude est une personne se trouvant dans le pays exportateur, d'informer les autorités compétentes de celui-ci des faits dont il s'agit, en précisant l'origine exacte du produit incriminé (nom et adresse de l'exportateur).

Acceptation des limites maximales Codex pour les résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires dans les aliments

6.A. Un pays peut accepter selon ses procédures législatives et administratives en vigueur une limite maximale Codex pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires dans les aliments en ce qui concerne la distribution sur son territoire a) des produits alimentaires locaux et importés, ou b) des produits alimentaires uniquement importés, visés par la limite maximale Codex suivant les diverses modalités ci-après. En outre, quand une limite maximale Codex s'applique à un groupe de produits non nommément désignés, le pays qui accepte cette limite maximale Codex autrement que pour l'ensemble du groupe, devra préciser les aliments pour lesquels il accepte ladite limite.

(i) Acceptation sans réserve

Le pays intéressé veillera à ce que, sur son territoire, l'aliment, qu'il soit de production locale ou importé, auquel la limite maximale Codex pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires dans les aliments s'applique réponde à cette limite. En outre, il ne fera pas obstacle à la distribution d'une denrée conforme à la limite maximale Codex par des dispositions législatives ou administratives qui concernent des éléments prévus dans la limite maximale Codex.

(ii) Libre distribution

Le déclaration de libre distribution signifie que le pays s'engage à autoriser la libre distribution sur son territoire des produits conformes aux limites maximales Codex pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires dans les aliments, pour ce qui est des éléments visés par ces limites.

B. Un pays qui estime ne pas pouvoir accepter la limite maximale Codex pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires dans les aliments selon l'une quelconque des modalités précitées est invité à préciser dans quelle mesure ses spécifications en vigueur ou proposées diffèrent de la limite maximale Codex et, si possible, les raisons de ces différences.

C. Un pays qui accepte une limite maximale Codex pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires dans les aliments selon l'une des modalités prévues au paragraphe 6.A devrait être prêt à donner des avis et des conseils aux exportateurs et aux fabricants des produits destinés à l'exportation, et à les guider afin de promouvoir la compréhension et l'observation des exigences des pays importateurs qui ont accepté une limite maximale Codex selon une des modalités du paragraphe 6.A.

D. Lorsqu'une fraude portant sur un produit garanti conforme à une limite maximale Codex est découverte dans un pays importateur, il est recommandé au pays importateur, si le responsable présumé de la fraude est une personne se trouvant dans le pays exportateur, d'informer les autorités compétentes de celui-ci des faits dont il s'agit, en précisant l'origine exacte du produit incriminé (nom et adresse de l'exportateur).

Retrait ou Amendement des Acceptations

7. Tout pays qui désire retirer ou modifier son acceptation d'une norme Codex ou d'une limite maximale Codex pour les résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires dans les aliments signifiera son intention par écrit au Secrétariat du Codex Alimentarius. Le Secrétariat en informeratous les États Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS et précisera la date de réception de cette notification. Le pays intéressé devrait fournir les renseignements demandés en conformité des paragraphes 4.A(iii), 5.A(iii), 4.B, 5.B ou 6.B ci-dessus, selon le cas. Il devrait également donner un préavis de retrait ou d'amendement aussi long que possible.

Révision des normes Codex

48. La Commission du Codex Alimentarius et ses organes subsidiaires s'engagent à réviser, au besoin, les normes et textes apparentés du Codex de manière à garantir que ces normes et textes apparentés sont conformes à l'état des connaissances scientifiques et à toute autre donnée pertinente et les reflètent fidèlement. Si nécessaire, une norme ou un texte apparenté sera révisé ou supprimé selon la même procédure que celle suivie pour l'élaboration de nouvelles normes. Chaque membre de la Commission du Codex Alimentarius a la responsabilité d'identifier et d'adresser au comité compétent toute nouvelle information scientifique ou toute autre donnée pertinente pouvant justifier la révision de l'une quelconque des normes ou textes apparentés du Codex.

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION DES NORMES CODEX

Importance de répondre à chaque notification

1. Le Codex Alimentarius est l'ensemble des normes Codex et des acceptations ou autres notifications parvenues des pays membres ou des organisations internationales auxquelles leurs États Membres ont transféré des compétences en la matière. Il est révisé régulièrement pour y inclure les ALINORM 05/28/41 Annexe IV normes nouvelles ou amendées et les notifications communiquées par les gouvernements. Il est important que les gouvernements répondent à chaque communication de normes nouvelles ou amendées. Les gouvernements devraient avoir pour objectif une acceptation officielle des normes. Si une acceptation ou une autorisation de libre circulation ne peut être accordée inconditionnellement, des dérogations ou des conditions motivées peuvent être jointes à la réponse. Des réponses promptes et régulières permettront au Codex Alimentarius d'être tenu à jour, afin de servir de référence indispensable aux gouvernements et au commerce international.

2. Les gouvernements devraient faire en sorte que les informations qui figurent dans le Codex Alimentarius reflètent la position actuelle. Lorsque les lois ou les pratiques sont modifiées, il faut se souvenir que le Secrétariat du Codex doit en être averti.

3. La procédure du Codex pour l'élaboration des normes offre aux gouvernements la possibilité de participer à chacune de ses étapes. Ils devraient être en mesure de répondre rapidement lorsqu'une norme leur est distribuée et s'efforcer d'être prêts à le faire.

Le Codex Alimentarius ne supplée ni ne propose une alternative à la législation nationale

4. La législation et les procédures administratives de chaque pays contiennent des dispositions qu'il est essentiel de comprendre et d'observer. Il est d'usage de faire le nécessaire pour se procurer des exemplaires des textes de lois pertinents et/ou de demander un conseil autorisé sur la conformité. Le Codex Alimentarius est un recueil comparatif des similarités et différences de fond entre les normes Codex et la législation nationale correspondante. Une norme Codex ne considère généralement pas les questions générales concernant la santé, l'état phytosanitaire ou la santé animale, ni le problème des marques de fabrique. La langue employée sur l'étiquette sera de la compétence de la législation nationale de même que les licences d'importation et autres procédures administratives.

5. Les réponses des gouvernements devraient indiquer clairement quelles dispositions de la norme Codex sont identiques, similaires ou différentes des prescriptions nationales applicables. Des déclarations générales affirmant que les lois nationales doivent être respectées devraient être évitées ou assorties d'informations sur les dispositions nationales qui demandent à être prises en considération. On devra parfois faire preuve de discernement quand la loi nationale revêt une forme différente ou contient des dispositions différentes.

Obligations au titre de la présente acceptation

6. Les obligations qu'un pays doit respecter au titre de la procédure d'acceptation sont énoncées au paragraphe 4 des Principes généraux. Le paragraphe 4A(i)(a) prévoit la distribution sans restriction des produits conformes; le paragraphe 4A(i)(b) traite de la nécessité de faire en sorte que les produits qui ne sont pas conformes ne soient pas distribués « sous la dénomination et les descriptions fixées ». Le paragraphe 4A(i)(c) est une exigence générale de ne pas faire obstacle à la distribution des produits en bon état, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à des considérations touchant la santé du consommateur, la santé animale et l'état phytosanitaire, qui ne sont pas mentionnées spécifiquement dans la norme. De telles dispositions sont mentionnées dans le paragraphe « Acceptation assortie de dérogations spécifiées ».

