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AVANT-PROJET DE NORME CODEX POUR LES RAISINS DE TABLE
(À L’ÉTAPE 7)
1. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les variétés commerciales (cultivars) de raisins de table issus de Vitis vinifera  L, de la famille des Vitaceae, destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, après conditionnement et emballage, à l’exclusion des raisin destinés à la transformation industrielle.1
2. DISPOSITION CONCERNANT LA QUALITÉ
2.1 Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les grappes et les grains doivent être :
- sains ; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles les rendraient impropres à la consommation ;
- propres ; pratiquement exempts de matières étrangères visibles ;
- pratiquement exempts de ravageurs altérant l’aspect général du produit ;
- pratiquement exempts de dommages causés par des ravageurs ;
- exempts d’humidité extérieure anormale, exception faite de la condensation qui apparaît lors du retrait de la chambre froide ;
- exempts de toutes odeurs et/ou saveurs étrangères ;
- pratiquement exempts de dommages causés par de hautes et/ou de basses températures.
En outre, les grains doivent être :
- entiers ;
- bien formés ;
- normalement développés.
La pigmentation due au soleil ne constitue pas un défaut, tant qu’elle n’affecte que la peau en surface.
2.1.1 Les grappes doivent avoir été cueillies avec soin.
Les grappes doivent être suffisamment développées et d’une maturité suffisante.
Le développement et l’état des raisins de table doivent être tels qu’ils leur permettent :
- de supporter un transport et une manutention, et
- d’arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
[ Leur degré de maturité, mesuré par réfractomètre, doit être égal ou supérieur à celui mentionné dans l'Annexe à la présente norme ou avoir un ratio minimal sucre/acide de 20:1 ].
2.2. Classification
Les raisins de table sont classés en trois catégories, comme suit :
2.2.1 Catégorie “extra”
Les raisins de table de cette catégorie doivent être de qualité supérieure.
Les grappes doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques du cépage, compte tenu de la zone de production.
Elles doivent être exempts de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l’emballage.
Les grains doivent être fermes, bien attachés, espacés uniformément sur la rafle et pratiquement recouverts de leur pruine.
2.2.2 Catégorie I
Les raisins de table de cette catégorie doivent être de bonne qualité.
Les grappes doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques du cépage, compte tenu de la zone de production.
Les grains doivent être fermes, bien attachés et, dans une mesure aussi grande que possible, recouverts de leur pruine. Ils peuvent, toutefois, être moins uniformément espacés sur la rafle que ceux de la catégorie “Extra”.
Ils peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l’emballage :
- légers défauts de forme ;
- légers défauts de coloration ;
- très légères brûlures de soleil n’affectant que l’épiderme.
2.2.3 Catégorie II
Cette catégorie comprend les raisins de table qui ne peuvent pas être classés dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimales de la section 2.1 ci-dessus.
Les grappes peuvent présenter de légers défauts de forme, de développement et de coloration à condition que les caractéristiques essentielles de la variété, compte tenu de la zone de production, n’en soient pas modifiées.
Les grains doivent être suffisamment fermes et suffisamment attachés. Ils peuvent être plus irrégulièrement espacés sur la rafle que dans la catégorie I.
Ils peuvent présenter les défauts suivants à condition les raisins de table conservent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation :
- défauts de forme ;
- défauts de coloration ;
- légères brûlures de soleil n’affectant que l’épiderme ;
- légères meurtrissures ;
- légers défauts de l’épiderme.
3. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le poids de la grappe.
3.1 Poids minimal de la grappe
Le poids minimal des grappes de raisin de table doit être le suivant:

Catégorie

Variétés à gros grains
énumérées dans l’appendice

(en grammes)

Variétés à petits grains
énumérées dans l’appendice

(en grammes)
[Appendice en cours d’élaboration]

“Extra”

