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ANNEXE VI
PRINCIPES GENERAUX DE L'EMPLOI DES ADDITIFS ALIMENTAIRES

1. L'emploi d'additifs alimentaires ne se justifie que lorqu'il répond à une ou plusieurs des fins suivantes:

  1. préservation des propriétés nutritives d'une denrée alimentaire;

  2. amélioration des qualités de conservation ou de stabilité d'une denrée alimentaire;

  3. augmentation de l'attrait des denrées alimentaires pour le consommateur;

  4. apport d'adjuvants pour la production, la fabrication, l'emballage, l'élaboration, la préparation, le traitement, le conditionnement, le transport ou la conservation des denrées alimentaires;

  5. apport de composants essentiels pour les aliments diététiques ou de régime.

L'emploi d'additifs alimentaires ne se justifie pas:

  1. lorsque la dose d'emploi proposée donne lieu à un risque pour la santé du consommateur;

  2. lorsqu'il en résulte une diminution sensible de la valeur nutritive d'une denrée alimentaire;

  3. lorsqu'il s'agit de masquer les qualités défectueuses d'un produit ou de dissimuler les effets de techniques non agréées de fabrication et de manipulation;

  4. lorsqu'il s'agit d'induire le consommateur en erreur;

  5. lorsque l'effet désiré peut être obtenu par d'autres méthodes de fabrication économiquement et techniquement satisfaisantes.

2. La dose d'emploi des additifs alimentaires ne devrait pas dépasser les concentrations raisonnables requises qui, avec des méthodes de fabrication satisfaisantes, permettent d'obtenir le résultat technologique voulu.

3. Les additifs alimentaires devraient répondre à une norme agréée de pureté.

4.

  1. Tous les additifs alimentaires qui sont effectivement utilisés ou qui seront proposés à l'avenir devraient faire l'objet d'un examen toxicologique approprié.

  2. Les additifs alimentaires autorisés devraient être soumis à une surveillance permanente visant à déceler l'apparition éventuelle d'effets nocifs et devraient être réévalués chaque fois que cela est nécessaire, compte tenu des modifications des conditions d'emploi et de la disponibilité de nouvelles données scientifiques.

5. L'approbation ou l'approbation à titre provisoire de l'inclusion d'un additif alimentaire dans une liste agréée devrait, dans toute la mesure du possible, se rapporter uniquement à des denrées alimentaires déterminées, à des fins spécifiques et à des conditions particulières.

6. Lorsqu'une denrée alimentaire contenant des additifs est consommée essentiellement par des groupes spéciaux de la collectivité, l'approbation d'emploi des additifs devrait se fonder sur la connaissance de la consommation de la denrée en question par les groupes spéciaux intéressés.

7. Les quantités de contaminants présents ne doivent pas dépasser des concentrations à la fois sans danger et technologiquement réalisables.


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