7. Une acceptation diffère essentiellement d'une notification de « libre distribution » par le fait que lorsqu'il accepte une norme Codex un pays s'engage à l'appliquer et à accepter toutes les obligations énoncées dans les Principes généraux, sous réserve de toute dérogation spécifiée.

8. Le Comité du Codex sur les Principes généraux (CCGP) et la Commission (CCA) ont examiné à plusieurs reprises la procédure d'acceptation et les notifications des gouvernements. Tout en reconnaissant que des difficultés peuvent surgir parfois lorsqu'il s'agit de concilier les obligations de la procédure d'acceptation et les lois et procédures administratives des pays membres, le CCGP et la CCA sont convenus que ces obligations étaient essentielles aux travaux et au statut de la CCA et qu'elles ne devaient pas être atténuées. L'objet des présentes lignes directrices est par conséquent de prêter assistance aux gouvernements quand ils étudient, à la lumière des objectifs de la procédure d'acceptation, comment formuler leur réponse au sujet des normes.

Le retour de la réponse

9. La principale décision à prendre consiste à établir s'il convient de notifier une acceptation conformément à l'une des modalités prescrites ou non-acceptation comme prévu à l'Article 4B. La libre distribution (4A(iii)) ne comporte pas l'obligation d'interdire la distribution des produits non conformes; elle peut être utile dans les cas où il n'existe pas de norme nationale correspondante ni l'intention d'en introduire une.

Un jugement éclairé et un sens des responsabilités sont nécessaires lorsque l'on compare une norme Codex aux lois du pays

10. Il arrive que les détails de la norme Codex soient identiques aux dispositions de la loi nationale. Mais des difficultés surgissent lorsque les lois nationales revêtent une forme différente, contiennent d'autres chiffres ou n'en contiennent pas, ou lorsque le pays ne possède pas de norme qui corresponde sur le fond à la norme Codex. L'autorité chargée de notifier la réponse à la Commission est instamment priée de tout mettre en œuvre pour éliminer ces difficultés et de répondre, après consultation avec les organismes nationaux si elle le juge bon. Les motifs sur lesquels le jugement est fondé peuvent être explicités dans la notification. Il se peut que les motifs invoqués ne justifient pas une acceptation en raison de l'obligation d'interdire la distribution des produits non conformes, mais une déclaration de libre circulation devrait être possible sur la base des faits et des pratiques dans chaque cas. Si par la suite une décision du tribunal ou une modification de la loi ou de la pratique devaient intervenir, une modification de la réponse donnée devrait être communiquée.

Norme admise sur présomption

11. Une norme admise sur présomption est une norme que l'on considère valable en l'absence de toute autre. (En droit, une présomption consiste à tenir une chose pour vraie jusqu'à preuve du contraire). Certains pays ont déclaré que les LMR Codex sont des limites valables par présomption pour un résidu de pesticide. Les pays peuvent être en mesure de regarder les normes Codex comme des normes admises sur présomption toutes les fois qu'il n'existe pas de norme correspondante, de code d'usages ou autre définition reconnue de la « nature, substance ou qualité » de la denrée alimentaire. Un pays n'est pas tenu d'appliquer par présomption toutes les dispositions de la norme si les détails de ses propres règlements concernant les additifs, les contaminants, l'hygiène ou l'étiquetage diffèrent de ceux de la norme. Dans ce cas, les dispositions de la norme Codex contenant la description et les facteurs essentiels de composition et de qualité pourraient encore constituer des dispositions admissibles sur présomption.

12. Considérer une norme Codex comme admissible sur présomption se justifie par le fait qu'il s'agit d'une norme minimale pour une denrée alimentaire, élaborée au sein de la Commission du Codex Alimentarius « pour assurer au consommateur des produits alimentaires sains et de qualité loyale, exempts de toute adultération, présentés et étiquetés de façon correcte ». (Principes généraux, paragraphe 3). Le mot minimal n'a pas de connotations péjoratives: il définit simplement le niveau de qualité et d'innocuité d'un produit jugé par consensus comme étant approprié au commerce, qu'il soit international ou national.

Qu'une norme considérée admissible sur présomption mérite ou non une acceptation dépendra du fait que le pays intéressé estimera ou non que les produits non conformes ne seront pas autorisés à être distribués sous les mêmes dénominations et descriptions que celles fixées par la norme. Néanmoins, cela permettrait de formuler une déclaration de libre circulation; les pays sont donc priés de considérer sérieusement cette éventualité.

Plan de présentation et teneur des normes Codex

Champ d'application

14. Cette section, de même que le titre de la norme, la dénomination et les descriptions qui figurent dans la section sur l'étiquetage, devraient être examinés afin d'évaluer si les obligations liées à la procédure d'acceptation peuvent être acceptées.

Description, facteurs essentiels de composition et de qualité

15. Ces sections définissent des valeurs minimales pour la denrée alimentaire. Ce sont celles qui présentent le plus de difficultés, à moins que, par hasard, ces détails ne soient pratiquement identiques (sans tenir compte des facteurs rédactionnels ou du plan de présentation). Toutefois, un pays qui a participé à l'élaboration d'une norme, soit en assistant aux réunions, soit en communiquant ses observations en vertu de la procédure par étapes aura, sans aucun doute, consulté les organismes nationaux sur la mesure dans laquelle les projets de dispositions de la norme seraient acceptables pour le pays. Cette information factuelle doit être convertie en réponse officielle lorsque la norme est transmise pour acceptation. Les pays sont priés de faire de leur mieux pour juger de manière éclairée les points examinés au paragraphe 7 ci-dessus. Quelques critères de qualité -tolérances de défauts peuvent représenter de bonnes pratiques de fabrication ou être laissés aux contrats commerciaux. C'est une chose à examiner. Une autorisation de libre distribution devrait être possible dans la plupart des cas.

Additifs alimentaires

16. Les additifs alimentaires mentionnés dans la norme ont été évalués et agréés par le JECFA. Les comités de produits et le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants (CCFAC) en ont évalué la nécessité technologique et la sécurité d'emploi. Si les lois nationales sont différentes, toutes les différences de détail devraient être signalées. Il faut cependant se souvenir que le but des travaux de normalisation internationale des denrées alimentaires est d'harmoniser les politiques et les attitudes dans toute la mesure du possible. Tout devrait par conséquent être mis en œuvre pour qu'il y ait un minimum de dérogations.

Contaminants

17. Si les limites nationales sont appliquées, elles devront être citées, à moins qu'elles ne soient les mêmes que celles de la norme Codex. Lorsque ce sont les lois générales sur la sécurité, la santé ou la nature de la denrée qui doivent être respectées, les limites citées dans la norme pourraient à juste titre être considérées comme représentant celles qui sont inévitables dans la pratique et dans les limites de la sécurité.

Hygiène et poids et mesures

18. Les spécifications nationales différentes devront être signalées.

Étiquetage

19. La Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées représente un consensus international sur le type d'informations devant figurer sur les étiquettes de toutes les denrées alimentaires.