200

150

I

150

100

II

100

75

4. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
4.1 tolérances de qualité
4.1.1 Catégorie “extra”
Cinq pour cent, en poids, de grappes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie.
4.1.2 Catégorie I
Dix pour cent, en poids, de grappes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances pour cette catégorie.
4.1.3 Catégorie II
Dix pour cent, en poids, de grappes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l’exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendent impropres à la consommation.
4.2 tolérances de calibre
4.2.1 Catégorie “extra” et Catégorie I
Dix pour cent en poids des grappes ne répondant pas au calibre de la catégorie, mais correspondant au calibre immédiatement inférieure.
4.2.2 Catégorie II
Dix pour cent en poids des grappes ne répondant pas au calibre de la catégorie, mais ne pesant pas moins de 75 g.
4.2.3 Pour toutes les catégories
Dans chaque colis contenant de petits emballages destinés à la vente directe au consommateur et dont le poids net ne dépasse pas 1 kg, une grappe de moins de 75 g est autorisée pour permettre d’atteindre le poids indiqué, à condition que cette grappe satisfasse à tous les autres critères de la catégorie spécifiée.
5. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
5.1 Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des grappes de mêmes origine, variété, qualité et degré de maturité.
En ce qui concerne la catégorie “Extra”, les grappes doivent être de coloration et de calibre sensiblement identiques.
Cependant, les petits emballages destinés à la vente directe au consommateur et dont le poids net n’excède pas un kilogramme, peuvent contenir un mélange de différentes variétés de raisins de table, à condition que celles-ci aient une qualité, un degré de maturité et, pour chaque variété, une origine équivalentes.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.
5.2 Conditionnement
Les raisins de table doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit. Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs2, propres et de nature à ne pas causer aux produits d’altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papier ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Les raisins de table doivent être conditionnés conformément au Code d'usages international recommandé pour l'emballage et le transport des fruits et légumes frais tropicaux (CAC/RCP 44-1995).
Dans la catégorie « Extra », les grappes doivent être présentées en une seule couche.
5.2.1 Description des emballages
Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité, d'hygiène, de ventilation et de résistance permettant de garantir de bonnes conditions de manutention, d'expédition et de conservation des raisins de table.
Les colis doivent être exempts de tout corps et odeur étrangers.3
6. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE OU ÉTIQUETAGE
6.1 Emballages destinés au consommateur
Outre les dispositions de la Norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 1-1991), les dispositions spécifiques ci-après s'appliquent :
6.1.1 Nature du produit
Si le produit n’est pas visible de l’extérieur, chaque emballage doit être étiqueté en ce qui concerne le nom du produit et, le cas échéant, celui de la variété.
6.2 Emballages non destinés À la vente au détail
Chaque emballage doit porter les renseignements ci-après, imprimés d’un même côté, en caractères lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur. Ces renseignements peuvent également figurer dans les documents d’accompagnement4.
6.2.1 Identification
Nom et adresse de l’exportateur, de l’emballeur et/ou de l’expéditeur. Code d’identification (facultatif)5.
6.2.2 Nature du produit
- « Raisins de table » si le contenu n'est pas visible de l'extérieur.
- Nom de la variété ou, le cas échéant, noms des variétés.
6.2.3 Origine du produit
Le pays d'origine ou, le cas échéant, les pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
6.2.4 Caractéristiques commerciales
- catégorie ;
- poids net (facultatif) ;
6.2.5 Marque officielle de contrôle (facultative)
7. CONTAMINANTS
7.1 métaux lourds
Les raisins de table doivent être conformes aux limites maximales fixées pour les métaux lourds présents dans ces produits par la Commission du Codex alimentarius.
7.2 résidus de pesticides
Les raisins de table doivent être conformes aux limites maximales de résidus fixées pour ce produit par la Commission du Codex alimentarius.
8. HYGIÈNE
8.1 Il est recommandé de préparer et de manipuler les produits couverts par les dispositions de cette norme conformément aux sections appropriées du Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 4-2003), Code d’usages en matière d’hygiène pour les fruits et légumes frais (CAC/RCP – 2003) et d’autres documents du Codex pertinents tels que les Codes d’usages en matière d’hygiène et les codes d’usages.
8.2 Les produits devraient être conformes à tout critère microbiologique établi en conformité avec les principes régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les aliments (CAC/GL 21-1997).

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1 Lorsqu’ils acceptent la norme Codex pour les raisins de table, les gouvernements doivent indiquer à la Commission les dispositions de la norme qui sont applicables au point d’importation et celles qui le sont au point d’exportation.

2 Aux fins de la présente norme, cette prescription inclut les matériaux recyclés d'une qualité appropriée pour l'emballage des denrées alimentaires

3 Un fragment de sarment ne dépassant pas 5 cm de longueur peut être laissé sur le rameau de la grappe comme une forme de présentation spéciale sans préjudice des règles de protection de la plante en vigueur.

4 Lorsqu’ils acceptent la norme Codex, les gouvernements doivent indiquer à la Commission laquelle de ces dispositions est applicable

5 Selon la législation nationale de certains pays, le nom et l’adresse doivent être indiqués explicitement. Toutefois, lorsqu’un code est utilisé, la mention “emballeur et/ou exportateur (ou des abréviations équivalentes)” doit figurer à proximité de ce code