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ANNEXE III
AVANT-PROJET DE NORME POUR UN MÉLANGE DE LAIT CONCENTRÉ ÉCRÉMÉ
ET DE GRAISSE VÉGÉTALE

(À l’étape 5 de la procédure)
1. CHAMP D’APPLICATION
La présente norme s’applique à un mélange de lait concentré écrémé et de graisse végétale, également désigné mélange de lait écrémé concentré non sucré et de graisse végétale destiné à la consommation directe, conformément à la description figurant à la Section 2 ci-dessous.
2. DESCRIPTION
Un mélange de lait concentré écrémé et de graisse végétale est un produit obtenu par recombinaison des constituants du lait et d’eau potable ou par élimination partielle de l’eau et adjonction d’huile végétale comestible, de graisse végétale comestible ou d’une combinaison des deux, en conformité avec les critères de composition énoncés à la section 3 de la présente norme.
3. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ
3.1 Matières premières
Lait et laits en poudre1, autres extraits secs du lait, graisses/huiles1 végétales comestibles et produits à base de matière grasse laitière.1

Les produits laitiers ci-après sont autorisés aux fins d’ajustement de la teneur en protéines :

- Rétentat du lait Le rétentat du lait est un produit obtenu après concentration des protéines du lait par ultrafiltration du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé ;
- Perméat du lait Le perméat du lait est un produit obtenu après élimination des protéines du lait et de la matière grasse laitière contenue dans le lait, le lait partiellement écrémé ou le lait écrémé par ultrafiltration ; et
- Lactose1
3.2 Ingrédients autorisés
- Eau potable
- Chlorure de sodium
3.3 Substances nutritives
Lorsque les Principes généraux régissant l’adjonction d’éléments nutritifs aux aliments (CAC/GL 09-1987) le permettent, les teneurs maximales et minimales en vitamines A, D et autres substances nutritives, le cas échéant, devraient être prescrites par la législation nationale conformément aux besoins de chaque pays y compris, le cas échéant, l’interdiction d’utiliser certaines substances nutritives.

3.4 Composition
Mélange de lait concentré écrémé et de graisse végétale
Teneur minimale en matière grasse 7,5 % m/m
Teneur minimale en extrait sec dégraissé du lait 2 17,5 % m/m

Teneur minimale en protéines du lait dans l’extrait sec dégraissé du lait2 34 % m/m

Mélange de lait concentré partiellement écrémé et de graisse végétale

Teneur minimale en matière grasse > 1 % et < 7,5 % m/m

Teneur minimale en extrait sec dégraissé du lait 2 19 % m/m
Teneur minimale en protéines du lait dans l’extrait sec dégraissé du lait2 34 % m/m
4. ADDITIFS ALIMENTAIRES
Les dispositions ci-après sont subordonnées à l’approbation du Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants et à leur incorporation dans la norme générale pour les additifs alimentaires.
Seuls les additifs alimentaires mentionnés ci-après peuvent être utilisés et ce, uniquement dans les limites fixées.

No. SIN

Nom

Agents raffermissants

Concentration maximale

508
509

331(i)
331(iii)
332
333

170(i)

339
340
341
450
451
452

500
501

Chlorure de potassium
Chlorure de calcium

Stabilisants

Dihydrogéno-citrate de sodium
Citrate de trisodium
Citrate de potassium
Citrate de calcium

Régulateurs d’acidité

Carbonate de calcium

Phosphate de sodium
Phosphate de potassium
Phosphate de calcium
Diphosphate
Triphosphate
Polyphosphate

Carbonates de sodium
Carbonate de potassium

) Limité par les BPF

)
) Limité par les BPF
)
)

) Limité par les BPF

)
)
)Total combiné < 10 g/kg
) (le volume total exprimé en P2O5
) ne doit pas dépasser 10 g/kg)
)

) Limité par les BPF
)

407

322

Épaississants

Carraghénane

Émulsifiant

Lécithine

) Limité par les BPF

) Limité par les BPF

5. CONTAMINANTS
Les produits visés par les dispositions de la présente norme doivent être conformes aux limites maximales pour les contaminants et les résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires fixées par la Commission du Codex Alimentarius.
6. HYGIÈNE
6.1 Il est recommandé que les produits visés par les dispositions de la présente norme soient préparés et manipulés conformément aux sections appropriées du Code d’usages international recommandé – Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 4-2003) et des autres textes pertinents du Codex tels que les Codes d’usages en matière d’hygiène et les Codes d’usages.
6.2 Depuis la production des matières premières jusqu'au point de consommation, les produits couverts par la présente norme devraient être soumis à une combinaison de mesures de maîtrise pouvant inclure, par exemple, la pasteurisation, et celles-ci devraient se montrer en mesure de parvenir au niveau approprié de protection de la santé publique.
6.3 Les produits doivent satisfaire à tout critère microbiologique établi conformément aux Principes régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les denrées alimentaires (CAC/GL 21-1997).
7. ÉTIQUETAGE
Outre la disposition de la norme générale du Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 3-1999), les dispositions spécifiques ci-après s’appliquent.
7.1 Nom du produit
Le produit doit être désigné :
- Mélange de lait concentré écrémé et de graisse végétale ; ou
- Mélange de lait concentré partiellement écrémé et de graisse végétale.
D’autres noms peuvent être utilisés si cela est autorisé par la législation nationale du pays de vente.
7.2 Déclaration de la teneur totale en matière grasse
La teneur totale en matière grasse doit être déclarée d’une manière jugée acceptable dans le pays de vente au consommateur final, soit (i) en pourcentage de la masse ou du volume, soit (ii) en grammes par ration, telle que quantifiée sur l’étiquette, à condition que le nombre de rations soit indiqué.
La présence de graisse et/ou d’huile végétale comestible doit être précisée sur l’étiquette. Lorsque cela est requis par le pays de vente au détail, le nom courant du végétal dont la graisse ou l’huile sont extraites doit figurer dans le nom du produit ou être précisé.
7.3 Déclaration de la teneur en protèines du lait
La teneur en protéines du lait doit être déclarée d’une manière acceptable dans le pays de vente au consommateur final, soit (i) en pourcentage de la masse ou du volume, soit (ii) en grammes par ration, telle que quantifiée sur l’étiquette, à condition que le nombre de rations soit indiqué.
7.4 Liste des ingrédients
Nonobstant les dispositions de la section 4.2.1 de la norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 3-1999), les produits laitiers uniquement utilisés aux fins d’ajustement de la teneur en protéines ne doivent pas être déclarés.
7.5 Mise en garde
L’étiquette doit préciser que le produit ne doit pas être utilisé comme préparation pour nourrissons. Par exemple : « NE CONVIENT PAS AUX NOURRISSONS ».]
8. MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE ET D’ANALYSE
Voir Volume 13 du Codex Alimentarius.

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1 Voir les dispositions des normes Codex concernant ces produits.

2 La teneur en extrait sec dégraissé du lait comprend l’eau de cristallisation du lactose.