20. Les gouvernements sont instamment invités à utiliser la Norme générale comme base de leur législation nationale et à s'efforcer de maintenir les différences au minimum, particulièrement celles portant sur de petits détails. Ils devront se conformer à la note de bas de page correspondant à la section « Champ d'application » et s'assurer que toutes les dispositions obligatoires se rapportant à la présentation d'informations venant s'ajouter à celles de la Norme et qui leur sont différentes sont respectées. Il faudra en outre notifier toutes les autres dispositions obligatoires des règlements nationaux qui ne seraient pas prévues par la Norme Codex. Les dispositions d'étiquetage des normes Codex comprennent par référence des sections de la Norme générale révisée. Lorsqu'il accepte une norme Codex pour un produit, un pays qui a déjà accepté et répondu à la Norme générale, peut alors se référer aux termes de son acceptation dans toutes les réponses suivantes. Toutes les informations pertinentes et utiles seront données, en particulier la dénomination et description de la denrée alimentaire, l'interprétation de toutes les spécifications spéciales relatives à la loi ou à l'usage en vigueur dans le pays, tous les détails supplémentaires sur la présentation de l'information obligatoire, ainsi que les différences détaillées, le cas échéant, concernant les prescriptions d'étiquetage relatives à la dénomination de la catégorie, à la déclaration de l'eau ajoutée et la déclaration d'origine. On admet que la langue (ou les langues) dans laquelle les détails seront donnés sera celle requise par la législation ou la coutume du pays.

Méthodes d'analyse et d'échantillonnage

21. Les obligations ci-après incombent aux pays qui acceptent les méthodes-critères d'analyse par le Codex et mentionnées dans les normes Codex comme suit7:

7 En procédant à la mise au point des présentes lignes directrices, le Comité sur les principes généraux a noté que le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage procédait à un nouvel examen et classification de ces méthodes et que l'application notamment du paragraphe b) pourrait être inutilement restrictive.

(a) Les méthodes-critères (Type I) doivent être acceptées par les gouvernements comme le sont les dispositions auxquelles elles s'appliquent et qui font partie des normes Codex.

L' « acceptation sans restriction » d'une méthode-critère Codex implique que l'on accepte que la valeur mentionnée dans une norme Codex est définie aux termes de cette méthode. Les gouvernements s'engagent à utiliser la méthode-critère Codex pour déterminer la conformité avec la valeur mentionnée dans la norme Codex particulièrement dans les cas de litiges portant sur des résultats d'analyse.

« La non acceptation » des méthodes-critères Codex, ou l'acceptation des normes Codex avec des dérogations de fond portant sur les méthodes-critères Codex sont considérées comme des acceptations de la norme Codex assorties de dérogations spécifiées.

(b) « L'acceptation » de normes Codex dans lesquelles figurent des méthodes d'analyse Codex de référence (Type II) signifie que l'on reconnaît que les méthodes de référence du Codex sont des méthodes dont la fiabilité a été démontrée sur la base de critères acceptables à l'échelon international. Leur emploi est par conséquent obligatoire, c'est-à-dire qu'elles doivent être soumises aux gouvernements pour acceptation et appliquées dans les cas de litiges portant sur des résultats d'analyse. La « non-acceptation » d'une méthode de référence Codex, ou l'acceptation d'une norme Codex avec des dérogations de fond portant sur les méthodes de référence Codex, à utiliser en cas de litiges portant sur des résultats d'analyse, sont considérées comme des acceptations de la norme Codex, assorties de dérogations spécifiées.

(c) « L'acceptation » de normes Codex renfermant des méthodes d'analyse de remplacement approuvées Codex (Type III) signifie que l'on reconnaît que les méthodes de remplacement approuvées sont des méthodes dont la fiabilité a été démontrée sur la base de critères acceptables à l'échelon international. Leur emploi est recommandé aux fins de contrôle, d'inspection ou de réglementation.

La « non-acceptation » d'une méthode de remplacement approuvée n'est pas considérée comme une dérogation à la norme Codex.

(d) Étant donné que la fiabilité des méthodes provisoires (Type IV) n'a pas encore été confirmée par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage (CCMAS) sur la base des critères acceptés à l'échelon international, elles ne sauraient être considérées comme des méthodes Codex officielles. Les méthodes du Type IV peuvent, le cas échéant, devenir des méthodes de Types I, II ou III, avec les conséquences qu'entraîne l'acceptation des méthodes Codex. Par conséquent, les méthodes du Type IV ne sont pas recommandées en tant que méthodes Codex tant que leur fiabilité n'a pas été reconnue par le CCMAS. Elles peuvent être incluses dans les projets de normes ou dans les normes Codex, à condition que leur caractère non approuvé soit clairement indiqué.

Résumé

22. Les gouvernements sont instamment priés de répondre à chaque communication des normes Codex. La mention des réponses dans le Codex Alimentarius permettra à la Commission du Codex Alimentarius et aux gouvernements membres d'étudier les modalités à suivre pour rapprocher le plus possible les spécifications internationales et nationales. Les gouvernements sont instamment priés de tenir pleinement compte des normes Codex quand ils modifient leur législation nationale. Le Codex Alimentarius sera toujours une référence précieuse pour les gouvernements et le commerce international, même si la loi du pays doit toujours être consultée et respectée.

AMENDEMENTS AU MANDAT DES ORGANES SUBSIDIAIRES

Comités FAO/OMS de coordination

[(a) - (g)] Pas de modification

(h) favoriser l' utilisation acceptation par les membres pays des normes et des textes apparentés du Codex limites maximales pour les résidus.

PRINCIPES EN MATIÈRE D'ANALYSE DES RISQUES
APPLIQUÉS PAR LE COMITÉ DU CODEX SUR LES ADDITIFS ALIMENTAIRES
ET LES CONTAMINANTS

1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent document couvre l'application des principes en matière d'analyse des risques par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants (CCFAC) et par le Comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (JECFA), respectivement. Pour les questions ne relevant pas de la compétence du JECFA, ce document n'exclut pas la prise en compte éventuelle de recommandations émanant d'autres organes d'experts internationalement reconnus.

Le présent document devrait être lu en relation avec les Principes de travail pour l'analyse des risques destinés à être appliqués dans le cadre du Codex.

2. Le CCFAC et le JECFA

c) Le CCFAC et le JECFA reconnaissent que la communication entre les responsables de l'évaluation des risques et les responsables de la gestion des risques joue un rôle critique dans leurs activités d'analyse des risques.

d) Le CCFAC et le JECFA devraient continuer à mettre au point des procédures pour renforcer la communication entre les deux comités.

e) Le CCFAC et le JECFA devraient faire en sorte que leurs contributions au processus d'analyse des risques impliquent toutes les parties intéressées et soient entièrement transparentes et soigneusement documentées. Tout en respectant les préoccupations légitimes visant à préserver la confidentialité, les documents devraient être mis sans retard à la disposition de toutes les parties intéressées, sur demande.

f) Le JECFA, en consultation avec le CCFAC, devrait poursuivre l'élaboration de critères de qualité minimale applicables aux données nécessaires pour effectuer des évaluations des risques. Le CCFAC utilise ces critères pour dresser la liste des substances prioritaires destinées au JECFA. Le Secrétariat du JECFA devrait vérifier si ces critères de qualité minimale ont été respectés lorsqu'il établit l'ordre du jour provisoire des réunions du JECFA.

