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PROJET DE NORME CODEX POUR LES ORANGES
(À L’ÉTAPE 8)
1. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les variétés commerciales d'oranges issues du Citrus sinensis (L.) Osbeck de la famille des Rutacées, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, après conditionnement et emballage, à l’exclusion des oranges destinées à la transformation industrielle.1
2. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
2.1 caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les oranges doivent être :
- entières ;
- saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles les rendraient impropres à la consommation ;
- propres, pratiquement exemptes de matières étrangères visibles ;
- pratiquement exempte de meurtrissures, et/ou de larges coupures cicatrisées ;
- exemptes de signes de flétrissures internes ;
- pratiquement exemptes de ravageurs affectant l’aspect général du produit ;
- pratiquement exemptes de dommages causés par des ravageurs;
- pratiquement exemptes de dommages causés par de basses et/ou hautes températures ;
- exemptes de dommages dus au gel ;
- exemptes d'humidité extérieure anormale, exception faite de la condensation qui apparaît lors du retrait de la chambre froide ;
- exemptes de toutes odeurs et/ou saveurs étrangères.
2.1.1 Les oranges doivent avoir été soigneusement cueillies et avoir atteint un degré de développement et de maturité satisfaisant, selon les critères propres à la variété, à la période de récolte et à la région de production.
Le développement et l’état des oranges doivent être tels qu’ils leur permettent :
- de supporter un transport et une manutention, et
- d’arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
Les oranges satisfaisant ces critères pourront être « déverdis ». Ce traitement n’est permis que si les autres caractères organoleptiques naturels ne sont pas modifiés.
2.2 Caractéristiques reltives à la Maturité
La maturité des oranges est définie par les paramètres suivants :
- Coloration,
- Teneur minimale en jus, calculée en relation au poids total du fruit et après extraction du jus à la main.
2.2.1 Coloration
Le degré de coloration doit être tel qu’au terme de leur développement normal, les oranges atteignent la couleur typique de leur variété au point de destination, en tenant compte du moment de la cueillette, de la zone de culture et de la durée du transport.
La coloration doit être typique de la variété. Les fruits de coloration vert clair sont admis à condition que la coloration n’excède pas un cinquième de la surface totale du fruit.
Les oranges cultivées dans des zones de haute température et dans des conditions de relativement haute humidité pendant leur période de croissance peuvent avoir une coloration verte excédant un cinquième de la surface totale, à condition qu’elles correspondent aux critères spécifiés dans la Section 2.2.2 ci-dessous.
2.2.2 Teneur minimale en jus
- Oranges sanguines 30%
- Groupe des navels 33%
- Autres variétés 35%
- Variétés Mosambi, Sathgudi, Pacitan avec plus
d’un cinquième de coloration verte 33%
- Autres variétés avec plus d’un cinquième de coloration verte 45%
2.3 Classification
Les oranges sont classées en trois catégories, comme suit :
2.3.1 Catégorie "extra"
Les oranges de cette catégorie doivent être de qualité supérieure.
Leur forme, leur aspect extérieur, leur développement et leur coloration doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Elles doivent être exempts de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l'emballage.
2.3.2 Catégorie I
Les oranges de cette catégorie doivent être de bonne qualité.
Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Elles peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage :
- légers défauts de forme;
- légers défauts de coloration ;
- légers défauts épidermiques se produisant lors de la formation du fruit, tels que incrustations argentées, roussissement, etc ;
- légers défauts cicatrisés dus à une cause mécanique, tels que attaque de grêle, frottement, chocs dus à la manutention, etc.
Ces défauts ne doivent en aucun cas affecter la pulpe du fruit.
2.3.3 Catégorie II
Cette catégorie comprend les oranges qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimales définies dans la section 2.1 ci-dessus.
Elles peuvent toutefois présenter les défauts suivants, à condition que les oranges conservent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation :
- défauts de forme ;
- défauts de coloration ;
- défauts d’épiderme se produisant lors de la formation du fruit, tels que : incrustations argentées, roussissement, etc ;
- défauts cicatrisés dus à une cause mécanique, tels que : attaque de grêle, frottement, chocs dus à la manutention, etc ;
- écorce rugueuse;
- altérations épidermiques superficielles cicatrisés et ;
- décollement léger et partiel du péricarpe.
Ces défauts ne doivent en aucun cas affecter la pulpe du fruit.
3. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale du fruit, conformément aux indications au tableau ci-après : 

