Previous PageNext Page


AVANT-PROJET DE NORME CODEX POUR LES RAMBOUTANS
(À L’ÉTAPE 3)
1. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les variétés commerciales de ramboutans issus du Nephelium Lappaceum L. de la famille des Sapindaceae, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, après conditionnement et emballage, à l’exclusion des ramboutans destinés à la transformation industrielle.1
2. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
2.1 Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les ramboutans doivent être:
- entiers;
- d’aspect frais ;
- sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles les rendraient impropres à la consommation;
- propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles;
- pratiquement exempts de ravageurs affectant l’aspect général du produit;
- pratiquement exempts de dommages causés par des ravageurs;
- exempts de dommages causés par de hautes et/ou basses températures;
- exempts d'humidité extérieure anormale, exception faite de la condensation qui apparaît lors du retrait de la chambre froide;
- exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.
2.1.1 Les ramboutans doivent avoir été récoltés avec soin et avoir atteint un degré de développement et de maturité satisfaisant, selon les critères propres à la variété et/ou au type commercial et à la région où ils sont cultivés.
Le développement et l’état des ramboutans doivent être tels qu’ils leur permettent:
- de supporter un transport et une manutention; et
- d’arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
2.2 Classification
Les ramboutans sont classés en trois catégories comme suit:
2.2.1 Catégorie Extra
Les ramboutans de cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété.
Ils doivent être exempts de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l'emballage.
2.2.2 Catégorie I
Les ramboutans de cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété. Ils peuvent toutefois présenter les défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l’emballage :
- légers défauts épidermiques n’excédant pas 5% de la surface totale.
La chair doit être exempte de défauts.
2.2.3 Catégorie II
Cette catégorie comprend les ramboutans qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimales définies à la section 2.1 ci-dessus. Ils peuvent toutefois présenter les défauts suivants, à condition que les ramboutans conservent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation :
- défauts épidermiques n’excédant pas [20%] de la surface totale.
La chair doit être exempte de défauts.
3. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le nombre de fruits par kilogramme. Le fruit se présente seul ou en grappes. Les calibres sont indiqués ci-après:
Tableau 1
Calibre des ramboutans présentés individuellement

Code de calibre

Poids par fruit (grammes)

Nombre de fruits par kilo

1

>50

<20

2

40-50

20-25

3

32-39

26-31

4

26-31

32-38

5

<26

>38

Tableau 2
Calibre des ramboutans présentés en grappes

Code de calibre

Nombre de fruits par kilo

1

<28

2

29-34

3

>35 ]

4. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
4.1 Tolérances de qualité
4.1.1 Catégorie Extra
Cinq pour cent, en nombre ou en poids, de ramboutans non correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie.
4.1.2 Catégorie I
Dix pour cent, en nombre ou en poids, de ramboutans ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie.
4.1.3 Catégorie II
Dix pour cent, en nombre ou en poids, de ramboutans ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l’exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
4.2 Tolérances de calibre
Pour toutes les catégories, dix pour cent, en nombre ou en poids, de ramboutans correspondant au calibre immédiatement supérieur et/ou inférieur à celui indiqué sur l’emballage pour les fruits vendus individuellement [et 20% pour les fruits vendus en grappes].
5. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION
5.1 Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des ramboutans de mêmes origine, variété et/ou type commercial, qualité et calibre.
La partie apparente du colis doit être représentative de l'ensemble.
5.2 Conditionnement
Les ramboutans doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit. Les matériaux utilisés à l'intérieur des emballages doivent être neufs2, propres et de nature à ne pas causer aux produits d’altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou de timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxique.

Les ramboutans doivent être conditionnés conformément au Code d’usages international recommandé pour l’emballage et le transport des fruits et légumes frais tropicaux (CAC/RCP 44-1995).

5.2.1 Description des emballages
Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité, d'hygiène, de ventilation et de résistance permettant de garantir de bonnes conditions de manutention, d'expédition et de conservation des ramboutans.

Les emballages doivent être exempts de toute matière et odeur étrangères.
5.3 Présentation
Les ramboutans doivent être présentés sous l’une des formes suivantes:
5.3.1 Individuellement
Dans ce cas, le pédoncule doit être détaché au premier nœud et la tige ne doit pas dépasser de plus de 5 millimètres le sommet du fruit.
5.3.2 En grappes
[Dans ce cas, chaque grappe doit comporter au moins trois ramboutans et les grappes ne doivent pas dépasser 20 centimètres en longueur.] Dans chaque emballage, un maximum de 10 pour cent, en nombre ou en poids, des fruits peut se détacher de la grappe.
6 DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE OU L’ÉTIQUETAGE
6.1 Emballages destinés au consommateur final
Outre les dispositions de le Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985. Rev.1-1991), les dispositions ci-après s'appliquent:
6.1.1 Nature du produit
Si le produit n’est pas visible de l’extérieur, chaque emballage doit porter une étiquette indiquant le nom du produit (« ramboutan ») et, le cas échéant, celui de la variété, et précisant si le fruit est vendu individuellement ou en grappes.
6.2 Emballages non destinés À la vente au détail
Chaque emballage doit porter les renseignements ci-après, imprimés d'un même côté, en caractères lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur. Ces renseignements peuvent également figurer dans les documents d’accompagnement.3
6.2.1 Identification
Nom et adresse de l’exportateur, de l’emballeur et/ou de l’expéditeur. Code d’identification (facultatif)4.
6.2.2 Nature du produit
Nom du produit (« ramboutan »), si le contenu n'est pas visible de l'extérieur. Nom de la variété (facultatif).
6.2.3 Origine du produit
Pays d'origine et, à titre facultatif, zone de provenance ou appellation nationale, régionale ou locale.
6.2.4 Caractéristiques commerciales
- catégorie;
- calibre;
- poids net.
6.2.5 Marque officielle d’inspection (facultative)
7. CONTAMINANTS
7.1 Métaux lourds
Les ramboutans ne doivent pas dépasser les limites maximales fixées pour les métaux lourds présents dans ce produit par la Commission du Codex alimentarius.
7.2 Résidus de pesticides
Les ramboutans doivent être conformes aux limites maximales de résidus fixées pour ce produit par la Commission du Codex alimentarius.
8. HYGIÈNE
8.1 Il est recommandé de préparer et manipuler le produit visé par les dispositions de cette norme conformément aux sections appropriées du Code d’usages international recommandé - Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 4-2003), du Code d’usages en matière d’hygiène pour les fruits et légumes frais (CAC/RCP 53-2003) et aux autres documents du Codex pertinents, tels que les Codes d’usages en matière d’hygiène et d’autres Codes d’usages.
8.2 Le produit devrait être conforme aux critères microbiologiques établis selon les Principes régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les aliments (CAC/GL 21-1997).

Previous PageTop Of PageNext Page

1 Lorsqu’ils acceptent la norme Codex pour les ramboutans, les gouvernements doivent indiquer à la Commission les dispositions de la norme qui sont applicables au point d'importation et celles qui sont applicables au point d'exportation.

2 Aux fins de la présente norme, cette prescription inclut les matériaux recyclés d'une qualité appropriée pour l'emballage des denrées alimentaires.

3 Lorsqu’ils acceptent la norme Codex, les gouvernements doivent indiquer à la Commission laquelle de ces dispositions est applicable.

4 La législation nationale d’un certain nombre de pays requiert la déclaration explicite des nom et adresse. Toutefois, lorsqu’un code est utilisé, la mention “emballeur et/ou exportateur (ou des abréviations équivalentes)” doit figurer à proximité du code.