3. Le CCFAC

g) Il incombe principalement au CCFAC de formuler des propositions concernant la gestion des risques, qui seront soumises à la Commission du Codex Alimentarius pour adoption.

h) Le CCFAC doit fonder ses recommandations à l'intention de la Commission du Codex Alimentarius sur les évaluations des risques, analyses de sécurité comprises8, effectuées par le JECFA sur des additifs alimentaires, des substances toxiques d'origine naturelle et des contaminants présents dans les aliments.

8 Par évaluation de la sécurité sanitaire, on entend un processus scientifique consistant: 1) à déterminer une dose sans effet observé pour un agent chimique, biologique ou physique, à partir d'études sur l'alimentation animale et d'autres considérations scientifiques; 2) à appliquer des facteurs de sécurité sanitaire pour déterminer une DJA ou une ingestion tolérable; et 3) à comparer la DJA ou l'ingestion tolérable à l'exposition probable à l'agent (définition provisoire destinée à être modifiée lorsque la définition du JECFA sera disponible).

i) Dans le cas où le JECFA a effectué une analyse de sécurité et où le CCFAC ou la Commission du Codex Alimentarius décide que des avis scientifiques supplémentaires sont nécessaires, le CCFAC ou la Commission du Codex Alimentarius peut demander expressément au JECFA les avis scientifiques dont il (elle) a besoin pour prendre une décision concernant la gestion des risques.

j) Les recommandations du CCFAC à la Commission du Codex Alimentarius concernant la gestion des risques liés à des additifs alimentaires doivent être fondées sur les principes énoncés dans le préambule et les Annexes pertinents de la Norme générale Codex pour les additifs alimentaires.

k) Les recommandations du CCFAC à la Commission du Codex Alimentarius concernant la gestion des risques liés à des contaminants et à des substances toxiques présentes naturellement doivent être fondées sur les principes énoncés dans le préambule et les Annexes pertinents de la Norme générale Codex pour les contaminants et les substances toxiques présentes naturellement dans les denrées alimentaires.

l) Les recommandations du CCFAC à la Commission du Codex Alimentarius portant sur des dispositions relatives à la santé humaine et à la sécurité sanitaire des aliments figurant dans des normes alimentaires doivent être fondées sur des évaluations des risques effectuées par le JECFA et sur d'autres facteurs légitimes à prendre en compte pour garantir la protection de la santé des consommateurs et assurer des pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires, conformément aux Critères pour la prise en considération des autres facteurs mentionnés dans la deuxième Déclaration de principes.

m) Les recommandations du CCFAC à la Commission du Codex Alimentarius relatives à la gestion des risques doivent prendre en compte les incertitudes inhérentes à l'évaluation et les facteurs de sécurité décrits par le JECFA.

n) Le CCFAC doit approuver des niveaux d'utilisation maximaux uniquement pour les additifs pour lesquels: 1) le JECFA a établi des normes d'identité et de pureté et 2) le JECFA a effectué une évaluation de la sécurité ou procédé à une évaluation quantitative des risques.

o) Le CCFAC doit approuver des concentrations maximales uniquement pour les contaminants pour lesquels: 1) le JECFA a effectué une évaluation de la sécurité ou procédé à une évaluation quantitative des risques et 2) la concentration dans l'aliment peut être déterminée par des plans d'échantillonnage et des méthodes d'analyses appropriés, tels qu'adoptés par le Codex. Le CCFAC devrait tenir compte des capacités analytiques des pays en développement, sauf si des considérations de santé publique ne l'obligent à en décider autrement.

p) Le CCFAC doit tenir compte des différences dans les modes d'alimentation régionaux et nationaux et de l'exposition d'origine alimentaire, telles qu'évaluées par le JECFA, pour recommander des niveaux d'utilisation maximaux pour les additifs ou des concentrations maximales pour les contaminants et les substances toxiques naturellement présentes dans les aliments.

q) Avant de mettre définitivement au point ses propositions relatives aux concentrations maximales pour les contaminants et les substances toxiques naturellement présentes, le CCFAC doit demander l'avis du JECFA concernant la validité des données relatives à l'analyse et à l'échantillonnage, la répartition des concentrations de contaminants et de substances toxiques naturellement présentes dans les aliments et d'autres aspects techniques et scientifiques pertinents, y compris l'exposition d'origine alimentaire, selon qu'il sera nécessaire pour fonder scientifiquement ses conseils au CCFAC.

r) En établissant ses normes, codes d'usages et directives, le CCFAC doit indiquer clairement s'il s'appuie non seulement sur l'évaluation des risques du JECFA, mais aussi sur d'autres facteurs légitimes à prendre en compte pour garantir la protection de la santé des consommateurs et assurer des pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires, conformément aux Critères pour la prise en considération des autres facteurs mentionnés dans la deuxième Déclaration de principes et, si tel est le cas, en donner les raisons.

s) En matière de communication sur les risques, le CCFAC attribue un rang de priorité aux substances soumises à l'examen du JECFA, en vue d'obtenir la meilleure évaluation des risques possible, et ce dans le but de définir des conditions d'emploi sûres pour les additifs alimentaires et de fixer des concentrations maximales admissibles ou des codes d'usages pour les contaminants et les substances toxiques naturellement présentes dans les aliments.

t) Pour établir sa liste des substances soumises au JECFA à titre prioritaire, le CCFAC doit tenir compte des éléments suivants :

u) En soumettant des substances au JECFA, le CCFAC doit fournir des données de base et expliquer clairement les raisons de la désignation de la substance chimique pour évaluation.

v) Le CCFAC peut aussi mentionner une gamme d'options pour la gestion des risques, dans le but d'obtenir l'avis du JECFA sur les risques et sur la réduction probable des risques associés à chaque option.

w) Le CCFAC demande au JECFA d'examiner toutes les méthodes et directives envisagées par le CCFAC pour évaluer les niveaux d'utilisation maximaux pour les additifs ou les concentrations maximales pour les contaminants et les substances toxiques naturellement présentes. Le CCFAC présente cette requête dans le but d'obtenir l'avis du JECFA sur les limites, l'applicabilité et la mise en œuvre d'une méthode ou d'une directive.