Code de calibre

Diamètre (mm)

0

92-110

1

87-100

2

84-96

3

81-92

4

77-88

5

73-84

6

70-80

7

67-76

8

64-73

9

62-70

10

60-68

11

58-66

12

56-63

13

53-60


Les oranges d’un diamètre inférieur à 53 mm sont exclues.
Les oranges peuvent être confectionnés selon le nombre pièces. Dans ce cas, à condition que l’homogénéité de calibre requise par la norme soit respectée, le diamètre des fruits peut se situer dans une fourchette plus large que celle qui est déterminée pour un seul code, sous réserve qu’il reste dans les limites de deux codes adjacents.
L’uniformité dans le calibrage correspond aux échelles de calibre indiquées plus haut, sauf dans les cas suivants :
i. pour les fruits présentés en couches rangées, dans un même colis, y compris dans les emballages commerciaux unitaires, la différence maximale entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans les limites d’un calibre donné ou, s’il s’agit de colis confectionnés selon le nombre d’oranges, dans les limites de deux codes adjacents, ne doit pas dépasser les valeurs maximaux suivants : :

Codes de calibre

Différence maximale entre les fruits
d’un emballage unique en mm

0 à 2

11

3 à 6

9

7 à 13

7

ii. pour les fruits qui ne sont pas présentés en couches rangées dans les colis et dans les emballages unitaires rigides destinés à la vente directe au consommateur, la différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans le même colis, ne doit pas dépasser l’amplitude du calibre approprié de l’échelle de calibre ou, dans le cas des oranges calibrées au nombre de fruits, l’écart en mm de l’un des deux codes consécutifs concernés.
iii. pour les fruits présentés dans des pallots ou présentés en emballages unitaires non rigides (filets, sacs, etc...) destinés à la vente directe au consommateur, la différence de calibre maximale entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même lot ou colis, ne doit pas dépasser l’amplitude correspondant à trois calibres consécutifs de l’échelle des calibres.
4. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
4.1 tolérances de qualité
4.1.1 Catégorie "Extra"
Cinq pour cent, en nombre ou en poids, d’oranges ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie.
4.1.2 Catégorie I
Dix pour cent, en nombre ou en poids, d’oranges ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie.
4.1.3 Catégorie II
Dix pour cent, en nombre ou en poids, d’oranges ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, ni aux caractéristiques minimales, à l’exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
Dans le cadre de cette tolérance, il peut être admis 5 pour cent au maximum de fruits présentant de légères altérations superficielles non cicatrisées, des coupures sèches ou des fruits mous ou flétris.
4.2 tolérances de calibre
Pour toutes les catégories, dix pour cent, en nombre ou en poids, d’oranges correspond au calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui indiqué sur l’emballage.
La tolérance de 10 pour cent ne porte que sur les fruits dont le diamètre n'est pas inférieur à 50 mm.
5. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
5.1 homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des oranges de même origine, variété et/ou type commercial, qualité et calibre, et sensiblement de même ‘état de développement et de maturité.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.
En outre, pour la catégorie “Extra”, l'homogénéité en matière de coloration est exigée.
5.2 Conditionnement
Les oranges doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit. Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs2, propres et de nature à ne pas causer aux produits d’altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papier ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d’une colle non toxiques.

Les oranges doivent être conditionnés conformément au Code d'usages pour l'emballage et le transport des fruits et légumes frais tropicaux (CAC/RCP 44-1995).