4. Le JECFA

x) Il incombe principalement au JECFA d'effectuer les évaluations des risques sur lesquelles le CCFAC et, en dernier ressort, la Commission du Codex Alimentarius, fondent leurs décisions concernant la gestion des risques.

y) Les experts scientifiques du JECFA devraient être sélectionnés en fonction de leur compétence et de leur indépendance, en s'assurant que toutes les régions sont représentées.

z) Le JECFA devrait s'efforcer de fournir au CCFAC des évaluations des risques fondées sur des données scientifiques qui comprennent les quatre composantes de l'évaluation des risques telles qu'elles ont été définies par la Commission du Codex Alimentarius et des évaluations de la sécurité qui puissent servir de base aux décisions du CCFAC en matière de gestion des risques. Pour les contaminants et les substances toxiques naturellement présentes, le JECFA devraitdéterminer dans la mesure possible les risques associés à diverses doses ingérées. Étant donné, toutefois, le manque de données adéquates, notamment sur l'homme, cela ne devrait être possible, dans un avenir prévisible, que dans un petit nombre de cas. Pour les additifs, le JECFA devrait continuer d'utiliser le processus d'évaluation de la sécurité sanitaire pour établir des DJA.

aa) Le JECFA devrait s'efforcer de fournir des évaluations quantitatives des risques et des évaluations de la sécurité des additifs alimentaires, des contaminants et des substances toxiques naturellement présentes qui soient fondées sur la science et transparentes.

bb) Le JECFA devrait fournir au CCFAC des informations sur la faisabilité et les contraintes de l'évaluation des risques pour la population en général et pour des groupes particuliers et déterminer dans la mesure possible les risques potentiels pour les groupes de population les plus vulnérables (enfants, femmes en âge de procréer, personnes âgées, par exemple).

cc) Le JECFA devrait aussi s'efforcer de fournir au CCFAC les normes d'identité et de pureté indispensables pour évaluer les risques associés à l'utilisation des additifs.

dd) Le JECFA devrait s'efforcer de fonder ses évaluations des risques sur des données mondiales, y compris des données en provenance de pays en développement. Ces données devraient inclure des données de surveillance épidémiologique et des résultats d'études sur l'exposition.

ee) Le JECFA est chargé d'évaluer l'exposition aux additifs, aux contaminants et aux substances toxiques naturellement présentes.

ff) En évaluant l'ingestion d'additifs ou de contaminants et de substances toxiques naturellement présentes dans les aliments dans le cadre de ses évaluations des risques, le JECFA devrait tenir compte des différences régionales en matière d'alimentation.

gg) Le JECFA devrait donner au CCFAC des avis scientifiques sur la validité et la distribution des données concernant les contaminants et les substances toxiques naturellement présentes dans les aliments qui ont été utilisées pour les évaluations de l'exposition et fournir des détails sur l'ampleur de la contribution d'aliments spécifiques à l'exposition, qui permettront au CCFAC de prendre des mesures ou de proposer des options appropriées en matière de gestion des risques.

hh) Le JECFA devrait préciser au CCFAC l'ampleur et la cause des incertitudes inhérentes à ses évaluations des risques. En faisant part de ces informations, le JEFCA devrait fournir au CCFAC une description de la méthodologie et des procédures qui lui auront permis de mesurer l'incertitude de son évaluation des risques.

ii) Le JECFA devrait indiquer au CCFAC la base de toutes les hypothèses utilisées pour évaluer les risques, y compris les hypothèses par défaut rendant compte des incertitudes.

jj) La contribution du JECFA aux travaux du CCFAC se limite à la présentation de ses délibérations et des conclusions de ses évaluations des risques et de la sécurité sanitaire d'une manière complète et transparente. La communication par le JECFA de ses évaluations des risques ne devrait pas inclure les conséquences de ses analyses sur le commerce, ni d'autres conséquences ne concernant pas la santé publique. Si le JECFA inclut des évaluations des risques liés à de nouvelles options en matière de gestion des risques, il devrait veiller à ce qu'elles soient conformes aux Principes de travail pour l'analyse des risques à appliquer dans le cadre du Codex Alimentarius et aux Principes en matière d'analyse des risques appliqués par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants.

kk) Pour établir l'ordre du jour d'une réunion du JECFA, le secrétariat du JECFA travaille en coopération étroite avec le CCFAC pour faire en sorte que les priorités du CCFAC en matière de gestion des risques soient prises en compte en temps utile. Pour ce qui concerne les additifs alimentaires, le secrétariat du JECFA devrait normalement placer au premier rang des priorités les substances auxquelles une DJA provisoire ou une valeur équivalente a été attribuée. Devraient venir au deuxième rang les additifs alimentaires ou groupes d'additifs qui ont déjà été évalués et pour lesquels une DJA, ou une valeur équivalente, a été fixée, si l'on dispose pour eux de nouvelles données. Le troisième rang de priorité devrait être attribué normalement aux additifs alimentaires qui n'ont pas encore été évalués. En ce qui concerne les contaminants et les substances toxiques naturellement présentes, le secrétariat du JECFA devrait donner la priorité aux substances qui présentent à la fois un risque important pour la santé publique et un problème réel ou potentiel pour le commerce international.

ll) Pour établir l'ordre du jour d'une réunion du JECFA, le secrétariat du JECFA devrait donner la priorité aux substances qui posent ou pourraient poser des problèmes dans le commerce international ou qui présentent un caractère d'urgence ou un risque imminent pour la santé publique.

POLITIQUE DU CCFAC EN MATIÈRE D'ÉVALUATION DE L'EXPOSITION
AUX CONTAMINANTS ET AUX TOXINES PRÉSENTS DANS LES ALIMENTS OU
GROUPES D'ALIMENTS

INTRODUCTION

  1. Il n'est pas nécessaire de fixer des limites maximales (LM) pour toutes les denrées alimentaires qui contiennent un contaminant ou une toxine. Le préambule de la Norme générale du Codex pour les contaminants et les toxines présents dans les aliments énonce à la section 1.3.2 que « on ne fixera de limites maximales que pour les denrées alimentaires dans lesquelles le contaminant considéré risque d'être présent dans des proportions suffisantes pour constituer un risque, compte tenu de l'exposition totale du consommateur. Ces limites seront fixées de manière que le consommateur soit correctement protégé. » Établir des normes pour des aliments qui sont rarement consommés nécessiterait des activités de mise en œuvre effective qui n'auraient pas de résultats notables pour la santé.

  2. L'évaluation de l'exposition est un des quatre éléments de l'évaluation des risques s'inscrivant dans le cadre de l'analyse des risques adopté par le Codex comme base de tous les processus d'établissement des normes. L'estimation de la contribution d'aliments ou de groupes d'aliments spécifiques à l'exposition totale à un contaminant, en fonction d'un seuil de risque sanitaire quantifié (DJTP, DHTP), fournit d'autres informations nécessaires pour établir des priorités dans la gestion des risques que présentent des aliments ou des groupes d'aliments spécifiques. L'évaluation de l'exposition doit être définie par des politiques claires élaborées par le Codex dans le but d'améliorer la transparence du processus de prise de décisions en matière de gestion des risques.

  3. L'objet de la présente annexe est d'indiquer les étapes de la sélection et de l'analyse par le JECFA des données sur les contaminants, quand le JECFA doit effectuer à la demande du CCFAC une évaluation de l'exposition d'origine alimentaire.

  4. Les composantes ci-après présentent les aspects des évaluations par le JECFA de l'exposition aux contaminants et aux toxines qui contribuent à assurer la transparence et la cohérence des évaluations des risques reposant sur une base scientifique. Les évaluations de l'exposition aux contaminants et aux toxines présents dans les aliments sont effectuées par le JECFA à la demande du CCFAC. Ce dernier prend ces informations en considération lorsqu'il examine les options de gestion des risques et formule des recommandations concernant les contaminants et les toxines présents dans les aliments.

1. ESTIMATION DE L'EXPOSITION D'ORIGINE ALIMENTAIRE TOTALE À UN CONTAMINANT OU UNE TOXINE PRÉSENT(E) DANS DES ALIMENTS OU DES GROUPES D'ALIMENTS

  1. Le JECFA utilise les données des États membres et celles du programme GEMS/Food sur les systèmes d'analyse en laboratoire des niveaux de contaminants dans les aliments et des quantités d'aliments consommés, pour estimer l'exposition d'origine alimentaire totale à un contaminant ou une toxine. Le résultat est exprimé en pourcentage de l'apport tolérable (DJTP, DHTP ou tout autre point de référence toxicologique approprié). En ce qui concerne les substances cancérogènes pour lesquelles il n'existe pas de seuil précis, le JECFA utilise les données disponibles sur l'apport alimentaire, associées aux données sur le pouvoir cancérogène pour estimer les risques potentiels pour la population.

  2. Les concentrations médianes/moyennes de contaminants dans les denrées alimentaires sont déterminées sur la base des données fournies par les pays ou provenant d'autres sources. Ces données sont associées aux informations disponibles pour les régimes régionaux du système GEMS/Food afin d'établir des estimations de l'exposition d'origine alimentaire pour chaque région. Le JECFA fournit une estimation de celui des régimes alimentaires régionaux GEMS/Food qui risque le plus de se rapprocher ou de dépasser l'apport tolérable.

  3. Dans certains cas, le JECFA peut utiliser les données nationales disponibles sur les contaminants et sur la consommation alimentaire individuelle pour établir des estimations plus précises de l'exposition d'origine alimentaire totale, en particulier pour les groupes vulnérables comme les enfants.

  4. Le JECFA effectue des évaluations de l'exposition à la demande du CCFAC en se fondant sur les régimes régionaux du système GEMS/Food et, le cas échéant, sur les données disponibles relatives à la consommation nationale pour estimer l'impact sur l'exposition d'origine alimentaire des concentrations maximales de substitution proposées et informer le CCFAC de ces options en matière de gestion des risques.

2. IDENTIFICATION DES ALIMENTS OU GROUPES D'ALIMENTS QUI CONTRIBUENT DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE À L'EXPOSITION D'ORIGINE ALIMENTAIRE TOTALE À UN CONTAMINANT OU À UNE TOXINE

  1. À partir des estimations de l'exposition d'origine alimentaire, le JECFA détermine les aliments ou les groupes d'aliments qui contribuent de manière significative à cette exposition d'après les critères établis par le CCFAC pour sélectionner les groupes d'aliments qui contribuent à l'exposition.

  2. Le CCFAC fixe les critères de sélection des aliments ou des groupes d'aliments qui contribuent de manière significative à l'exposition d'origine alimentaire totale à un contaminant ou à une toxine. Ces critères reposent sur le pourcentage de l'apport tolérable (ou autre seuil de risque sanitaire analogue) représenté par un aliment ou un groupe d'aliments donnés et sur le nombre de régions géographiques (définies dans les régimes régionaux GEMS/Food) pour lesquels l'exposition d'origine alimentaire dépasse ce pourcentage.

  3. Ces critères sont les suivants:

    1. Les aliments ou groupes d'aliments pour lesquels l'exposition au contaminant ou à la toxine représente approximativement au moins 10 pour cent9 de l'apport tolérable (ou autre seuil de risque sanitaire analogue) dans l'un des régimes régionaux GEMS/Food.

      ou,

    2. Les aliments ou groupes d'aliments pour lesquels l'exposition au contaminant ou à la toxine représente approximativement au moins 5 pour cent10 de l'apport tolérable (ou autre seuil de risque sanitaire analogue) dans au moins deux régimes régionaux GEMS/Food.

      ou,

    3. Les aliments ou groupes d'aliments qui peuvent avoir un impact significatif sur l'exposition de groupes particuliers de consommateurs, même s'il ne dépasse pas 5 pour cent de l'exposition d'origine alimentaire totale (ou autre seuil de risque sanitaire analogue) dans l'un des régimes régionaux GEMS/Food. Ceux-ci seront examinés au cas par cas.

9 Arrondi au plus proche 0,1 pour cent.

3. ÉTABLISSEMENT DE COURBES DE DISTRIBUTION POUR LES CONCENTRATIONS DU CONTAMINANT DANS DES ALIMENTS OU GROUPES D'ALIMENTS SPÉCIFIQUES (en même temps que la composante 2 ou étape successive)

  1. Le CCFAC peut demander au JECFA d'utiliser les données analytiques disponibles sur les teneurs en contaminant ou en toxine dans les aliments ou les groupes d'aliments identifiés comme contribuant de manière significative à l'exposition d'origine alimentaire, pour établir des courbes de distribution pour les concentrations de contaminants dans des aliments spécifiques. Le CCFAC prendra en compte ces informations pour examiner les options de gestion des risques et, le cas échéant, pour proposer les plus faibles niveaux de contaminants ou de toxines qui puissent être obtenus dans les aliments à l'échelle mondiale.

  2. Dans l'idéal, le JECFA devrait utiliser des données unitaires provenant d'échantillons composites ou des données analytiques globales pour établir ces courbes de distribution. Lorsque ces données ne sont pas disponibles, des données globales seront utilisées (par exemple l'écart standard moyen et géométrique). Toutefois, les méthodes utilisées pour établir les courbes de distribution à partir de données globales devront être validées par le JECFA.

  3. En soumettant les courbes de distribution au CCFAC, le JECFA devrait, dans la mesure du possible, donner un aperçu général de l'éventail de contamination des aliments (valeur maximale et valeur aberrante) et de la proportion des aliments ou groupes d'aliments qui contiennent des contaminants ou des toxines à ces concentrations.

4. ÉVALUATION DE L'INCIDENCE DES PRATIQUES AGRICOLES ET DES PRATIQUES DE PRODUCTION SUR LES CONCENTRATIONS DE CONTAMINANTS DANS LES ALIMENTS OU GROUPES D'ALIMENTS (en même temps que la composante 2 ou étape successive)

  1. Le CCFAC peut demander au JECFA d'examiner l'incidence potentielle des différentes pratiques agricoles et pratiques de production sur les concentrations de contaminants dans les aliments dans la mesure où des données scientifiques sont disponibles pour étayer ces évaluations. Le CCFAC prend ces informations en compte lorsqu'il examine les options de gestion des risques et propose des codes d'usages.

  2. Compte tenu de ces informations, le CCFAC propose des décisions en matière de gestion des risques. Pour les affiner, le CCFAC pourra demander au JECFA d'entreprendre une deuxième évaluation pour examiner des scénarios d'exposition spécifiques reposant sur les options de gestion des risques proposés. Le JEFCA devra poursuivre l'élaboration de la méthodologie d'évaluation de l'exposition potentielle aux contaminants en fonction des options de gestion des risques proposés.

CRITÈRES RÉGISSANT L'ÉTABLISSEMENT DE L'ORDRE DE PRIORITÉ
DES TRAVAUX

Lorsqu'un Comité du Codex propose d'élaborer une norme, un code d'usages ou un texte apparenté relevant de son mandat, il doit examiner en premier lieu les priorités fixées par la Commission dans le plan stratégique, les résultats de l'examen critique effectué par le Comité exécutif et la possibilité d'achever le travail dans un délai raisonnable. Le Comité doit aussi évaluer la proposition par rapport aux critères stipulés ci-après.