5.2.1 Description des emballages
Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité, d'hygiène, de ventilation et de résistance permettant de garantir de bonnes conditions de manutention, d'expédition et de conservation des oranges.
Les colis doivent être exempts de tout corps et odeur étrangers.
5.3 présentation
Les oranges doivent être présentées comme suit :
a) Rangés en couches régulières dans des colis. Ce mode de présentation est obligatoire pour la catégorie “Extra” et facultatif pour les catégories I et II ;
b) Non rangées dans les emballages. Ce mode de présentation n’est autorisé que pour les catégories I et II ;
c) En emballages individuels destinés à la vente directe au consommateur, d’un inférieur à 5 kg, soit selon le nombre de fruits ou soit le poids de fruits.
6. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE OU L’ÉTIQUETAGE
6.1 Emballages destinés au consommateur Final
Outre les dispositions de la Norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985. Rev. 1-1991), les dispositions spécifiques ci-après s’appliquent :
6.1.1 Nature du produit
Si le produit n'est pas visible de l’extérieur, chaque emballage (ou lot pour les produits en vrac) doit porter une étiquette indiquant le nom du produit et, le cas échéant, celui de la variété et/ou du type commercial.
6.2 Emballages non destines À la vente au détail
Chaque emballage doit porter les renseignements ci-après, imprimés d’une même coté, en caractères lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur. Ces renseignements peuvent également figurer dans les documents d'accompagnement3.

6.2.1 Identification
Nom et adresse de l’exportateur, emballeur et/ou expéditeur. Code d’identification (facultatif)4.
6.2.2 Nature du produit
- Nom du produit si le contenu n'est pas visible de l'extérieur ;
- Nom de la variété ou du type commercial (facultatif)5.
6.2.3 Origine du produit
Pays d'origine et, à titre facultatif, zone de provenance ou appellation nationale, régionale ou locale.
6.2.4 Caractéristiques commerciales
- catégorie ;
- code de calibre, pour les fruits présentés conformément à l’échelle de calibre ou aux limites supérieures et inférieur du code de calibre en cas de groupage de trois calibres consécutifs ;
- code de calibre (ou, s’agissant de fruits d’un colis confectionné selon le nombre qui répondent à deux codes adjacents, les diamètres minimal et maximal en mm) et nombre de fruits s’il s’agit de couches rangées ;
- le cas échéant, mention de l'utilisation d'agents conservateurs ;
- poids net (facultatif).
6.2.5 Marque officielle de contrôle (facultatif)
7. CONTAMINANTS
7.1 métaux lourds
Les oranges doivent être conformes aux limites maximales fixées pour les métaux lourds présents dans ces produits par la Commission du Codex alimentarius.
7.2 résidus de pesticides
Les oranges doivent être conformes aux limites maximales de résidus fixées pour ces produits par la Commission du Codex alimentarius.
8. HYGIÈNE
8.1 Il est recommandé de préparer et manipuler les produits couverts par les dispositions de cette norme conformément aux sections appropriées du Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 4-2003), Code d’usages en matière d’hygiène pour les fruits et légumes frais (CAC/RCP 53 - 2003) et d’autres documents du Codex pertinents tels que les Codes d’usages en matière d’hygiène et les codes d’usages.
8.2 Les produits devraient être conformes à tout critère microbiologique établi en conformité avec les principes régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les aliments (CAC/GL 21-1997).

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1 Lorsqu’ils acceptent la norme Codex pour les oranges, les gouvernements doivent indiquer à la Commission les dispositions de la norme qui sont applicables au point d’importation et celles qui sont applicables au point d’exportation.

2 Aux fins de la présente norme, cette prescription inclut les matériaux recyclés d’une qualité appropriée pour l’emballage des denrées alimentaires.

3 Lorsqu’ils acceptent la norme Codex pour les oranges, les gouvernements doivent indiquer à la Commission laquelle de ces dispositions est applicable.

4 Selon la législation nationale de certains pays, le nom et l’addresse doivent être indiqués explicitement. Toutefois, lorsqu’un code est utilisé, la mention “emballeur et/ou expéditeur (ou des abréviations équivalentes)” doit figurer à proximité de ce code.

5 La législation nationale d’un certain nombre de pays exige la déclaration explicite de la variété.