Si la proposition ne relève pas du mandat du Comité, elle doit être présentée par écrit à la Commission, accompagnée, au besoin, de propositions d'amendements au mandat du Comité.

CRITÈRES

Critère général

La protection du consommateur contre les risques pour la santé, la sécurité sanitaire des aliments, garantissant des pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires et tenant compte des besoins identifiés des pays en développement.

Critères applicables aux questions générales

  1. Diversité des législations nationales et obstacles au commerce international qui semblent, ou pourraient, en résulter.

  2. Portée des travaux et détermination des priorités dans les différents domaines d'activité.

  3. Travaux déjà entrepris dans ce domaine par d'autres organisations internationales et/ou travaux suggérés par l'(les) organisme(s) international(aux) intergouvernemental(aux) pertinent(s).

Critères applicables aux produits

  1. Volume de production et de consommation dans chaque pays, ainsi que volume et structure des échanges entre pays.

  2. Diversité des législations nationales et obstacles au commerce international qui semblent, ou pourraient, en découler.

  3. Potentiel commercial aux plans international ou régional.

  4. Aptitude du produit à la normalisation.

  5. Existence de normes générales en vigueur ou en projet couvrant les principales questions relatives à la protection des consommateurs et au commerce.

  6. Nombre de produits pour lesquels il serait nécessaire d'établir des normes distinctes, en indiquant s'il s'agit de produits bruts, semi-transformés ou transformés.

  7. Travaux déjà entrepris dans ce domaine par d'autres organisations internationales et/ou travaux suggérés par l'(les) organisme(s) international(aux) intergouvernemental(aux) pertinent(s).

LIGNES DIRECTRICES SUR LES GROUPES DE TRAVAIL PHYSIQUES

INTRODUCTION

Les groupes de travail sont créés pour s'acquitter de tâches spécifiques. Ils sont ouverts à tous les membres, tiennent compte des problèmes rencontrés pour la participation des pays en voie de développement et ne sont établis que là où un consensus existe au sein du Comité pour ce faire et que d'autres stratégies ont été étudiées.

Le Règlement intérieur et les lignes directrices régissant le fonctionnement d'un Comité du Codex s'appliquent, mutatis mutandis, aux groupes de travail que ce Comité établit, sauf indication contraire dans les Lignes directrices ci-après.10

10 Les dispositions des « Lignes directrices à l'usage des gouvernements hôtes de Comités du Codex et de Groupes intergouvernementaux spéciaux », des « Lignes directrices sur le déroulement des réunions de Comités du Codex et des Groupes intergouvernementaux spéciaux » et des « Lignes directrices destinées aux présidents de Comités du Codex ou de Groupes intergouvernementaux spéciaux » sont particulièrement pertinentes à ce propos.

Les lignes directrices applicables aux groupes de travail physiques (ci-après, « groupe de travail ») des Comités du Codex, décrites dans cette section, s'appliquent également à ceux établis par les Comités de coordination régionaux et les groupes spéciaux intergouvernementaux.

COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL

Membres

Les membres d'un groupe de travail notifient leur participation au président du Comité du Codex et au secrétariat du pays hôte du Comité.

Quand il établit un groupe de travail, un Comité du Codex devrait s'assurer, autant que possible, que la participation est représentative des membres de la Commission.

Observateurs

Les observateurs devraient notifier au président du Comité du Codex et au secrétariat du pays hôte du Comité leur souhait de participer à un groupe de travail. Les observateurs peuvent participer à toutes les sessions et activités d'un groupe de travail, à moins que les membres du Comité n'en décident autrement.

ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS

Un Comité du Codex peut décider que le groupe de travail sera dirigé par le secrétariat du gouvernement hôte, ou par un autre membre de la Commission, qui se sera porté volontaire pour assumer cette responsabilité et qui aura été accepté par le Comité (ci-après « l'Hôte »).

Présidence

Il incombe à l'Hôte de désigner la personne qui présidera le groupe de travail. Pour effectuer ce choix, l'Hôte peut avoir recours, le cas échéant, aux Critères du Codex pour la désignation des Présidents11.

11 Se reporter aux Lignes directrices destinées aux présidents de Comités du Codex ou de Groupes intergouvernementaux spéciaux.

Secrétariat

L'Hôte est chargé de fournir tous les services de conférence nécessaires, y compris le secrétariat, pour le groupe de travail et devrait remplir toutes les exigences acceptées par le Comité, lors de la création du groupe de travail.

Fonction et mandat

Le mandat du groupe de travail devra être établi par le Comité en session plénière être limité à la tâche pour laquelle il a été créé et, en principe, ne doit pas être modifié ultérieurement.

Le mandat devra définir avec précision le(s) objectif(s) à atteindre avec la création du groupe de travail et la(les) langue(s) à utiliser. Des services d'interprétation et de traduction devraient être fournis dans toutes les langues du Comité, à moins que le Comité n'en décide autrement.

Le mandat devra définir le délai dans lequel les travaux devront s'achever. Les propositions/recommandations d'un groupe de travail sont présentées au Comité pour discussion.

Elles ne lient pas le Comité.

Le groupe de travail est dissous après que le travail prévu a été achevé, ou quand le délai imparti pour le travail a expiré ou à tout autre moment, si le Comité du Codex qui l'a établi, en décide.

Aucune décision au nom du Comité, ni aucun vote, que ce soit sur des points de fond ou de procédure, ne peut avoir lieu dans un groupe de travail.

SESSIONS

Date

Une réunion d'un groupe de travail peut avoir lieu à tout moment, entre deux sessions ou dans le cadre de la session du Comité qui l'a établi.

Quand il se réunit entre deux sessions du Comité, la réunion du groupe de travail doit être organisée d'une façon telle que les pays et les autres parties intéressées qui ne font pas partie du groupe de travail puissent faire des commentaires sur les propositions que le groupe de travail pourrait soumettre au Comité.

Quand il se réunit au cours d'une session d'un Comité, un groupe de travail devrait être programmé de telle sorte que la participation de toutes les délégations présentes à la session soit possible.

Avis de réunion et ordre du jour provisoire

Les réunions d'un groupe de travail sont convoquées par le Président désigné par l'Hôte.

Si le groupe de travail doit se réunir entre deux sessions du Comité, l'avis de réunion du groupe de travail et l'ordre du jour provisoire devront être préparés, traduits et diffusés par l'Hôte. Il devra être envoyé à tous les membres et observateurs, qui ont exprimé le désir d'assister à la réunion. Ces documents devraient être diffusés aussi longtemps avant la réunion que possible.

Organisation des travaux

Les commentaires écrits devront être diffusés par le secrétariat de l'Hôte à toutes les personnes concernées.

Préparation et diffusion des documents

Le secrétariat de l'Hôte devrait diffuser les documents au moins deux mois avant l'ouverture de la réunion.

Un document pour la réunion préparé par des participants devrait être envoyé au secrétariat de l'Hôte, suffisamment à l'avance.

CONCLUSIONS

Le secrétariat de l'Hôte devrait, aussi vite que possible après la fin de la réunion d'un groupe de travail, envoyer un exemplaire des conclusions définitives, soit sous la forme d'une note d'information ou d'un document de travail, ainsi que la liste des participants, au Secrétariat conjoint FAO/OMS et au secrétariat du pays hôte du Comité.

Les conclusions des groupes de travail sont diffusées par le Secrétariat conjoint FAO/OMS à tous les Points de contact avec le Codex suffisamment à l'avance pour que ceux-ci aient le temps d'examiner à fond les recommandations des groupes de travail.

Le Secrétariat conjoint FAO/OMS devrait s'assurer que ces conclusions figurent parmi les documents diffusés pour la prochaine session du Comité du Codex.

Par l'intermédiaire de son Président, le groupe de travail fait rapport sur l'état d'avancement de son travail à la prochaine session du Comité qui a établi ce groupe de travail.

LIGNES DIRECTRICES SUR LES GROUPES DE TRAVAIL ÉLECTRONIQUES

INTRODUCTION

La recherche d'un large consensus et d'une plus grande acceptabilité des normes du Codex exigent la collaboration de tous les membres du Codex et une participation active des pays en développement.

Des efforts particuliers sont nécessaires pour augmenter la participation des pays en développement aux Comités du Codex, en intensifiant l'utilisation des communications par écrit, en particulier la participation à distance par courriel, par Internet et par d'autres techniques modernes, dans le cadre des travaux entre les réunions de Comités.

Les Comités du Codex, quand ils décident d'entreprendre un travail entre les sessions, devraient donner leur préférence à la création de groupes de travail électroniques.

Le Règlement intérieur et les lignes directrices régissant le fonctionnement d'un Comité du Codex s'appliquent, mutatis mutandis, aux groupes de travail électroniques que ce Comité établit, sauf indication contraire dans les Lignes directrices ci-après. 12

12 Les dispositions des « Lignes directrices à l'usage des gouvernements hôtes de Comités du Codex et de Groupes intergouvernementaux spéciaux », des « Lignes directrices sur le déroulement des réunions de Comités du Codex et des Groupes intergouvernementaux spéciaux », des « Lignes directrices destinées aux présidents de Comités du Codex ou de Groupes intergouvernementaux spéciaux » et des « Lignes directrices sur les groupes de travail physiques » sont particulièrement pertinentes à ce propos.

Les lignes directrices applicables aux groupes de travail électroniques des Comités du Codex, décrites dans cette section, s'appliquent également à ceux établis par les Comités de coordination régionaux et les groupes intergouvernementaux spéciaux.

COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL ÉLECTRONIQUES

Membres

Les membres d'un groupe de travail électronique notifient leur participation au président du Comité du Codex et au secrétariat du pays hôte du Comité.

Lorsqu'il établit un groupe de travail électronique, un Comité du Codex devrait s'assurer, autant que possible, que sa composition est représentative des membres de la Commission.

Observateurs

Les observateurs devraient notifier au président du Comité du Codex et au secrétariat du pays hôte du Comité leur souhait de participer à un groupe de travail électronique. Les observateurs peuvent participer à toutes les activités d'un groupe de travail électronique, à moins que les membres du Comité n'en décident autrement.

ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS

Un Comité du Codex peut décider que le groupe de travail électronique sera dirigé par le secrétariat du gouvernement hôte, ou par un autre membre de la Commission, qui se sera porté volontaire pour assumer cette responsabilité et qui aura été accepté par le Comité (ci-après « l'Hôte »). L'Hôte doit être avisé de la participation à un groupe de travail électronique par les membres du Codex par l'intermédiaire de leur service central de liaison avec le Codex et par les organisations dotées du statut d'observateur.

Conduite

L'Hôte est responsable de la conduite du groupe de travail électronique, pour lequel il a été désigné.

L'activité d'un groupe de travail électronique se déroule exclusivement par voie électronique.

Secrétariat

L'Hôte est chargé de fournir au secrétariat du groupe de travail électronique tous les services nécessaires à son fonctionnement, notamment l'équipement INTERNET, et devrait remplir toutes les exigences acceptées par le Comité, lors de la création du groupe de travail.

Fonction et mandat

Le mandat du groupe de travail électronique devra être établi par le Comité en session plénière, être limité à la tâche pour laquelle il a été créé et, en principe, ne doit pas être modifié ultérieurement.

Le mandat devra définir avec précision le(s) objectif(s) à atteindre avec la création du groupe de travail électronique et la(les) langue(s) à utiliser. Des services d'interprétation et de traduction devraient être fournis dans toutes les langues du Comité, à moins que le Comité n'en décide autrement.

Le mandat indique clairement le délai dans lequel les travaux devront s'achever.

Le groupe de travail électronique est dissous après que le travail prévu a été achevé, ou quand le délai imparti pour le travail a expiré ou à tout autre moment, si le Comité du Codex qui l'a établi, en décide.

Aucune décision au nom du Comité, ni aucun vote, que ce soit sur des points de fond ou de procédure, ne peut avoir lieu dans un groupe de travail électronique.

Avis de groupe de travail électronique et programme de travail

Un avis mentionnant le début de l'activité d'un groupe de travail électronique et le programme de travail devra être préparé, traduit et diffusé par l'Hôte à tous les Membres et observateurs, qui auront exprimé le désir de participer.

Organisation des travaux

La diffusion des projets de documents et les appels à commentaires devront inclure une demande de fourniture des noms, qualités et adresses de courrier électronique de toutes les personnes désireuses de participer à l'activité du groupe de travail électronique.

Les commentaires des participants sont transmis exclusivement sous forme électronique. Ces documents sont diffusés par l'Hôte à toutes les personnes intéressées.

Un participant devrait être informé des contributions de tous les autres.

Une information sur l'état d'avancement de ses travaux devra être présenté par l'Hôte à chaque session du Comité du Codex qui l'aura établi, indiquant le nombre de pays ayant envoyé une contribution. Un recueil de ces contributions devrait être disponible.

Préparation et diffusion de la documentation

La documentation devrait être envoyée au secrétariat de l'Hôte, suffisamment à l'avance.

L'Hôte est responsable de la diffusion de toute la documentation fournie par un participant au cours de l'activité d'un groupe de travail électronique à tous les autres participants du groupe de travail électronique.

Les contraintes d'ordre technique devraient être prises en compte (tailles et formats des fichiers, limites de bande passante,…) et un soin particulier devrait être accordé à la diffusion la plus large de la documentation disponible.

CONCLUSIONS

Le secrétariat de l'Hôte devrait, aussi vite que possible après la fin des travaux d'un groupe de travail électronique, envoyer un exemplaire des conclusions définitives et de la liste des participants au Secrétariat conjoint FAO/OMS et au secrétariat du pays hôte du Comité.

Les conclusions des groupes de travail électroniques, ainsi que la liste des participants, sont diffusées par le Secrétariat conjoint FAO/OMS à tous les Points de contact avec le Codex, suffisamment à l'avance pour que ceux-ci aient le temps d'examiner à fond les recommandations des groupes de travail électronique.

Le Secrétariat conjoint FAO/OMS devrait s'assurer que les conclusions figurent parmi les documents diffusés pour la prochaine session du Comité du Codex qui a établi le groupe de travail.


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